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E-5316/2021

E-5316/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5316/2021 Arrêt du 10 décembre 2021 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 1er décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 7 octobre 2021, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu une protection internationale, le (...) 2020, la procuration signée, le 13 octobre 2021, par le recourant en faveur du mandataire attribué par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), la requête de réadmission de l'intéressé adressée par le SEM, le 13 octobre 2021, aux autorités grecques compétentes, fondée sur l'accord bilatéral de réadmission entre les deux pays et sur la directive européenne n° 2008/115/CE (« directive retour »), acceptée le lendemain, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du recourant du 14 octobre 2021, le courrier du même jour, par lequel le SEM a invité le recourant à se déterminer sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la prise de position de l'intéressé du 27 octobre 2021, ainsi que les moyens de preuve annexés (des photos prises au camp de B._______), les deux formulaires médicaux F2 établis le (...), non remplis, sous réserve de la mention « pas présent au rendez-vous » sur l'un d'eux, figurant au dossier, le projet de décision du SEM du 26 novembre 2021, la détermination du recourant du 30 novembre suivant, la décision du 1er décembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 décembre 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, la demande préalable du recourant, tendant à ce qu'il soit renoncé à requérir la traduction de sa motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement de d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, le recourant a mandaté, le 13 octobre 2021, les juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (prestataire mandaté par le SEM) pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile, qu'aucune déclaration de résiliation du mandat de représentation ne figure au dossier, que le mémoire de recours a cependant été rédigé par le recourant lui-même, qui demande la désignation d'un mandataire d'office (requête d'assistance judiciaire totale), de sorte qu'il y a lieu de considérer que le mandat précédant a pris fin par acte concluant, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que le recours ayant été rédigé en langue française, la demande préalable de l'intéressé tendant à une traduction de son écriture est sans objet, qu'à titre préliminaire, il est constaté que celui-ci n'invoque aucun grief formel à l'appui de son recours, que les faits pertinents ont été établis de manière exacte et complète par l'autorité de première instance et que celle-ci a respecté le droit d'être entendu du recourant, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que la possibilité de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que la réadmission du recourant soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la Grèce comme Etat tiers sûr, avec effet au 1er janvier 2008 (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 09.12.2021]), que la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que la Grèce a donné, le 14 octobre 2021, son accord à cette mesure, celui-ci bénéficiant du statut de réfugié dans cet Etat, que le dossier ne révèle aucun indice propre à établir une absence de respect du principe du non-refoulement par la Grèce, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours, de sorte que l'exception prévue par l'art. 31a al. 2 LAsi n'est pas réalisée en l'occurrence, que, pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que compte tenu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies, que c'est dès lors manifestement à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI] ; RS 142.20]), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes aux bénéficiaires de la protection internationale dans ce pays, qu'il allègue qu'il se retrouverait dans une situation de dénuement complet en cas de retour en Grèce, ajoutant qu'il ne recevrait ni nourriture ni aucune aide de la part des autorités helléniques, qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine ; que les problèmes connus en Grèce ne permettent pas de déduire que ce pays n'aurait par principe pas la volonté ou la capacité d'accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d'une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.3.2 et jurisp. cit. et D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé et des moyens de preuve produits qu'il serait une personne particulièrement vulnérable, qu'il n'est pas non plus prévisible, dans son cas particulier, qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place, confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG, que l'intéressé a en effet vécu plus de deux ans en Grèce, y a exercé un emploi temporaire et a été en mesure de s'adresser à plusieurs ONG pour obtenir une aide financière et matérielle, qu'il a en outre été en mesure de quitter cet Etat par la voie aérienne, ce qui laisse à penser qu'il n'était pas totalement dépourvu de ressources financières, que la seule pièce médicale au dossier indique que l'intéressé aurait dû faire l'objet d'une consultation dentaire, le (...) 2021, que ce dernier n'a fait parvenir aucun autre document concernant son état de santé, alors qu'il a disposé de près de deux mois pour faire valoir sa situation médicale, que rien n'indique dès lors qu'il soit atteint dans sa santé d'une quelconque manière que ce soit, l'intéressé ne l'ayant d'ailleurs pas allégué dans son recours, qu'il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables au recourant depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; qu'elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'ainsi, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, laquelle n'est pas marquée par une situation de vulnérabilité particulière, les conditions de logement et d'accueil en Grèce ne permettent pas à elles seules de renverser la présomption selon laquelle il ne saurait être confronté en cas de retour à un risque de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture (voir pour plus de détails les considérants détaillés de la décision attaquée [consid. III 1 p. 6-9] ; voir notamment aussi l'arrêt du Tribunal E-1985/2021 du 27 septembre 2021, consid. 6.4.1 s. et 6.4.4 et réf. cit.), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en d'autres termes, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, qu'en l'occurrence, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé dans son recours pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les conditions de vie précaires en Grèce et les déficits notoires dans l'encadrement et le soutien des personnes bénéficiant d'une protection internationale par les autorités, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-5118/2021 précité consid. 5.4 et jurisp. cit.), que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de la décision attaquée (consid. III 2 p. 9), l'intéressé n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé sur ce point, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que, compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet (cf. art. 63 al. 4 in fine PA), que la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario) que vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig