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E-6919/2024

E-6919/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6919/2024 Arrêt du 8 novembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 30 octobre 2024. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et, son épouse, B._______, le 19 juin 2024, les permis de résidence pour bénéficiaires de la protection internationale et les titres de voyage, des (...) avril 2024, respectivement (...) mai suivant, remis à cette occasion, les investigations diligentées, le 24 juin 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que les recourants ont déposé une demande d'asile en Grèce, sur l'île de C._______, le (...) janvier 2024, les procurations en faveur de Caritas Suisse signées en date du 25 juin 2024, la requête de réadmission conjointe des intéressés formulée par le SEM, le même jour, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la communication des autorités grecques du 28 juin 2024, acceptant cette requête et relevant que les recourants bénéficient en Grèce du statut de réfugié depuis le (...) avril 2024 ainsi que de permis de résidence valables du (...) avril 2024 au (...) avril 2027, le droit d'être entendu accordé, le 2 juillet 2024, aux recourants, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de les renvoyer en Grèce, la prise de position du 9 juillet 2024, faisant suite au droit d'être entendu précité, dans laquelle les intéressés ont notamment exposé avoir connu des conditions de vie déplorables en Grèce, les moyens de preuve y annexés, à savoir des copies de cartes d'identité afghanes, la photographie d'une main blessée (présentée comme celle de la recourante) ainsi qu'une clé USB contenant plusieurs vidéos (prises dans un centre d'accueil grec et dans une zone boisée avec des tentes), la prise de position du 29 octobre 2024 sur le projet de décision du SEM de la veille, les pièces annexées à cette prise position, à savoir deux journaux de soins concernant la recourante (datés des 20 et 26 septembre 2024) et une clé USB contenant plusieurs photos et vidéos censées attester des conditions de vie précaires en Grèce, la décision du 30 octobre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 1er novembre 2024, des mandats de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 4 novembre 2024, contre la décision du 30 octobre précédant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel les intéressés, agissant seuls, concluent à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, la requête de dispense de paiement des frais de procédure dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire, ceux-ci y ayant été reconnus comme réfugiés et y bénéficiant de permis de résidence toujours valides (cf. communication des autorités grecques du 28 juin 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a accordé le statut de réfugié et octroyé un titre de séjour valable jusqu'au (...) avril 2027, que les intéressés soutiennent néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où ils auraient rencontré, en tant que requérants d'asile et réfugiés reconnus, des conditions d'existence déplorables, les exposerait à se retrouver à la rue, sans ressources financières pour assurer leurs besoins élémentaires et sans qu'ils ne puissent obtenir une aide quelconque de la part des autorités et/ou des associations présentes sur place ni un accès aux soins médicaux qui leur sont nécessaires, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH], arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.), qu'en conséquence, le fait qu'en cas d'expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que par ailleurs, la Grèce est tenue d'appliquer aux personnes bénéficiant de la protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification), que selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt Tarakhel et M.S.S. précités ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, jurisprudence confirmée par l'arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales, que selon les informations résultant des rapports de plusieurs organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, divers obstacles peuvent certes empêcher les réfugiés de remplir les conditions posées en matière de documentation pour accéder à des droits essentiels, que la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, sans pouvoir obtenir gain de cause par la voie juridique (cf. également arrêt du Tribunal D-751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 5.6 et jurisp. cit.), que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêts du Tribunal D-751/2023 précité consid. 5.6 ; E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les recourants ne démontrent pas que durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, qu'ils n'ont pas prouvé avoir épuisé toutes les voies possibles pour faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques après l'obtention de leur statut de réfugiés, que celles-ci leur ont d'ailleurs délivré des titres de voyage leur permettant notamment de voyager dans l'UE en tant que touristes jusqu'à trois mois sans visa (cf. Refugee.info Greece, Document de voyage en Grèce, dernière mise à jour : 9.02.2024, https://greece.refugee.info/fr/articles/4985654192535, consulté le 7.11.2024), ce qui tend à démontrer qu'ils ont su faire preuve d'une certaine débrouillardise après l'obtention de leurs titres de séjour en Grèce, que, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques en Grèce sont difficiles ; que, cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent, à tout le moins, servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), que les intéressés n'ont cependant pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, ni le fait que celles-ci seraient restées sans réponse ou auraient été rejetées, qu'ils n'ont pas non plus fourni d'élément susceptible d'attester leurs déclarations selon lesquelles ils se seraient vu refuser l'accès à des soins médicaux adéquats, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les recourants seraient des personnes particulièrement vulnérables, dépourvues de toutes ressources pour parvenir à subvenir à leurs besoins en Grèce, que, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien au dossier n'indique que les recourants ne soient actuellement pas en mesure d'exercer une activité lucrative, qu'ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution de leur renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que les vidéos et photographies produites dans le but d'attester des conditions précaires en Grèce ne sont pas de nature à modifier les constats qui précèdent, ces enregistrements et clichés n'étant d'ailleurs ni datés ni placés dans un contexte précis, que si, contre toute attente, les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après leur retour en Grèce ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra d'y faire valoir leurs droits directement auprès des autorités, en usant des voies de droit adéquates, que, dans le cadre de leur procédure d'asile en Suisse, les intéressés ont également soutenu que leur état de santé déficient s'opposait à leur renvoi vers la Grèce, que, sur ce point, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la CourEDH précités ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, comme cela sera exposé ci-après, tel n'est manifestement pas le cas, qu'au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que l'exécution de leur renvoi ne contrevient dès lors pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.2), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable aux recourants, que s'agissant de son état de santé, l'intéressé a déclaré, dans le cadre de la prise de position du 9 juillet 2024, avoir souffert en Grèce de la gale, ainsi que d'autres affections nécessitant, selon lui, un traitement médicamenteux impératif, sans toutefois en préciser la nature exacte, qu'à ce jour, il n'a produit aucun document médical de nature à attester ces affections, de sorte qu'il peut en être déduit que celles-ci ne sont plus d'actualité ou du moins plus problématiques, que la recourante, pour sa part, a évoqué des douleurs gastriques et a soumis deux journaux de soins, relatant des problèmes menstruels probablement liés au stress et à son parcours migratoire (pour lesquels elle a été orientée vers un suivi gynécologique dès son arrivée dans le canton) ainsi que des douleurs à la main droite (pour lesquelles du Dafalgan lui a été prescrit), qu'elle a précisé, dans le recours, que sa blessure à la main était survenue lors de la traversée entre la Turquie et la Grèce et qu'elle avait besoin d'une opération afin de recouvrer une pleine mobilité, qu'en l'état du dossier, rien n'indique que les affections physiques dont souffrent la recourante sont graves et de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, celles-ci ne nécessitant aucun traitement conséquent et urgent, que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a par ailleurs pas lieu d'admettre que les intéressés ne pourront pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par leur état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaires du statut de réfugié, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.3 ; E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, que les intéressés pourront du reste se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà relevé, expressément donné leur accord à leur réadmission, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :