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E-3892/2021

E-3892/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 24 juin 2021. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu’il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté la Somalie le 14 (ou 24) septembre 2020 et est entré en Grèce le 1er décembre 2020. C. La comparaison des données personnelles de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître qu’il avait été interpellé en Grèce le 20 décembre 2020 suite à son entrée illégale dans ce pays, y avait déposé une demande d’asile le 8 janvier 2021 et y avait obtenu une protection le 15 janvier suivant. D. Le 30 juin 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat de Caritas Suisse (…), auquel il avait été transféré pour l’examen de sa procédure d’asile. E. A la même date, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l’intéressé. F. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 1er juillet 2021 (audition sur les données personnelles). Selon ses déclarations, il est de nationalité somalienne et était domicilié à B._______. Son épouse et ses enfants se trouveraient toujours en Somalie. Lui-même aurait quitté ce pays par avion le 24 septembre 2020 à destination de la Turquie, où il aurait séjourné durant deux mois, puis aurait gagné la Grèce, où il serait demeuré sept mois, avant de rejoindre la Suisse, où il serait entré illégalement le 22 juin 2021, après avoir transité par l’Italie pendant deux jours. Il n’a déposé aucun document d’identité, alléguant avoir perdu son passeport lors de son passage de Turquie en Grèce. G. Par courriel adressé à son représentant juridique le 2 juillet 2021, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa

E-3892/2021 Page 3 demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invité à se déterminer et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. H. Les autorités grecques ont accepté la réadmission de l’intéressé le 3 juillet 2021, en précisant que celui-ci avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce le 15 janvier 2021 et qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022. I. La représentante juridique du requérant a pris position par courrier daté du 9 juin (recte : juillet) 2021. Au nom de celui-ci, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir que cette mesure était illicite, car il y serait confronté à une situation de dénuement équivalant à un traitement illicite, inhumain et dégradant. Elle a fait valoir en substance qu’arrivé au camp de C._______ en décembre 2020, l’intéressé avait dû faire face à des conditions de vie très précaires, qu’il avait été à plusieurs reprises agressé et que la police présente sur place s’était bornée à constater les faits. Elle expliqué qu’après avoir obtenu la protection internationale, le requérant avait été contraint de quitter le camp de C._______ à fin mars 2021 et s’était trouvé à la rue, sans aide financière, ni hébergement. L’intéressé aurait alors tenté vainement de connaître ses droits, mais n’aurait pas pu consulter un avocat car il n’en avait pas les moyens financiers, ni recevoir d’aide de l’association Helios, car celle-ci exigeait une adresse de domicile et l’affiliation à une assurance maladie, lui-même ne disposant ni de l’une ni de l’autre. Il se serait déplacé dans une autre partie de l’île, mais il lui aurait été impossible de trouver un emploi, notamment parce qu’il ne parlait pas l’anglais. J. Par courrier du 20 août 2021, le SEM a soumis à la représentante juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. K. Par courrier 24 août 2021, la représentante juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Elle a rappelé les conditions dans lesquelles l’intéressé avait vécu en Grèce et argué que le système d’accueil et d’intégration n’y était pas effectif. Elle a fait valoir que le requérant était

E-3892/2021 Page 4 traumatisé par son vécu en Grèce ainsi que dans son pays d’origine et affirmé que le SEM n’avait pas établi à satisfaction de droit son état de santé, notamment psychique. L. Le SEM a reçu divers documents médicaux, selon lesquels le requérant présente une déviation de la cloison nasale, une contusion au niveau du nez et des douleurs post-traumatiques dans cette région ainsi qu’à l’œil droit. A cet égard, l’intéressé a expliqué avoir reçu un coup de pied au visage lors d’une altercation au cours du mois d’avril 2021. Il a en outre présenté des céphalées sans facteur de gravité, des lombalgies chroniques non-déficitaires et un profil tensionnel limite. Un rapport médical du 23 août 2021 préconise la poursuite, au besoin, d’un traitement antalgique simple, s’agissant des céphalées et lombalgies, ainsi qu’un examen complémentaire de la tension artérielle (Remler) avant l’instauration éventuelle d’un traitement approprié. Sur le plan psychique, il ressort d’un journal de soins du 29 juin 2021 que l’intéressé s’est plaint de troubles du sommeil et s’est senti déprimé. Un rapport médical du 25 juillet 2021 pose le diagnostic d’« anxiété ». M. Par décision du 25 août 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu la protection subsidiaire et où il pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. N. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 1er septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. L’intéressé fait valoir un établissement incomplet des faits. Il allègue que l’instruction n’a pas été complète sur son état de santé, notamment psychique.

E-3892/2021 Page 5 Sur le fond, il soutient que l’exécution du renvoi en Grèce serait illicite au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), compte tenu de sa situation personnelle. De manière générale, celle des réfugiés se serait aggravée à la suite d’un changement législatif intervenu en mars 2020 et l’accès aux soins médicaux, à l’aide sociale, au logement, à l’emploi ainsi qu’à la protection juridique ne lui serait pas assuré ; l’aide des associations privées ne suffirait en outre pas à suppléer la carence des administrations. Il a joint à son recours un rapport de l’association « Refugee Support Aegean» du mois de mars 2021 faisant état de ces difficultés. O. Par décision incidente du 3 septembre 2021, le juge instructeur a renoncé à la perception de l’avance des frais de procédure et a indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement. P. Il ressort de documents médicaux versés ultérieurement au dossier que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique avec symptômes psychotiques. Un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux anti- psychotique (Risperidone) et anxiolytique (Temesta) ont été mis en place. L’intéressé a continué à se plaindre de lombalgies. Il a en outre fait état de douleurs à un genou et d’une douleur testiculaire transitoire d’origine indéterminée ; à cet égard, une orchiépididymite et une torsion testiculaire ont été exclues. Un traitement médicamenteux antalgique et anti- inflammatoire lui a été prescrit. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E-3892/2021 Page 7 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, les affections somatiques de l’intéressé, y compris ses céphalées, ont fait l’objet d’investigations et des diagnostics ont été posés. Sur le plan psychique, il est rappelé que le recourant a fait valoir se sentir déprimé et a rapporté des troubles du sommeil, un rendez-vous chez un psychologue étant préconisé (cf. pièce SEM 21/2). Le formulaire « F2 » établi le 25 juillet 2021 a diagnostiqué de l’« anxiété » chez l’intéressé et indiqué que celui-ci serait convoqué par E._______ (cf. pièce SEM 30/2).

E-3892/2021 Page 8 Il ressort en outre d’un rapport médical du 23 août 2021 que le recourant ne présentait pas de « baisse du moral » mais consentait à un suivi psychiatrique (cf. pièce SEM 36/4). L’état de santé psychique de l’intéressé n’a certes pas été investigué plus avant par le SEM. Cela dit, quoi qu’en dise le recourant, un diagnostic – certes sommaire – avait été posé et les documents en mains du SEM ne suggéraient pas l’existence d’un trouble de nature à s’opposer à l’exécution du renvoi. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.4 Le recourant reproche ensuite au SEM d’avoir violé son obligation d’investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s’être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il soutient que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non- entrée en matière. 2.4.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite à l’art. 6a al. 1 LAsi. Il n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant

E-3892/2021 Page 9 qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le grief formel soulevé par l’intéressé est donc infondé et doit être écarté. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne – dont la Grèce – et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 3.3 En l’espèce, le recourant a obtenu la protection subsidiaire en Grèce. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. let. H.) sur la base de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune indication, ni preuve, selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies.

E-3892/2021 Page 10 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 En invoquant la violation des art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il soutient qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour.

E-3892/2021 Page 11 Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, il rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, il affirme qu’il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Enfin, l’intéressé soutient que les organisations caritatives ne seraient pas en mesure de suppléer à l’absence de soutien des organismes publics. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir

E-3892/2021 Page 12 aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu’arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et

E-3892/2021 Page 13 du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y avait pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvaient dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Le rapport annexé au recours n’est pas de nature à modifier cette appréciation. L’arrêt des instances allemandes cité à l’appui du recours ne lie en aucune manière le Tribunal et ne saurait en soi ainsi justifier la modification cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient

E-3892/2021 Page 14 cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l’occurrence, comme déjà relevé, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le 8 janvier 2021 et y a obtenu une protection le 15 janvier suivant. Au vu des explications fournies par l’intéressé dans sa prise de position du 9 juillet 2021 notamment (cf. supra, let. I), force est de constater qu’il n’a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu accorder la protection subsidiaire, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). A cet égard, le Tribunal, à l’instar du SEM, constate notamment que l’intéressé, quoi qu’il en dise, paraît avoir bénéficié d’aides financières des autorités grecques après l’obtention de la protection subsidiaire (cf. pièce SEM 24/32).

E-3892/2021 Page 15 Par ailleurs, le recourant est dans la force de l’âge et il ne ressort pas des données médicales figurant au dossier qu’il souffrirait de problèmes physiques lui interdisant d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, quelles que soient ses connaissances linguistiques, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 6.7 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E-3892/2021 Page 16 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. 6.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.3 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de

E-3892/2021 Page 17 l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). En l’espèce, le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Malgré les troubles diagnostiqués devant le SEM et au stade du recours (cf. respectivement let. L. et O.), il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas obtenir à terme en Grèce les soins encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 précité consid. 7.4) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera d’ailleurs possible à l’intéressé, si nécessaire, d’obtenir la dispense d’une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 OA 2). 7.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors

E-3892/2021 Page 18 pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 10. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l'espèce, les affections somatiques de l'intéressé, y compris ses céphalées, ont fait l'objet d'investigations et des diagnostics ont été posés. Sur le plan psychique, il est rappelé que le recourant a fait valoir se sentir déprimé et a rapporté des troubles du sommeil, un rendez-vous chez un psychologue étant préconisé (cf. pièce SEM 21/2). Le formulaire « F2 » établi le 25 juillet 2021 a diagnostiqué de l'« anxiété » chez l'intéressé et indiqué que celui-ci serait convoqué par E._______ (cf. pièce SEM 30/2). Il ressort en outre d'un rapport médical du 23 août 2021 que le recourant ne présentait pas de « baisse du moral » mais consentait à un suivi psychiatrique (cf. pièce SEM 36/4). L'état de santé psychique de l'intéressé n'a certes pas été investigué plus avant par le SEM. Cela dit, quoi qu'en dise le recourant, un diagnostic - certes sommaire - avait été posé et les documents en mains du SEM ne suggéraient pas l'existence d'un trouble de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin.

E. 2.4 Le recourant reproche ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il soutient que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière.

E. 2.4.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).

E. 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le grief formel soulevé par l'intéressé est donc infondé et doit être écarté.

E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.

E. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.

E. 3.3 En l'espèce, le recourant a obtenu la protection subsidiaire en Grèce. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. let. H.) sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.

E. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune indication, ni preuve, selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.

E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 En invoquant la violation des art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, il rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, il affirme qu'il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Enfin, l'intéressé soutient que les organisations caritatives ne seraient pas en mesure de suppléer à l'absence de soutien des organismes publics. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours.

E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y avait pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvaient dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Le rapport annexé au recours n'est pas de nature à modifier cette appréciation. L'arrêt des instances allemandes cité à l'appui du recours ne lie en aucune manière le Tribunal et ne saurait en soi ainsi justifier la modification cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 6.6 En l'occurrence, comme déjà relevé, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce le 8 janvier 2021 et y a obtenu une protection le 15 janvier suivant. Au vu des explications fournies par l'intéressé dans sa prise de position du 9 juillet 2021 notamment (cf. supra, let. I), force est de constater qu'il n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu accorder la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). A cet égard, le Tribunal, à l'instar du SEM, constate notamment que l'intéressé, quoi qu'il en dise, paraît avoir bénéficié d'aides financières des autorités grecques après l'obtention de la protection subsidiaire (cf. pièce SEM 24/32). Par ailleurs, le recourant est dans la force de l'âge et il ne ressort pas des données médicales figurant au dossier qu'il souffrirait de problèmes physiques lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, quelles que soient ses connaissances linguistiques, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.

E. 6.7 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier.

E. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 7.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). En l'espèce, le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués devant le SEM et au stade du recours (cf. respectivement let. L. et O.), il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir à terme en Grèce les soins encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 précité consid. 7.4) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera d'ailleurs possible à l'intéressé, si nécessaire, d'obtenir la dispense d'une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 OA 2).

E. 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E. 9 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 10 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 11 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)

E. 22 juin 2021, après avoir transité par l’Italie pendant deux jours. Il n’a déposé aucun document d’identité, alléguant avoir perdu son passeport lors de son passage de Turquie en Grèce. G. Par courriel adressé à son représentant juridique le 2 juillet 2021, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa

E-3892/2021 Page 3 demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invité à se déterminer et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. H. Les autorités grecques ont accepté la réadmission de l’intéressé le 3 juillet 2021, en précisant que celui-ci avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce le 15 janvier 2021 et qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022. I. La représentante juridique du requérant a pris position par courrier daté du 9 juin (recte : juillet) 2021. Au nom de celui-ci, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir que cette mesure était illicite, car il y serait confronté à une situation de dénuement équivalant à un traitement illicite, inhumain et dégradant. Elle a fait valoir en substance qu’arrivé au camp de C._______ en décembre 2020, l’intéressé avait dû faire face à des conditions de vie très précaires, qu’il avait été à plusieurs reprises agressé et que la police présente sur place s’était bornée à constater les faits. Elle expliqué qu’après avoir obtenu la protection internationale, le requérant avait été contraint de quitter le camp de C._______ à fin mars 2021 et s’était trouvé à la rue, sans aide financière, ni hébergement. L’intéressé aurait alors tenté vainement de connaître ses droits, mais n’aurait pas pu consulter un avocat car il n’en avait pas les moyens financiers, ni recevoir d’aide de l’association Helios, car celle-ci exigeait une adresse de domicile et l’affiliation à une assurance maladie, lui-même ne disposant ni de l’une ni de l’autre. Il se serait déplacé dans une autre partie de l’île, mais il lui aurait été impossible de trouver un emploi, notamment parce qu’il ne parlait pas l’anglais. J. Par courrier du 20 août 2021, le SEM a soumis à la représentante juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. K. Par courrier 24 août 2021, la représentante juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Elle a rappelé les conditions dans lesquelles l’intéressé avait vécu en Grèce et argué que le système d’accueil et d’intégration n’y était pas effectif. Elle a fait valoir que le requérant était

E-3892/2021 Page 4 traumatisé par son vécu en Grèce ainsi que dans son pays d’origine et affirmé que le SEM n’avait pas établi à satisfaction de droit son état de santé, notamment psychique. L. Le SEM a reçu divers documents médicaux, selon lesquels le requérant présente une déviation de la cloison nasale, une contusion au niveau du nez et des douleurs post-traumatiques dans cette région ainsi qu’à l’œil droit. A cet égard, l’intéressé a expliqué avoir reçu un coup de pied au visage lors d’une altercation au cours du mois d’avril 2021. Il a en outre présenté des céphalées sans facteur de gravité, des lombalgies chroniques non-déficitaires et un profil tensionnel limite. Un rapport médical du 23 août 2021 préconise la poursuite, au besoin, d’un traitement antalgique simple, s’agissant des céphalées et lombalgies, ainsi qu’un examen complémentaire de la tension artérielle (Remler) avant l’instauration éventuelle d’un traitement approprié. Sur le plan psychique, il ressort d’un journal de soins du 29 juin 2021 que l’intéressé s’est plaint de troubles du sommeil et s’est senti déprimé. Un rapport médical du 25 juillet 2021 pose le diagnostic d’« anxiété ». M. Par décision du 25 août 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu la protection subsidiaire et où il pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. N. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 1er septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. L’intéressé fait valoir un établissement incomplet des faits. Il allègue que l’instruction n’a pas été complète sur son état de santé, notamment psychique.

E-3892/2021 Page 5 Sur le fond, il soutient que l’exécution du renvoi en Grèce serait illicite au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), compte tenu de sa situation personnelle. De manière générale, celle des réfugiés se serait aggravée à la suite d’un changement législatif intervenu en mars 2020 et l’accès aux soins médicaux, à l’aide sociale, au logement, à l’emploi ainsi qu’à la protection juridique ne lui serait pas assuré ; l’aide des associations privées ne suffirait en outre pas à suppléer la carence des administrations. Il a joint à son recours un rapport de l’association « Refugee Support Aegean» du mois de mars 2021 faisant état de ces difficultés. O. Par décision incidente du 3 septembre 2021, le juge instructeur a renoncé à la perception de l’avance des frais de procédure et a indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement. P. Il ressort de documents médicaux versés ultérieurement au dossier que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique avec symptômes psychotiques. Un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux anti- psychotique (Risperidone) et anxiolytique (Temesta) ont été mis en place. L’intéressé a continué à se plaindre de lombalgies. Il a en outre fait état de douleurs à un genou et d’une douleur testiculaire transitoire d’origine indéterminée ; à cet égard, une orchiépididymite et une torsion testiculaire ont été exclues. Un traitement médicamenteux antalgique et anti- inflammatoire lui a été prescrit. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

E-3892/2021 Page 6

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du

E. 27 juin 2019).

E-3892/2021 Page 7 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, les affections somatiques de l’intéressé, y compris ses céphalées, ont fait l’objet d’investigations et des diagnostics ont été posés. Sur le plan psychique, il est rappelé que le recourant a fait valoir se sentir déprimé et a rapporté des troubles du sommeil, un rendez-vous chez un psychologue étant préconisé (cf. pièce SEM 21/2). Le formulaire « F2 » établi le 25 juillet 2021 a diagnostiqué de l’« anxiété » chez l’intéressé et indiqué que celui-ci serait convoqué par E._______ (cf. pièce SEM 30/2).

E-3892/2021 Page 8 Il ressort en outre d’un rapport médical du 23 août 2021 que le recourant ne présentait pas de « baisse du moral » mais consentait à un suivi psychiatrique (cf. pièce SEM 36/4). L’état de santé psychique de l’intéressé n’a certes pas été investigué plus avant par le SEM. Cela dit, quoi qu’en dise le recourant, un diagnostic – certes sommaire – avait été posé et les documents en mains du SEM ne suggéraient pas l’existence d’un trouble de nature à s’opposer à l’exécution du renvoi. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.4 Le recourant reproche ensuite au SEM d’avoir violé son obligation d’investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s’être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il soutient que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non- entrée en matière. 2.4.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite à l’art. 6a al. 1 LAsi. Il n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant

E-3892/2021 Page 9 qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le grief formel soulevé par l’intéressé est donc infondé et doit être écarté. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne – dont la Grèce – et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 3.3 En l’espèce, le recourant a obtenu la protection subsidiaire en Grèce. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. let. H.) sur la base de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune indication, ni preuve, selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies.

E-3892/2021 Page 10 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 En invoquant la violation des art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il soutient qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour.

E-3892/2021 Page 11 Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, il rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, il affirme qu’il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Enfin, l’intéressé soutient que les organisations caritatives ne seraient pas en mesure de suppléer à l’absence de soutien des organismes publics. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir

E-3892/2021 Page 12 aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du

E. 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu’arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et

E-3892/2021 Page 13 du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y avait pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvaient dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Le rapport annexé au recours n’est pas de nature à modifier cette appréciation. L’arrêt des instances allemandes cité à l’appui du recours ne lie en aucune manière le Tribunal et ne saurait en soi ainsi justifier la modification cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient

E-3892/2021 Page 14 cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l’occurrence, comme déjà relevé, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le 8 janvier 2021 et y a obtenu une protection le 15 janvier suivant. Au vu des explications fournies par l’intéressé dans sa prise de position du 9 juillet 2021 notamment (cf. supra, let. I), force est de constater qu’il n’a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu accorder la protection subsidiaire, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). A cet égard, le Tribunal, à l’instar du SEM, constate notamment que l’intéressé, quoi qu’il en dise, paraît avoir bénéficié d’aides financières des autorités grecques après l’obtention de la protection subsidiaire (cf. pièce SEM 24/32).

E-3892/2021 Page 15 Par ailleurs, le recourant est dans la force de l’âge et il ne ressort pas des données médicales figurant au dossier qu’il souffrirait de problèmes physiques lui interdisant d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, quelles que soient ses connaissances linguistiques, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 6.7 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E-3892/2021 Page 16 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. 6.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.3 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de

E-3892/2021 Page 17 l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). En l’espèce, le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Malgré les troubles diagnostiqués devant le SEM et au stade du recours (cf. respectivement let. L. et O.), il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas obtenir à terme en Grèce les soins encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 précité consid. 7.4) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera d’ailleurs possible à l’intéressé, si nécessaire, d’obtenir la dispense d’une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 OA 2). 7.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors

E-3892/2021 Page 18 pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 10. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3892/2021 Arrêt du 14 juin 2022 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Alexis Heymann, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 25 août 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 juin 2021. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté la Somalie le 14 (ou 24) septembre 2020 et est entré en Grèce le 1er décembre 2020. C. La comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître qu'il avait été interpellé en Grèce le 20 décembre 2020 suite à son entrée illégale dans ce pays, y avait déposé une demande d'asile le 8 janvier 2021 et y avait obtenu une protection le 15 janvier suivant. D. Le 30 juin 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat de Caritas Suisse (...), auquel il avait été transféré pour l'examen de sa procédure d'asile. E. A la même date, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressé. F. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 1er juillet 2021 (audition sur les données personnelles). Selon ses déclarations, il est de nationalité somalienne et était domicilié à B._______. Son épouse et ses enfants se trouveraient toujours en Somalie. Lui-même aurait quitté ce pays par avion le 24 septembre 2020 à destination de la Turquie, où il aurait séjourné durant deux mois, puis aurait gagné la Grèce, où il serait demeuré sept mois, avant de rejoindre la Suisse, où il serait entré illégalement le 22 juin 2021, après avoir transité par l'Italie pendant deux jours. Il n'a déposé aucun document d'identité, alléguant avoir perdu son passeport lors de son passage de Turquie en Grèce. G. Par courriel adressé à son représentant juridique le 2 juillet 2021, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. H. Les autorités grecques ont accepté la réadmission de l'intéressé le 3 juillet 2021, en précisant que celui-ci avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce le 15 janvier 2021 et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022. I. La représentante juridique du requérant a pris position par courrier daté du 9 juin (recte : juillet) 2021. Au nom de celui-ci, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir que cette mesure était illicite, car il y serait confronté à une situation de dénuement équivalant à un traitement illicite, inhumain et dégradant. Elle a fait valoir en substance qu'arrivé au camp de C._______ en décembre 2020, l'intéressé avait dû faire face à des conditions de vie très précaires, qu'il avait été à plusieurs reprises agressé et que la police présente sur place s'était bornée à constater les faits. Elle expliqué qu'après avoir obtenu la protection internationale, le requérant avait été contraint de quitter le camp de C._______ à fin mars 2021 et s'était trouvé à la rue, sans aide financière, ni hébergement. L'intéressé aurait alors tenté vainement de connaître ses droits, mais n'aurait pas pu consulter un avocat car il n'en avait pas les moyens financiers, ni recevoir d'aide de l'association Helios, car celle-ci exigeait une adresse de domicile et l'affiliation à une assurance maladie, lui-même ne disposant ni de l'une ni de l'autre. Il se serait déplacé dans une autre partie de l'île, mais il lui aurait été impossible de trouver un emploi, notamment parce qu'il ne parlait pas l'anglais. J. Par courrier du 20 août 2021, le SEM a soumis à la représentante juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. K. Par courrier 24 août 2021, la représentante juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Elle a rappelé les conditions dans lesquelles l'intéressé avait vécu en Grèce et argué que le système d'accueil et d'intégration n'y était pas effectif. Elle a fait valoir que le requérant était traumatisé par son vécu en Grèce ainsi que dans son pays d'origine et affirmé que le SEM n'avait pas établi à satisfaction de droit son état de santé, notamment psychique. L. Le SEM a reçu divers documents médicaux, selon lesquels le requérant présente une déviation de la cloison nasale, une contusion au niveau du nez et des douleurs post-traumatiques dans cette région ainsi qu'à l'oeil droit. A cet égard, l'intéressé a expliqué avoir reçu un coup de pied au visage lors d'une altercation au cours du mois d'avril 2021. Il a en outre présenté des céphalées sans facteur de gravité, des lombalgies chroniques non-déficitaires et un profil tensionnel limite. Un rapport médical du 23 août 2021 préconise la poursuite, au besoin, d'un traitement antalgique simple, s'agissant des céphalées et lombalgies, ainsi qu'un examen complémentaire de la tension artérielle (Remler) avant l'instauration éventuelle d'un traitement approprié. Sur le plan psychique, il ressort d'un journal de soins du 29 juin 2021 que l'intéressé s'est plaint de troubles du sommeil et s'est senti déprimé. Un rapport médical du 25 juillet 2021 pose le diagnostic d'« anxiété ». M. Par décision du 25 août 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu la protection subsidiaire et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. N. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 1er septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé fait valoir un établissement incomplet des faits. Il allègue que l'instruction n'a pas été complète sur son état de santé, notamment psychique. Sur le fond, il soutient que l'exécution du renvoi en Grèce serait illicite au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), compte tenu de sa situation personnelle. De manière générale, celle des réfugiés se serait aggravée à la suite d'un changement législatif intervenu en mars 2020 et l'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne lui serait pas assuré ; l'aide des associations privées ne suffirait en outre pas à suppléer la carence des administrations. Il a joint à son recours un rapport de l'association « Refugee Support Aegean» du mois de mars 2021 faisant état de ces difficultés. O. Par décision incidente du 3 septembre 2021, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. P. Il ressort de documents médicaux versés ultérieurement au dossier que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique avec symptômes psychotiques. Un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux anti-psychotique (Risperidone) et anxiolytique (Temesta) ont été mis en place. L'intéressé a continué à se plaindre de lombalgies. Il a en outre fait état de douleurs à un genou et d'une douleur testiculaire transitoire d'origine indéterminée ; à cet égard, une orchiépididymite et une torsion testiculaire ont été exclues. Un traitement médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire lui a été prescrit. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, les affections somatiques de l'intéressé, y compris ses céphalées, ont fait l'objet d'investigations et des diagnostics ont été posés. Sur le plan psychique, il est rappelé que le recourant a fait valoir se sentir déprimé et a rapporté des troubles du sommeil, un rendez-vous chez un psychologue étant préconisé (cf. pièce SEM 21/2). Le formulaire « F2 » établi le 25 juillet 2021 a diagnostiqué de l'« anxiété » chez l'intéressé et indiqué que celui-ci serait convoqué par E._______ (cf. pièce SEM 30/2). Il ressort en outre d'un rapport médical du 23 août 2021 que le recourant ne présentait pas de « baisse du moral » mais consentait à un suivi psychiatrique (cf. pièce SEM 36/4). L'état de santé psychique de l'intéressé n'a certes pas été investigué plus avant par le SEM. Cela dit, quoi qu'en dise le recourant, un diagnostic - certes sommaire - avait été posé et les documents en mains du SEM ne suggéraient pas l'existence d'un trouble de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.4 Le recourant reproche ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il soutient que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.4.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le grief formel soulevé par l'intéressé est donc infondé et doit être écarté. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 3.3 En l'espèce, le recourant a obtenu la protection subsidiaire en Grèce. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. let. H.) sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune indication, ni preuve, selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.

4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 En invoquant la violation des art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, il rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, il affirme qu'il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Enfin, l'intéressé soutient que les organisations caritatives ne seraient pas en mesure de suppléer à l'absence de soutien des organismes publics. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y avait pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvaient dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Le rapport annexé au recours n'est pas de nature à modifier cette appréciation. L'arrêt des instances allemandes cité à l'appui du recours ne lie en aucune manière le Tribunal et ne saurait en soi ainsi justifier la modification cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l'occurrence, comme déjà relevé, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce le 8 janvier 2021 et y a obtenu une protection le 15 janvier suivant. Au vu des explications fournies par l'intéressé dans sa prise de position du 9 juillet 2021 notamment (cf. supra, let. I), force est de constater qu'il n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu accorder la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). A cet égard, le Tribunal, à l'instar du SEM, constate notamment que l'intéressé, quoi qu'il en dise, paraît avoir bénéficié d'aides financières des autorités grecques après l'obtention de la protection subsidiaire (cf. pièce SEM 24/32). Par ailleurs, le recourant est dans la force de l'âge et il ne ressort pas des données médicales figurant au dossier qu'il souffrirait de problèmes physiques lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, quelles que soient ses connaissances linguistiques, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 6.7 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). En l'espèce, le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués devant le SEM et au stade du recours (cf. respectivement let. L. et O.), il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir à terme en Grèce les soins encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 précité consid. 7.4) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera d'ailleurs possible à l'intéressé, si nécessaire, d'obtenir la dispense d'une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 OA 2). 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

10. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

11. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet