Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.1.2 Au moment de statuer, le SEM disposait des explications de B._______ et A._______ relatives à leur état de santé et à celui de leurs enfants, ainsi que de rapports médicaux concernant la fausse couche subie par l'intéressée. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections des recourants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient au demeurant accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec leur état de santé seront examinées plus loin. Par ailleurs, le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressés et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ). Le SEM s'est en outre livré à un examen suffisamment individualisé du cas, quoi qu'en disent les intéressés.
E. 2.1.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés.
E. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
E. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.3 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 21 septembre 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité.
E. 3.4 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après.
E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi des intéressés est dès lors confirmé.
E. 3.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).
E. 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
E. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays ; en tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps, dès lors qu'ils ont quitté le pays le lendemain de leur sortie du centre d'accueil. De plus, l'allégation selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information ou document relatif à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cette allégation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. B._______ a en outre expliqué n'avoir effectué aucune recherche à ce sujet sur Internet (cf. procès-verbal d'audition de B._______, R32). Il est surtout relevé que les intéressés, quoi qu'ils en disent, n'avaient manifestement aucune intention de tenter de s'intégrer en Grèce, dès lors qu'ils ont tous deux clairement déclaré avoir eu l'intention de rejoindre la Suisse dès leur départ d'Afghanistan (cf. idem, R35 et procès-verbal d'audition de A._______, R19). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. A l'admettre, le fait que B._______ ait cherché un emploi de carrossier en ville de F._______ pendant son séjour dans le centre d'accueil ne saurait être considéré comme suffisant, considérant notamment que celui-ci bénéficie de plusieurs années d'expérience professionnelle en tant que mécanicien et qu'il a également travaillé dans la vente ainsi que, pendant son parcours migratoire, dans les domaines de la construction et de l'agriculture (cf. procès-verbal d'audition de B._______, R8 à 12). Rien n'indique non plus que A._______ ne serait pas en mesure de contribuer à l'entretien de la famille, fût-ce en assumant une activité à temps partiel. Quoi qu'ils en disent, les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. L'explication des recourants selon laquelle le dénuement dans lequel ils se seraient retrouvés après leur expulsion du camp ne leur aurait laissé d'autre choix que de quitter le pays n'est pas étayée. Elle est au demeurant douteuse, considérant notamment qu'ils ont indiqué avoir dépensé environ 11'000 dollars pour financer leur voyage entre l'Afghanistan et la Grèce, soit une somme considérable dans le contexte afghan, ce qui suggère qu'ils n'étaient pas totalement démunis à leur arrivée dans ce pays. B._______ a expliqué avoir emprunté cet argent à des membres de sa famille, à des amis et à son frère, lequel lui aurait encore envoyé de l'argent pour permettre aux intéressés de rejoindre la France par avion. Cela démontre que ceux-ci n'étaient pas dépourvus de soutiens et de ressources (cf. procès-verbal d'audition de B._______, R27 et 36 à 38). Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer une partie de l'argent ainsi obtenu à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, comme exposé, ils n'avaient manifestement pas l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les allégations des intéressés concernant l'insécurité qui aurait régné dans le camp de F._______ ou l'absence de structure éducative sur place ne sont pas pertinentes, dès lors qu'ils n'auront pas à y retourner et que leurs enfants, âgés respectivement de deux et un an, ne sont pas encore en âge d'être scolarisés. On relève encore, de manière générale, que les intéressés pourront, si nécessaire, compter sur la protection des autorités grecques.
E. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié.
E. 4.7 Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de ses art. 2 et 6, qui constituent des normes programmatiques à l'attention du législateur national. A._______ ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce. Cela dit, elle n'a en rien démontré que cette mesure l'exposerait à des formes graves de discrimination, de violence ou d'exploitation en raison de sa qualité de femme.
E. 4.8 Les intéressés seront renvoyés en Grèce ensemble. C'est donc en vain qu'ils se prévalent de l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à cette mesure.
E. 4.9 Enfin, c'est également en vain que les intéressés invoquent une violation de l'art. 14 Conv. torture, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 7.9 et les réf. cit.).
E. 4.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).
E. 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que B._______ et A._______, respectivement âgés de (...) et (...) ans, sont jeunes. Par ailleurs, ils ont respectivement suivi douze et onze années de scolarité. Le premier bénéficie notamment d'une expérience professionnelle de plusieurs années acquise dans son pays d'origine, en tant que mécanicien, dans l'électronique automobile et dans la vente. Il a également travaillé dans la construction et l'agriculture au cours de son parcours migratoire.
E. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils se trouvent dans une situation médicale stable et ne suivent, selon les éléments au dossier, aucun traitement. En particulier, rien ne suggère que A._______ souffre d'un trouble psychique de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Ses éventuels problèmes oculaires, pour lesquels elle a déjà reçu des soins en Grèce, ainsi que ses maux de dos ou de tête, pour autant qu'ils persistent à ce jour, ne sont pas non plus déterminants. En outre, contrairement à ce que les intéressés soutiennent au stade du recours, aucun élément concret n'indique que l'état de santé physique et/ou psychique de la prénommée se soit péjoré depuis sa fausse couche, dont rien ne permet d'ailleurs d'affirmer qu'elle soit liée au stress subi en Grèce. Aucun élément du dossier ne suggère enfin que les enfants du couple, vu leur jeune âge, aient été durablement marqués par les conditions de vie dans le camp de F._______. Les recourants ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Les recourants ont d'ailleurs pu bénéficier de consultations médicales à l'intérieur du camp de F._______ et de soins hospitaliers pendant leur séjour sur place, quand bien même la prise en charge médicale aurait été, selon eux, insuffisante. Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 5.3.3 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents d'identité grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés.
E. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 5.3.5 Comme l'a relevé le SEM, l'intérêt supérieur de C._______ et D._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des prénommés. Quoi qu'en dise les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
E. 5.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée.
E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection dans cet Etat.
E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 La demande d'effet suspensif était d'emblée sans objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.
E. 9 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8085/2025 Arrêt du 19 novembre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Mathias Lanz, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Luca Marison, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 14 octobre 2025. Faits : A. Le 23 août 2025, B._______, A._______ et leurs enfants mineurs C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire Europa qu'ils ont rempli et signé le même jour, les intéressés ont indiqué avoir quitté l'Afghanistan le 13 mars 2025 et être entrés en Europe par la Grèce le 21 août suivant. B. Le 27 août 2025, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'ils avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 4 février précédent. C. Le 28 août 2025, les juristes et avocat(e)s de E._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile. Ce mandat a été résilié le 17 octobre suivant. Le 28 août 2025 également, B._______ et A._______ ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 4 septembre 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 21 septembre suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 7 juillet 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce valable du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2028. E. B._______ et A._______ ont été entendus le 8 octobre 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Ils ont notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas y avoir bénéficié d'un soutien suffisant des autorités, sur les plans financier, scolaire, du logement, médical et de l'emploi. Les intéressés auraient quitté l'Afghanistan le 13 mars 2024. Ils auraient séjourné en Iran puis en Turquie, où B._______ aurait travaillé dans le domaine de la construction et des cultures. A leur arrivée en Grèce, ils auraient été hébergés dans un centre d'accueil sur l'île de F._______. Les conditions de vie auraient été difficiles. La nourriture aurait été immangeable et souvent périmée. L'insécurité aurait en outre régné, les bagarres étant fréquentes. Des containers auraient même été incendiés. Les intéressés n'auraient pas reçu d'aide financière, malgré leurs demandes. B._______ aurait cherché du travail en ville de F._______, en vain, faute de maîtriser le grec ou l'anglais. Lui-même et son épouse auraient également pris part à une demande groupée pour bénéficier de cours de langue, laquelle n'aurait pas abouti. Le suivi médical dans le camp aurait été inexistant. Une nuit, B._______ aurait demandé une ambulance pour ses enfants, qui auraient été très malades. Cela lui aurait été refusé et il aurait dû payer lui-même un taxi pour l'hôpital, avec l'aide de compatriotes. Ses enfants n'auraient alors reçu que deux doses de sirop avant d'être renvoyés au camp avec leurs parents. Ils auraient ensuite été entre la vie et la mort pendant quatre jours et auraient finalement été soignés grâce à du sirop amené par une femme afghane. A._______ aurait en outre eu une infection oculaire. Dans ce cas encore, une ambulance lui aurait été refusée et les intéressés auraient à nouveau dû emprunter de l'argent pour que la prénommée puisse se rendre à l'hôpital en taxi. Elle n'y aurait reçu que quelques gouttes ophtalmiques avant d'être renvoyée au camp. Le lendemain, les intéressés auraient consulté le médecin du centre d'accueil, lequel aurait dit que c'était normal et qu'il n'y avait pas de traitement. B._______ aurait quant à lui développé des allergies. Le médecin du camp lui aurait dit de boire beaucoup d'eau sans lui prescrire de médicament. Après environ cinq mois et demi passés sur place, les requérants auraient été informés oralement de l'admission de leur demande d'asile. Ils n'auraient néanmoins reçu aucune information ou document concernant leurs droits en tant que réfugiés en Grèce, malgré les demandes de B._______ au personnel du camp. Ils auraient dû payer pour faire établir leurs passeports et titres de séjour grecs, qu'ils auraient reçus trois ou quatre semaines plus tard. Ils auraient alors été sommés de quitter le camp sur le champ. Ils n'auraient plus reçu aucune aide, bien que B._______ ait demandé au personnel du camp de les aider à trouver un logement. Livrés à eux-mêmes, les intéressés auraient alors passé une nuit en forêt. Le lendemain, B._______ se serait fait envoyer de l'argent par son frère vivant en France, grâce auquel il aurait acheté des billets d'avion. Le même jour, les intéressés se seraient rendus à G._______, où ils auraient pris un vol pour la France, faute de vol direct pour la Suisse. Ils y seraient restés une semaine, avant de venir déposer une demande d'asile en Suisse. B._______ serait en bonne santé. Son épouse aurait fait une fausse couche après son arrivée en Suisse et ne se sentirait pas bien psychiquement. Elle aurait en outre des maux de dos qui l'empêcheraient de dormir. C._______ et D._______ iraient bien sur le plan physique, mais hurleraient parfois pendant la nuit, conséquence du bruit et des bagarres entre migrants qui les auraient empêchés de dormir tranquillement en Grèce. A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont notamment déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs ainsi que des photographies et des extraits de vidéos montrant leurs conditions d'hébergement en Grèce. La représentation juridique des intéressés a demandé l'instruction d'office de l'état de santé de A._______ et de ses enfants. Elle a en outre requis que les intéressés se voient octroyer un « statut » en Suisse. G. Des documents médicaux concernant A._______ ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l'intéressée a fait une fausse couche spontanée précoce en Suisse, à la fin du mois d'août 2025. H. Par courriel du 13 octobre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les requérants n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour faire valoir leurs droits en Grèce. I. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du même jour. Elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Reprenant les éléments exposés par les requérants au cours de leurs auditions, elle a notamment affirmé que ceux-ci avaient vécu en Grèce dans un dénuement extrême. Ils auraient en outre entrepris toutes les démarches d'intégration qu'on pouvait exiger d'eux. En particulier, B._______ aurait fait tout son possible pour trouver un emploi dans la carrosserie, mais en vain, faute de connaissance linguistiques suffisantes. Les conditions sur place auraient été particulièrement précaires pour leurs enfants en bas âge, lesquels n'auraient notamment pas bénéficié d'une structure éducative ou d'une prise en charge médicale suffisante. Par ailleurs, la motivation du projet de décision serait insuffisante s'agissant des problèmes de santé de A._______ et de ses enfants. Il serait en outre probable que la prise en charge médicale des intéressés serait interrompue en cas de retour en Grèce. Enfin, l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), n'aurait pas été dûment pris en compte. J. Par décision du 14 octobre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Par acte du 21 octobre 2025, complété le 30 octobre suivant, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Ils ont en outre demandé l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, ils font valoir que l'état de santé de A._______ et de ses enfants n'aurait pas été suffisamment instruit. L'autorité intimée aurait en outre violé son obligation de motiver. Sur le fond, les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi serait illicite au regard, notamment de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 8 CEDH ainsi que des art. 3 et 14 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cette mesure pourrait également exposer A._______ à des traitements prohibés par les art. 2 et 6 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et serait contraire à l'intérêt supérieur de C._______ et D._______, garanti par l'art. 3 CDE. Les intéressés répètent en particulier avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas avoir bénéficié d'une prise en charge suffisante, malgré leurs demandes. Ils expliquent que le dénuement dans lequel ils se sont retrouvés les a contraints à fuir ce pays. Ils affirment qu'ils se retrouveraient dans la même situation en cas de retour en Grèce, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Ils allèguent avoir été confrontés à l'indifférence des autorités grecques. Réitérant les arguments développés dans le cadre de leurs auditions, ils soutiennent notamment que la prise en charge des migrants en Grèce serait lacunaire. En outre, de manière générale, les migrants peineraient à accéder aux prestations de base dans ce pays en raison des obstacles administratifs qu'ils rencontreraient. Le SEM n'aurait pas tenu compte des carences du système d'accueil de ce pays, telles que constatées par des rapports récents d'ONG, ni procédé à une analyse individualisée de leur situation de vulnérabilité, eu égard notamment à leurs problèmes de santé et au jeune âge de leurs enfants. B._______ n'aurait pas été en mesure de trouver un emploi en Grèce, malgré ses efforts, en raison du fait qu'il ne maîtriserait pas le grec. L'état de santé de A._______ se serait péjoré depuis sa fausse couche. Celle-ci aurait en outre dû consulter en urgence en raison de problèmes oculaires et de maux de tête. Les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Grèce serait à tout le moins raisonnablement inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI. Ils joignent à leur recours des enregistrements vidéo et des photographies complémentaires concernant leurs conditions de vie en Grèce et l'état de santé actuel de A._______. Sur ce point, ils produisent également un rapport médical du 25 octobre 2025 indiquant que l'intéressée s'est plainte de « liquide qui sort de l'oeil » et de « Douleur à la tête 10/10 » et a été conduite à l'hôpital, ainsi que des cartes relatives à des rendez-vous médicaux suite à sa fausse couche. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.2 Au moment de statuer, le SEM disposait des explications de B._______ et A._______ relatives à leur état de santé et à celui de leurs enfants, ainsi que de rapports médicaux concernant la fausse couche subie par l'intéressée. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections des recourants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient au demeurant accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec leur état de santé seront examinées plus loin. Par ailleurs, le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressés et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ). Le SEM s'est en outre livré à un examen suffisamment individualisé du cas, quoi qu'en disent les intéressés. 2.1.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 21 septembre 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité. 3.4 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi des intéressés est dès lors confirmé. 3.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays ; en tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps, dès lors qu'ils ont quitté le pays le lendemain de leur sortie du centre d'accueil. De plus, l'allégation selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information ou document relatif à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cette allégation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. B._______ a en outre expliqué n'avoir effectué aucune recherche à ce sujet sur Internet (cf. procès-verbal d'audition de B._______, R32). Il est surtout relevé que les intéressés, quoi qu'ils en disent, n'avaient manifestement aucune intention de tenter de s'intégrer en Grèce, dès lors qu'ils ont tous deux clairement déclaré avoir eu l'intention de rejoindre la Suisse dès leur départ d'Afghanistan (cf. idem, R35 et procès-verbal d'audition de A._______, R19). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. A l'admettre, le fait que B._______ ait cherché un emploi de carrossier en ville de F._______ pendant son séjour dans le centre d'accueil ne saurait être considéré comme suffisant, considérant notamment que celui-ci bénéficie de plusieurs années d'expérience professionnelle en tant que mécanicien et qu'il a également travaillé dans la vente ainsi que, pendant son parcours migratoire, dans les domaines de la construction et de l'agriculture (cf. procès-verbal d'audition de B._______, R8 à 12). Rien n'indique non plus que A._______ ne serait pas en mesure de contribuer à l'entretien de la famille, fût-ce en assumant une activité à temps partiel. Quoi qu'ils en disent, les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. L'explication des recourants selon laquelle le dénuement dans lequel ils se seraient retrouvés après leur expulsion du camp ne leur aurait laissé d'autre choix que de quitter le pays n'est pas étayée. Elle est au demeurant douteuse, considérant notamment qu'ils ont indiqué avoir dépensé environ 11'000 dollars pour financer leur voyage entre l'Afghanistan et la Grèce, soit une somme considérable dans le contexte afghan, ce qui suggère qu'ils n'étaient pas totalement démunis à leur arrivée dans ce pays. B._______ a expliqué avoir emprunté cet argent à des membres de sa famille, à des amis et à son frère, lequel lui aurait encore envoyé de l'argent pour permettre aux intéressés de rejoindre la France par avion. Cela démontre que ceux-ci n'étaient pas dépourvus de soutiens et de ressources (cf. procès-verbal d'audition de B._______, R27 et 36 à 38). Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer une partie de l'argent ainsi obtenu à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, comme exposé, ils n'avaient manifestement pas l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les allégations des intéressés concernant l'insécurité qui aurait régné dans le camp de F._______ ou l'absence de structure éducative sur place ne sont pas pertinentes, dès lors qu'ils n'auront pas à y retourner et que leurs enfants, âgés respectivement de deux et un an, ne sont pas encore en âge d'être scolarisés. On relève encore, de manière générale, que les intéressés pourront, si nécessaire, compter sur la protection des autorités grecques. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7 Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de ses art. 2 et 6, qui constituent des normes programmatiques à l'attention du législateur national. A._______ ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce. Cela dit, elle n'a en rien démontré que cette mesure l'exposerait à des formes graves de discrimination, de violence ou d'exploitation en raison de sa qualité de femme. 4.8 Les intéressés seront renvoyés en Grèce ensemble. C'est donc en vain qu'ils se prévalent de l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à cette mesure. 4.9 Enfin, c'est également en vain que les intéressés invoquent une violation de l'art. 14 Conv. torture, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 7.9 et les réf. cit.). 4.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que B._______ et A._______, respectivement âgés de (...) et (...) ans, sont jeunes. Par ailleurs, ils ont respectivement suivi douze et onze années de scolarité. Le premier bénéficie notamment d'une expérience professionnelle de plusieurs années acquise dans son pays d'origine, en tant que mécanicien, dans l'électronique automobile et dans la vente. Il a également travaillé dans la construction et l'agriculture au cours de son parcours migratoire. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils se trouvent dans une situation médicale stable et ne suivent, selon les éléments au dossier, aucun traitement. En particulier, rien ne suggère que A._______ souffre d'un trouble psychique de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Ses éventuels problèmes oculaires, pour lesquels elle a déjà reçu des soins en Grèce, ainsi que ses maux de dos ou de tête, pour autant qu'ils persistent à ce jour, ne sont pas non plus déterminants. En outre, contrairement à ce que les intéressés soutiennent au stade du recours, aucun élément concret n'indique que l'état de santé physique et/ou psychique de la prénommée se soit péjoré depuis sa fausse couche, dont rien ne permet d'ailleurs d'affirmer qu'elle soit liée au stress subi en Grèce. Aucun élément du dossier ne suggère enfin que les enfants du couple, vu leur jeune âge, aient été durablement marqués par les conditions de vie dans le camp de F._______. Les recourants ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Les recourants ont d'ailleurs pu bénéficier de consultations médicales à l'intérieur du camp de F._______ et de soins hospitaliers pendant leur séjour sur place, quand bien même la prise en charge médicale aurait été, selon eux, insuffisante. Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 5.3.3 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents d'identité grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3.5 Comme l'a relevé le SEM, l'intérêt supérieur de C._______ et D._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des prénommés. Quoi qu'en dise les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement. 5.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection dans cet Etat.
7. En conséquence, le recours est rejeté.
8. La demande d'effet suspensif était d'emblée sans objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.
9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :