Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste d'ailleurs en rien la motivation de la décision querellée sur ce point, ni sur celui du renvoi. Partant, cette décision est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée).
E. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 3.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 3.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 3.3 En l'espèce, les affections somatiques de l'intéressé ont fait l'objet d'investigations et des diagnostics - à tout le moins différentiels - ont été posés. Selon les documents médicaux à disposition du SEM, des examens devaient encore être envisagés ; il ne ressortait toutefois selon lui desdits documents aucun indice de l'existence d'une affection somatique susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi. Sur le plan psychique, il ressortait du dossier que le recourant s'était vu prescrire un antidépresseur en Grèce, qu'un état de stress post-traumatique, des cauchemars et des flashbacks avaient été diagnostiqués chez lui dans ce pays, qu'après son arrivée en Suisse, il s'était plaint de stress ainsi que de troubles du sommeil auprès de l'infirmerie du centre d'accueil, qu'une évaluation psychologique devait y être effectuée, que du Redormin lui avait été remis et que, dans sa prise de position du 19 août 2022, il avait allégué présenter un état de détresse psychologique. Cela dit, les rapports médicaux suisses figurant au dossier ne faisaient pas état de plaintes psychiques. Par ailleurs, au cours des six mois qu'avait duré la procédure de première instance, l'intéressé n'avait fourni au SEM aucun document ou indication selon lequel il avait consulté un psychiatre ou un psychologue. Les documents en mains de l'autorité intimée ne suggéraient dès lors pas l'existence d'un trouble psychique de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En particulier, aucune prise en charge urgente ne paraissait nécessaire. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans procéder à d'autres mesures d'instruction ou attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Par ailleurs, l'autorité intimée développe les éléments ci-dessus dans la décision querellée et retient notamment que la situation médicale de l'intéressé était connue, sans être préoccupante ou suffisamment grave pour qu'il soit renoncé à son transfert en Grèce. Cette motivation apparaît suffisante. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin.
E. 3.4 L'intéressé a eu tout le loisir de s'exprimer sur sa situation personnelle en Grèce dans sa prise de position du 19 août 2022, ce qu'il a d'ailleurs fait de manière relativement détaillée, déposant plusieurs documents y relatifs. Le SEM était ainsi nantis d'éléments suffisants concernant la situation concrète du recourant pour statuer en connaissance de cause. On ne saurait donc lui reprocher une instruction déficiente sur ce point. La décision querellée se réfère aux déclarations de l'intéressé sur cette question ; sa motivation apparaît dès lors suffisante. Pour le reste, la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé au regard de sa situation personnelle en Grèce, ainsi que le rapport médical du 21 mars 2023 précité, produit au stade de la réplique, seront examinées ci-après.
E. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou de motivation de la décision querellée. Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas et qu'il revenait à l'intéressé de s'adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l'aide dont il avait besoin. Il a en outre constaté que le recourant disposait de « compétences spéciales » et estimé « fort peu probable » qu'il ait été discriminé par l'association « Helios », dès lors qu'il aurait oeuvré comme bénévole pour l'organisation appliquant ce programme, soit l'Organisation Internationale pour les Migrations, lors de son séjour en Grèce.
E. 5.5.3 Le recourant conteste en substance cette appréciation. Il rappelle avoir connu en Grèce des conditions de vie déplorables après l'obtention de son permis de séjour. Il se serait retrouvé à la rue, livré à lui-même, sans aide financière, en dépit des démarches effectuées pour s'intégrer en Grèce.
E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment Refugee Support Aegean [RSA] et Stiftung Pro Asyl), auxquels l'intéressé se réfère dans son recours, relatives à la situation des réfugiés en Grèce et à leurs difficultés, notamment, à y accéder à un logement et à y trouver du travail. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1).
E. 5.5.5 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il y a d'ailleurs vécu pendant deux ans après l'obtention de ce statut, ce qui tend à attester qu'il y bénéficiait de moyens de subsistance. Même si la situation sur le marché du travail grec est difficile, il n'appert pas que le recourant serait dans l'incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Son curriculum vitae figurant au dossier indique au contraire qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle et de compétences utiles. Il maîtriserait notamment plusieurs langues et aurait travaillé en Grèce - certes bénévolement - comme interprète et médiateur culturel ; il ressort en outre de ce document que l'intéressé, quoi qu'il en dise, a eu accès à des cours de langue en Grèce. A cet égard, la discrimination raciale dont il aurait fait l'objet dans ce pays n'est pas étayée, ses griefs envers l'association « Helios » étant en outre peu crédibles, comme l'a relevé le SEM. En définitive, le recourant n'apparaît pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. L'intéressé n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 combiné avec l'art. 16 Conv. torture. L'arrêt, cité par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 23) et rendu par une autorité judiciaire allemande concernant la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce ne lie pas le Tribunal et n'est donc pas pertinent in casu, étant souligné que chaque cas doit faire l'objet d'un examen individuel et qu'en l'occurrence, la situation de l'intéressé est telle qu'elle apparaît licite.
E. 5.5.6 La seule indication anamnestique sommaire selon laquelle l'intéressé aurait été victime de maltraitance physique et psychologique en Grèce (cf. supra, let. P) ne permet pas de retenir que celui-ci s'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour dans ce pays. En effet, l'intéressé n'a pas indiqué au SEM ou au Tribunal qu'il avait été victime de violences physiques en Grèce. Cela paraît d'autant plus singulier qu'il aurait « énormément » souffert de ces maltraitances, selon ses déclarations à son thérapeute. Même à les admettre, rien n'indique que les autorités grecques renoncent à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressé de requérir leur protection. Enfin, en toute hypothèse, rien n'indique non plus que l'intéressé risquerait d'être confronté à nouveau à d'éventuels agresseurs en cas de retour en Grèce.
E. 5.5.7 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans le même sens, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, malgré les diagnostics posés dans le rapport médical du 21 mars 2023 précité, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes de santé du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 6.3 infra).
E. 5.5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 6.3 Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par le recourant. Il ne saurait néanmoins retenir que celui-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Le suivi et la médication dont l'intéressé bénéficie désormais en raison, notamment, de ses troubles psychiques (cf. rapport médical du 21 mars 2023 précité) ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, étant à nouveau rappelé qu'il s'était déjà vu prescrire un antidépresseur en Grèce en 2019 et qu'il a ensuite vécu trois ans dans ce pays. Rien n'indique par ailleurs que les examens somatiques complémentaires envisagés dans ce dernier rapport, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été effectués, revêtent un caractère d'urgence. Si tel avait été le cas, le recourant n'aurait pas manqué de le faire valoir. Au demeurant, des soins sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Le fait que les médecins grecs auraient refusé toute prise en charge n'est pas étayé, voire apparaît erroné. Il a bien au contraire bénéficié de soins en Grèce, où il est resté plusieurs années. Il suivait d'ailleurs un traitement à son arrivée en Suisse. Même à admettre un refus, à un moment donné, à une demande de soins, il n'est pas établi qu'un tel refus ait été injustifié au regard du système de santé grec. En toute hypothèse, les documents déposés par l'intéressé indiquent bien qu'il a bénéficié de prestations médicales en Grèce, fût-ce via des ONG sur place, et qu'il y a notamment reçu des médicaments. En particulier, il n'y a ainsi pas lieu de craindre que l'intéressé ne puisse pas poursuivre en Grèce le suivi et le traitement médicamenteux de ses troubles psychiques. Le recourant n'a pas fait état d'idées suicidaires devant le SEM ou au stade du recours. Néanmoins, comme relevé, le rapport médical du 21 mars 2023 précité dispose : « un désir de mort reste toujours présent par moments », ce qui fait dire au médecin qu'il est à risque de se suicider. Il est à cet égard relevé qu'une péjoration de l'état psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est en outre rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font en l'espèce défaut, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Le dossier ne révèle aucun élément permettant de retenir un risque de retraumatisation. Le recourant a été imprécis dans ses dires et n'a pas rapporté d'événements traumatiques particuliers. A son arrivée en Suisse, son état général était qualifié d'excellent.
E. 6.4 Les raisons d'ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
E. 8 Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est devenue sans objet par le présent arrêt.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant ne fait aucun doute, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-596/2023 Arrêt du 14 août 2023 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Prisca Cattaneo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 23 janvier 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 juillet 2022. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le recourant a quitté le Burundi en septembre 2016 et est entré en Grèce en août 2018. C. Le 19 juillet 2022, la comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 21 août 2018 et y avait obtenu une protection le 13 avril 2020. D. Le 20 juillet 2022, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de (...). E. Le lendemain, l'intéressé a été entendu sommairement par le SEM (audition sur les données personnelles). Selon ses déclarations, il est célibataire et sans enfant. Il aurait quitté le Burundi entre août et septembre 2016 et rejoint successivement le Rwanda, l'Iran, la Turquie, la Grèce, où il aurait vécu entre 2018 et 2022, puis la Finlande. Il aurait été détenu dans ce pays pendant un mois et demi avant d'être renvoyé en Grèce. Il serait entré en Suisse une semaine plus tard, le 12 juillet 2022. Il a déposé un document de voyage et un permis de séjour pour réfugié grecs, alléguant que son passeport burundais lui avait été confisqué en Grèce. F. Le 16 août 2022, le SEM a informé par courriel la représentation juridique du recourant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de celui-ci et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection ; il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur les conditions de vie de son mandant dans ce dernier pays et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. G. Le 18 août 2022, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressé. Les autorités grecques ont accepté cette requête le lendemain, en précisant que celui-ci s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 13 avril 2020 et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable depuis cette date jusqu'au 12 avril 2023. H. La représentation juridique du recourant a pris position par courrier du 19 août 2022. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et en arguant qu'il n'y trouverait pas les moyens d'existence minimaux. Après son arrivée en Grèce en 2018, l'intéressé aurait vécu dans le camp de B._______, sur l'île de C._______, jusqu'à l'obtention de sa protection internationale. Il aurait depuis lors vécu sans domicile fixe et sans aide étatique, hormis une unique allocation de 150 euros le premier mois. Il aurait été dirigé vers l'association « Helios », qui ne lui aurait fourni aucune aide et l'aurait contraint à signer un contrat, sous la menace de ne pas recevoir ses documents d'identité. Il n'aurait jamais pu obtenir de logement, faute de moyens financiers et en raison de la discrimination raciale dont il faisait l'objet. Il aurait été contraint de dormir dans la rue ou dans des hébergements d'urgence. Il n'aurait pu travailler que dans la cueillette, souvent sans être payé ; la police grecque serait intervenue de façon menaçante pour l'empêcher de réclamer son dû à ses employeurs. Il aurait tenté à plusieurs reprises d'intégrer des écoles ou des cours de langue, mais ceux-ci lui auraient toujours été refusés. Il n'aurait ainsi appris que quelques mots de grec, en visionnant des vidéos sur Internet. Souffrant de maux de ventre, il n'aurait pas pu obtenir de rendez-vous médical via le système santé grec, ne trouvant de l'aide qu'auprès d'ONG. Il n'aurait ainsi pas bénéficié d'un suivi médical suffisant dans ce pays. Il présenterait par ailleurs une détresse psychologique alarmante ; un médicament psychiatrique lui aurait été remis. Les nombreuses tentatives de l'intéressé d'améliorer ses conditions de vie en Grèce s'étant révélées infructueuses, il n'aurait eu d'autre perspective que de quitter ce pays. La représentation juridique du recourant a joint à sa prise de position des copies des documents suivants :
- une lettre en grec qui aurait été écrite par un psychologue de l'ONG « Médecins sans frontières », décrivant sa situation ;
- des documents médicaux en anglais qui auraient été établis dans le camp de B._______ en automne 2018, dont il ressort notamment qu'il présentait - depuis un an et demi - des douleurs au ventre (sensibilité de l'épigastre à la palpation, pour laquelle de l'Omeprazol [antiulcéreux, inhibiteur de la pompe à protons] lui avait été remis), des reflux oesophagiens liés au stress, une éruption cutanée au niveau génital (pour laquelle il était traité sans succès), des difficultés à respirer pendant la nuit depuis deux semaines ainsi qu'une congestion nasale et des démangeaisons au niveau des oreilles. Un des documents mentionne en outre qu'il présentait un état de stress post-traumatique, des cauchemars et des flashbacks, exacerbés par son séjour dans le camp de B._______ ;
- deux lettres en grec qui auraient été écrites par son assistance sociale, décrivant sa situation et le fait qu'il avait été adressé à deux reprises à l'hôpital, où il avait notamment rendez-vous le 1er juillet 2020 en gastroentérologie ; à chaque fois, un médecin lui aurait indiqué oralement par la suite que son cas n'était pas pris en charge ;
- un document en grec du 2 septembre 2020, qui aurait été établi par l'ONG « Médecins du monde », à laquelle il aurait été adressé suite à sa non prise en charge par le système de santé grec ;
- une prescription en grec pour de la Mirtazapine (antidépresseur), datée du mois de juillet 2019 ;
- des journaux de soins des 19, 25 et 27 juillet 2022, selon lesquels l'intéressé s'est plaint de douleurs gastriques depuis des années, de flatulences, de pollakiurie (envie fréquente d'uriner), de douleurs rénales, de sensation de compression de la vessie et de l'urètre, de douleurs aux genoux et aux tibias, de difficultés à s'endormir, de stress (« +++ ») et de cauchemars ; il prenait alors de l'Omeprazole (antiulcéreux, inhibiteur de la pompe à protons) ; un rendez-vous médical a été agendé, des analyses devaient être effectuées et une évaluation psychologique menée à l'infirmerie ; de l'Ecofenac (anti-inflammatoire non stéroïdien) et du Redormin (sédatif à base de plantes) lui ont été remis. Le SEM a dans un premier temps demandé au recourant de lui remettre une traduction intégrale des documents en grec (et non pas seulement un résumé de leur contenu). Le recourant s'y est opposé, arguant que cette demande n'était pas conforme à la pratique. L'autorité intimée a alors renoncé à sa demande. I. D'autres documents médicaux ont été versés au dossier du SEM ; il en ressort essentiellement ce qui suit : -selon des rapports médicaux du 25 et 27 juillet 2022 ainsi que du 5 août 2022, le recourant s'est plaint de brûlures mictionnelles et de douleurs rénales ; il présentait une hématurie (présence de sang dans l'urine) microscopique en cours d'investigation, un diagnostic différentiel d'infection urinaire et de lithiase urinaire étant évoqué ; il souffrait également, depuis au moins trois ans, d'une épigastralgie (douleur à la partie haute de l'abdomen) d'origine indéterminée, pour laquelle un traitement au Pantozol (antiulcéreux, inhibiteur de la pompe à protons) était déjà en place ; des analyses ont été effectuées et un traitement complémentaire (Ciproflax [anti-infectieux] et Dafalgan) a été prescrit ; une échographie urinaire a été effectuée, laquelle n'a pas révélé d'anomalie ; un météorisme (ballonnement) digestif très important au niveau du côlon et du grêle a toutefois été relevé, la piste d'une intolérance alimentaire étant évoquée ; l'état général du recourant a pour le surplus été décrit comme excellent (cf. rapport médical du 5 août 2022) ;
- selon un formulaire médical (F2) du 7 octobre 2022, le recourant se plaignait toujours de douleurs à l'estomac, ce problème devant être réévalué ; un rapport médical du même jour pose le diagnostic de reflux gastro-oesophagien réfractaire ; le traitement au Pantozol a été augmenté, de même que celui à l'Alucol (antacide ; substance que le recourant prenait déjà) ; des instructions alimentaires ont été données au recourant ; une gastroscopie était à prévoir ;
- le document du SEM « préavis cas spéciaux aux cantons », daté du 6 septembre 2022, indique que l'intéressé présente des douleurs gastriques à investiguer, des douleurs articulaires (pour lesquelles une IRM devait être discutée) ainsi que des troubles psychiques, dont le suivi était en cours d'organisation. J. Le recourant a encore déposé plusieurs photographies sur lesquelles il apparaît, apparemment prises dans un camp de réfugiés et dans un verger, ainsi que des documents attestant qu'il avait cherché du travail dans un hôtel et, en vain, en tant qu'interprète auprès d'une organisation d'entraide. Il a encore produit une clé USB contenant un enregistrement sur lequel on voit une personne d'origine africaine - potentiellement lui-même - en train d'empiler des cartons dans un container. K. Par courriel du 20 janvier 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant le recourant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. L. Par courrier du 23 janvier 2023, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, en réitérant ses précédents arguments s'agissant des difficultés auxquelles l'intéressé avait été confronté en Grèce et de l'état de dénuement dans lequel il se trouverait en cas de renvoi dans ce pays. Elle a conclu à ce que l'intéressé soit mis, à tout le moins, au bénéfice de l'admission provisoire. M. Par décision du 23 janvier 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. N. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 31 janvier 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé fait préalablement valoir une violation de son droit d'être entendu en raison d'un établissement incomplet des faits. Il allègue, d'une part, que l'instruction n'a pas été satisfaisante s'agissant de son état de santé, disant en particulier regretter « l'absence totale de toute mesure d'instruction complémentaire de la part du SEM durant plus de 2 mois, soit entre l'attribution cantonale de l'intéressé et la notification de la décision querellée ». D'autre part, sa situation personnelle en Grèce aurait été insuffisamment instruite. Par corollaire, la motivation de la décision querellée serait également lacunaire sur ces points. Sur le fond, il soutient que l'exécution du renvoi en Grèce serait illicite au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et serait également raisonnablement inexigible, compte tenu de sa situation personnelle et de son état de santé. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par réponse du 23 février 2023. Il s'est essentiellement référé à la décision querellée, considérant notamment qu'il existait des circonstances favorables à un retour de l'intéressé en Grèce, compte tenu de sa formation, de ses opportunités professionnelles dans ce pays et de l'absence de problème médical grave. A cet égard, il a encore relevé que l'intéressé était tenu et en mesure de contribuer à l'établissement de sa situation médicale. P. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 23 mars 2023, contestant les arguments du SEM. Il a produit un nouveau rapport médical, daté du 21 mars 2023 et dont il ressort qu'il présente, sur le plan psychique, un syndrome post-traumatique avec épisode dépressif d'intensité moyenne ; une psychothérapie et un traitement médicamenteux (Flurazepam [hypnotique, benzodiazépine], Lorazepam [anxiolytique], benzodiazépine, Redormin, Relaxane [sédatif à base de plantes] et Sertraline [antidépresseur, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine]) ont été mis en place ; une légère amélioration a été constatée depuis lors ; l'intéressé fait un peu moins de cauchemars et dort un peu mieux ; néanmoins un désir de mort reste toujours présent par moments ; l'auteur du rapport considère en particulier que « si le patient ne bénéficie pas de suivi psychiatrique régulier, il est à risque de se suicider et de majorer sa consommation d'alcool avec les complications qui peuvent être associées à cela (maladies hépatiques mortelles, troubles neurocognitifs). La prise en charge de ses pathologies somatiques est importante afin de prévenir (des) complications mais également afin de l'aider également sur le plan psychiatrique ». Sur le plan somatique, le recourant s'est plaint d'épigastralgies, en investigations ; il présente une suspicion d'ampullome (tumeur de l'ampoule de Vater, organe qui déverse la bile et les enzymes pancréatique dans le duodénum) et une intolérance au lactose ; des médicaments lui ont été prescrits (Pantoprazole [antiulcéreux, inhibiteur de la pompe à protons] et Lactdigest [enzyme en cas d'intolérance au lactose]) ; une endosonographie (EUS) devait être effectuée le 22 mars 2023 ; la résection endoscopique d'un possible ampullome était également évoquée ; l'intéressé a par ailleurs fait état de gonalgies gauches, également en investigations, suite à une chute en Grèce ; il présente une déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque médial ; une infiltration par corticoïdes et une consultation en chirurgie orthopédique étaient prévues. L'anamnèse du recourant indique par ailleurs que celui-ci a rapporté avoir « souffert énormément de maltraitance physique et psychologique en Grèce ». Compte tenu de ses problèmes psychiques, l'intéressé a soutenu faire partie des personnes particulièrement vulnérables au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. infra, consid. 6.1). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
2. Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste d'ailleurs en rien la motivation de la décision querellée sur ce point, ni sur celui du renvoi. Partant, cette décision est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 En l'espèce, les affections somatiques de l'intéressé ont fait l'objet d'investigations et des diagnostics - à tout le moins différentiels - ont été posés. Selon les documents médicaux à disposition du SEM, des examens devaient encore être envisagés ; il ne ressortait toutefois selon lui desdits documents aucun indice de l'existence d'une affection somatique susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi. Sur le plan psychique, il ressortait du dossier que le recourant s'était vu prescrire un antidépresseur en Grèce, qu'un état de stress post-traumatique, des cauchemars et des flashbacks avaient été diagnostiqués chez lui dans ce pays, qu'après son arrivée en Suisse, il s'était plaint de stress ainsi que de troubles du sommeil auprès de l'infirmerie du centre d'accueil, qu'une évaluation psychologique devait y être effectuée, que du Redormin lui avait été remis et que, dans sa prise de position du 19 août 2022, il avait allégué présenter un état de détresse psychologique. Cela dit, les rapports médicaux suisses figurant au dossier ne faisaient pas état de plaintes psychiques. Par ailleurs, au cours des six mois qu'avait duré la procédure de première instance, l'intéressé n'avait fourni au SEM aucun document ou indication selon lequel il avait consulté un psychiatre ou un psychologue. Les documents en mains de l'autorité intimée ne suggéraient dès lors pas l'existence d'un trouble psychique de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En particulier, aucune prise en charge urgente ne paraissait nécessaire. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans procéder à d'autres mesures d'instruction ou attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Par ailleurs, l'autorité intimée développe les éléments ci-dessus dans la décision querellée et retient notamment que la situation médicale de l'intéressé était connue, sans être préoccupante ou suffisamment grave pour qu'il soit renoncé à son transfert en Grèce. Cette motivation apparaît suffisante. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 3.4 L'intéressé a eu tout le loisir de s'exprimer sur sa situation personnelle en Grèce dans sa prise de position du 19 août 2022, ce qu'il a d'ailleurs fait de manière relativement détaillée, déposant plusieurs documents y relatifs. Le SEM était ainsi nantis d'éléments suffisants concernant la situation concrète du recourant pour statuer en connaissance de cause. On ne saurait donc lui reprocher une instruction déficiente sur ce point. La décision querellée se réfère aux déclarations de l'intéressé sur cette question ; sa motivation apparaît dès lors suffisante. Pour le reste, la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé au regard de sa situation personnelle en Grèce, ainsi que le rapport médical du 21 mars 2023 précité, produit au stade de la réplique, seront examinées ci-après. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou de motivation de la décision querellée. Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas et qu'il revenait à l'intéressé de s'adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l'aide dont il avait besoin. Il a en outre constaté que le recourant disposait de « compétences spéciales » et estimé « fort peu probable » qu'il ait été discriminé par l'association « Helios », dès lors qu'il aurait oeuvré comme bénévole pour l'organisation appliquant ce programme, soit l'Organisation Internationale pour les Migrations, lors de son séjour en Grèce. 5.5.3 Le recourant conteste en substance cette appréciation. Il rappelle avoir connu en Grèce des conditions de vie déplorables après l'obtention de son permis de séjour. Il se serait retrouvé à la rue, livré à lui-même, sans aide financière, en dépit des démarches effectuées pour s'intégrer en Grèce. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment Refugee Support Aegean [RSA] et Stiftung Pro Asyl), auxquels l'intéressé se réfère dans son recours, relatives à la situation des réfugiés en Grèce et à leurs difficultés, notamment, à y accéder à un logement et à y trouver du travail. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1). 5.5.5 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il y a d'ailleurs vécu pendant deux ans après l'obtention de ce statut, ce qui tend à attester qu'il y bénéficiait de moyens de subsistance. Même si la situation sur le marché du travail grec est difficile, il n'appert pas que le recourant serait dans l'incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Son curriculum vitae figurant au dossier indique au contraire qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle et de compétences utiles. Il maîtriserait notamment plusieurs langues et aurait travaillé en Grèce - certes bénévolement - comme interprète et médiateur culturel ; il ressort en outre de ce document que l'intéressé, quoi qu'il en dise, a eu accès à des cours de langue en Grèce. A cet égard, la discrimination raciale dont il aurait fait l'objet dans ce pays n'est pas étayée, ses griefs envers l'association « Helios » étant en outre peu crédibles, comme l'a relevé le SEM. En définitive, le recourant n'apparaît pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. L'intéressé n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 combiné avec l'art. 16 Conv. torture. L'arrêt, cité par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 23) et rendu par une autorité judiciaire allemande concernant la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce ne lie pas le Tribunal et n'est donc pas pertinent in casu, étant souligné que chaque cas doit faire l'objet d'un examen individuel et qu'en l'occurrence, la situation de l'intéressé est telle qu'elle apparaît licite. 5.5.6 La seule indication anamnestique sommaire selon laquelle l'intéressé aurait été victime de maltraitance physique et psychologique en Grèce (cf. supra, let. P) ne permet pas de retenir que celui-ci s'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour dans ce pays. En effet, l'intéressé n'a pas indiqué au SEM ou au Tribunal qu'il avait été victime de violences physiques en Grèce. Cela paraît d'autant plus singulier qu'il aurait « énormément » souffert de ces maltraitances, selon ses déclarations à son thérapeute. Même à les admettre, rien n'indique que les autorités grecques renoncent à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressé de requérir leur protection. Enfin, en toute hypothèse, rien n'indique non plus que l'intéressé risquerait d'être confronté à nouveau à d'éventuels agresseurs en cas de retour en Grèce. 5.5.7 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans le même sens, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, malgré les diagnostics posés dans le rapport médical du 21 mars 2023 précité, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes de santé du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 6.3 infra). 5.5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.3 Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par le recourant. Il ne saurait néanmoins retenir que celui-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Le suivi et la médication dont l'intéressé bénéficie désormais en raison, notamment, de ses troubles psychiques (cf. rapport médical du 21 mars 2023 précité) ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, étant à nouveau rappelé qu'il s'était déjà vu prescrire un antidépresseur en Grèce en 2019 et qu'il a ensuite vécu trois ans dans ce pays. Rien n'indique par ailleurs que les examens somatiques complémentaires envisagés dans ce dernier rapport, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été effectués, revêtent un caractère d'urgence. Si tel avait été le cas, le recourant n'aurait pas manqué de le faire valoir. Au demeurant, des soins sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Le fait que les médecins grecs auraient refusé toute prise en charge n'est pas étayé, voire apparaît erroné. Il a bien au contraire bénéficié de soins en Grèce, où il est resté plusieurs années. Il suivait d'ailleurs un traitement à son arrivée en Suisse. Même à admettre un refus, à un moment donné, à une demande de soins, il n'est pas établi qu'un tel refus ait été injustifié au regard du système de santé grec. En toute hypothèse, les documents déposés par l'intéressé indiquent bien qu'il a bénéficié de prestations médicales en Grèce, fût-ce via des ONG sur place, et qu'il y a notamment reçu des médicaments. En particulier, il n'y a ainsi pas lieu de craindre que l'intéressé ne puisse pas poursuivre en Grèce le suivi et le traitement médicamenteux de ses troubles psychiques. Le recourant n'a pas fait état d'idées suicidaires devant le SEM ou au stade du recours. Néanmoins, comme relevé, le rapport médical du 21 mars 2023 précité dispose : « un désir de mort reste toujours présent par moments », ce qui fait dire au médecin qu'il est à risque de se suicider. Il est à cet égard relevé qu'une péjoration de l'état psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est en outre rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font en l'espèce défaut, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Le dossier ne révèle aucun élément permettant de retenir un risque de retraumatisation. Le recourant a été imprécis dans ses dires et n'a pas rapporté d'événements traumatiques particuliers. A son arrivée en Suisse, son état général était qualifié d'excellent. 6.4 Les raisons d'ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
8. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est devenue sans objet par le présent arrêt.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant ne fait aucun doute, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet