Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 25 novembre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a La comparaison des données personnelles de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », entreprise par le SEM le 28 novembre 2025, a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Grèce, en date du 21 mars 2025, et qu'une protection internationale lui avait été octroyée le 26 mars 2025 dans ce pays. B.b Le 1er décembre 2025, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry. Le même jour, elle a signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. B.c L'intéressée a été entendue le 2 décembre 2025 sur ses données personnelles. Elle a notamment allégué avoir quitté l'Erythrée en août 2018, après avoir reçu une convocation lui intimant de s'enrôler à l'armée. Elle aurait quitté l'Erythrée pour l'Ethiopie, où elle aurait passé environ quatre ans. Elle aurait poursuivi son périple en passant par la Turquie (environ un an), puis par la Grèce (environ quatre mois), avant de rejoindre la Suisse le 24 octobre 2025. B.d Par courriel du 4 décembre 2025, le SEM a donné la possibilité à l'intéressée d'exercer son droit d'être entendue quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile. Par courrier du 9 décembre 2025, l'intéressée a contesté, par l'intermédiaire de sa représentation juridique, l'intention du SEM de la renvoyer en Grèce en raison notamment des spécificités de sa situation ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge dans ce pays. Elle a indiqué, en substance, qu'elle n'avait pas été informée par les autorités grecques de l'admission de sa demande d'asile et que rien n'avait été mis en place pour sa prise en charge. Elle avait été livrée à elle-même et s'était trouvée contrainte de dormir dans la rue durant une semaine après avoir passé trente jours dans un camp de réfugiés. C'étaient des ressortissants érythréens qui l'avaient aidée à subvenir à ses besoins jusqu'à son départ de Grèce. En outre, rien n'avait été mis en place pour son intégration. En raison de son manque de statut, elle n'avait pas pu travailler et n'avait pas pu bénéficier de cours de langue. Elle n'avait pas non plus pu bénéficier d'une prise en charge médicale en Grèce. Elle a relevé qu'elle présentait un état psychologique fragile marqué par des pertes de mémoire. Elle a sollicité l'instruction d'office de son état de santé avant qu'une décision ne soit prise au sujet de sa demande d'asile et demandé, à ce titre, que le SEM fasse établir un rapport médical F4, dès lors que la représentation juridique n'était pas autorisée à le requérir. Elle a enfin fait valoir qu'en cas de renvoi en Grèce, elle ferait face à une situation de dénuement équivalent à des traitements inhumains et dégradants. Un renvoi serait ainsi illicite, voire, à tout le moins, non raisonnablement exigible. B.e Le 4 décembre 2025, le SEM a sollicité la réadmission de la recourante auprès des autorités grecques. Le 16 décembre 2025, ces dernières ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu à l'intéressée la qualité de réfugiée en date du 26 mars 2025 et que celle-ci était au bénéfice d'un permis de séjour en Grèce, valable du 26 mars 2025 au 25 mars 2028. B.f Par courriel du 13 janvier 2026, le SEM a soumis à la requérante son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de la renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr, où elle avait obtenu une protection internationale. L'intéressée a pris position le 14 janvier 2026. B.g Par décision du 15 janvier 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu une protection internationale et pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a Le 21 janvier 2026 (date du timbre postal), l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision soient annulés et à ce que son admission provisoire soit prononcée, ou, encore plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Elle a également requis d'être exemptée du versement d'une avance de frais, respectivement de se voir octroyer l'assistance judiciaire totale (recte : partielle). C.b Un rapport médical du (...) janvier 2026 a fait état de problèmes gynécologiques non résolus chez la recourante, qui se sont manifestés par des règles abondantes, la présence de caillots et de douleurs. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un grief d'ordre formel, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée), la recourante a notamment reproché à l'autorité inférieure, dans son courrier du 14 janvier 2026, de ne pas avoir donné suite à sa demande d'instruction, tendant à ce qu'elle fasse établir un rapport médical F4, alors que la représentation juridique n'était pas autorisée, selon le concept médical du SEM, à solliciter ou produire un rapport médical de sa propre initiative. De manière plus générale, la recourante a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit plus avant son état de santé. Elle a indiqué présenter un état psychologique fragile marqué par des troubles de la mémoire. Selon elle, l'autorité inférieure ne pouvait pas se contenter de l'absence d'information et de rapport médical produit par ses soins pour mettre en doute la gravité de ses problèmes de santé. Elle aurait dû ordonner des mesures d'instruction afin d'établir ceux-ci avant de se prononcer sur l'exécution de son renvoi en Grèce. Elle a fait valoir que la vulnérabilité psychique n'exigeait pas nécessairement l'existence d'une pathologie terminale pour être juridiquement pertinente. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, la recourante a invoqué, dans ses courriers du 9 et du 14 janvier 2026, des troubles de la mémoire, sans davantage étayer ses allégations. Ainsi, et au vu des réponses apportées par l'intéressée lors de son audition du 2 décembre 2025 sur ses données personnelles, si ces troubles de la mémoire devaient exister, les effets péjorant sa mémoire devraient être considérés comme étant légers. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'état de santé de la recourante ait nécessité une consultation médicale jusqu'au prononcé de la décision, le 15 janvier 2026, dès lors qu'il ne contient aucun rapport médical antérieur à cette date. Or, la recourante avait la possibilité, avec l'aide de sa représentation juridique, de requérir auprès de Medic-Help la fixation d'un rendez-vous médical. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressée en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ; a fortiori, elle était également fondée à ne pas en ordonner. Le rapport médical produit postérieurement à la décision contestée n'a par ailleurs pas trait aux problèmes psychiques invoqués par l'intéressée, mais porte sur des problèmes somatiques, qui n'apparaissent pas particulièrement graves. 2.5 Partant, rien n'indique que le SEM aurait violé le droit d'être entendue de la recourante ou manqué à son devoir d'instruction. Ces griefs s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée.
3. Dans son courrier du 9 décembre 2025, la recourante s'est plainte du fait que ses problèmes de santé étaient graves. Elle était en effet vulnérable sur le plan psychique. Elle s'est opposée à l'exécution de son renvoi en Grèce, en indiquant y avoir vécu dans des conditions difficiles et sans bénéficier d'un soutien suffisant des autorités. Selon elle, les conditions favorables nécessaires à l'exécution du renvoi faisaient défaut. Dans son courrier du 14 janvier 2026, l'intéressée a indiqué avoir également été victime de violences sexuelles perpétrées par un homme lors de son séjour en Grèce. L'autorité intimée se limitait à invoquer abstraitement l'existence de structures telles que HELIOS+, sans examiner l'accès effectif à ces dispositifs. En outre, le SEM n'avait pas examiné de façon suffisamment individualisée les conséquences d'un renvoi sur sa situation médicale.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par. l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tels traitements en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. Cour EDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie, du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73). En l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. Cour EDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, du 28 juin 2011, req. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42). Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. Cour EDH, arrêts Tarakhel c. Suisse [GC], du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, par. 95 ; Müslim c. Turquie, du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85). A la question de savoir si une situation de dénuement matériel extrême pouvait soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour EDH a rappelé qu'elle n'avait, toutefois, pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) fût engagée par un « traitement » dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l'aide publique serait confronté à l'indifférence des autorités alors qu'il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. Cour EDH, arrêts Tarakhel c. Suisse [GC], du 4 novembre 2014, req. no 29217/12, par. 98 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, req. no 30696/09, par. 252 et 253). 5.5.2 Le SEM a, en l'occurrence, retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Entre autres, la Directive qualification octroie des droits permettant d'accéder à l'emploi (art. 26), à l'aide sociale (art. 29), aux soins de santé (art. 30) et au logement (art. 32), pour les personnes bénéficiant de la protection internationale. La garantie de ces droits pose toutefois régulièrement des difficultés dans la pratique (cf. arrêt du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025, destiné à la publication, consid. 9.1 et réf. citée). Cela étant, le SEM a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. L'autorité intimée a notamment retenu que l'intéressée n'avait pas épuisé toutes les possibilités pour faire valoir ses droits en Grèce et qu'elle n'avait pas tout fait pour obtenir de l'aide des autorités ou d'organisations sur place. L'intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. 5.5.3 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1), puis plus récemment, dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (destiné à la publication comme arrêt de référence, consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence, selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique. 5.5.4 Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que, durant son séjour en Grèce, elle se serait trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a pas non plus démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce. En effet, elle a déclaré avoir vécu dans la clandestinité, empêchant ainsi par son comportement les autorités grecques de lui venir en aide. Elle n'a donc pas établi avoir entrepris des démarches qui seraient restées vaines, afin d'obtenir de l'aide et du soutien des autorités grecques. Elle n'a pas non plus allégué ni établi avoir effectué en vain des démarches pour trouver un logement et un emploi (d'éventuelles recherches sur place n'étant pas documentées). Ainsi, elle n'a pas établi avoir concrètement entrepris des démarches afin de s'intégrer en Grèce et s'insérer sur le marché du travail, qui seraient restées infructueuses. A son retour en Grèce, il lui appartiendra d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités, afin de se faire établir un permis de séjour, le statut de réfugié lui ayant été reconnu et les autorités grecques ayant accepté sa réadmission sur leur territoire. On peut également attendre d'elle, si nécessaire, qu'elle réclame l'aide nécessaire par voie judiciaire (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 consid. 6.3). La recourante, qui a déposé sa demande de protection après fin 2020, dispose en principe d'un numéro fiscal attribué automatiquement lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et est en mesure de se faire délivrer le certificat correspondant, qui lui permettra d'ouvrir un compte bancaire en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.3). Ainsi, elle remplirait les deux conditions (numéro fiscal et compte bancaire) pour pouvoir louer un logement en Grèce, au même titre que les ressortissants de ce pays. Elle pourra après son retour s'adresser aux organismes compétents, afin de trouver un logement provisoire et obtenir éventuellement un soutien dans sa recherche de logement (cf., à ce sujet, arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.2 et 9.3.7). Par ailleurs, lorsqu'elle sera en possession de son permis de séjour, elle pourra se voir attribuer des numéros AFM et AMKA, tous deux requis pour pouvoir accéder au marché du travail en Grèce (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En attendant, elle pourra bénéficier de l'aide sociale, après un probable délai d'attente de six mois, lequel pourra être comblé par l'aide provenant de diverses organisations (cf. op. cit., consid. 9.5.1). Il lui sera également possible d'augmenter ses chances d'accéder à l'emploi en prenant part à des programmes de formation offrant notamment des cours de langue (cf. op. cit., consid. 9.6.3). 5.5.5 Vu ce qui précède, l'intéressée n'a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore 3 CCT, ou violerait les art. 16 CCT ou 4 Charte UE, ainsi qu'elle l'allègue dans son recours. 5.5.6 Cela dit, si elle devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l'intéressée n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH ou encore ne pourrait pas obtenir réparation conformément à l'art. 14 CCT. 5.5.7 Au demeurant, le Tribunal ne peut que constater que les violences sexuelles dont l'intéressée dit avoir fait l'objet en Grèce sont vagues et imprécises. Même à les admettre, rien n'indique que la recourante se serait trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'encontre de la personne responsable auprès des autorités policières grecques. En toute hypothèse, rien ne suggère qu'elle pourrait être à nouveau confrontée à son agresseur en cas de retour en Grèce. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La Cour EDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. Cour EDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE], du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 5.7 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. En effet, la recourante présente des troubles de la mémoire selon ses dires. Il ressort également du rapport médical (formulaire F2) du (...) janvier 2026, que l'état de santé de la recourante a nécessité une consultation médicale. Ledit rapport fait état de problèmes gynécologiques, à savoir des règles abondantes avec présence de caillots et douleurs associées. Cela dit, ces affections ne revêtent pas un degré de gravité suffisant au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. consid. 5.6 supra ; cf. aussi arrêt du TAF D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, le trouble en question ne permet pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Grèce. 5.8 Vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires. 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut ainsi être tenue pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressée. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.2 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 6.3 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Aussi, le Tribunal considère que l'intéressée est en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir ses droits auprès des autorités grecques. Vu ce qui précède, la recourante n'apporte pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 6.6 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu la protection internationale dans cet Etat. 8. 8.1 Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. 9.1 La demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 9.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA et 64 al. 1 PA a contrario). 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10. En ce qui concerne le mandat de représentation qui lie la recourante à Caritas Suisse, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire (art. 11 al. 3 PA). En tenant compte du fait que la recourante a interjeté un recours laïc dans le cadre de la présente procédure, tandis que la procuration en faveur de Caritas Suisse du 1er décembre 2025 n'a pas été révoquée à ce jour, il convient de notifier le présent arrêt à la représentation juridique et en copie à la recourante. (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans un grief d'ordre formel, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée), la recourante a notamment reproché à l'autorité inférieure, dans son courrier du 14 janvier 2026, de ne pas avoir donné suite à sa demande d'instruction, tendant à ce qu'elle fasse établir un rapport médical F4, alors que la représentation juridique n'était pas autorisée, selon le concept médical du SEM, à solliciter ou produire un rapport médical de sa propre initiative. De manière plus générale, la recourante a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit plus avant son état de santé. Elle a indiqué présenter un état psychologique fragile marqué par des troubles de la mémoire. Selon elle, l'autorité inférieure ne pouvait pas se contenter de l'absence d'information et de rapport médical produit par ses soins pour mettre en doute la gravité de ses problèmes de santé. Elle aurait dû ordonner des mesures d'instruction afin d'établir ceux-ci avant de se prononcer sur l'exécution de son renvoi en Grèce. Elle a fait valoir que la vulnérabilité psychique n'exigeait pas nécessairement l'existence d'une pathologie terminale pour être juridiquement pertinente.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.4 En l'espèce, la recourante a invoqué, dans ses courriers du 9 et du 14 janvier 2026, des troubles de la mémoire, sans davantage étayer ses allégations. Ainsi, et au vu des réponses apportées par l'intéressée lors de son audition du 2 décembre 2025 sur ses données personnelles, si ces troubles de la mémoire devaient exister, les effets péjorant sa mémoire devraient être considérés comme étant légers. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'état de santé de la recourante ait nécessité une consultation médicale jusqu'au prononcé de la décision, le 15 janvier 2026, dès lors qu'il ne contient aucun rapport médical antérieur à cette date. Or, la recourante avait la possibilité, avec l'aide de sa représentation juridique, de requérir auprès de Medic-Help la fixation d'un rendez-vous médical. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressée en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ; a fortiori, elle était également fondée à ne pas en ordonner. Le rapport médical produit postérieurement à la décision contestée n'a par ailleurs pas trait aux problèmes psychiques invoqués par l'intéressée, mais porte sur des problèmes somatiques, qui n'apparaissent pas particulièrement graves.
E. 2.5 Partant, rien n'indique que le SEM aurait violé le droit d'être entendue de la recourante ou manqué à son devoir d'instruction. Ces griefs s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée.
E. 3 Dans son courrier du 9 décembre 2025, la recourante s'est plainte du fait que ses problèmes de santé étaient graves. Elle était en effet vulnérable sur le plan psychique. Elle s'est opposée à l'exécution de son renvoi en Grèce, en indiquant y avoir vécu dans des conditions difficiles et sans bénéficier d'un soutien suffisant des autorités. Selon elle, les conditions favorables nécessaires à l'exécution du renvoi faisaient défaut. Dans son courrier du 14 janvier 2026, l'intéressée a indiqué avoir également été victime de violences sexuelles perpétrées par un homme lors de son séjour en Grèce. L'autorité intimée se limitait à invoquer abstraitement l'existence de structures telles que HELIOS+, sans examiner l'accès effectif à ces dispositifs. En outre, le SEM n'avait pas examiné de façon suffisamment individualisée les conséquences d'un renvoi sur sa situation médicale.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par. l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tels traitements en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.5.1 Selon la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. Cour EDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie, du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73). En l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. Cour EDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, du 28 juin 2011, req. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42). Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. Cour EDH, arrêts Tarakhel c. Suisse [GC], du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, par. 95 ; Müslim c. Turquie, du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85). A la question de savoir si une situation de dénuement matériel extrême pouvait soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour EDH a rappelé qu'elle n'avait, toutefois, pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) fût engagée par un « traitement » dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l'aide publique serait confronté à l'indifférence des autorités alors qu'il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. Cour EDH, arrêts Tarakhel c. Suisse [GC], du 4 novembre 2014, req. no 29217/12, par. 98 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, req. no 30696/09, par. 252 et 253).
E. 5.5.2 Le SEM a, en l'occurrence, retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Entre autres, la Directive qualification octroie des droits permettant d'accéder à l'emploi (art. 26), à l'aide sociale (art. 29), aux soins de santé (art. 30) et au logement (art. 32), pour les personnes bénéficiant de la protection internationale. La garantie de ces droits pose toutefois régulièrement des difficultés dans la pratique (cf. arrêt du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025, destiné à la publication, consid. 9.1 et réf. citée). Cela étant, le SEM a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. L'autorité intimée a notamment retenu que l'intéressée n'avait pas épuisé toutes les possibilités pour faire valoir ses droits en Grèce et qu'elle n'avait pas tout fait pour obtenir de l'aide des autorités ou d'organisations sur place. L'intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce.
E. 5.5.3 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1), puis plus récemment, dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (destiné à la publication comme arrêt de référence, consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence, selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique.
E. 5.5.4 Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que, durant son séjour en Grèce, elle se serait trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a pas non plus démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce. En effet, elle a déclaré avoir vécu dans la clandestinité, empêchant ainsi par son comportement les autorités grecques de lui venir en aide. Elle n'a donc pas établi avoir entrepris des démarches qui seraient restées vaines, afin d'obtenir de l'aide et du soutien des autorités grecques. Elle n'a pas non plus allégué ni établi avoir effectué en vain des démarches pour trouver un logement et un emploi (d'éventuelles recherches sur place n'étant pas documentées). Ainsi, elle n'a pas établi avoir concrètement entrepris des démarches afin de s'intégrer en Grèce et s'insérer sur le marché du travail, qui seraient restées infructueuses. A son retour en Grèce, il lui appartiendra d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités, afin de se faire établir un permis de séjour, le statut de réfugié lui ayant été reconnu et les autorités grecques ayant accepté sa réadmission sur leur territoire. On peut également attendre d'elle, si nécessaire, qu'elle réclame l'aide nécessaire par voie judiciaire (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 consid. 6.3). La recourante, qui a déposé sa demande de protection après fin 2020, dispose en principe d'un numéro fiscal attribué automatiquement lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et est en mesure de se faire délivrer le certificat correspondant, qui lui permettra d'ouvrir un compte bancaire en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.3). Ainsi, elle remplirait les deux conditions (numéro fiscal et compte bancaire) pour pouvoir louer un logement en Grèce, au même titre que les ressortissants de ce pays. Elle pourra après son retour s'adresser aux organismes compétents, afin de trouver un logement provisoire et obtenir éventuellement un soutien dans sa recherche de logement (cf., à ce sujet, arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.2 et 9.3.7). Par ailleurs, lorsqu'elle sera en possession de son permis de séjour, elle pourra se voir attribuer des numéros AFM et AMKA, tous deux requis pour pouvoir accéder au marché du travail en Grèce (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En attendant, elle pourra bénéficier de l'aide sociale, après un probable délai d'attente de six mois, lequel pourra être comblé par l'aide provenant de diverses organisations (cf. op. cit., consid. 9.5.1). Il lui sera également possible d'augmenter ses chances d'accéder à l'emploi en prenant part à des programmes de formation offrant notamment des cours de langue (cf. op. cit., consid. 9.6.3).
E. 5.5.5 Vu ce qui précède, l'intéressée n'a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore 3 CCT, ou violerait les art. 16 CCT ou 4 Charte UE, ainsi qu'elle l'allègue dans son recours.
E. 5.5.6 Cela dit, si elle devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l'intéressée n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH ou encore ne pourrait pas obtenir réparation conformément à l'art. 14 CCT.
E. 5.5.7 Au demeurant, le Tribunal ne peut que constater que les violences sexuelles dont l'intéressée dit avoir fait l'objet en Grèce sont vagues et imprécises. Même à les admettre, rien n'indique que la recourante se serait trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'encontre de la personne responsable auprès des autorités policières grecques. En toute hypothèse, rien ne suggère qu'elle pourrait être à nouveau confrontée à son agresseur en cas de retour en Grèce.
E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La Cour EDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. Cour EDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE], du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
E. 5.7 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. En effet, la recourante présente des troubles de la mémoire selon ses dires. Il ressort également du rapport médical (formulaire F2) du (...) janvier 2026, que l'état de santé de la recourante a nécessité une consultation médicale. Ledit rapport fait état de problèmes gynécologiques, à savoir des règles abondantes avec présence de caillots et douleurs associées. Cela dit, ces affections ne revêtent pas un degré de gravité suffisant au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. consid. 5.6 supra ; cf. aussi arrêt du TAF D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, le trouble en question ne permet pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Grèce.
E. 5.8 Vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires.
E. 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut ainsi être tenue pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressée.
E. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.2 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 6.3 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.5 Aussi, le Tribunal considère que l'intéressée est en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir ses droits auprès des autorités grecques. Vu ce qui précède, la recourante n'apporte pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.
E. 6.6 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.
E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu la protection internationale dans cet Etat.
E. 8.1 Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 9.1 La demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 9.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA et 64 al. 1 PA a contrario).
E. 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10 En ce qui concerne le mandat de représentation qui lie la recourante à Caritas Suisse, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire (art. 11 al. 3 PA). En tenant compte du fait que la recourante a interjeté un recours laïc dans le cadre de la présente procédure, tandis que la procuration en faveur de Caritas Suisse du 1er décembre 2025 n'a pas été révoquée à ce jour, il convient de notifier le présent arrêt à la représentation juridique et en copie à la recourante. (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-474/2026 Arrêt du 10 février 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, née le (...) 2000, Erythrée, représentée par Caritas Suisse, Centre fédéral d'asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 15 janvier 2026. Faits : A. Le 25 novembre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a La comparaison des données personnelles de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », entreprise par le SEM le 28 novembre 2025, a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Grèce, en date du 21 mars 2025, et qu'une protection internationale lui avait été octroyée le 26 mars 2025 dans ce pays. B.b Le 1er décembre 2025, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry. Le même jour, elle a signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. B.c L'intéressée a été entendue le 2 décembre 2025 sur ses données personnelles. Elle a notamment allégué avoir quitté l'Erythrée en août 2018, après avoir reçu une convocation lui intimant de s'enrôler à l'armée. Elle aurait quitté l'Erythrée pour l'Ethiopie, où elle aurait passé environ quatre ans. Elle aurait poursuivi son périple en passant par la Turquie (environ un an), puis par la Grèce (environ quatre mois), avant de rejoindre la Suisse le 24 octobre 2025. B.d Par courriel du 4 décembre 2025, le SEM a donné la possibilité à l'intéressée d'exercer son droit d'être entendue quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile. Par courrier du 9 décembre 2025, l'intéressée a contesté, par l'intermédiaire de sa représentation juridique, l'intention du SEM de la renvoyer en Grèce en raison notamment des spécificités de sa situation ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge dans ce pays. Elle a indiqué, en substance, qu'elle n'avait pas été informée par les autorités grecques de l'admission de sa demande d'asile et que rien n'avait été mis en place pour sa prise en charge. Elle avait été livrée à elle-même et s'était trouvée contrainte de dormir dans la rue durant une semaine après avoir passé trente jours dans un camp de réfugiés. C'étaient des ressortissants érythréens qui l'avaient aidée à subvenir à ses besoins jusqu'à son départ de Grèce. En outre, rien n'avait été mis en place pour son intégration. En raison de son manque de statut, elle n'avait pas pu travailler et n'avait pas pu bénéficier de cours de langue. Elle n'avait pas non plus pu bénéficier d'une prise en charge médicale en Grèce. Elle a relevé qu'elle présentait un état psychologique fragile marqué par des pertes de mémoire. Elle a sollicité l'instruction d'office de son état de santé avant qu'une décision ne soit prise au sujet de sa demande d'asile et demandé, à ce titre, que le SEM fasse établir un rapport médical F4, dès lors que la représentation juridique n'était pas autorisée à le requérir. Elle a enfin fait valoir qu'en cas de renvoi en Grèce, elle ferait face à une situation de dénuement équivalent à des traitements inhumains et dégradants. Un renvoi serait ainsi illicite, voire, à tout le moins, non raisonnablement exigible. B.e Le 4 décembre 2025, le SEM a sollicité la réadmission de la recourante auprès des autorités grecques. Le 16 décembre 2025, ces dernières ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu à l'intéressée la qualité de réfugiée en date du 26 mars 2025 et que celle-ci était au bénéfice d'un permis de séjour en Grèce, valable du 26 mars 2025 au 25 mars 2028. B.f Par courriel du 13 janvier 2026, le SEM a soumis à la requérante son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de la renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr, où elle avait obtenu une protection internationale. L'intéressée a pris position le 14 janvier 2026. B.g Par décision du 15 janvier 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu une protection internationale et pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a Le 21 janvier 2026 (date du timbre postal), l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision soient annulés et à ce que son admission provisoire soit prononcée, ou, encore plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Elle a également requis d'être exemptée du versement d'une avance de frais, respectivement de se voir octroyer l'assistance judiciaire totale (recte : partielle). C.b Un rapport médical du (...) janvier 2026 a fait état de problèmes gynécologiques non résolus chez la recourante, qui se sont manifestés par des règles abondantes, la présence de caillots et de douleurs. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un grief d'ordre formel, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée), la recourante a notamment reproché à l'autorité inférieure, dans son courrier du 14 janvier 2026, de ne pas avoir donné suite à sa demande d'instruction, tendant à ce qu'elle fasse établir un rapport médical F4, alors que la représentation juridique n'était pas autorisée, selon le concept médical du SEM, à solliciter ou produire un rapport médical de sa propre initiative. De manière plus générale, la recourante a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit plus avant son état de santé. Elle a indiqué présenter un état psychologique fragile marqué par des troubles de la mémoire. Selon elle, l'autorité inférieure ne pouvait pas se contenter de l'absence d'information et de rapport médical produit par ses soins pour mettre en doute la gravité de ses problèmes de santé. Elle aurait dû ordonner des mesures d'instruction afin d'établir ceux-ci avant de se prononcer sur l'exécution de son renvoi en Grèce. Elle a fait valoir que la vulnérabilité psychique n'exigeait pas nécessairement l'existence d'une pathologie terminale pour être juridiquement pertinente. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, la recourante a invoqué, dans ses courriers du 9 et du 14 janvier 2026, des troubles de la mémoire, sans davantage étayer ses allégations. Ainsi, et au vu des réponses apportées par l'intéressée lors de son audition du 2 décembre 2025 sur ses données personnelles, si ces troubles de la mémoire devaient exister, les effets péjorant sa mémoire devraient être considérés comme étant légers. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'état de santé de la recourante ait nécessité une consultation médicale jusqu'au prononcé de la décision, le 15 janvier 2026, dès lors qu'il ne contient aucun rapport médical antérieur à cette date. Or, la recourante avait la possibilité, avec l'aide de sa représentation juridique, de requérir auprès de Medic-Help la fixation d'un rendez-vous médical. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressée en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ; a fortiori, elle était également fondée à ne pas en ordonner. Le rapport médical produit postérieurement à la décision contestée n'a par ailleurs pas trait aux problèmes psychiques invoqués par l'intéressée, mais porte sur des problèmes somatiques, qui n'apparaissent pas particulièrement graves. 2.5 Partant, rien n'indique que le SEM aurait violé le droit d'être entendue de la recourante ou manqué à son devoir d'instruction. Ces griefs s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée.
3. Dans son courrier du 9 décembre 2025, la recourante s'est plainte du fait que ses problèmes de santé étaient graves. Elle était en effet vulnérable sur le plan psychique. Elle s'est opposée à l'exécution de son renvoi en Grèce, en indiquant y avoir vécu dans des conditions difficiles et sans bénéficier d'un soutien suffisant des autorités. Selon elle, les conditions favorables nécessaires à l'exécution du renvoi faisaient défaut. Dans son courrier du 14 janvier 2026, l'intéressée a indiqué avoir également été victime de violences sexuelles perpétrées par un homme lors de son séjour en Grèce. L'autorité intimée se limitait à invoquer abstraitement l'existence de structures telles que HELIOS+, sans examiner l'accès effectif à ces dispositifs. En outre, le SEM n'avait pas examiné de façon suffisamment individualisée les conséquences d'un renvoi sur sa situation médicale.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par. l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tels traitements en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. Cour EDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie, du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73). En l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. Cour EDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, du 28 juin 2011, req. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42). Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. Cour EDH, arrêts Tarakhel c. Suisse [GC], du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, par. 95 ; Müslim c. Turquie, du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85). A la question de savoir si une situation de dénuement matériel extrême pouvait soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour EDH a rappelé qu'elle n'avait, toutefois, pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) fût engagée par un « traitement » dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l'aide publique serait confronté à l'indifférence des autorités alors qu'il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. Cour EDH, arrêts Tarakhel c. Suisse [GC], du 4 novembre 2014, req. no 29217/12, par. 98 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, req. no 30696/09, par. 252 et 253). 5.5.2 Le SEM a, en l'occurrence, retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Entre autres, la Directive qualification octroie des droits permettant d'accéder à l'emploi (art. 26), à l'aide sociale (art. 29), aux soins de santé (art. 30) et au logement (art. 32), pour les personnes bénéficiant de la protection internationale. La garantie de ces droits pose toutefois régulièrement des difficultés dans la pratique (cf. arrêt du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025, destiné à la publication, consid. 9.1 et réf. citée). Cela étant, le SEM a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. L'autorité intimée a notamment retenu que l'intéressée n'avait pas épuisé toutes les possibilités pour faire valoir ses droits en Grèce et qu'elle n'avait pas tout fait pour obtenir de l'aide des autorités ou d'organisations sur place. L'intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. 5.5.3 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1), puis plus récemment, dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (destiné à la publication comme arrêt de référence, consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence, selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique. 5.5.4 Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que, durant son séjour en Grèce, elle se serait trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a pas non plus démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce. En effet, elle a déclaré avoir vécu dans la clandestinité, empêchant ainsi par son comportement les autorités grecques de lui venir en aide. Elle n'a donc pas établi avoir entrepris des démarches qui seraient restées vaines, afin d'obtenir de l'aide et du soutien des autorités grecques. Elle n'a pas non plus allégué ni établi avoir effectué en vain des démarches pour trouver un logement et un emploi (d'éventuelles recherches sur place n'étant pas documentées). Ainsi, elle n'a pas établi avoir concrètement entrepris des démarches afin de s'intégrer en Grèce et s'insérer sur le marché du travail, qui seraient restées infructueuses. A son retour en Grèce, il lui appartiendra d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités, afin de se faire établir un permis de séjour, le statut de réfugié lui ayant été reconnu et les autorités grecques ayant accepté sa réadmission sur leur territoire. On peut également attendre d'elle, si nécessaire, qu'elle réclame l'aide nécessaire par voie judiciaire (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 consid. 6.3). La recourante, qui a déposé sa demande de protection après fin 2020, dispose en principe d'un numéro fiscal attribué automatiquement lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et est en mesure de se faire délivrer le certificat correspondant, qui lui permettra d'ouvrir un compte bancaire en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.3). Ainsi, elle remplirait les deux conditions (numéro fiscal et compte bancaire) pour pouvoir louer un logement en Grèce, au même titre que les ressortissants de ce pays. Elle pourra après son retour s'adresser aux organismes compétents, afin de trouver un logement provisoire et obtenir éventuellement un soutien dans sa recherche de logement (cf., à ce sujet, arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.2 et 9.3.7). Par ailleurs, lorsqu'elle sera en possession de son permis de séjour, elle pourra se voir attribuer des numéros AFM et AMKA, tous deux requis pour pouvoir accéder au marché du travail en Grèce (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En attendant, elle pourra bénéficier de l'aide sociale, après un probable délai d'attente de six mois, lequel pourra être comblé par l'aide provenant de diverses organisations (cf. op. cit., consid. 9.5.1). Il lui sera également possible d'augmenter ses chances d'accéder à l'emploi en prenant part à des programmes de formation offrant notamment des cours de langue (cf. op. cit., consid. 9.6.3). 5.5.5 Vu ce qui précède, l'intéressée n'a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore 3 CCT, ou violerait les art. 16 CCT ou 4 Charte UE, ainsi qu'elle l'allègue dans son recours. 5.5.6 Cela dit, si elle devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l'intéressée n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH ou encore ne pourrait pas obtenir réparation conformément à l'art. 14 CCT. 5.5.7 Au demeurant, le Tribunal ne peut que constater que les violences sexuelles dont l'intéressée dit avoir fait l'objet en Grèce sont vagues et imprécises. Même à les admettre, rien n'indique que la recourante se serait trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'encontre de la personne responsable auprès des autorités policières grecques. En toute hypothèse, rien ne suggère qu'elle pourrait être à nouveau confrontée à son agresseur en cas de retour en Grèce. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La Cour EDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. Cour EDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE], du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 5.7 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. En effet, la recourante présente des troubles de la mémoire selon ses dires. Il ressort également du rapport médical (formulaire F2) du (...) janvier 2026, que l'état de santé de la recourante a nécessité une consultation médicale. Ledit rapport fait état de problèmes gynécologiques, à savoir des règles abondantes avec présence de caillots et douleurs associées. Cela dit, ces affections ne revêtent pas un degré de gravité suffisant au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. consid. 5.6 supra ; cf. aussi arrêt du TAF D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, le trouble en question ne permet pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Grèce. 5.8 Vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires. 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut ainsi être tenue pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressée. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.2 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 6.3 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Aussi, le Tribunal considère que l'intéressée est en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir ses droits auprès des autorités grecques. Vu ce qui précède, la recourante n'apporte pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 6.6 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu la protection internationale dans cet Etat. 8. 8.1 Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. 9.1 La demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 9.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA et 64 al. 1 PA a contrario). 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10. En ce qui concerne le mandat de représentation qui lie la recourante à Caritas Suisse, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire (art. 11 al. 3 PA). En tenant compte du fait que la recourante a interjeté un recours laïc dans le cadre de la présente procédure, tandis que la procuration en faveur de Caritas Suisse du 1er décembre 2025 n'a pas été révoquée à ce jour, il convient de notifier le présent arrêt à la représentation juridique et en copie à la recourante. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :