Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4865/2019 Arrêt du 2 octobre 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 12 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 14 août 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 19 suivant, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 20 août 2019 (audition sur les données personnelles, ci-après : audition EDP) et 23 août 2019 (droit d'être entendu), la requête de réadmission que les autorités suisses ont présentée à leurs homologues grecques, sur la base de l'accord bilatéral de réadmission et la directive no 2008/1115/CE sur le retour, en date du 26 août 2019, la réponse des autorités helléniques du 28 août suivant, dont il ressort qu'elles acceptent la réadmission de A._______, lequel s'est vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce par décision du 24 janvier 2018, le projet de décision du SEM du 10 septembre 2019, notifié le lendemain à la mandataire de l'intéressé, la prise de position que cette dernière a adressée au SEM le 12 suivant, la décision rendue à cette même date et notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 20 septembre 2019 contre cette décision, assorti de requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dispense du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 , 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il ressort des conclusions et de la motivation du recours que l'intéressé n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle concerne la non-entrée en matière sur sa demande d'asile prononcée par le SEM, de sorte que, sous cet angle, la décision du 12 septembre 2019 a acquis force de chose décidée ; qu'en effet, seule est remise en cause in casu l'exécution de son renvoi vers la Grèce, qu'il convient à titre liminaire d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en effet, à l'appui de son recours, il a invoqué une violation par le SEM de son obligation de motiver et de la maxime inquisitoire, pour défaut d'instruction, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle ne prend pas en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, le recourant a tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit son affaire, en particulier en tant qu'il n'aurait pas analysé à satisfaction de droit son expérience personnelle en Grèce et les conséquences prévisibles de son renvoi forcé dans ce pays, qu'à cet égard, le Tribunal observe que, compte tenu du dossier et en particulier des propos tenus par le requérant lors du droit d'être entendu accordé le 23 août 2019, ainsi que de la prise de position rédigée par sa représentante juridique le 12 septembre suivant, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, que contrairement à ce que soutient le recourant, les faits exposés lors de l'entretien du 23 août 2019 ont été dûment pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point I., p. 3 et point III, p. 4 ss) ; que lors de l'audition susmentionnée, A._______ a d'ailleurs eu tout loisir d'exposer les motifs l'ayant poussé à quitter la Grèce, qu'à cet égard, le fait que le procès-verbal de l'audition sous revue ne rende pas compte mot à mot des questions posées par la personne chargée de l'audition, ainsi que des réponses précises articulées par le requérant n'est pas déterminant, qu'en effet, au vu du dossier et de l'argumentaire développé par le recourant dans son mémoire - qui ne fait état d'aucune expérience individuelle défavorable nouvelle en sus de celles ressortant déjà de ses déclarations en procédure -, il n'est pas établi à satisfaction de droit que la mise en oeuvre d'une audition conforme au modus operandi exposé à teneur de l'arrêt du Tribunal E-3841/2019 du 20 août 2019 (cf. not. consid. 2.7) aurait permis, in casu, la mise à jour d'éléments décisifs quant à l'issue de la procédure, que, pour le surplus, l'intéressé s'emploie en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM, problématique qui relève du fond et qui sera examinée plus avant, qu'au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) en manquant à son devoir d'instruire la cause (art. 12 s. PA), qu'aussi, le premier grief d'ordre formel invoqué par le recourant est mal fondé, que ce dernier s'est également prévalu d'une motivation insuffisante de la décision entreprise sous l'angle des obstacles à l'exécution du renvoi, alléguant que le SEM n'aurait pas opéré une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard notamment de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, qu'il y a tout d'abord lieu de constater que « l'arrêt de principe du TAF, daté du 16 août 2011 (voir D-2076/2010) » [recte : ATAF 2011/35], cité par l'intéressé, n'est pas déterminant dans le cas d'espèce ; qu'en effet, cet arrêt a été rendu dans le cas d'un transfert vers la Grèce fondé sur le règlement Dublin III ; qu'ayant été placé sous protection internationale dans l'Etat précité, A._______ ne tombe pas, pour sa part, sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions des accords bilatéraux de réadmission, que la « communication du Comité des droits de l'homme des Nations Unies » [recte : les constatations adoptées par le Comité des droits de l'homme] invoquée par l'intéressé (cf. constatations du 22 juillet 2015 en l'affaire Warda Osman Jasin contre Danemark, CCPR/C/114/D/2360/2014) n'est pas déterminante s'agissant de la cause sous revue, dès lors que le Comité s'était alors prononcé à l'issue d'un renvoi vers l'Italie d'une femme et de ses trois enfants, que cela étant, le SEM a suffisamment motivé sa décision en s'exprimant sur les obstacles à l'exécution du renvoi invoqués par l'intéressé, en tant que réfugié reconnu en Grèce ; qu'en particulier, la motivation du SEM en lien avec la licéité, bien qu'abordée formellement tant sous le chiffre III. 1 de la décision querellée que sous le chiffre III. 2, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles sus-rappelées, qu'en effet, cette autorité a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que les faits allégués n'étaient pas de nature à démontrer le caractère inexigible et illicite de l'exécution du renvoi, qu'au demeurant, l'intéressé a manifestement été en mesure de saisir les motifs de la décision attaquée, ce dont attestent les arguments au fond qu'il développe dans son recours, que partant, les motifs ayant guidé l'autorité intimée à prononcer l'exécution de son renvoi ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, de sorte que le grief d'ordre formel, en tant qu'il est fondé sur l'obligation de motiver la décision, doit également être rejeté, que cela étant, il convient à présent d'examiner - au fond - si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dispositions dont la portée se recoupe pour l'essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports des divers observateurs de terrain auxquels le recourant se réfère dans son mémoire, s'agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce, qu'en tant que A._______ bénéficie du statut de réfugié, les obligations de l'Etat grec à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.), qu'il s'agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 précité, consid. 5.2.1), que le recourant, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque) -, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'il est relevé d'emblée que celui-ci a vécu dans cet Etat à tout le moins à partir du (...), date à laquelle il a déposé sa demande d'asile, qu'il y a obtenu une protection internationale le (...) et qu'il n'a entrepris de se rendre en Suisse que près de deux ans après son arrivée en Grèce, soit en (...), que même si ses perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l'intéressé, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé que celui-ci pourrait être empêché d'obtenir une telle assistance pour quelque motif que ce soit, qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits par-devant les autorités grecques compétentes, qu'au vu de ce qui précède et en l'absence de tout indice permettant de conclure à un risque concret et sérieux de violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi du requérant en Grèce, l'exécution de cette mesure s'avère licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de l'Union européenne) est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément de fait ou de droit relatif à sa situation individuelle et concrète qui serait de nature à renverser cette présomption, qu'en particulier, eu égard à l'établissement des faits médicaux, il n'a allégué l'existence d'aucun trouble, indiquant au contraire qu'il allait bien (cf. procès-verbal de l'audition du 23 août 2019, p. 1), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est, in casu, raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui est au bénéfice de la protection internationale dans ce pays, que partant, force est de constater que c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, qu'aussi, sur ce point également, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une d'avance de frais, déposée simultanément au recours, devient sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée elle aussi, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :