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D-1971/2022

D-1971/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 août 2021, point 5.02) et qu’il n’a donc entrepris de quitter ce pays que près de (…) ans après y être arrivé et plus de (…) mois après la reconnaissance de son statut de réfugié, qu’il n’apparaît en outre pas que son état de santé se soit dégradé durant son séjour Grèce au point de le mettre concrètement en danger, que même si ses perspectives d’emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les réfugiés reconnus et titulaires, comme lui, d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu’en l’occurrence, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant a bénéficié de l’aide inscrite dans le programme HELIOS (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of lnternational Protection ; cf. observations du 10 septembre 2021), qu’il existe en outre sur place des organisations caritatives qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaires pour les démarches administratives, que, quoi qu’il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l’intéressé que celui-ci pourrait être empêché d’obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l’Etat grec afin d’assurer sa subsistance, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Grèce, estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait

D-1971/2022 Page 11 de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit ad hoc, que, de même, il devra, le cas échéant, s’adresser aux autorités grecques compétentes pour obtenir une protection adéquate contre des agissements de tiers, voire de policiers, qu’il considèrerait comme abusifs, rien n’indiquant qu’une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que, s’agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas, qu’en effet, bien qu’ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé du recourant, attestés en particulier par les rapports médicaux des 26 novembre 2021 et 24 mars 2022, ne revêtent pas une intensité déterminante sous l’angle de la jurisprudence précitée et peuvent, au demeurant, être traités et suivis en Grèce (voir ci-dessous), qu’il y a lieu de relever à ce sujet que le traitement actuel du recourant pour ses troubles psychologiques est limité à un antidépresseur (Mirtazapine) et, en réserve, un anxiolytique (Temesta), que, compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

D-1971/2022 Page 12 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l’UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, étant précisé que ses seules allégations – qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant – en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays et l’absence de soins médicaux adéquats sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, le recourant présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, un PTSD et des difficultés liées à l'environnement physique ; qu’il suit un traitement médicamenteux à base d’un antidépresseur, avec un anxiolytique en réserve, un suivi psychiatrique étant recommandé (cf. rapport médical du 24 mars 2022), que les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. D-1988/2022 consid. 6.8 et jurisp. cit.),

D-1971/2022 Page 13 qu’il y a lieu de rappeler qu’il a déjà bénéficié dans ce pays de séances de soutien psychologique données en ligne par une organisation caritative (cf. observations du 10 septembre 2021), que, dans ces conditions, ses problèmes de santé psychiques ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ; qu’il en est de même de ses autres problèmes de santé (insomnies, allergies, acné et constipation), pour lesquels des médicaments sont prescrits en cas de nécessité, qu’en cas de besoin, l’intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu’en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que, cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état de santé psychique de l’intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu’une protection internationale avait été reconnue à l’intéressé dans ce pays, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent,

D-1971/2022 Page 14 qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n’est pas inopportune, qu’en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 28 avril 2022 doit être rejeté, que, vu les actes de la cause, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne sont toutefois pas apparues d’emblée vouées à l'échec ; qu’en outre, l’indigence du recourant doit être présumée, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse ; que par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, en tant qu’elle vise à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure, que le recourant ayant déposé un recours apparaissant complet, la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle vise à la nomination d’un mandataire d’office pour la suite de la procédure, est sans objet,

(dispositif page suivante)

D-1971/2022 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est admise, dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1971/2022 Arrêt du 3 juin 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 22 août 2021, le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant qu'il a quitté l'Afghanistan en (...) et est arrivé en Grèce le (...), les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce le (...), le mandat de représentation signé par l'intéressé le 27 août 2021, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition du 30 août 2021 sur l'enregistrement des données personnelles, le droit d'être entendu que le SEM a octroyé au requérant à teneur de son courriel du 2 septembre 2021, dans lequel il l'a informé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Grèce, tout en lui impartissant un délai au 10 septembre 2021 pour se déterminer par écrit à ce sujet, la requête tendant à la réadmission de l'intéressé en Grèce en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays le 7 septembre 2021, la réponse des autorités grecques du 8 septembre 2021, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en confirmant que le requérant bénéficiait en Grèce du statut de réfugié et d'un permis de séjour valable jusqu'au (...), la prise de position de la mandataire de l'intéressé du 10 septembre 2021, dans laquelle elle a principalement invoqué les conditions précaires dans lesquelles l'intéressé avait dû vivre en Grèce, l'absence de logement et de travail, l'agression et les menaces dont il avait été l'objet de la part de compatriotes à la suite de sa conversion au christianisme, l'inaction de la police, ainsi que ses problèmes de santé, notamment psychiques, en requérant l'instruction d'office de son état de santé, afin de déterminer son éventuel état de vulnérabilité, en relation avec la situation sanitaire en Grèce, les documents médicaux versés au dossier, dont il ressort que l'intéressé souffre principalement d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F.43.1) et de difficultés liées à l'environnement physique (Z58), qu'il a dû être hospitalisé du (...) au (...) en mode volontaire pour une stabilisation de la thymie, qu'il présentait, à sa sortie, un risque suicidaire faible et qu'il suivait un traitement antidépresseur, le projet de décision (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 19 avril 2022, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 22 août 2021 et de renvoyer l'intéressé en Grèce, la prise de position de sa mandataire du même jour, dans laquelle elle a rapporté que l'intéressé contestait intégralement les conclusions du SEM, la décision du 20 avril 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 28 avril 2022 par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 5 mai 2022, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), après avoir constaté que le recours n'était pas signé, a imparti au recourant un délai de trois jours pour le régulariser (art. 52 PA), la régularisation du recours, le 11 mai 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Grèce, qu'il y bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 8 septembre 2021, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé un titre de séjour et l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat l'exposerait à se retrouver sans travail ni logement et nourriture ; qu'il y serait en outre en danger en raison des menaces dont il aurait été l'objet de la part de compatriotes suite à sa conversion au christianisme et de l'absence de protection de la police ; qu'il invoque enfin son mauvais état de santé psychique, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, dispositions dont la portée se recoupe pour l'essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les bénéficiaires du statut de réfugié en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu'ils rencontrent pour l'accès à un logement, au travail ou à l'aide sociale, qu'in casu, en tant que le recourant bénéficie de la protection internationale dans l'Etat précité, les obligations de ce dernier à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'en revanche, il n'y a plus d'obligations positives de la Grèce à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-4865/2019 du 2 octobre 2019), qu'il s'agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu'ainsi, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), que, cela dit, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts de la CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), que dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant que partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. D-1988/2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.), que ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite ; qu'il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle, qu'en l'occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'il s'est référé à la situation qu'il a personnellement vécue dans les camps où il aurait séjourné en Grèce, légalement ou illégalement, qu'il a notamment décrit l'insécurité de ces camps et des scènes de violence, de misère et de détresse psychologique auxquelles il aurait assisté, qu'il ne prétend pas que les responsables du camp ne sont pas intervenus lors de ces scènes ou que la police a refusé de le faire, qu'en tout état de cause, le fait que des actes illicites ont pu être commis dans ces camps et qu'une certaine insécurité y règne ne signifie pas que, de manière générale, l'exécution du renvoi en Grèce est illicite, tant qu'il n'existe pas un risque réel que la personne y soit confrontée, qu'au surplus le recourant, qui a obtenu une protection, ne devrait plus être appelé à vivre dans ces mêmes camps, que l'intéressé a certes prétendu avoir vécu par la suite dans des conditions précaires, voire inhumaines, se retrouvant à la rue et devant trouver, voire illégalement, un refuge de fortune dans un camp, en se nourrissant des restes de nourriture fournis par des requérants d'asile, que ses allégations, comme certaines autres qu'il formule pour la première fois dans son recours, se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que les affections dermatologiques (dermite de contact ou acné simple, la gale étant exclue ; cf. rapport médical du 26 novembre 2021) qu'il présentait à son arrivée en Suisse ne sont pas de nature à établir les mauvaises conditions, notamment hygiéniques, dans lesquelles il aurait vécu durant les dernières années, qu'il est de surcroît relevé que l'intéressé a vécu en Grèce à tout le moins entre le (...) (date de son arrivée) et son départ pour la Suisse, le (...) (cf. questionnaire « Europa » et procès-verbal de l'audition du 30 août 2021, point 5.02) et qu'il n'a donc entrepris de quitter ce pays que près de (...) ans après y être arrivé et plus de (...) mois après la reconnaissance de son statut de réfugié, qu'il n'apparaît en outre pas que son état de santé se soit dégradé durant son séjour Grèce au point de le mettre concrètement en danger, que même si ses perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les réfugiés reconnus et titulaires, comme lui, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'en l'occurrence, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant a bénéficié de l'aide inscrite dans le programme HELIOS (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of lnternational Protection ; cf. observations du 10 septembre 2021), qu'il existe en outre sur place des organisations caritatives qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaires pour les démarches administratives, que, quoi qu'il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé que celui-ci pourrait être empêché d'obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l'Etat grec afin d'assurer sa subsistance, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Grèce, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit ad hoc, que, de même, il devra, le cas échéant, s'adresser aux autorités grecques compétentes pour obtenir une protection adéquate contre des agissements de tiers, voire de policiers, qu'il considèrerait comme abusifs, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, qu'en effet, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé du recourant, attestés en particulier par les rapports médicaux des 26 novembre 2021 et 24 mars 2022, ne revêtent pas une intensité déterminante sous l'angle de la jurisprudence précitée et peuvent, au demeurant, être traités et suivis en Grèce (voir ci-dessous), qu'il y a lieu de relever à ce sujet que le traitement actuel du recourant pour ses troubles psychologiques est limité à un antidépresseur (Mirtazapine) et, en réserve, un anxiolytique (Temesta), que, compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, étant précisé que ses seules allégations - qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant - en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays et l'absence de soins médicaux adéquats sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, le recourant présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, un PTSD et des difficultés liées à l'environnement physique ; qu'il suit un traitement médicamenteux à base d'un antidépresseur, avec un anxiolytique en réserve, un suivi psychiatrique étant recommandé (cf. rapport médical du 24 mars 2022), que les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. D-1988/2022 consid. 6.8 et jurisp. cit.), qu'il y a lieu de rappeler qu'il a déjà bénéficié dans ce pays de séances de soutien psychologique données en ligne par une organisation caritative (cf. observations du 10 septembre 2021), que, dans ces conditions, ses problèmes de santé psychiques ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ; qu'il en est de même de ses autres problèmes de santé (insomnies, allergies, acné et constipation), pour lesquels des médicaments sont prescrits en cas de nécessité, qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que, cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé psychique de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été reconnue à l'intéressé dans ce pays, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 28 avril 2022 doit être rejeté, que, vu les actes de la cause, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne sont toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec ; qu'en outre, l'indigence du recourant doit être présumée, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse ; que par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure, que le recourant ayant déposé un recours apparaissant complet, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la nomination d'un mandataire d'office pour la suite de la procédure, est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :