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E-1781/2023

E-1781/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-13 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 octobre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) mars 2020 et a obtenu une protection internationale dans ce pays le (...) mai 2022. C. Le 1er novembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 8 novembre 2022, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. E. Le lendemain, le SEM a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. Deux jours plus tard, les autorités grecques ont accepté cette requête en précisant que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du (...) mai 2022 et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour ("residence permit") valable du (...) mai 2022 au (...) mai 2025. F. Le 14 novembre 2022, A._______ s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif qu'il y avait subi des mauvais traitements. Il a expliqué être arrivé dans ce pays alors qu'il était encore mineur, et avoir vécu dans plusieurs centres dans de mauvaises conditions, en attendant d'obtenir une protection. En raison de sa confession chrétienne, il aurait subi des violences de la part d'autres ressortissants afghans et les autorités grecques ne seraient pas intervenues pour le protéger. A sa majorité, il aurait été contraint de quitter le centre dans lequel il séjournait. Les autorités lui ayant refusé toute assistance, ce serait par ses propres moyens qu'il aurait trouvé un appartement en colocation. Il aurait travaillé, sur demande, en tant qu'interprète, et donné bénévolement des cours d'anglais dans des associations pour réfugiés. En raison de cette dernière activité, il aurait été menacé par des membres de la communauté afghane, qui n'appréciaient pas qu'il enseigne à des personnes de sexe féminin, et son colocataire aurait été agressé à leur domicile. N'osant pas déposer plainte de peur de faire l'objet de représailles, il n'aurait plus quitté son domicile suite à cet événement. Il aurait de plus été victime de vols et d'agressions physiques et se serait trouvé dans une situation de vulnérabilité particulière, en raison de son jeune âge ainsi que de sa méconnaissance du grec. Il aurait du reste été victime de discriminations de la part de la population locale. Le requérant a, par ailleurs, exposé qu'en dépit d'une protection internationale en Grèce, il risquait d'être refoulé en Turquie. De plus, depuis sa majorité, il n'aurait plus accès à des soins médicaux. Il a fait valoir que la situation des personnes migrantes en Grèce était désastreuse et que le système de santé y était défaillant. L'exécution de son renvoi vers ce pays emporterait selon lui violation de l'art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). En cas de renvoi, il se retrouverait à la rue, sans ressources financières et sans accès aux soins et au marché de l'emploi. Quand bien même il aurait connaissance de possibilités de soutien sur place, il ne pourrait pas en bénéficier, le système étant engorgé. Ses demandes d'aides financières seraient en effet restées lettre morte. Enfin, il a requis l'instruction d'office de son état de santé. G. Il ressort des documents médicaux des 25 novembre 2022, 7 et 14 février 2023, transmis au SEM, que le recourant a consulté pour des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et des céphalées légères, affections pour lesquelles il a obtenu un traitement médicamenteux ainsi que la mise en place d'un soutien psychothérapeutique. Son médecin traitant actuel pose le diagnostic de trouble de l'adaptation et probable trouble de la personnalité sous-jacent, sans idées noires ou suicidaires. Il y est également précisé que le recourant aurait déjà été traité pour un état dépressif en Grèce et aurait bénéficié de séances de psychothérapie. H. Par courrier du 14 mars 2023, le recourant a fait part au SEM de plusieurs éléments ressortissant de la procédure de son frère, à savoir notamment qu'il avait subi en Grèce les mêmes violences de la part de compatriotes en raison de sa confession, qu'il avait exercé des activités bénévoles similaires et qu'il était présent lorsque l'intéressé et son colocataire avaient été agressés. Il a ajouté être particulièrement inquiet pour son frère, celui-ci souffrant d'un trouble de stress post-traumatique. Pour le reste, il a réitéré sa requête tendant à la production d'un rapport médical détaillé sur son état de santé, avant toute prise de décision. I. Le 21 mars 2023, le recourant s'est déterminé sur le projet de décision du SEM de la veille. Il a pour l'essentiel contesté l'appréciation de cette autorité et lui a reproché de ne pas avoir pris en considération les explications qu'il avait fournies sur l'impact qu'avait eu l'obtention du statut de réfugié sur ses conditions de vie en Grèce (expulsion de son logement, arrêt de prise en charge médicale et refus d'aides étatiques). En se basant uniquement sur des jurisprudences plus anciennes, le SEM n'aurait, par ailleurs, pas tenu compte de l'évolution de la situation sur place depuis l'arrêt de référence du Tribunal du 28 mars 2022. Il s'est également prévalu d'une instruction insuffisante de son état de santé. Si une attestation médicale avait certes été établie, les diagnostics posés devaient être encore clarifiés, les troubles psychiques dont il est suspecté d'être atteint englobant différentes définitions ainsi que classifications. Il a encore ajouté entretenir une relation très étroite avec son frère. J. Par décision du 22 mars 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Dans le recours interjeté, le 29 mars 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'admission de son recours en matière d'exécution du renvoi, à l'annulation des chiffres 3 à 5 (recte : 3 à 4, le chiffre 5 concernant la transmission des pièces de la procédure pour consultation) de la décision du SEM ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il sollicite l'exemption du versement d'une avance et des frais de procédure. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et sa vulnérabilité. Il lui reproche également de s'être limité à mettre en oeuvre une argumentation générale et standardisée, sans revenir de manière circonstanciée, précise et individualisée sur le cas d'espèce dans sa motivation. Ces griefs formels sont à examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 3.3.1 En l'espèce, le recourant soutient en particulier que les troubles psychiques dont il souffre n'auraient pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner l'exigibilité de son renvoi, en tant que personne particulièrement vulnérable, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022). Il prétend dans ce contexte que le SEM aurait dû exiger un rapport médical détaillé avant de rendre sa décision, les documents médicaux produits n'étant pas suffisamment précis et les diagnostics pas clairement établis. 3.3.2 A la lecture du dossier du SEM, force est de constater qu'au moment de statuer, cette autorité disposait de plusieurs documents médicaux. Ainsi, le rapport du 25 novembre 2022 mentionne un probable état dépressif/trouble anxieux avec diagnostic différentiel de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que des troubles du sommeil pour lesquels un traitement médicamenteux a été instauré. Ce diagnostic a été précisé par la suite et le diagnostic différentiel de PTSD abandonné. Le rapport du 14 février 2023 ne retient en effet plus qu'un trouble de l'adaptation ainsi qu'un possible trouble de la personnalité sous-jacent. Le traitement médicamenteux par Mirtazépine, qui avait été brièvement interrompu au profit d'un autre médicament, a été réintroduit à la demande du recourant et un entretien lui a été fixé un mois plus tard. La nature des affections du recourant était dès lors connue du SEM avant que celui-ci statue. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne suggèrent que l'intéressé nécessiterait, en l'état, un traitement particulièrement lourd ou intensif. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Partant, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 5 et 6 infra). 3.4 Le recourant reproche encore au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant de manière incomplète la décision, ses déclarations sur les difficultés qu'il aurait rencontrées en Grèce (logement, accès aux soins, à un emploi et à des aides étatiques) suite à l'obtention du statut de réfugié, n'ayant selon lui pas été prises en compte. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir répondu dans sa motivation aux arguments formulés dans sa prise de position, ayant rendu une motivation standardisée alors qu'un examen individuel et concret s'imposait. Il estime de plus que le SEM n'a pas tenu compte de l'évolution de la situation en Grèce et lui reproche de s'être référé uniquement à de la jurisprudence plus ancienne que l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022. 3.4.1 Le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, l'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra consid. 3.2 in fine et réf. cit.). Elle doit toutefois mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.4.2 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris, dans l'état de fait, l'intégralité des faits dépeints par le recourant dans son droit d'être entendu, son courrier subséquent du 14 mars 2023 et sa prise de position. En appréciant la crédibilité, il a retenu qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et qu'en tout état de cause, rien ne l'empêcherait de faire valoir ses droits auprès de l'instance grecque compétente, à son retour, si les autorités venaient à ne pas respecter leurs obligations à son égard. Le fait que le SEM n'ait pas tenu les difficultés qu'il dit avoir rencontrées comme faisant obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et dès lors au fond. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une motivation insuffisante de la décision attaquée. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Il serait en outre incapable de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Renvoyant à des articles d'associations d'aide aux migrants, il estime que l'interruption - fin 2022 - du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA aurait pour conséquence que de nombreux demandeurs d'asile vulnérables n'auraient plus accès à un hébergement adéquat. Ces conditions de vie ne pourraient selon lui que conduire à une détérioration de son état de santé. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal relève qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; parmi de nombreux autres, arrêts E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du (...) mars 2020. En mai 2022, la qualité de réfugié lui a été reconnue et il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) mai 2025. Selon ses explications, l'intéressé se serait retrouvé livré à lui-même en Grèce peu après sa majorité. Faute de soutien de la part des autorités de ce pays, il aurait dû trouver un logement et un emploi par ses propres moyens (activité d'interprète). Son engagement bénévole en faveur d'associations d'aide aux réfugiés lui aurait attiré des ennuis de la part de membres de la communauté afghane. Il n'aurait pas osé déposer plainte de peur de subir des représailles et ne serait plus sorti seul de chez lui après qu'il ait été agressé par ceux-ci avec son colocataire. En outre, il serait exposé en Grèce à d'importants obstacles en cas de retour puisqu'il n'y aurait plus accès aux soins médicaux depuis sa majorité et ne serait plus prioritaire pour recevoir une aide au logement ou caritative. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, ni le fait que celles-ci seraient restées sans réponse. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). L'intéressé ne peut donc rien tirer des articles cités dans le recours (cf. p. 12 du recours) relatifs à la cessation, fin 2022, du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir en cas de retour, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas davantage des pièces au dossier qu'il serait une personne particulièrement vulnérable (cf. infra, consid. 6.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Bien au contraire, à la lecture du dossier, il ressort qu'il est parvenu à exercer une activité bénévole auprès d'une association d'aide aux personnes réfugiées et qu'en dépit de l'absence alléguée de soutien des autorités, il a trouvé un logement en location ainsi qu'un emploi, dont les revenus lui ont permis de payer son loyer et de subvenir à ses besoins élémentaires. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.7 5.7.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 5.7.2 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 6.4). 5.8 En outre, le recourant étant majeur, la présence de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation et d'un probable trouble de la personnalité sous-jacent, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit et un suivi mensuel mis en place. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. Partant, tout porte à croire qu'il se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible au recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et sa vulnérabilité. Il lui reproche également de s'être limité à mettre en oeuvre une argumentation générale et standardisée, sans revenir de manière circonstanciée, précise et individualisée sur le cas d'espèce dans sa motivation. Ces griefs formels sont à examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure.

E. 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 3.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 3.3.1 En l'espèce, le recourant soutient en particulier que les troubles psychiques dont il souffre n'auraient pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner l'exigibilité de son renvoi, en tant que personne particulièrement vulnérable, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022). Il prétend dans ce contexte que le SEM aurait dû exiger un rapport médical détaillé avant de rendre sa décision, les documents médicaux produits n'étant pas suffisamment précis et les diagnostics pas clairement établis.

E. 3.3.2 A la lecture du dossier du SEM, force est de constater qu'au moment de statuer, cette autorité disposait de plusieurs documents médicaux. Ainsi, le rapport du 25 novembre 2022 mentionne un probable état dépressif/trouble anxieux avec diagnostic différentiel de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que des troubles du sommeil pour lesquels un traitement médicamenteux a été instauré. Ce diagnostic a été précisé par la suite et le diagnostic différentiel de PTSD abandonné. Le rapport du 14 février 2023 ne retient en effet plus qu'un trouble de l'adaptation ainsi qu'un possible trouble de la personnalité sous-jacent. Le traitement médicamenteux par Mirtazépine, qui avait été brièvement interrompu au profit d'un autre médicament, a été réintroduit à la demande du recourant et un entretien lui a été fixé un mois plus tard. La nature des affections du recourant était dès lors connue du SEM avant que celui-ci statue. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne suggèrent que l'intéressé nécessiterait, en l'état, un traitement particulièrement lourd ou intensif. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Partant, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 5 et 6 infra).

E. 3.4 Le recourant reproche encore au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant de manière incomplète la décision, ses déclarations sur les difficultés qu'il aurait rencontrées en Grèce (logement, accès aux soins, à un emploi et à des aides étatiques) suite à l'obtention du statut de réfugié, n'ayant selon lui pas été prises en compte. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir répondu dans sa motivation aux arguments formulés dans sa prise de position, ayant rendu une motivation standardisée alors qu'un examen individuel et concret s'imposait. Il estime de plus que le SEM n'a pas tenu compte de l'évolution de la situation en Grèce et lui reproche de s'être référé uniquement à de la jurisprudence plus ancienne que l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022.

E. 3.4.1 Le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, l'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra consid. 3.2 in fine et réf. cit.). Elle doit toutefois mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

E. 3.4.2 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris, dans l'état de fait, l'intégralité des faits dépeints par le recourant dans son droit d'être entendu, son courrier subséquent du 14 mars 2023 et sa prise de position. En appréciant la crédibilité, il a retenu qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et qu'en tout état de cause, rien ne l'empêcherait de faire valoir ses droits auprès de l'instance grecque compétente, à son retour, si les autorités venaient à ne pas respecter leurs obligations à son égard. Le fait que le SEM n'ait pas tenu les difficultés qu'il dit avoir rencontrées comme faisant obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et dès lors au fond. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une motivation insuffisante de la décision attaquée.

E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Il serait en outre incapable de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Renvoyant à des articles d'associations d'aide aux migrants, il estime que l'interruption - fin 2022 - du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA aurait pour conséquence que de nombreux demandeurs d'asile vulnérables n'auraient plus accès à un hébergement adéquat. Ces conditions de vie ne pourraient selon lui que conduire à une détérioration de son état de santé. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal relève qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; parmi de nombreux autres, arrêts E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 5.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du (...) mars 2020. En mai 2022, la qualité de réfugié lui a été reconnue et il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) mai 2025. Selon ses explications, l'intéressé se serait retrouvé livré à lui-même en Grèce peu après sa majorité. Faute de soutien de la part des autorités de ce pays, il aurait dû trouver un logement et un emploi par ses propres moyens (activité d'interprète). Son engagement bénévole en faveur d'associations d'aide aux réfugiés lui aurait attiré des ennuis de la part de membres de la communauté afghane. Il n'aurait pas osé déposer plainte de peur de subir des représailles et ne serait plus sorti seul de chez lui après qu'il ait été agressé par ceux-ci avec son colocataire. En outre, il serait exposé en Grèce à d'importants obstacles en cas de retour puisqu'il n'y aurait plus accès aux soins médicaux depuis sa majorité et ne serait plus prioritaire pour recevoir une aide au logement ou caritative. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, ni le fait que celles-ci seraient restées sans réponse. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). L'intéressé ne peut donc rien tirer des articles cités dans le recours (cf. p. 12 du recours) relatifs à la cessation, fin 2022, du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir en cas de retour, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas davantage des pièces au dossier qu'il serait une personne particulièrement vulnérable (cf. infra, consid. 6.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Bien au contraire, à la lecture du dossier, il ressort qu'il est parvenu à exercer une activité bénévole auprès d'une association d'aide aux personnes réfugiées et qu'en dépit de l'absence alléguée de soutien des autorités, il a trouvé un logement en location ainsi qu'un emploi, dont les revenus lui ont permis de payer son loyer et de subvenir à ses besoins élémentaires. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.

E. 5.7.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133).

E. 5.7.2 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 6.4).

E. 5.8 En outre, le recourant étant majeur, la présence de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée.

E. 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).

E. 6.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation et d'un probable trouble de la personnalité sous-jacent, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit et un suivi mensuel mis en place. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. Partant, tout porte à croire qu'il se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible au recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1781/2023 Arrêt du 13 avril 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 22 mars 2023 / N (...). Faits : A. Le 26 octobre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) mars 2020 et a obtenu une protection internationale dans ce pays le (...) mai 2022. C. Le 1er novembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 8 novembre 2022, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. E. Le lendemain, le SEM a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. Deux jours plus tard, les autorités grecques ont accepté cette requête en précisant que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du (...) mai 2022 et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour ("residence permit") valable du (...) mai 2022 au (...) mai 2025. F. Le 14 novembre 2022, A._______ s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif qu'il y avait subi des mauvais traitements. Il a expliqué être arrivé dans ce pays alors qu'il était encore mineur, et avoir vécu dans plusieurs centres dans de mauvaises conditions, en attendant d'obtenir une protection. En raison de sa confession chrétienne, il aurait subi des violences de la part d'autres ressortissants afghans et les autorités grecques ne seraient pas intervenues pour le protéger. A sa majorité, il aurait été contraint de quitter le centre dans lequel il séjournait. Les autorités lui ayant refusé toute assistance, ce serait par ses propres moyens qu'il aurait trouvé un appartement en colocation. Il aurait travaillé, sur demande, en tant qu'interprète, et donné bénévolement des cours d'anglais dans des associations pour réfugiés. En raison de cette dernière activité, il aurait été menacé par des membres de la communauté afghane, qui n'appréciaient pas qu'il enseigne à des personnes de sexe féminin, et son colocataire aurait été agressé à leur domicile. N'osant pas déposer plainte de peur de faire l'objet de représailles, il n'aurait plus quitté son domicile suite à cet événement. Il aurait de plus été victime de vols et d'agressions physiques et se serait trouvé dans une situation de vulnérabilité particulière, en raison de son jeune âge ainsi que de sa méconnaissance du grec. Il aurait du reste été victime de discriminations de la part de la population locale. Le requérant a, par ailleurs, exposé qu'en dépit d'une protection internationale en Grèce, il risquait d'être refoulé en Turquie. De plus, depuis sa majorité, il n'aurait plus accès à des soins médicaux. Il a fait valoir que la situation des personnes migrantes en Grèce était désastreuse et que le système de santé y était défaillant. L'exécution de son renvoi vers ce pays emporterait selon lui violation de l'art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). En cas de renvoi, il se retrouverait à la rue, sans ressources financières et sans accès aux soins et au marché de l'emploi. Quand bien même il aurait connaissance de possibilités de soutien sur place, il ne pourrait pas en bénéficier, le système étant engorgé. Ses demandes d'aides financières seraient en effet restées lettre morte. Enfin, il a requis l'instruction d'office de son état de santé. G. Il ressort des documents médicaux des 25 novembre 2022, 7 et 14 février 2023, transmis au SEM, que le recourant a consulté pour des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et des céphalées légères, affections pour lesquelles il a obtenu un traitement médicamenteux ainsi que la mise en place d'un soutien psychothérapeutique. Son médecin traitant actuel pose le diagnostic de trouble de l'adaptation et probable trouble de la personnalité sous-jacent, sans idées noires ou suicidaires. Il y est également précisé que le recourant aurait déjà été traité pour un état dépressif en Grèce et aurait bénéficié de séances de psychothérapie. H. Par courrier du 14 mars 2023, le recourant a fait part au SEM de plusieurs éléments ressortissant de la procédure de son frère, à savoir notamment qu'il avait subi en Grèce les mêmes violences de la part de compatriotes en raison de sa confession, qu'il avait exercé des activités bénévoles similaires et qu'il était présent lorsque l'intéressé et son colocataire avaient été agressés. Il a ajouté être particulièrement inquiet pour son frère, celui-ci souffrant d'un trouble de stress post-traumatique. Pour le reste, il a réitéré sa requête tendant à la production d'un rapport médical détaillé sur son état de santé, avant toute prise de décision. I. Le 21 mars 2023, le recourant s'est déterminé sur le projet de décision du SEM de la veille. Il a pour l'essentiel contesté l'appréciation de cette autorité et lui a reproché de ne pas avoir pris en considération les explications qu'il avait fournies sur l'impact qu'avait eu l'obtention du statut de réfugié sur ses conditions de vie en Grèce (expulsion de son logement, arrêt de prise en charge médicale et refus d'aides étatiques). En se basant uniquement sur des jurisprudences plus anciennes, le SEM n'aurait, par ailleurs, pas tenu compte de l'évolution de la situation sur place depuis l'arrêt de référence du Tribunal du 28 mars 2022. Il s'est également prévalu d'une instruction insuffisante de son état de santé. Si une attestation médicale avait certes été établie, les diagnostics posés devaient être encore clarifiés, les troubles psychiques dont il est suspecté d'être atteint englobant différentes définitions ainsi que classifications. Il a encore ajouté entretenir une relation très étroite avec son frère. J. Par décision du 22 mars 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Dans le recours interjeté, le 29 mars 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'admission de son recours en matière d'exécution du renvoi, à l'annulation des chiffres 3 à 5 (recte : 3 à 4, le chiffre 5 concernant la transmission des pièces de la procédure pour consultation) de la décision du SEM ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il sollicite l'exemption du versement d'une avance et des frais de procédure. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et sa vulnérabilité. Il lui reproche également de s'être limité à mettre en oeuvre une argumentation générale et standardisée, sans revenir de manière circonstanciée, précise et individualisée sur le cas d'espèce dans sa motivation. Ces griefs formels sont à examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 3.3.1 En l'espèce, le recourant soutient en particulier que les troubles psychiques dont il souffre n'auraient pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner l'exigibilité de son renvoi, en tant que personne particulièrement vulnérable, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022). Il prétend dans ce contexte que le SEM aurait dû exiger un rapport médical détaillé avant de rendre sa décision, les documents médicaux produits n'étant pas suffisamment précis et les diagnostics pas clairement établis. 3.3.2 A la lecture du dossier du SEM, force est de constater qu'au moment de statuer, cette autorité disposait de plusieurs documents médicaux. Ainsi, le rapport du 25 novembre 2022 mentionne un probable état dépressif/trouble anxieux avec diagnostic différentiel de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que des troubles du sommeil pour lesquels un traitement médicamenteux a été instauré. Ce diagnostic a été précisé par la suite et le diagnostic différentiel de PTSD abandonné. Le rapport du 14 février 2023 ne retient en effet plus qu'un trouble de l'adaptation ainsi qu'un possible trouble de la personnalité sous-jacent. Le traitement médicamenteux par Mirtazépine, qui avait été brièvement interrompu au profit d'un autre médicament, a été réintroduit à la demande du recourant et un entretien lui a été fixé un mois plus tard. La nature des affections du recourant était dès lors connue du SEM avant que celui-ci statue. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne suggèrent que l'intéressé nécessiterait, en l'état, un traitement particulièrement lourd ou intensif. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Partant, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 5 et 6 infra). 3.4 Le recourant reproche encore au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant de manière incomplète la décision, ses déclarations sur les difficultés qu'il aurait rencontrées en Grèce (logement, accès aux soins, à un emploi et à des aides étatiques) suite à l'obtention du statut de réfugié, n'ayant selon lui pas été prises en compte. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir répondu dans sa motivation aux arguments formulés dans sa prise de position, ayant rendu une motivation standardisée alors qu'un examen individuel et concret s'imposait. Il estime de plus que le SEM n'a pas tenu compte de l'évolution de la situation en Grèce et lui reproche de s'être référé uniquement à de la jurisprudence plus ancienne que l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022. 3.4.1 Le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, l'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra consid. 3.2 in fine et réf. cit.). Elle doit toutefois mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.4.2 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris, dans l'état de fait, l'intégralité des faits dépeints par le recourant dans son droit d'être entendu, son courrier subséquent du 14 mars 2023 et sa prise de position. En appréciant la crédibilité, il a retenu qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et qu'en tout état de cause, rien ne l'empêcherait de faire valoir ses droits auprès de l'instance grecque compétente, à son retour, si les autorités venaient à ne pas respecter leurs obligations à son égard. Le fait que le SEM n'ait pas tenu les difficultés qu'il dit avoir rencontrées comme faisant obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et dès lors au fond. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une motivation insuffisante de la décision attaquée. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Il serait en outre incapable de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Renvoyant à des articles d'associations d'aide aux migrants, il estime que l'interruption - fin 2022 - du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA aurait pour conséquence que de nombreux demandeurs d'asile vulnérables n'auraient plus accès à un hébergement adéquat. Ces conditions de vie ne pourraient selon lui que conduire à une détérioration de son état de santé. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal relève qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; parmi de nombreux autres, arrêts E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du (...) mars 2020. En mai 2022, la qualité de réfugié lui a été reconnue et il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) mai 2025. Selon ses explications, l'intéressé se serait retrouvé livré à lui-même en Grèce peu après sa majorité. Faute de soutien de la part des autorités de ce pays, il aurait dû trouver un logement et un emploi par ses propres moyens (activité d'interprète). Son engagement bénévole en faveur d'associations d'aide aux réfugiés lui aurait attiré des ennuis de la part de membres de la communauté afghane. Il n'aurait pas osé déposer plainte de peur de subir des représailles et ne serait plus sorti seul de chez lui après qu'il ait été agressé par ceux-ci avec son colocataire. En outre, il serait exposé en Grèce à d'importants obstacles en cas de retour puisqu'il n'y aurait plus accès aux soins médicaux depuis sa majorité et ne serait plus prioritaire pour recevoir une aide au logement ou caritative. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, ni le fait que celles-ci seraient restées sans réponse. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). L'intéressé ne peut donc rien tirer des articles cités dans le recours (cf. p. 12 du recours) relatifs à la cessation, fin 2022, du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir en cas de retour, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas davantage des pièces au dossier qu'il serait une personne particulièrement vulnérable (cf. infra, consid. 6.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Bien au contraire, à la lecture du dossier, il ressort qu'il est parvenu à exercer une activité bénévole auprès d'une association d'aide aux personnes réfugiées et qu'en dépit de l'absence alléguée de soutien des autorités, il a trouvé un logement en location ainsi qu'un emploi, dont les revenus lui ont permis de payer son loyer et de subvenir à ses besoins élémentaires. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.7 5.7.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 5.7.2 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 6.4). 5.8 En outre, le recourant étant majeur, la présence de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation et d'un probable trouble de la personnalité sous-jacent, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit et un suivi mensuel mis en place. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. Partant, tout porte à croire qu'il se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible au recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier