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E-7066/2025

E-7066/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 21 juillet 2025, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon le formulaire intitulé "Questionnaire Europa" qu'elle a rempli et signé le même jour, la prénommée aurait quitté la Somalie, le 23 mai 2025, et serait entrée en Europe par l'Italie, le 19 juillet suivant. B. La comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2021, et y avait obtenu une protection, le (...) 2022. Par la suite, elle avait déposé deux demandes d'asile successives en Finlande, les (...) 2022 et (...) 2024. C. Le 24 juillet 2025, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______. D. Le 25 juillet 2025, l'intéressée a été entendue sur ses données personnelles. Elle a notamment allégué qu'un soir, un homme masqué appartenant au groupe Al-Shebab l'avait enlevée et emmenée dans une maison. Il lui aurait alors dit qu'elle était sa femme. Elle n'aurait pas été présente lors du mariage, en décembre 2024, et ignorerait d'ailleurs si celui-ci avait été officiellement conclu. Cet homme aurait abusé d'elle pendant environ six mois, jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfuir à Mogadiscio. Sur conseil de sa grand-mère, elle aurait quitté la Somalie pour l'Ethiopie, où elle aurait passé deux jours. Elle aurait poursuivi son périple en passant par le Soudan (trois jours), puis la Libye (environ un mois), avant d'arriver en Italie, le 19 juillet 2025, et de rejoindre la Suisse quatre jours plus tard. E. A._______ a été entendue dans le cadre d'un entretien Dublin, le 29 juillet 2025. Confrontée aux résultats de la banque de données "Eurodac" (cf. let. B. supra), elle a admis s'être effectivement rendue en Grèce, où elle avait donné ses empreintes digitales, ajoutant y avoir été frappée par les autorités. Elle serait restée dans cet Etat pendant dix jours avant d'être refoulée vers la Turquie. Elle serait retournée en Grèce, ignorant quel était son statut dans ce pays, puis se serait rendue en Finlande, où elle aurait déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée. Elle aurait quitté ce pays, en juillet 2025, pour se rendre en Suède, puis aurait transité par différents Etats avant d'arriver en Suisse. Concernant son état de santé, elle a fait état de démangeaisons (déjà traitées) ainsi que de douleurs menstruelles et dorsales dues aux coups reçus en Grèce. Elle présenterait également des troubles du sommeil ainsi que des maux de tête. Au terme de l'entretien, la représentation juridique a relevé que sa mandante n'avait pas été entendue par un auditoire strictement féminin, bien qu'elle en ait fait la demande, de sorte qu'elle n'avait pas pu s'exprimer pleinement. F. Un rapport médical "provisoire" du 30 juillet 2025 a été versé au dossier du SEM. Il ressort de ce document que l'intéressée a consulté les urgences suite à une réaction allergique cutanée. G. Le 1er août 2025, les autorités finlandaises ont refusé de reprendre en charge l'intéressée en application des accords de Dublin, au motif que celle-ci avait obtenu une protection internationale en Grèce, le (...) 2022. Elles ont du reste relevé que la recourante était enregistrée en Finlande sous une autre identité, à savoir D._______, née le (...) 2002, Somalie. H. Le 5 août 2025, le SEM a demandé - pour autant que la protection accordée à l'intéressée soit encore valable - la réadmission de celle-ci aux autorités grecques, fondée sur la directive n° 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Celles-ci ont accepté cette requête, le 9 août 2025, indiquant que l'intéressée, connue sous l'identité de E._______, née le (...) 2004, avait obtenu le statut de réfugié dans ce pays, le (...) 2022. I. Par courriel du 21 août 2025 adressé à la représentation juridique, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu une protection ; il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce, sur les raisons qui s'opposeraient à son renvoi vers cet Etat et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. J. La représentation juridique de l'intéressée a pris position par courrier du 29 août 2025. Elle a notamment relevé que l'intéressée était très vulnérable et requis une nouvelle fois l'instruction d'office de l'état de santé de celle-ci avant la prise de décision. Sur le fond, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, soutenant que l'intéressée n'y bénéficierait d'aucune prise en charge et serait contrainte d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans ressources financières, sans accès à un logement et à des soins, ni au marché de l'emploi. Dans ces conditions, son renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. S'agissant de son vécu dans ce pays, la recourante, qui aurait été mineure lors de son arrivée en Grèce, n'aurait pas bénéficié d'un traitement adapté à son jeune âge durant son séjour. Elle aurait été interceptée par les autorités, frappée, détenue durant huit jours, puis renvoyée en Turquie. Elle souffrirait depuis de douleurs dorsales ainsi que de séquelles psychiques liées à ces événements. Quelques jours plus tard, elle aurait à nouveau rejoint la Grèce et débarqué sur F._______, où elle aurait été contrainte de déposer ses empreintes digitales. A cause de la pandémie de Coronavirus, elle aurait été placée en quarantaine durant deux jours, sans nourriture ni vêtements secs, puis auditionnée par les autorités grecques sans assistance juridique. Elle n'aurait pas été en mesure de comprendre cet entretien en raison des difficultés de communication avec l'interprète. Durant son séjour, elle n'aurait pas été informée de ses droits, n'aurait pas été assistée dans ses recherches d'emploi et n'aurait bénéficié d'aucune aide matérielle ou financière, ni d'un accès aux soins médicaux. Après quelques jours, elle aurait quitté le centre et se serait rendue à G._______, où elle aurait vécu sans logement ni ressources, dormant principalement dans la rue et craignant à tout moment, en tant que femme seule, d'être agressée sexuellement. Elle aurait sporadiquement trouvé un peu d'aide matérielle ainsi qu'un toit pour la nuit auprès de compatriotes, mais ne se serait pas adressée aux autorités grecques. Après plusieurs mois passés en Grèce dans ces conditions, elle aurait quitté ce pays, mi-2022, avec l'aide d'autres migrants. Elle n'aurait appris l'octroi d'une protection en Grèce que plus tard, dans le cadre de sa procédure d'asile en Finlande. Sur le plan médical, elle souffrirait de douleurs dorsales persistantes nécessitant la prise d'antalgiques, pour lesquelles aucun diagnostic n'avait encore été posé. Elle présenterait également d'importants troubles du sommeil, un état d'anxiété généralisé et une tristesse marquée, en lien avec les traumatismes vécus en Grèce. Elle en conclut que son état de santé, une fois établi à satisfaction, pourrait démontrer que l'exécution du renvoi en Grèce est inexigible, étant donné qu'elle n'y aura pas accès aux soins en raison d'obstacles administratifs et juridiques visant les étrangers, ainsi que des défaillances du système de santé grec. K. Le 5 septembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique de l'intéressée son projet de décision la concernant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. Par courrier du 8 septembre 2025, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, se référant à ses précédents arguments et insistant notamment sur la vulnérabilité de l'intéressée en raison de son état de santé, notamment psychologique. Elle a soulevé que l'intéressée présentait divers signes de traumatismes, comme de l'hypervigilance, un sentiment d'insécurité important ainsi que des hallucinations auditives et visuelles nécessitant un examen approfondi. Le 11 août 2025, elle s'était vue proposer un suivi psychologique et serait dans l'attente d'un rendez-vous (cf. journal de soins du 11 août 2025 joint audit courrier). La représentation juridique a réitéré sa demande d'instruction de l'état de santé de sa mandante et a conclu au prononcé d'une admission provisoire en faveur de celle-ci. L. Par décision du 9 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugié et pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Par acte du 15 septembre 2025, l'intéressée a recouru contre cette décision en matière d'exécution du renvoi auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, elle a demandé l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Se référant à des rapports d'ONG ainsi qu'à divers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), elle a réitéré les arguments développés dans le cadre de sa détermination du 8 septembre 2025, affirmant notamment que la prise en charge des migrants en Grèce était lacunaire, en particulier sur le plan médical. Elle a insisté sur le fait qu'elle devrait entamer des démarches, afin de pouvoir bénéficier de la sécurité sociale, ce qui prolongerait considérablement le délai d'attente d'une prise en charge médicale. En outre, vu la situation tendue en Grèce, elle ne trouverait pas de logement et rencontrerait des obstacles administratifs importants l'empêchant d'accéder au marché de l'emploi, ce qui engendrerait des conditions de vie particulièrement précaires. Elle a soutenu que son renvoi en Grèce contreviendrait à l'art. 2 let. d de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et emporterait violation des art. 3 et 13 CEDH, 4 de la de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE) ainsi que des art. 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. La recourante a principalement conclu à l'annulation de la décision entreprise en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l'instruction s'agissant des obstacles invoqués à l'exécution de son renvoi. Elle n'a pas conclu à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et n'a pas contesté la motivation de l'autorité intimée sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante au motif que celle-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr. 3. 3.1 Comme exposé, l'intéressée reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire. Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressée se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs à son état de santé et d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet. Elle fait grief au SEM de ne pas avoir attendu qu'un diagnostic ait été posé et une prise en charge médicale instaurée avant de rendre sa décision, alors qu'elle avait fait part, dès son arrivée en Suisse, de troubles du sommeil importants ainsi que d'intenses douleurs dorsales dues aux mauvais traitements subis en Grèce. Selon elle, l'autorité inférieure ne pouvait pas se contenter de l'absence d'information et de rapport médical produit par ses soins pour mettre en doute la gravité de ses problèmes de santé. Elle aurait dû ordonner des mesures d'instruction afin d'établir ceux-ci avant de se prononcer sur l'exécution de son renvoi en Grèce, en tenant compte de la disponibilité et de l'accès aux soins dans ce pays pour le traitement de ses affections. 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.4 En l'espèce, le SEM disposait notamment, au moment de statuer, des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin, rapport médical "provisoire" du 30 juillet 2025 et courrier du 29 août 2025). Le 5 septembre 2025, il a invité celle-ci à se déterminer sur son projet de décision, ce qu'elle a fait, le 8 septembre suivant. Il ressort du journal de soins du 11 août 2025 joint à son écrit, qu'elle a bénéficié d'un second traitement contre la gale et qu'un entretien infirmier lui a été proposé pour évaluer sa thymie ainsi que son sommeil. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a notamment retenu que les affections alléguées par la recourante - au sujet desquelles elle n'avait d'ailleurs déposé aucun document médical - n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressée en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner, étant précisé que les importantes douleurs dorsales alléguées ne sont pas récentes, puisqu'elles dateraient du séjour en Grèce, pays que l'intéressée a quitté il y a plus de trois ans. Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi de la recourante, en lien avec son état de santé, relèvent du fond et seront examinées plus loin. Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction. 3.5 Le grief formel s'avérant mal fondé, il doit être écarté et la conclusion en cassation rejetée.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1), puis plus récemment, dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (destiné à la publication comme arrêt de référence, consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique. 5.5.5 Dans le cas particulier, la recourante n'établit pas que, durant son séjour en Grèce, elle se serait trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce. En effet, elle a déclaré avoir rapidement quitté F._______ (après quelques jours) pour se rendre par ses propres moyens à G._______, sans attendre la décision des autorités grecques sur sa demande de protection, et n'est ensuite plus entrée en contact avec celles-ci. Le Tribunal en déduit qu'elle a vécu dans la clandestinité, empêchant ainsi par son comportement les autorités grecques de lui venir en aide. Elle n'a donc pas établi avoir entrepris des démarches qui seraient restées vaines, afin d'obtenir de l'aide et du soutien des autorités grecques. Elle n'a pas non plus allégué ni établi avoir effectué en vain des démarches pour trouver un logement et un emploi (d'éventuelles recherches sur place n'étant pas documentées). Ainsi, elle n'a pas établi avoir concrètement entrepris des démarches afin de s'intégrer en Grèce et s'insérer sur le marché du travail, qui seraient restées infructueuses. A son retour en Grèce, il lui appartiendra d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités, afin de se faire établir un permis de séjour, le statut de réfugié lui ayant été reconnu et les autorités grecques ayant accepté sa réadmission sur leur territoire. Au besoin, elle pourra s'adresser à des organisations d'aide, qui pourront pour le moins lui servir d'intermédiaire pour ses démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, consid. 11.3). La recourante, qui a déposé sa demande de protection après fin 2020, dispose en principe d'un numéro fiscal attribué automatiquement lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et est en mesure de se faire délivrer le certificat correspondant, qui lui permettra d'ouvrir un compte bancaire en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.3). Ainsi, elle remplit les deux conditions (numéro fiscal et compte bancaire) pour pouvoir louer un logement en Grèce, au même titre que les ressortissants de ce pays. Elle pourra après son retour s'adresser aux organismes compétents, afin de trouver un logement provisoire et obtenir éventuellement un soutien dans sa recherche de logement (cf. à ce sujet, arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.2 et 9.3.7). Par ailleurs, lorsqu'elle sera en possession de son permis de séjour, elle pourra se voir attribuer des numéros AFM et AMKA, tous deux requis pour pouvoir accéder au marché du travail en Grèce (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En attendant, elle pourra bénéficier de l'aide sociale, après un probable délai d'attente de six mois, lequel pourra être comblé par l'aide provenant de diverses organisations (cf. op. cit., consid. 9.5.1). Il lui sera également possible d'augmenter ses chances d'accéder à l'emploi en prenant part à des programmes de formation offrant notamment des cours de langue (cf. op. cit., consid. 9.6.3). En outre, il convient de souligner que la recourante, contrairement à ce qu'elle allègue, apparaît être dotée de ressources personnelles pour faire face aux difficultés initiales liées à ses recherches de logement et d'emploi. En effet, elle a trouvé les ressources nécessaires pour se rendre en Grèce à deux reprises, puis pour voyager jusqu'en Finlande, où elle aurait séjourné pendant environ trois ans sans donner d'indication sur ses moyens de subsistance, avant d'entamer récemment un autre voyage jusqu'en Suisse. Cela étant, le Tribunal met en doute le vécu traumatique de la recourante en Somalie, tel que décrit lors de l'audition sur les données personnelles (cf. Faits, let. D.), puisqu'après avoir été confrontée aux résultats de la banque de données "Eurodac", elle a donné une version très différente des événements ayant précédé son arrivée en Suisse. Elle n'a pas pu être enlevée et abusée par un membre du groupe Al-Shebab pendant six mois, entre décembre 2024 et mai 2025, alors que, selon une autre version, elle avait déjà quitté la Somalie depuis trois ans. Il apparaît qu'en modifiant son récit de la sorte et en l'adaptant suite aux résultats de la comparaison dactyloscopique, la recourante tente de dissimuler les véritables raisons à l'origine de sa demande de protection. Du reste, ce constat semble confirmé par le fait qu'elle a donné des identités différentes aux autorités grecques, finlandaises et suisses. Vu ce qui précède, l'intéressée n'a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore 3 CCT, ou violerait les art. 16 CCT ou 4 CharteUE, ainsi qu'elle l'allègue dans son recours. Cela dit, si elle devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l'intéressée n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH ou encore ne pourrait pas obtenir réparation conformément à l'art. 14 CCT. Au demeurant, le Tribunal ne peut que constater que les violences dont l'intéressée dit avoir fait l'objet en Grèce sont vagues, imprécises et non-étayées. Même à les admettre, celles-ci ne sauraient être considérées comme représentatives du comportement des autorités grecques dans leur ensemble. Rien n'indique non plus que la recourante se serait trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'encontre des personnes responsables. En toute hypothèse, rien ne suggère qu'elle pourrait être à nouveau confrontée à ses agresseurs en cas de retour en Grèce. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. En effet, la recourante présente une thymie abaissée et des troubles du sommeil, ainsi que, sur le plan somatique, des douleurs dorsales. Elle a menacé de se suicider en cas de renvoi forcé en Grèce. Cela dit, ces affections ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un "cas très exceptionnel" au sens de la jurisprudence stricte susrappelée (cf. consid. 6.3 infra ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, les troubles en question ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Grèce. 5.7 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit). La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son renvoi vers la Grèce. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son renvoi l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 5.8 Vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires. 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut ainsi être tenue pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressée. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 6.3 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Aussi, le Tribunal considère que l'intéressée est en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir ses droits auprès des autorités grecques. Vu ce qui précède, la recourante n'apporte pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 6.6 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu la protection internationale dans cet Etat.

8. Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

10. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 11. 11.1 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 La recourante a principalement conclu à l'annulation de la décision entreprise en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l'instruction s'agissant des obstacles invoqués à l'exécution de son renvoi. Elle n'a pas conclu à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et n'a pas contesté la motivation de l'autorité intimée sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante au motif que celle-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr.

E. 3.1 Comme exposé, l'intéressée reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire. Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressée se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs à son état de santé et d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet. Elle fait grief au SEM de ne pas avoir attendu qu'un diagnostic ait été posé et une prise en charge médicale instaurée avant de rendre sa décision, alors qu'elle avait fait part, dès son arrivée en Suisse, de troubles du sommeil importants ainsi que d'intenses douleurs dorsales dues aux mauvais traitements subis en Grèce. Selon elle, l'autorité inférieure ne pouvait pas se contenter de l'absence d'information et de rapport médical produit par ses soins pour mettre en doute la gravité de ses problèmes de santé. Elle aurait dû ordonner des mesures d'instruction afin d'établir ceux-ci avant de se prononcer sur l'exécution de son renvoi en Grèce, en tenant compte de la disponibilité et de l'accès aux soins dans ce pays pour le traitement de ses affections.

E. 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E. 3.4 En l'espèce, le SEM disposait notamment, au moment de statuer, des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin, rapport médical "provisoire" du 30 juillet 2025 et courrier du 29 août 2025). Le 5 septembre 2025, il a invité celle-ci à se déterminer sur son projet de décision, ce qu'elle a fait, le 8 septembre suivant. Il ressort du journal de soins du 11 août 2025 joint à son écrit, qu'elle a bénéficié d'un second traitement contre la gale et qu'un entretien infirmier lui a été proposé pour évaluer sa thymie ainsi que son sommeil. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a notamment retenu que les affections alléguées par la recourante - au sujet desquelles elle n'avait d'ailleurs déposé aucun document médical - n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressée en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner, étant précisé que les importantes douleurs dorsales alléguées ne sont pas récentes, puisqu'elles dateraient du séjour en Grèce, pays que l'intéressée a quitté il y a plus de trois ans. Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi de la recourante, en lien avec son état de santé, relèvent du fond et seront examinées plus loin. Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction.

E. 3.5 Le grief formel s'avérant mal fondé, il doit être écarté et la conclusion en cassation rejetée.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet.

E. 5.5.3 L'intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce.

E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1), puis plus récemment, dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (destiné à la publication comme arrêt de référence, consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique.

E. 5.5.5 Dans le cas particulier, la recourante n'établit pas que, durant son séjour en Grèce, elle se serait trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce. En effet, elle a déclaré avoir rapidement quitté F._______ (après quelques jours) pour se rendre par ses propres moyens à G._______, sans attendre la décision des autorités grecques sur sa demande de protection, et n'est ensuite plus entrée en contact avec celles-ci. Le Tribunal en déduit qu'elle a vécu dans la clandestinité, empêchant ainsi par son comportement les autorités grecques de lui venir en aide. Elle n'a donc pas établi avoir entrepris des démarches qui seraient restées vaines, afin d'obtenir de l'aide et du soutien des autorités grecques. Elle n'a pas non plus allégué ni établi avoir effectué en vain des démarches pour trouver un logement et un emploi (d'éventuelles recherches sur place n'étant pas documentées). Ainsi, elle n'a pas établi avoir concrètement entrepris des démarches afin de s'intégrer en Grèce et s'insérer sur le marché du travail, qui seraient restées infructueuses. A son retour en Grèce, il lui appartiendra d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités, afin de se faire établir un permis de séjour, le statut de réfugié lui ayant été reconnu et les autorités grecques ayant accepté sa réadmission sur leur territoire. Au besoin, elle pourra s'adresser à des organisations d'aide, qui pourront pour le moins lui servir d'intermédiaire pour ses démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, consid. 11.3). La recourante, qui a déposé sa demande de protection après fin 2020, dispose en principe d'un numéro fiscal attribué automatiquement lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et est en mesure de se faire délivrer le certificat correspondant, qui lui permettra d'ouvrir un compte bancaire en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.3). Ainsi, elle remplit les deux conditions (numéro fiscal et compte bancaire) pour pouvoir louer un logement en Grèce, au même titre que les ressortissants de ce pays. Elle pourra après son retour s'adresser aux organismes compétents, afin de trouver un logement provisoire et obtenir éventuellement un soutien dans sa recherche de logement (cf. à ce sujet, arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.2 et 9.3.7). Par ailleurs, lorsqu'elle sera en possession de son permis de séjour, elle pourra se voir attribuer des numéros AFM et AMKA, tous deux requis pour pouvoir accéder au marché du travail en Grèce (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En attendant, elle pourra bénéficier de l'aide sociale, après un probable délai d'attente de six mois, lequel pourra être comblé par l'aide provenant de diverses organisations (cf. op. cit., consid. 9.5.1). Il lui sera également possible d'augmenter ses chances d'accéder à l'emploi en prenant part à des programmes de formation offrant notamment des cours de langue (cf. op. cit., consid. 9.6.3). En outre, il convient de souligner que la recourante, contrairement à ce qu'elle allègue, apparaît être dotée de ressources personnelles pour faire face aux difficultés initiales liées à ses recherches de logement et d'emploi. En effet, elle a trouvé les ressources nécessaires pour se rendre en Grèce à deux reprises, puis pour voyager jusqu'en Finlande, où elle aurait séjourné pendant environ trois ans sans donner d'indication sur ses moyens de subsistance, avant d'entamer récemment un autre voyage jusqu'en Suisse. Cela étant, le Tribunal met en doute le vécu traumatique de la recourante en Somalie, tel que décrit lors de l'audition sur les données personnelles (cf. Faits, let. D.), puisqu'après avoir été confrontée aux résultats de la banque de données "Eurodac", elle a donné une version très différente des événements ayant précédé son arrivée en Suisse. Elle n'a pas pu être enlevée et abusée par un membre du groupe Al-Shebab pendant six mois, entre décembre 2024 et mai 2025, alors que, selon une autre version, elle avait déjà quitté la Somalie depuis trois ans. Il apparaît qu'en modifiant son récit de la sorte et en l'adaptant suite aux résultats de la comparaison dactyloscopique, la recourante tente de dissimuler les véritables raisons à l'origine de sa demande de protection. Du reste, ce constat semble confirmé par le fait qu'elle a donné des identités différentes aux autorités grecques, finlandaises et suisses. Vu ce qui précède, l'intéressée n'a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore 3 CCT, ou violerait les art. 16 CCT ou 4 CharteUE, ainsi qu'elle l'allègue dans son recours. Cela dit, si elle devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l'intéressée n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH ou encore ne pourrait pas obtenir réparation conformément à l'art. 14 CCT. Au demeurant, le Tribunal ne peut que constater que les violences dont l'intéressée dit avoir fait l'objet en Grèce sont vagues, imprécises et non-étayées. Même à les admettre, celles-ci ne sauraient être considérées comme représentatives du comportement des autorités grecques dans leur ensemble. Rien n'indique non plus que la recourante se serait trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'encontre des personnes responsables. En toute hypothèse, rien ne suggère qu'elle pourrait être à nouveau confrontée à ses agresseurs en cas de retour en Grèce.

E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. En effet, la recourante présente une thymie abaissée et des troubles du sommeil, ainsi que, sur le plan somatique, des douleurs dorsales. Elle a menacé de se suicider en cas de renvoi forcé en Grèce. Cela dit, ces affections ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un "cas très exceptionnel" au sens de la jurisprudence stricte susrappelée (cf. consid. 6.3 infra ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, les troubles en question ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Grèce.

E. 5.7 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit). La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son renvoi vers la Grèce. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son renvoi l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.

E. 5.8 Vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires.

E. 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut ainsi être tenue pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressée.

E. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 6.3 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.5 Aussi, le Tribunal considère que l'intéressée est en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir ses droits auprès des autorités grecques. Vu ce qui précède, la recourante n'apporte pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.

E. 6.6 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu la protection internationale dans cet Etat.

E. 8 Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 10 La demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 11.1 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7066/2025 Arrêt du 25 septembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, née le (...), Somalie, représentée par Arline Set, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 9 septembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 21 juillet 2025, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon le formulaire intitulé "Questionnaire Europa" qu'elle a rempli et signé le même jour, la prénommée aurait quitté la Somalie, le 23 mai 2025, et serait entrée en Europe par l'Italie, le 19 juillet suivant. B. La comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2021, et y avait obtenu une protection, le (...) 2022. Par la suite, elle avait déposé deux demandes d'asile successives en Finlande, les (...) 2022 et (...) 2024. C. Le 24 juillet 2025, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______. D. Le 25 juillet 2025, l'intéressée a été entendue sur ses données personnelles. Elle a notamment allégué qu'un soir, un homme masqué appartenant au groupe Al-Shebab l'avait enlevée et emmenée dans une maison. Il lui aurait alors dit qu'elle était sa femme. Elle n'aurait pas été présente lors du mariage, en décembre 2024, et ignorerait d'ailleurs si celui-ci avait été officiellement conclu. Cet homme aurait abusé d'elle pendant environ six mois, jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfuir à Mogadiscio. Sur conseil de sa grand-mère, elle aurait quitté la Somalie pour l'Ethiopie, où elle aurait passé deux jours. Elle aurait poursuivi son périple en passant par le Soudan (trois jours), puis la Libye (environ un mois), avant d'arriver en Italie, le 19 juillet 2025, et de rejoindre la Suisse quatre jours plus tard. E. A._______ a été entendue dans le cadre d'un entretien Dublin, le 29 juillet 2025. Confrontée aux résultats de la banque de données "Eurodac" (cf. let. B. supra), elle a admis s'être effectivement rendue en Grèce, où elle avait donné ses empreintes digitales, ajoutant y avoir été frappée par les autorités. Elle serait restée dans cet Etat pendant dix jours avant d'être refoulée vers la Turquie. Elle serait retournée en Grèce, ignorant quel était son statut dans ce pays, puis se serait rendue en Finlande, où elle aurait déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée. Elle aurait quitté ce pays, en juillet 2025, pour se rendre en Suède, puis aurait transité par différents Etats avant d'arriver en Suisse. Concernant son état de santé, elle a fait état de démangeaisons (déjà traitées) ainsi que de douleurs menstruelles et dorsales dues aux coups reçus en Grèce. Elle présenterait également des troubles du sommeil ainsi que des maux de tête. Au terme de l'entretien, la représentation juridique a relevé que sa mandante n'avait pas été entendue par un auditoire strictement féminin, bien qu'elle en ait fait la demande, de sorte qu'elle n'avait pas pu s'exprimer pleinement. F. Un rapport médical "provisoire" du 30 juillet 2025 a été versé au dossier du SEM. Il ressort de ce document que l'intéressée a consulté les urgences suite à une réaction allergique cutanée. G. Le 1er août 2025, les autorités finlandaises ont refusé de reprendre en charge l'intéressée en application des accords de Dublin, au motif que celle-ci avait obtenu une protection internationale en Grèce, le (...) 2022. Elles ont du reste relevé que la recourante était enregistrée en Finlande sous une autre identité, à savoir D._______, née le (...) 2002, Somalie. H. Le 5 août 2025, le SEM a demandé - pour autant que la protection accordée à l'intéressée soit encore valable - la réadmission de celle-ci aux autorités grecques, fondée sur la directive n° 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Celles-ci ont accepté cette requête, le 9 août 2025, indiquant que l'intéressée, connue sous l'identité de E._______, née le (...) 2004, avait obtenu le statut de réfugié dans ce pays, le (...) 2022. I. Par courriel du 21 août 2025 adressé à la représentation juridique, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu une protection ; il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce, sur les raisons qui s'opposeraient à son renvoi vers cet Etat et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. J. La représentation juridique de l'intéressée a pris position par courrier du 29 août 2025. Elle a notamment relevé que l'intéressée était très vulnérable et requis une nouvelle fois l'instruction d'office de l'état de santé de celle-ci avant la prise de décision. Sur le fond, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, soutenant que l'intéressée n'y bénéficierait d'aucune prise en charge et serait contrainte d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans ressources financières, sans accès à un logement et à des soins, ni au marché de l'emploi. Dans ces conditions, son renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. S'agissant de son vécu dans ce pays, la recourante, qui aurait été mineure lors de son arrivée en Grèce, n'aurait pas bénéficié d'un traitement adapté à son jeune âge durant son séjour. Elle aurait été interceptée par les autorités, frappée, détenue durant huit jours, puis renvoyée en Turquie. Elle souffrirait depuis de douleurs dorsales ainsi que de séquelles psychiques liées à ces événements. Quelques jours plus tard, elle aurait à nouveau rejoint la Grèce et débarqué sur F._______, où elle aurait été contrainte de déposer ses empreintes digitales. A cause de la pandémie de Coronavirus, elle aurait été placée en quarantaine durant deux jours, sans nourriture ni vêtements secs, puis auditionnée par les autorités grecques sans assistance juridique. Elle n'aurait pas été en mesure de comprendre cet entretien en raison des difficultés de communication avec l'interprète. Durant son séjour, elle n'aurait pas été informée de ses droits, n'aurait pas été assistée dans ses recherches d'emploi et n'aurait bénéficié d'aucune aide matérielle ou financière, ni d'un accès aux soins médicaux. Après quelques jours, elle aurait quitté le centre et se serait rendue à G._______, où elle aurait vécu sans logement ni ressources, dormant principalement dans la rue et craignant à tout moment, en tant que femme seule, d'être agressée sexuellement. Elle aurait sporadiquement trouvé un peu d'aide matérielle ainsi qu'un toit pour la nuit auprès de compatriotes, mais ne se serait pas adressée aux autorités grecques. Après plusieurs mois passés en Grèce dans ces conditions, elle aurait quitté ce pays, mi-2022, avec l'aide d'autres migrants. Elle n'aurait appris l'octroi d'une protection en Grèce que plus tard, dans le cadre de sa procédure d'asile en Finlande. Sur le plan médical, elle souffrirait de douleurs dorsales persistantes nécessitant la prise d'antalgiques, pour lesquelles aucun diagnostic n'avait encore été posé. Elle présenterait également d'importants troubles du sommeil, un état d'anxiété généralisé et une tristesse marquée, en lien avec les traumatismes vécus en Grèce. Elle en conclut que son état de santé, une fois établi à satisfaction, pourrait démontrer que l'exécution du renvoi en Grèce est inexigible, étant donné qu'elle n'y aura pas accès aux soins en raison d'obstacles administratifs et juridiques visant les étrangers, ainsi que des défaillances du système de santé grec. K. Le 5 septembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique de l'intéressée son projet de décision la concernant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. Par courrier du 8 septembre 2025, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, se référant à ses précédents arguments et insistant notamment sur la vulnérabilité de l'intéressée en raison de son état de santé, notamment psychologique. Elle a soulevé que l'intéressée présentait divers signes de traumatismes, comme de l'hypervigilance, un sentiment d'insécurité important ainsi que des hallucinations auditives et visuelles nécessitant un examen approfondi. Le 11 août 2025, elle s'était vue proposer un suivi psychologique et serait dans l'attente d'un rendez-vous (cf. journal de soins du 11 août 2025 joint audit courrier). La représentation juridique a réitéré sa demande d'instruction de l'état de santé de sa mandante et a conclu au prononcé d'une admission provisoire en faveur de celle-ci. L. Par décision du 9 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugié et pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Par acte du 15 septembre 2025, l'intéressée a recouru contre cette décision en matière d'exécution du renvoi auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, elle a demandé l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Se référant à des rapports d'ONG ainsi qu'à divers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), elle a réitéré les arguments développés dans le cadre de sa détermination du 8 septembre 2025, affirmant notamment que la prise en charge des migrants en Grèce était lacunaire, en particulier sur le plan médical. Elle a insisté sur le fait qu'elle devrait entamer des démarches, afin de pouvoir bénéficier de la sécurité sociale, ce qui prolongerait considérablement le délai d'attente d'une prise en charge médicale. En outre, vu la situation tendue en Grèce, elle ne trouverait pas de logement et rencontrerait des obstacles administratifs importants l'empêchant d'accéder au marché de l'emploi, ce qui engendrerait des conditions de vie particulièrement précaires. Elle a soutenu que son renvoi en Grèce contreviendrait à l'art. 2 let. d de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et emporterait violation des art. 3 et 13 CEDH, 4 de la de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE) ainsi que des art. 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. La recourante a principalement conclu à l'annulation de la décision entreprise en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l'instruction s'agissant des obstacles invoqués à l'exécution de son renvoi. Elle n'a pas conclu à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et n'a pas contesté la motivation de l'autorité intimée sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante au motif que celle-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr. 3. 3.1 Comme exposé, l'intéressée reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire. Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressée se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs à son état de santé et d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet. Elle fait grief au SEM de ne pas avoir attendu qu'un diagnostic ait été posé et une prise en charge médicale instaurée avant de rendre sa décision, alors qu'elle avait fait part, dès son arrivée en Suisse, de troubles du sommeil importants ainsi que d'intenses douleurs dorsales dues aux mauvais traitements subis en Grèce. Selon elle, l'autorité inférieure ne pouvait pas se contenter de l'absence d'information et de rapport médical produit par ses soins pour mettre en doute la gravité de ses problèmes de santé. Elle aurait dû ordonner des mesures d'instruction afin d'établir ceux-ci avant de se prononcer sur l'exécution de son renvoi en Grèce, en tenant compte de la disponibilité et de l'accès aux soins dans ce pays pour le traitement de ses affections. 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.4 En l'espèce, le SEM disposait notamment, au moment de statuer, des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin, rapport médical "provisoire" du 30 juillet 2025 et courrier du 29 août 2025). Le 5 septembre 2025, il a invité celle-ci à se déterminer sur son projet de décision, ce qu'elle a fait, le 8 septembre suivant. Il ressort du journal de soins du 11 août 2025 joint à son écrit, qu'elle a bénéficié d'un second traitement contre la gale et qu'un entretien infirmier lui a été proposé pour évaluer sa thymie ainsi que son sommeil. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a notamment retenu que les affections alléguées par la recourante - au sujet desquelles elle n'avait d'ailleurs déposé aucun document médical - n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressée en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner, étant précisé que les importantes douleurs dorsales alléguées ne sont pas récentes, puisqu'elles dateraient du séjour en Grèce, pays que l'intéressée a quitté il y a plus de trois ans. Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi de la recourante, en lien avec son état de santé, relèvent du fond et seront examinées plus loin. Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction. 3.5 Le grief formel s'avérant mal fondé, il doit être écarté et la conclusion en cassation rejetée.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1), puis plus récemment, dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (destiné à la publication comme arrêt de référence, consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique. 5.5.5 Dans le cas particulier, la recourante n'établit pas que, durant son séjour en Grèce, elle se serait trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce. En effet, elle a déclaré avoir rapidement quitté F._______ (après quelques jours) pour se rendre par ses propres moyens à G._______, sans attendre la décision des autorités grecques sur sa demande de protection, et n'est ensuite plus entrée en contact avec celles-ci. Le Tribunal en déduit qu'elle a vécu dans la clandestinité, empêchant ainsi par son comportement les autorités grecques de lui venir en aide. Elle n'a donc pas établi avoir entrepris des démarches qui seraient restées vaines, afin d'obtenir de l'aide et du soutien des autorités grecques. Elle n'a pas non plus allégué ni établi avoir effectué en vain des démarches pour trouver un logement et un emploi (d'éventuelles recherches sur place n'étant pas documentées). Ainsi, elle n'a pas établi avoir concrètement entrepris des démarches afin de s'intégrer en Grèce et s'insérer sur le marché du travail, qui seraient restées infructueuses. A son retour en Grèce, il lui appartiendra d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités, afin de se faire établir un permis de séjour, le statut de réfugié lui ayant été reconnu et les autorités grecques ayant accepté sa réadmission sur leur territoire. Au besoin, elle pourra s'adresser à des organisations d'aide, qui pourront pour le moins lui servir d'intermédiaire pour ses démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, consid. 11.3). La recourante, qui a déposé sa demande de protection après fin 2020, dispose en principe d'un numéro fiscal attribué automatiquement lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et est en mesure de se faire délivrer le certificat correspondant, qui lui permettra d'ouvrir un compte bancaire en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.3). Ainsi, elle remplit les deux conditions (numéro fiscal et compte bancaire) pour pouvoir louer un logement en Grèce, au même titre que les ressortissants de ce pays. Elle pourra après son retour s'adresser aux organismes compétents, afin de trouver un logement provisoire et obtenir éventuellement un soutien dans sa recherche de logement (cf. à ce sujet, arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.2 et 9.3.7). Par ailleurs, lorsqu'elle sera en possession de son permis de séjour, elle pourra se voir attribuer des numéros AFM et AMKA, tous deux requis pour pouvoir accéder au marché du travail en Grèce (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En attendant, elle pourra bénéficier de l'aide sociale, après un probable délai d'attente de six mois, lequel pourra être comblé par l'aide provenant de diverses organisations (cf. op. cit., consid. 9.5.1). Il lui sera également possible d'augmenter ses chances d'accéder à l'emploi en prenant part à des programmes de formation offrant notamment des cours de langue (cf. op. cit., consid. 9.6.3). En outre, il convient de souligner que la recourante, contrairement à ce qu'elle allègue, apparaît être dotée de ressources personnelles pour faire face aux difficultés initiales liées à ses recherches de logement et d'emploi. En effet, elle a trouvé les ressources nécessaires pour se rendre en Grèce à deux reprises, puis pour voyager jusqu'en Finlande, où elle aurait séjourné pendant environ trois ans sans donner d'indication sur ses moyens de subsistance, avant d'entamer récemment un autre voyage jusqu'en Suisse. Cela étant, le Tribunal met en doute le vécu traumatique de la recourante en Somalie, tel que décrit lors de l'audition sur les données personnelles (cf. Faits, let. D.), puisqu'après avoir été confrontée aux résultats de la banque de données "Eurodac", elle a donné une version très différente des événements ayant précédé son arrivée en Suisse. Elle n'a pas pu être enlevée et abusée par un membre du groupe Al-Shebab pendant six mois, entre décembre 2024 et mai 2025, alors que, selon une autre version, elle avait déjà quitté la Somalie depuis trois ans. Il apparaît qu'en modifiant son récit de la sorte et en l'adaptant suite aux résultats de la comparaison dactyloscopique, la recourante tente de dissimuler les véritables raisons à l'origine de sa demande de protection. Du reste, ce constat semble confirmé par le fait qu'elle a donné des identités différentes aux autorités grecques, finlandaises et suisses. Vu ce qui précède, l'intéressée n'a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore 3 CCT, ou violerait les art. 16 CCT ou 4 CharteUE, ainsi qu'elle l'allègue dans son recours. Cela dit, si elle devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l'intéressée n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH ou encore ne pourrait pas obtenir réparation conformément à l'art. 14 CCT. Au demeurant, le Tribunal ne peut que constater que les violences dont l'intéressée dit avoir fait l'objet en Grèce sont vagues, imprécises et non-étayées. Même à les admettre, celles-ci ne sauraient être considérées comme représentatives du comportement des autorités grecques dans leur ensemble. Rien n'indique non plus que la recourante se serait trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'encontre des personnes responsables. En toute hypothèse, rien ne suggère qu'elle pourrait être à nouveau confrontée à ses agresseurs en cas de retour en Grèce. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. En effet, la recourante présente une thymie abaissée et des troubles du sommeil, ainsi que, sur le plan somatique, des douleurs dorsales. Elle a menacé de se suicider en cas de renvoi forcé en Grèce. Cela dit, ces affections ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un "cas très exceptionnel" au sens de la jurisprudence stricte susrappelée (cf. consid. 6.3 infra ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, les troubles en question ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Grèce. 5.7 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit). La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son renvoi vers la Grèce. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son renvoi l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 5.8 Vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires. 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut ainsi être tenue pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressée. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 6.3 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Aussi, le Tribunal considère que l'intéressée est en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir ses droits auprès des autorités grecques. Vu ce qui précède, la recourante n'apporte pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 6.6 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu la protection internationale dans cet Etat.

8. Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

10. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 11. 11.1 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :