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F-594/2026

F-594/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Bien que le SEM ait rendu quatre décisions distinctes, une pour les parents et leur fille mineure et une par fille majeure, lesquelles tiennent compte des circonstances spécifiques à chacun des requérants, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les intéressés, membres de la même cellule familiale, ont tous obtenu la protection internationale de la Grèce, déposé une demande d'asile en Suisse ensemble et présentent le même parcours migratoire. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des causes et du fait que les recourants appartiennent à la même unité familiale, il se justifie de joindre d'office les causes en application de l'art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA (cf. ATF 131 V 222 consid. 1).

E. 3 Les décisions attaquées étant des décisions de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de ces décisions (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce fondées sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

E. 3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leurs réadmissions y soient garanties. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, les 9, 14 et 30 avril 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité.

E. 3.3 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après.

E. 3.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi des intéressés est confirmé.

E. 3.5 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants. Reste à examiner si c'est à juste titre qu'il a prononcé leur renvoi de Suisse.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.

E. 5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, eq. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42).

E. 5.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.

E. 5.5.1 En l'espèce, les explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil, étant rappelé que, d'après leurs déclarations, ils sont arrivés en Suisse quelques jours après avoir quitté le centre où ils logeaient.

E. 5.5.2 Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT.

E. 5.5.3 Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place.

E. 5.6.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 5.6.2 En l'espèce, il ressort des dossiers des intéressés que, indépendamment des déclarations non étayées formulées à l'appui de leurs recours, P._______, Q._______ et N._______ sont en bonne santé et n'ont pas eu besoin de consulter un médecin depuis leur arrivée en Suisse. Si M.______ s'est plainte occasionnellement d'anxiété, de troubles du sommeil et de douleurs à l'estomac et aux cervicales, il appert, sur le vu de son dossier, que ceux-ci ont toujours pu être traités de manière ponctuelle par une prescription médicamenteuse. Par ailleurs, si elle a subi une opération de la vésicule biliaire le 28 janvier 2026, force est de constater qu'une telle opération n'apparaît pas comme empêchant la concernée de voyager à moyen ou long terme, étant encore précisé que le protocole prévoyait un seul jour de séjour à l'hôpital. R._______ a quant à elle dû subir une chirurgie cardiaque en date du 28 juillet 2025 suite à la découverte d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Il apparaît toutefois que cette opération s'est bien déroulée et que la précitée n'a pas subi de séquelles. Enfin, O._______ s'est plainte de constipation chronique et de douleurs abdominales ainsi que d'hypoacousie et de diabète. En sus des difficultés auditives, lesquelles n'ont pas été constatées par le médecin lors de son examen, la précitée s'est vu prescrire un traitement médicamenteux suivi d'effets.

E. 5.6.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié.

E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6 Il convient à présent d'examiner l'exécution du renvoi des intéressés sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave.

E. 6.2 S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).

E. 6.3 En l'espèce, le Tribunal relève que les recourants, à l'exception de la plus jeune, sont en âge de travailler et qu'ils en ont manifesté la volonté. O._______ est quant à elle âgée de douze ans et pourra suivre sa scolarité en Grèce. En outre, et pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l'illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Les recourants ne nécessitent pas de soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible aux intéressés de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables.

E. 6.4 Par ailleurs, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté ce pays immédiatement après avoir quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l'arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.6 L'intérêt supérieur de la recourante mineure, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'elle reste dans le giron de ses parents, avec lesquels elle sera renvoyée en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Quoi qu'en disent les recourants, l'intérêt de leur fille mineure a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celle-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.

E. 6.7 Enfin, les intéressés seront renvoyés en Grèce ensemble. C'est donc en vain qu'ils se prévalent implicitement de l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à leur renvoi.

E. 6.8 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les intéressés se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.

E. 6.9 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.

E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral et ne sont pas inopportunes - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 9 En conséquence, les recours sont rejetés. S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-594/2026, F-597/2026, F-600/2026, F-603/2026 Arrêt du 30 janvier 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties

1. M._______,

2. N._______,

3. O._______,

4. P._______,

5. Q._______,

6. R._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décisions du SEM du 21 janvier 2026. Faits : A. En date du 24 mars 2025, N._______, né en 1986, son épouse, M.______, née en 1985, leur fille mineure, O._______, née en 2014, et leurs filles majeures, R._______, née en 2007, Q._______, née en 2005, et P._______, née en 2004, tous ressortissants afghans, sont entrés en Suisse et y ont déposé des demandes d'asile. A cette occasion, ils ont produit leurs titres de séjour grecs. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que les intéressés s'étaient vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce en date du 21 janvier 2025 pour P._______ et Q._______ et en date du 28 janvier 2025 pour R._______, N._______, M.______ et O._______. B.b Les 27 mars, 1er et 2 avril 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté ces requêtes en date des 9, 14 et 30 avril 2025, en confirmant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié et qu'ils étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce, valables jusqu'au 27 janvier 2028 pour R._______, N._______, M.______ et O._______ et jusqu'au 20 janvier 2028 pour P._______ et Q._______. B.c Par courriels des 3 et 7 avril 2025, le SEM a informé R._______, Q._______ et P._______ qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile et de prononcer leurs renvois en Grèce, où elles avaient obtenu la protection provisoire. Il les a invitées à se déterminer sur cet éventuel renvoi, à lui donner des indications sur leurs conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. P._______ s'est déterminée le 7 avril 2025 et R._______ le 11 avril 2025. B.d Le 16 mai 2025, N._______ et M.______ ont été entendus séparément sur leurs conditions de vie en Grèce et leur état de santé ainsi que celui de leur fille mineure. A cette occasion, ils ont également été invités à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce. Le 17 juillet 2025, P._______, Q._______ et R._______ ont été entendues séparément sur leurs conditions de vie en Grèce et leur état de santé. B.e Le 16 janvier 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique ses projets de décision, par lesquels il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. Les intéressés ont pris position par courriers du 20 janvier 2026. B.f Par décisions du 20 janvier 2026, notifiées le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, ordonnant en outre l'exécution de cette mesure. C. Le 26 janvier 2026, les intéressés ont interjeté recours séparément contre les décisions précitées par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A l'appui de leurs recours, ils ont estimé que leurs situations n'avaient pas été examinées de manière complète et individualisée et qu'un renvoi en Grèce les exposerait à des conditions de vie extrêmement précaires et indignes. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Bien que le SEM ait rendu quatre décisions distinctes, une pour les parents et leur fille mineure et une par fille majeure, lesquelles tiennent compte des circonstances spécifiques à chacun des requérants, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les intéressés, membres de la même cellule familiale, ont tous obtenu la protection internationale de la Grèce, déposé une demande d'asile en Suisse ensemble et présentent le même parcours migratoire. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des causes et du fait que les recourants appartiennent à la même unité familiale, il se justifie de joindre d'office les causes en application de l'art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA (cf. ATF 131 V 222 consid. 1).

3. Les décisions attaquées étant des décisions de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de ces décisions (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce fondées sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leurs réadmissions y soient garanties. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, les 9, 14 et 30 avril 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité. 3.3 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. 3.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi des intéressés est confirmé. 3.5 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants. Reste à examiner si c'est à juste titre qu'il a prononcé leur renvoi de Suisse.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi. 5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, eq. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42). 5.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.5 5.5.1 En l'espèce, les explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil, étant rappelé que, d'après leurs déclarations, ils sont arrivés en Suisse quelques jours après avoir quitté le centre où ils logeaient. 5.5.2 Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 5.5.3 Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. 5.6 5.6.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 5.6.2 En l'espèce, il ressort des dossiers des intéressés que, indépendamment des déclarations non étayées formulées à l'appui de leurs recours, P._______, Q._______ et N._______ sont en bonne santé et n'ont pas eu besoin de consulter un médecin depuis leur arrivée en Suisse. Si M.______ s'est plainte occasionnellement d'anxiété, de troubles du sommeil et de douleurs à l'estomac et aux cervicales, il appert, sur le vu de son dossier, que ceux-ci ont toujours pu être traités de manière ponctuelle par une prescription médicamenteuse. Par ailleurs, si elle a subi une opération de la vésicule biliaire le 28 janvier 2026, force est de constater qu'une telle opération n'apparaît pas comme empêchant la concernée de voyager à moyen ou long terme, étant encore précisé que le protocole prévoyait un seul jour de séjour à l'hôpital. R._______ a quant à elle dû subir une chirurgie cardiaque en date du 28 juillet 2025 suite à la découverte d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Il apparaît toutefois que cette opération s'est bien déroulée et que la précitée n'a pas subi de séquelles. Enfin, O._______ s'est plainte de constipation chronique et de douleurs abdominales ainsi que d'hypoacousie et de diabète. En sus des difficultés auditives, lesquelles n'ont pas été constatées par le médecin lors de son examen, la précitée s'est vu prescrire un traitement médicamenteux suivi d'effets. 5.6.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

6. Il convient à présent d'examiner l'exécution du renvoi des intéressés sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. 6.2 S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). 6.3 En l'espèce, le Tribunal relève que les recourants, à l'exception de la plus jeune, sont en âge de travailler et qu'ils en ont manifesté la volonté. O._______ est quant à elle âgée de douze ans et pourra suivre sa scolarité en Grèce. En outre, et pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l'illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Les recourants ne nécessitent pas de soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible aux intéressés de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables. 6.4 Par ailleurs, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté ce pays immédiatement après avoir quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l'arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 L'intérêt supérieur de la recourante mineure, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'elle reste dans le giron de ses parents, avec lesquels elle sera renvoyée en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Quoi qu'en disent les recourants, l'intérêt de leur fille mineure a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celle-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement. 6.7 Enfin, les intéressés seront renvoyés en Grèce ensemble. C'est donc en vain qu'ils se prévalent implicitement de l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à leur renvoi. 6.8 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les intéressés se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 6.9 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.

8. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral et ne sont pas inopportunes - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

9. En conséquence, les recours sont rejetés. S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes F-594/2026, F-597/2026, F-600/2026 et F-603/2026 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :