Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2537/2020 Arrêt du 9 juin 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 8 mai 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 16 décembre 2019, son affectation (...), les investigations entreprises par le SEM, le 19 décembre 2019, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en Grèce (...) et qu'il avait été mis au bénéfice d'une protection internationale dans ce pays (...), le mandat de représentation signé par l'intéressé le 20 décembre 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 23 décembre 2019, le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020 fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), à teneur duquel le requérant a confirmé avoir obtenu une protection internationale en Grèce, la correspondance du mandataire du recourant du 31 janvier 2020, la communication (...), par laquelle le SEM a demandé aux autorités grecques de réadmettre l'intéressé sur leur territoire en vertu de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), la réponse des autorités helléniques (...), par laquelle ces dernières ont admis la requête de réadmission précitée, les documents médicaux versés au dossier, le projet de décision du 5 mai 2020 (art. 20c let. e et f OA 1), à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 16 décembre 2019 et de renvoyer l'intéressé en Grèce, la prise de position du mandataire de A._______ datée du lendemain, à teneur de laquelle celui-ci a contesté le projet de décision précité, faisant valoir en substance que l'exécution du renvoi en Grèce serait illicite, la décision du 8 mai 2020, notifiée ce même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 15 mai 2020, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à la dispense du versement d'une avance de frais, le pli du Tribunal du 18 mai 2020, expédié sous la référence F-2537/2020, l'ordonnance du 28 mai suivant, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege, a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, a constaté que la demande d'exemption du versement d'une avance de frais était devenue sans objet et a informé le recourant que la procédure se poursuivrait sous la référence D-2537/2020 en lieu et place de la référence F-2537/2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 , 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il ressort des conclusions et de la motivation du recours que A._______ n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle concerne la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le principe même du prononcé de son renvoi, de sorte que, sous cet angle, la décision du 8 mai 2020 a acquis force de chose décidée ; qu'en effet, seule est remise en cause in casu l'exécution de son renvoi vers la Grèce, qu'à ce titre, le recourant fait valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment son état de santé et l'incidence de celui-ci sur l'exécution de son renvoi, notamment eu égard aux conditions d'accueil prévalant dans ce pays, qu'au vu de la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.; waldmann/bickel, in Waldmann/Weissenberger [éd], Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2e éd., 2016, ad art. 29 no 28 ss et 106 ss), que selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu'il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu'une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. madeleine camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; weissenberger/hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd, 2016, ad art. 61 no 15 ss), qu'en l'occurrence, les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité intimée, qu'en effet, l'intéressé a été entendu sur son état de santé et, plus largement, sur sa situation personnelle, notamment en ce qui avait trait à ses conditions de vie lors de son précédent séjour en Grèce et relativement aux éléments faisant obstacle, selon lui, à son renvoi dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 1 s.), qu'il a déclaré à cette occasion qu'il avait quitté la Grèce du fait de la situation difficile dans laquelle il se trouvait ; qu'en effet, selon ses dires, environ vingt jours après son enregistrement (...), il aurait été transféré dans un autre centre, (...) où (...) il aurait reçu un montant mensuel de 90 euros pour subvenir à ses besoins ; qu'après cette période, il lui aurait toutefois été signifié qu'il n'y avait plus de place pour lui dans ce centre et qu'il devait se débrouiller par lui-même ; qu'il se serait alors retrouvé à la rue, sans argent et dépendant de l'Eglise pour manger, que, spécifiquement questionné sur son état de santé, il a indiqué qu'il souffrait de problèmes de mémoire, de douleurs dorsales et à la tête, qu'il faisait des cauchemars et qu'il avait des vertiges et des tremblements ; qu'en outre, il a ajouté avoir des douleurs oculaires et subir des pertes blanches en urinant (cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 2), qu'au regard en particulier des troubles allégués, les formulaires médicaux F2 (...) contiennent toutes les informations pertinentes relatives à sa situation médicale, qui a été établie à satisfaction de droit, qu'ainsi, outre un état grippal, des lombalgies et des démangeaisons déjà constatés lors de sa première visite à l'infirmerie du centre (...), le rapport médical (...) pose le diagnostic d'une pan-sinusite, d'une conjonctivite bilatérale surinfectée, de lombalgies chroniques sans critère de gravité, de folliculite sur rasage au niveau des aisselles et des cuisses internes, en même temps qu'il atteste l'existence de diarrhées en alternance avec des périodes de constipation, qu'il détaille le traitement de ses affections, consistant d'une part en la prise de médicaments (Co-Amoxi 1g trois fois par jour sur une durée de sept jours ; Nasonex deux fois par jour ; Otrivin pour le lavage nasal trois fois par jour ; Tolerex quatre fois par jour durant 5 jours et Dafalgan [en réserve]) et d'autre part en l'application d'une émulsion lavante une fois quotidiennement, que pour le surplus, ce rapport mentionne la fixation d'un rendez-vous de suivi (...) et la mise en oeuvre d'un « prélèvement pour culture des selles » ; qu'enfin, il préconise l'arrêt du rasage et la mise en place de séances de physiothérapie, que selon le formulaire F2 (...), l'intéressé continuait à cette date à faire l'objet d'un suivi pour une conjonctivite bilatérale, des lombalgies chroniques et des bouchons de cérumen bilatéraux, alors que ses troubles du transit étaient en amélioration et que sa sinusite était pour sa part résolue ; que s'agissant de l'examen des selles, il relève qu'il s'est avéré négatif, qu'à teneur de ce rapport, le requérant s'est vu prescrire la prise d'Irfen 400 mg trois fois par jour durant une semaine ainsi que des Dafalgan 1 g quatre fois par jour (en réserve) ; que sa médecin traitante a également préconisé à cette occasion la poursuite de la physiothérapie ainsi qu'un lavage de ses deux oreilles par l'infirmière du centre, que les deux formulaires médicaux ne rendent toutefois compte d'aucun trouble psychique, A._______ n'ayant mentionné de telles affections pour la première que lors de son entretien du 7 janvier 2020, puis ultérieurement dans les différentes écritures de son mandataire, que ce manquement résulterait cependant de problèmes de langue, ayant prétendument empêché l'intéressé d'exposer l'intégralité de ses troubles (cf. mémoire de recours, p. 5), qu'une telle explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal, dans la mesure où le requérant a été capable de se prévaloir sans difficulté apparente de plusieurs autres affections, et que l'on ne saurait voir dans ces circonstances ce qui l'aurait empêché d'en faire de même s'agissant de ses troubles psychiques, qu'en l'absence de toute remarque relative à des affections de cette nature à teneur des formulaires F2 (...), rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires en la matière, qu'à cela s'ajoute qu'en toute hypothèse, vu les troubles psychiques invoqués (trous de mémoire, cauchemars, vertiges et tremblements), dont le SEM a d'ailleurs dûment tenu compte dans sa motivation (cf. décision entreprise, not. point III.2., p. 9 s.), l'autorité intimée aurait été admise, le cas échéant, à conclure sans arbitraire, sur la base d'une appréciation anticipée des moyens de preuve à produire en lien avec de tels symptômes, que ceux-ci ne pouvaient l'amener à modifier son appréciation (cf. à ce propos l'ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'aussi, s'avérant mal fondés, les griefs formels du recourant en lien avec une instruction insuffisante par le SEM de son état de santé, respectivement de sa situation personnelle en Grèce, doivent être rejetés, que cela étant, il convient à présent d'examiner - au fond - si l'exécution du renvoi peut en l'espèce être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, selon la jurisprudence récente du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020, consid. 8 ss ; voir également arrêt du Tribunal D-42/2020 du 20 janvier 2020, consid. 8.2.2 s.), l'exécution du renvoi en Grèce pour les personnes au bénéfice de la seule protection subsidiaire n'est pas per se illicite, qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux normes précitées, en particulier à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, dispositions dont la portée se recoupe pour l'essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports des divers observateurs de terrain auxquels le recourant se réfère dans son mémoire, s'agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce, qu'en tant que A._______ bénéficie de la protection subsidiaire dans ce pays, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), qu'il n'y a en revanche plus d'obligations positives de la Grèce à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a été mis au bénéfice de la protection subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.), qu'il s'agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, que cette disposition ne fonde pas non plus un devoir général de fournir aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire une assistance financière pour que celles-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du TAF D-4865/2019 du 2 octobre 2019, p. 8 et réf. cit.), que le recourant, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque) -, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'il est relevé d'emblée que celui-ci a vécu dans cet Etat à tout le moins à partir (...), date à laquelle il a déposé sa demande d'asile, qu'il y a obtenu une protection internationale (...) et qu'il n'a entrepris de se rendre en Suisse que près de (...) après son arrivée en Grèce, soit à la fin 2019, que, même si ses perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les titulaires, comme l'intéressé, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé que celui-ci pourrait être empêché d'obtenir une telle assistance pour quelque motif que ce soit, pour autant qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités, qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits par-devant les instances grecques compétentes, que certes, le recourant invoque une étude juridique du 24 mars 2020 réalisée par les associations PRO ASYL et Refugee Support Aegan (ci-après : RSA), mettant en lumière les récents amendements de la législation grecque, adoptés en mars 2020, qu'à ce sujet, le Tribunal observe que la législation en question concerne uniquement les requérants d'asile, de sorte qu'elle ne s'applique pas à l'intéressé (cf. RSA, Rights denied during Greek asylum procedure suspension, avril 2020 https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2020/05/RSA_LN_AsylumSuspension.pdf , consulté le 02.06.2020), déjà mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que, pour ce qui a trait à ses problèmes médicaux, il y a lieu de rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, § 31 ss ; S. J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, § 119-120 ; E. O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, § 38 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit dans ce cadre de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, qu'ayant constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel, au sens précité, devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; qu'elle a en outre rappelé que ces cas correspondaient à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 181-183), qu'en l'espèce, selon les pièces médicales versées au dossier, l'intéressé ne présente pas de pathologies lourdes sur le plan médical (somatique et psychique), nécessitant des investigations complémentaires ou une médication particulière dont l'interruption entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qu'au vu de ces éléments, le Tribunal considère que ses problèmes de santé ne relèvent pas des cas exceptionnels au sens restrictif retenu par la jurisprudence, que partant, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible, que cette présomption s'applique également aux requérants d'asile titulaires de la protection subsidiaire en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-559/2020 précité, consid. 9.2), qu'elle peut toutefois être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé, qu'en l'occurrence, refoulé vers un Etat membre de l'UE, le recourant n'a pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité, d'éléments de nature à renverser ladite présomption, qu'en particulier, ni les difficultés générales inhérentes aux conditions de vie dans ce pays ni ses problèmes de santé tels qu'ils ressortent du dossier ne suffisent en soi à réaliser un cas de mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; voir également JICRA 2003 no 24 consid. 5a), que, quoi qu'il en soit au demeurant, la Grèce dispose de structures et de moyens médicaux adaptés pour une prise en charge suffisante sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, étant précisé qu'au vu de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire, le recourant pourra accéder aux soins de santé éventuellement nécessaires dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 § 1 directive Qualification), qu'il sied de relever que le site Internet du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) Help Greece met à disposition des demandeurs d'asile et des réfugiés séjournant dans ce pays un recueil de prestataires de services, notamment dans les domaines des soins médicaux, du conseil en matière sociale, de l'assistance psychologique, des repas et de l'hébergement, (cf. HCR Help Greece, Other services, https://help.unhcr.org/greece/where-to-seek-help/other-services/ , consulté le 02.06.2020), soit autant de structures auprès desquelles l'intéressé pourra, le cas échéant, requérir de l'aide, que l'autorité inférieure s'étant prononcée de manière suffisamment circonstanciée sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé sous cet angle, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui est au bénéfice de la protection subsidiaire dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, que dans ces circonstance, mal fondé sur tous les points, le recours du 15 mai 2020 doit être rejeté, qu'en l'occurrence, il peut être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que l'intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par ordonnance du 28 mai 2020, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :