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E-9689/2025

E-9689/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

E. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Comme exposé, les intéressées font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5)

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.3 Au moment de statuer, le SEM disposait des explications de A._______ relatives à son état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections de l'intéressée n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi de l'intéressée en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourantes contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec l'état de santé de A._______ seront examinées plus loin. Par ailleurs, le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressées - s'agissant notamment de leur situation en Grèce, qu'elles ont eu tout loisir d'exposer - et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante, le SEM s'étant manifestement livré à un examen individualisé de la situation des intéressées.

E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourantes sont infondés et doivent être écartés.

E. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

E. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.3 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourantes de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 24 juillet 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressées, qui y bénéficient du statut de réfugiées et de titres de séjour en cours de validité.

E. 3.4 Par ailleurs, les recourantes n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après.

E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi des intéressées est dès lors confirmé.

E. 3.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourantes et a prononcé leur renvoi de Suisse.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressées, il y a des sérieuses raisons de penser que celles-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme elles le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).

E. 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés en Grèce. Dans l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. Dans le cas particulier, les recourantes ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiées, elles se sont trouvées dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elles n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays ; elles ne s'en sont d'ailleurs pas donné le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil. L'allégation selon laquelle elles n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiées n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cette allégation est peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourantes pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressées ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même elles ne maîtriseraient pas le grec. A l'admettre, le fait que A._______ se soit présentée en vain dans un bureau en vue de trouver un d'emploi ne saurait être considéré comme suffisant, considérant notamment qu'elle a travaillé comme couturière en Afghanistan puis, tout comme sa fille, dans la restauration au cours de son parcours migratoire (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R4 et 14). Quoi qu'elles en disent, les recourantes n'apparaissent ainsi pas dénuées de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourantes seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles elles ont droit à leur retour en Grèce. L'explication selon laquelle les intéressées auraient quitté la Grèce immédiatement après avoir obtenu leurs passeports en raison de la situation d'insécurité et d'abandon dans laquelle elles se seraient retrouvées et faute de toute garantie de prise en charge de la part des autorités grecques n'est pas étayée. Les recourantes, qui ont été en mesure de financer leur voyage grâce à l'argent qu'elles ont gagné en Turquie, n'étaient d'ailleurs pas dénuées de toutes ressources et auraient pu, si nécessaire, consacrer une partie de leurs économies à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, comme exposé, le dossier révèle plutôt qu'elles n'avaient pas l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourantes n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiées, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourantes vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si celles-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressées n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. L'insécurité qui aurait régné notamment dans le camp de D._______ n'est pas déterminante, vu les possibilités susmentionnées d'obtenir un logement en Grèce. Les comportements racistes que A._______ a reprochés aux policiers grecs ne sont pas étayées et, en toute hypothèse, ne sauraient être représentatifs des autorités de ce pays dans leur ensemble.

E. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourantes, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiées reconnues, les recourantes bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressées n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour A._______ de poursuivre son traitement et de bénéficier d'un suivi médical approprié.

E. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]).

E. 5.1 Il reste à se pencher sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressées.

E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).

E. 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______, âgée de (...) ans, est dans la force de l'âge, malgré ses problèmes de santé, qui ne l'ont pas empêchée de travailler dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire. B._______ est quant à elle âgée de (...) ans et a au vu du dossier développé une autonomie correspondant à son âge.

E. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourantes - en particulier celles de A._______ - ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourantes ne nécessitent aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). A._______ a reçu des traitements en Suisse et se trouve dans une situation médicale stable. Les intéressées ne peuvent ainsi être tenues pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Rien n'indique en outre que les intéressées ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont elles pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aide présentes sur place. Il est également rappelé que les autorités grecques seront informées de l'état de santé de A._______, lequel sera réévalué par le SEM avant l'exécution du renvoi. Il sera par ailleurs possible aux intéressées de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourantes aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer les troubles psychologiques alléguées par A._______, lesquels ne sont au demeurant pas étayés. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer cette dernière à une péjoration de son état de santé.

E. 5.3.3 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourantes n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'elles ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'elles ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs passeports grecs et quitté le camp dans lequel elles étaient hébergées. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu'elles ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiées.

E. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressées pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 5.3.5 Compte tenu de son âge et de la brièveté de son séjour en Suisse, l'intérêt supérieur de B._______, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne s'oppose pas à son retour en Grèce avec sa mère. Aucun élément concret ne suggère qu'elle pâtira d'une hypothétique péjoration de la situation de cette dernière. Il est encore rappelé qu'elle ne souffre d'aucun trouble sérieux et que rien n'indique qu'elle ne pourra pas entreprendre une formation ou une activité professionnelle en Grèce.

E. 5.3.6 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément concret ne démontre que les recourantes se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée.

E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées.

E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressées peuvent être tenus pour indigentes, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9689/2025 Arrêt du 14 janvier 2026 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Kaspar Gerber, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 8 décembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 6 juillet 2025, A._______ et sa fille mineure B._______ (ci-après aussi : les requérantes, les recourantes ou les intéressées) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire Europa qu'elle a rempli et signé le même jour, A._______ a indiqué être entrée en Europe par la Grèce le 20 mars 2025. B. Le 11 juillet 2025, la comparaison des données personnelles des intéressées avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'elles avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 27 mars précédent. C. Le 14 juillet 2025, les juristes et avocats de C._______ ont été mandatés pour représenter les requérantes dans le cadre de leur procédure d'asile. Ce mandat a été résilié le 11 décembre suivant. Le 14 juillet 2025 également, A._______ a signé, pour elle-même et pour sa fille, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 14 juillet 2025 toujours, le SEM a sollicité la réadmission des requérantes auprès des autorités grecques. Le 24 juillet suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressées la qualité de réfugié en date du 19 juin 2025 et que celles-ci étaient au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce valable du 19 juin 2025 au 18 juin 2028. E. Les requérantes ont été entendues le 10 septembre 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Elles ont notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas y avoir bénéficié d'un soutien suffisant des autorités, sur les plans financier, scolaire, médical, du logement et de l'emploi. Elles ont ajouté que l'insécurité régnait sur place. A._______ aurait quitté l'Afghanistan avec sa fille et son fils en automne 2024. Elle aurait séjourné pendant un mois en Iran, puis pendant dix mois en Turquie. Elle y aurait travaillé avec sa fille dans la restauration. En 2024, elle aurait envoyé son fils vivre en Allemagne, où vivrait son autre fille. Les requérantes auraient rallié la Grèce au mois de mars 2025. Elles auraient été hébergées dans un camp sur l'ile de D._______. Les conditions de vie auraient été difficiles et la nourriture mauvaise. Les policiers grecs auraient eu des comportements racistes. D'emblée, les autorités grecques auraient dit à A._______ qu'elle allait être envoyée auprès de ses enfants en Allemagne. A._______ souffrirait d'un problème cardiaque aortique développé en Afghanistan, pour lequel elle aurait été hospitalisée en Turquie et aurait reçu des médicaments. A son arrivée sur l'île de D._______, elle aurait été auscultée auprès de Médecins sans Frontières. Les médecins grecs lui auraient dit qu'ils n'avaient pas les moyens de traiter son problème à ce moment-là, ni tous les médicaments nécessaires. Ils auraient ajouté qu'elle ne pouvait pas guérir et qu'elle pouvait faire une crise cardiaque fatale à cause de sa maladie. L'intéressée n'aurait reçu que quelques-uns des médicaments dont elle avait besoin. A._______ se serait inscrite auprès d'un bureau pour trouver un emploi, mais on lui aurait dit que c'était presque impossible pour elle de travailler à D._______, dès lors qu'elle ne maîtrisait pas le grec. Elle n'aurait pas effectué d'autre démarche en ce sens. Elle aurait demandé de l'aide dans une église, en vain. Elle et sa fille auraient brièvement étudié l'anglais dans le camp, mais n'auraient pas eu la possibilité de suivre de cours de grec. B._______ n'aurait pas pu être scolarisée, faute d'enseignants. A une date indéterminée, les requérantes auraient reçu par courriel la décision des autorités grecques leur reconnaissant le statut de réfugié. Faute de perspectives dans ce pays, et afin d'assurer l'avenir, l'éducation et la sécurité de sa fille, A._______ aurait décidé qu'elles rejoindraient la Suisse dès qu'elles auraient un passeport. Les requérantes auraient reçu leurs documents grecs en juillet 2025 et auraient alors été invitées à quitter le camp. Elles n'auraient plus reçu aucune aide ni aucune information quant à leurs droits en Grèce. Elles n'auraient pas cherché de logement en Grèce, ne sachant pas où s'adresser. Le lendemain, elles auraient pris l'avion pour Zurich. A._______ ne pourrait pas retourner en Grèce avec sa fille dès lors qu'elle ne pourrait pas obtenir de soins dans ce pays, que sa fille ne pourrait y être scolarisée et que personne ne pourrait s'occuper de celle-ci si elle décédait. Selon des examens médicaux effectués en Suisse, elle aurait également des problèmes aux reins et à la vessie. Elle a ajouté ne pas aller bien du tout sur le plan psychologique en raison de l'insécurité dans laquelle elle aurait vécu. B._______ a indiqué qu'elle ne pourrait pas se construire une vie en Grèce car personne ne s'occuperait d'elle, dès lors que sa mère était malade. Elle a précisé ne pas avoir elle-même de problèmes de santé. La représentation juridique des requérantes a demandé l'instruction d'office de l'état de santé de A._______. F. Par décision incidente du 6 novembre 2025, le SEM a attribué les intéressées au canton de E._______. G. Des documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que A._______ présentait un syndrome du tunnel carpien bilatéral sans facteur de gravité, une cardiopathie hypertrophique avec dilatation de l'aorte ascendante, une probable hypertension artérielle secondaire non investiguée avec atteinte d'organe (cardiopathie hypertrophique), une algurie, une pollakiurie, une nycturie et des difficultés à la miction depuis plusieurs années, péjorées depuis deux ans, ainsi qu'une paresthésie nocturne des mains, un syndrome sec oculaire, de la myopie et de la presbytie. Son traitement était composé, en dernier lieu, de Concor (bisoprolol), amlodipine, Conversum (périndopril), Betmiga et Lacrycon. B._______ présentait quant à elle une acné sévère. H. Par courriel du 4 décembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des requérantes et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où elles avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les requérantes n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour faire valoir leurs droits en Grèce, où A._______ pourrait, en particulier, obtenir les soins nécessaires. I. La représentation juridique des intéressées a pris position par courrier du 4 décembre 2025. Reprenant pour l'essentiel les arguments développés par les requérantes dans le cadre de leurs auditions, elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice d'une admission provisoire. J. Par décision du 8 décembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressées et a prononcé leur renvoi en Grèce, où elles avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 23 septembre 2025, les intéressées ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée, concluant, en substance, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à être mises au bénéfice de l'admission provisoire. Elles ont en outre demandé l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, elles font valoir que l'état de santé de A._______ serait insuffisamment établi. Le SEM se serait en outre limité à une motivation principalement théorique, s'agissant des prestations accessibles en Grèce, notamment sur les plans médical et scolaire, sans procéder à un examen individualisé de leur situation. Sur le fond, les recourantes soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 3 CEDH en raison de leur vulnérabilité. Elles auraient quitté la Grèce rapidement non pas par confort ou stratégie, mais en raison de la situation d'insécurité et d'abandon à laquelle elles auraient été confrontées, et faute de garanties minimales en termes de logement, de soutien et, surtout, de prise en charge médicale. Il faudrait encore tenir compte de l'intérêt supérieur de B._______ en tant que mineure, dès lors que la détresse de sa mère en cas de retour en Grèce aurait un impact direct sur elle. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Comme exposé, les intéressées font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5) 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 Au moment de statuer, le SEM disposait des explications de A._______ relatives à son état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections de l'intéressée n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi de l'intéressée en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourantes contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec l'état de santé de A._______ seront examinées plus loin. Par ailleurs, le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressées - s'agissant notamment de leur situation en Grèce, qu'elles ont eu tout loisir d'exposer - et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante, le SEM s'étant manifestement livré à un examen individualisé de la situation des intéressées. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourantes sont infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourantes de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 24 juillet 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressées, qui y bénéficient du statut de réfugiées et de titres de séjour en cours de validité. 3.4 Par ailleurs, les recourantes n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi des intéressées est dès lors confirmé. 3.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourantes et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressées, il y a des sérieuses raisons de penser que celles-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme elles le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés en Grèce. Dans l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. Dans le cas particulier, les recourantes ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiées, elles se sont trouvées dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elles n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays ; elles ne s'en sont d'ailleurs pas donné le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil. L'allégation selon laquelle elles n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiées n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cette allégation est peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourantes pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressées ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même elles ne maîtriseraient pas le grec. A l'admettre, le fait que A._______ se soit présentée en vain dans un bureau en vue de trouver un d'emploi ne saurait être considéré comme suffisant, considérant notamment qu'elle a travaillé comme couturière en Afghanistan puis, tout comme sa fille, dans la restauration au cours de son parcours migratoire (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R4 et 14). Quoi qu'elles en disent, les recourantes n'apparaissent ainsi pas dénuées de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourantes seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles elles ont droit à leur retour en Grèce. L'explication selon laquelle les intéressées auraient quitté la Grèce immédiatement après avoir obtenu leurs passeports en raison de la situation d'insécurité et d'abandon dans laquelle elles se seraient retrouvées et faute de toute garantie de prise en charge de la part des autorités grecques n'est pas étayée. Les recourantes, qui ont été en mesure de financer leur voyage grâce à l'argent qu'elles ont gagné en Turquie, n'étaient d'ailleurs pas dénuées de toutes ressources et auraient pu, si nécessaire, consacrer une partie de leurs économies à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, comme exposé, le dossier révèle plutôt qu'elles n'avaient pas l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourantes n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiées, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourantes vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si celles-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressées n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. L'insécurité qui aurait régné notamment dans le camp de D._______ n'est pas déterminante, vu les possibilités susmentionnées d'obtenir un logement en Grèce. Les comportements racistes que A._______ a reprochés aux policiers grecs ne sont pas étayées et, en toute hypothèse, ne sauraient être représentatifs des autorités de ce pays dans leur ensemble. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourantes, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiées reconnues, les recourantes bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressées n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour A._______ de poursuivre son traitement et de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]). 5. 5.1 Il reste à se pencher sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressées. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______, âgée de (...) ans, est dans la force de l'âge, malgré ses problèmes de santé, qui ne l'ont pas empêchée de travailler dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire. B._______ est quant à elle âgée de (...) ans et a au vu du dossier développé une autonomie correspondant à son âge. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourantes - en particulier celles de A._______ - ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourantes ne nécessitent aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). A._______ a reçu des traitements en Suisse et se trouve dans une situation médicale stable. Les intéressées ne peuvent ainsi être tenues pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Rien n'indique en outre que les intéressées ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont elles pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aide présentes sur place. Il est également rappelé que les autorités grecques seront informées de l'état de santé de A._______, lequel sera réévalué par le SEM avant l'exécution du renvoi. Il sera par ailleurs possible aux intéressées de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourantes aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer les troubles psychologiques alléguées par A._______, lesquels ne sont au demeurant pas étayés. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer cette dernière à une péjoration de son état de santé. 5.3.3 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourantes n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'elles ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'elles ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs passeports grecs et quitté le camp dans lequel elles étaient hébergées. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu'elles ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiées. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressées pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3.5 Compte tenu de son âge et de la brièveté de son séjour en Suisse, l'intérêt supérieur de B._______, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne s'oppose pas à son retour en Grèce avec sa mère. Aucun élément concret ne suggère qu'elle pâtira d'une hypothétique péjoration de la situation de cette dernière. Il est encore rappelé qu'elle ne souffre d'aucun trouble sérieux et que rien n'indique qu'elle ne pourra pas entreprendre une formation ou une activité professionnelle en Grèce. 5.3.6 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément concret ne démontre que les recourantes se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées.

7. En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressées peuvent être tenus pour indigentes, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :