Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Dispositiv
- Les causes D-2165/2026 et D-2175/2026 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2165/2026, D-2175/2026 Arrêt du 1er avril 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), G._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 17 mars 2026 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), en date du 6 août 2025, pour eux-mêmes et leurs cinq enfants C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______, les documents de voyage grecs pour réfugiés de toute la famille, valables jusqu'au 20 juillet 2030, déposés à cette occasion, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 18 février 2025, les mandats de représentation signés par les intéressés le 11 août 2025, en faveur de Caritas Suisse, la réponse positive du 8 septembre 2025 des autorités grecques à la demande de réadmission des intéressés par le SEM du 14 août précédent, la précision des autorités grecques, selon laquelle les requérants bénéficiaient en Grèce du statut de réfugié depuis le 9 juillet 2025 et d'un permis de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2028, les entretiens du 23 décembre 2025 des parents (A._______ et B._______), ainsi que de leurs deux enfants les plus âgés (C._______ et D._______), dont il ressort notamment qu'ils ont voulu venir en Suisse dès le départ de leur pays d'origine, les deux projets de décision concernant, d'une part, la fille aînée devenue majeure, ainsi que, d'autre part, les parents et leurs quatre enfants mineurs, à teneur desquels le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d'asile du 6 août 2025 et de renvoyer les intéressés en Grèce, la prise de position de Caritas Suisse du 16 mars 2026, à teneur de laquelle le SEM aurait dû instruire d'office l'état de santé de B._______ et E._______, présentant tous deux des problèmes psychiques, et considérer le renvoi en Grèce de cette famille comme illicite et inexigible, les décisions, datées du 17 mars 2026 et notifiées le lendemain, par lesquelles le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, les deux recours déposés le 25 mars 2026 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre les deux décisions précitées, enregistrés sous les numéros de procédure D-2165/2026 (pour les parents et les quatre enfants mineurs) et D-2175/2026 (pour la fille majeure), concluant à l'annulation des décisions et l'admission du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de leur renvoi en Grèce, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de jonction de causes, assorties à ces recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître des présents litiges, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), les recours sont recevables, que, par économie de procédure et vu la connexité des causes, il sied d'ordonner la jonction des procédures D-2165/2026 et D-2175/2026, conformément aux demandes formulées dans les deux recours, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans leurs recours déposés le 25 mars 2026, les intéressés ont exposé qu'un retour en Grèce les priverait de toute dignité et les contraindrait de vivre à la rue, sans ressources pour manger ni accès aux soins et à l'éducation des enfants, situation qui violerait les art. 3 CEDH, 3 CAT et 3 CED, qu'ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées, à la constatation du caractère illicite ou inexigible de leur renvoi en Grèce et à l'octroi d'une admission provisoire, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que les intéressés ont obtenu une protection internationale en Grèce le 9 juillet 2025, qu'ils y bénéficient d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2028 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté leur réadmission en date du 8 septembre 2025, que, partant, leur réadmission dans ce pays est garantie, ce que les recourants ne contestent pas au demeurant, qu'ils n'ont pas non plus fait valoir, ni a fortiori démontré que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui les concerne, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur leur demande d'asile, les décisions attaquées devant ainsi être confirmées sur ce point, et les recours rejetés, dans la mesure où ils demandent globalement l'annulation des décisions, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a octroyé le statut de réfugié et les a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, que les intéressés ont néanmoins soutenu qu'un renvoi vers cet Etat les exposerait à vivre dans la précarité, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux recourants, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dispositions qui, de par leur portée, se recoupent pour l'essentiel, qu'in casu, en tant que les recourants bénéficient d'une protection internationale dans l'Etat précité, les obligations de ce dernier à leur égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'en revanche, il n'y a plus d'obligations positives de la Grèce à l'endroit de leurs personnes au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'ils ont obtenu une protection internationale (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022 ; E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.6), qu'il s'agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu'ainsi, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins bonne que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85), qu'un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un étranger totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse précité, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 250 s. et 263), qu'en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, l'étranger connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), qu'il est rappelé à ce sujet que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés et à leurs enfants depuis qu'ils se sont vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; qu'elle est également tenue de leur assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]), que, dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 7 et 11.2, puis récemment dans un nouvel arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique, que dans l'arrêt de référence D-2590/2025 précité, le Tribunal a par ailleurs retenu que, pour les familles avec enfants qui ont obtenu une protection internationale en Grèce, la situation demeure difficile pour ce qui a trait à l'accès à un logement adéquat et à une situation résidentielle durable ; qu'il a cependant jugé que l'on peut et doit également attendre des familles au bénéfice d'une protection en Grèce qu'elles entreprennent des efforts concrets pour s'intégrer dans la société d'accueil ; qu'après l'obtention d'un tel statut, elles ne peuvent pas se limiter à demander de l'aide au personnel de leur camp pour requérants d'asile et, en cas de réponse négative, orienter tous leurs efforts uniquement vers l'obtention de documents de voyage pour poursuivre leur route le plus rapidement possible ; qu'elles sont au contraire tenues de s'adresser, si nécessaire, aux autorités étatiques ou aux services sociaux compétents, mais aussi aux organisations caritatives, afin d'obtenir l'aide éventuellement nécessaire, par exemple pour la recherche d'un logement ou d'un emploi, ainsi que pour des cours de langue ou d'intégration ; que l'invocation du manque de connaissances du grec ou de l'anglais ne justifie pas des efforts insuffisants en ce sens, dans la mesure où il existe des possibilités de communiquer avec les autorités compétentes ou des ONG grâce à des applications de traduction, des interprètes ou des compatriotes vivant depuis longtemps en Grèce ; qu'au surplus, divers sites Internet disponibles en plusieurs langues fournissent des informations sur la vie en Grèce et indiquent parfois quels organismes peuvent fournir de l'aide si nécessaire ; que si les personnes concernées ne démontrent pas qu'elles n'ont pas réussi, malgré des efforts raisonnables et l'utilisation des ressources disponibles, à se construire une existence digne en Grèce, le simple référé aux conditions d'accueil et de vie difficiles ne suffit pas, à lui seul, pour faire apparaître l'exécution du renvoi comme étant illicite ou inexigible (cf. consid. 9.8), qu'en l'occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), les recourants n'ont pas établi que, durant leur séjour dans ce pays, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, qu'ils ont certes fait valoir qu'après avoir obtenu le statut de réfugié, ils se seraient retrouvés dans une situation de grande précarité, sans bénéficier d'aide pour trouver un logement et du travail, si le personnel du camp ne les avait pas autorisés à y rester jusqu'à leur départ par avion pour la Suisse (cf. recours D-2165/2026 p. 4), que, au vu du dossier, leurs allégations se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile en Grèce, rien n'indique que les intéressés ne seraient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec, que, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit. ; arrêt de référence D-2590/2025 consid. 9.3 et 9.4.2) ; que cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3 ; arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.3.7 et 9.8), qu'en l'occurrence, les recourants n'ont aucunement démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, se limitant à acheter des billets d'avion immédiatement après avoir reçu leurs documents de voyage grecs et à rester au camp jusqu'à leur départ pour la Suisse (cf. recours D-2165/2026 p. 4 et recours D-2175/2026 p. 2), que rien au dossier ne permet ainsi de penser qu'ils ont réellement produit les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux en vue de faire valoir les droits découlant de leur statut de réfugiés, que, outre les indications susmentionnées (cf. recours D-2165/2026 p. 4 et recours D-2175/2026 p. 2), le court laps de temps entre l'obtention des documents de voyage et leur départ de Grèce confirme également que les recourants ont quitté cet Etat sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration ; que, partant, rien ne permet d'inférer qu'ils ont été confrontés au refus des autorités grecques, après avoir été mis au bénéfice d'une protection internationale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 5.7), qu'à leur retour en Grèce, il appartiendra aux intéressés d'entreprendre les efforts nécessaires auprès des autorités, des organisations d'aide, voire des membres de la diaspora afghane en Grèce, pour trouver un hébergement provisoire et obtenir un soutien dans leur recherche d'un logement futur plus stable et d'un emploi (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal D-7969/20255 du 4 novembre 2025 consid. 7.3.4 et jurisp. cit.), qu'en attendant, ils pourront bénéficier de l'aide sociale, après un probable délai d'attente de six mois, qui pourra être comblé par l'aide provenant de diverses organisations ; qu'il leur sera également possible d'augmenter leurs chances d'accéder à l'emploi en prenant part à des programmes de formation qui offrent notamment des cours de langue (cf. arrêt précité), que s'agissant de leur état de santé, les recourants indiquent souffrir de problèmes psychiques et dentaires (cf. recours D-2165/2026 p. 4 et recours D-2175/2026 p. 4), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'il ne s'agit ainsi pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'il ressort des documents médicaux versés, dont les derniers datent du 18 novembre 2025 que trois des enfants (E._______, F._______ et G._______) présentent des problèmes dentaires, que deux d'entre eux (E._______ et F._______) ont une (légère) carence en fer sans anémie et que la fracture du bras de G._______ a complètement guéri, qu'aucun rapport médical ne fait état d'éventuels problèmes psychiques, que les recourants n'ont joint aucune pièce médicale à leurs recours, qu'ainsi, en l'espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est clairement pas atteint, que les recourants n'ont dès lors pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse ; que toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3, combiné avec l'art. 16 Conv. torture, que cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, estimer être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que cet Etat viole leurs obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place ; que rien ne suggère qu'ils n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, qu'on ne voit pas dans quelle mesure il pourrait y avoir une violation des droits des quatre enfants mineurs au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'en effet, les enfants ne vivent pas depuis assez longtemps en Suisse pour pouvoir admettre qu'ils y sont intégrés au point qu'un départ vers un autre pays serait constitutif d'un réel déracinement, qu'en outre, ils seront renvoyés en Grèce avec leurs parents et leur soeur majeure C._______, qui pourront assurer leur prise en charge et leur apporter le soutien dont ils ont besoin, que rien n'indique également que la Grèce, Etat signataire de la CDE, ne respecterait alors pas ses obligations internationales en la matière ; qu'il convient en outre de relever que la scolarité primaire et secondaire est obligatoire en Grèce aussi pour les enfants au bénéfice d'une protection internationale (voir pour plus de détails arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.6.1), que dans ces conditions, un retour en Grèce en compagnie de leur famille ne saurait constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur des enfants, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que s'agissant des bénéficiaires d'une protection internationale, la présomption légale de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers la Grèce s'applique en principe également aux personnes vulnérables ; que pour les familles avec enfants, une telle mesure n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables ; que tous les éléments spécifiques de la situation individuelle doivent être pris en compte, notamment l'âge, l'état de santé, le niveau de formation, la maîtrise de langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais aussi si et dans quelle mesure celles-ci ont entrepris des efforts raisonnables pour solliciter de l'aide en Grèce ; que le seul fait que l'intégration passée en Grèce ait été difficile ne suffit pas à rendre le renvoi inexigible ; que seul est déterminant dans ce contexte l'hypothèse dans laquelle, en cas de retour, les personnes concernées seraient, malgré des efforts raisonnables, exposées avec une probabilité prépondérante à une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient éviter par leurs propres moyens (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité, consid. 8.2., et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les (légers) problèmes de santé allégués par les recourants ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1), que les recourants sont dans la force de l'âge et peuvent se prévaloir d'une certaine expérience professionnelle, le père ayant des connaissances d'anglais, qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales précitées que les recourants nécessitent actuellement des soins urgents et continus, que les troubles psychiques allégués n'ont jamais nécessité un traitement depuis l'arrivée des recourants en Suisse il y a presque huit mois et ne revêtent ainsi, en tout état de cause, pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu'il serait par ailleurs possible aux recourants d'obtenir, si cela devait s'avérer nécessaire, une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'il appartiendra, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé des recourants au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, que les raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. D-751/2023 consid. 6.6 et jurisp. cit.), qu'aussi, les intéressés sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations socio-médicales nécessaires ainsi qu'à un encadrement scolaire approprié, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait à suffisance par le passé compte tenu de leur départ du pays seulement deux jours après avoir quitté le camp qui les accueillait ; qu'ils n'ont en outre pas apporté d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, ceux-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d'un permis de séjour valable, que, partant, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes, qu'il s'ensuit que les recours, mal fondés sur tous les points, doivent être rejetés, que s'avérant manifestement infondé, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu le caractère manifestement voué à l'échec des recours, les demandes d'assistance judiciaire partielle doivent être rejetées, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes D-2165/2026 et D-2175/2026 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :