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D-39/2022

D-39/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 novembre 2021, investigations dont il est ressorti que le requérant a déposé une demande d’asile en Grèce (…), et qu’il y a obtenu une protection internationale (…), que ces faits sont par ailleurs corroborés par les documents d’identité émis par les autorités grecques versés au dossier, que, par acte (…), le SEM a requis la réadmission du requérant sur territoire grec, en application de l’accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et la Grèce ainsi que de la directive no 2008/1115/CE sur le retour,

D-39/2022 Page 5 que (…) les autorités hellènes ont réservé une suite positive à cette demande, indiquant que le requérant s’était vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce et qu’il y disposait d’un permis de résidence valide (…), que A._______ ne conteste ces éléments de fait ni à teneur des actes figurant au dossier de l’autorité intimée ni dans le cadre de la procédure de recours (cf. mémoire de recours, p. 1 s.), qu’aussi, dans la mesure où la Grèce est un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. art. 2 OA1, en lien avec l’annexe 2 de ladite ordonnance), dans lequel le requérant a séjourné par le passé, c’est à l’évidence à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile (cf. supra), l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu’il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons

D-39/2022 Page 6 de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dispositions dont la portée se recoupe pour l’essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire en Grèce (cf. acte de recours, p. 2), qu’in casu, en tant que A._______ bénéficie du statut de réfugié dans l’Etat précité, les obligations de ce dernier à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu’en revanche, il n’y a plus d'obligations positives de la Grèce à l’endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-4865/2019 du 2 octobre 2019, p. 8 et réf. cit.), qu’il s’agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et réf. cit.), que le recourant, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce – laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité

D-39/2022 Page 7 grecque) –, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu’il est relevé d’emblée que celui-ci a vécu dans ce pays à tout le moins entre (…) et son départ pour la Suisse (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 26 novembre 20221, point 5.02, p. 5) et qu’il n’a donc entrepris de quitter la Grèce qu’environ (…) après y être arrivé et (…) après la reconnaissance de son statut de réfugié, que, même si ses perspectives d’emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les réfugiés reconnus et titulaires, comme lui, d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu’en l’occurrence, le recourant a d’ailleurs admis qu’il avait pu travailler

– certes contre une faible rémunération – en Grèce (cf. acte de recours,

p. 2), que, quoi qu’il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l’intéressé que celui-ci pourrait être empêché d’obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l’Etat grec afin d’assurer sa subsistance, qu’en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits par-devant les autorités compétentes, qu’au vu de ce qui précède et en l’absence de tout indice permettant de conclure à un risque concret et sérieux de violation de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi de l’intéressé en Grèce, l’exécution de cette mesure s’avère licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de l'UE) est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant,

D-39/2022 Page 8 qu'en l'occurrence, l’intéressé n'a pas fait valoir d'élément de fait ou de droit relatif à sa situation individuelle et concrète qui serait de nature à renverser cette présomption, qu’en particulier, eu égard à l’établissement des faits médicaux, il n’a rendu à tout le moins vraisemblable l’existence d’aucun trouble de nature à constituer un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son renvoi en Grèce, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu, qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui est au bénéfice de la protection internationale dans ce pays, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision querellée, point III, p. 6 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l’acte de recours du 4 janvier 2022 est dépourvu d’élément nouveau, apte à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l’art. 4 PA), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais,

D-39/2022 Page 9 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-39/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-39/2022 Arrêt du 11 janvier 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 28 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 20 novembre 2021, les documents d'identité grecs du susnommé, versés au dossier du SEM le 23 novembre 2021, les investigations entreprises le jour suivant par le SEM dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce (...) et qu'il y a été mis au bénéfice d'une protection internationale (...), le droit d'être entendu que le SEM a accordé par écrit à l'intéressé ce même jour, lui impartissant un délai au 2 décembre 2021 pour se déterminer sur une éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son possible renvoi en Grèce, la requête de réadmission que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues grecques (...), sur la base de l'accord bilatéral de réadmission entre les deux Etats et de la directive no 2008/1115/CE sur le retour, le mandat de représentation signé par l'intéressé à cette même date, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles du 26 novembre 2021, la correspondance des autorités hellènes (...), à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la réadmission de l'intéressé, en précisant qu'il s'était vu reconnaître le statut de réfugié et qu'un permis de résidence valide (...) lui avait été délivré, la communication de Caritas Suisse du 2 décembre 2021, par laquelle la représentation juridique a informé le SEM n'être en mesure de lui faire parvenir sa prise de position écrite dans le cadre du droit d'être entendu sus-évoqué que le lendemain, la détermination de l'intéressé du 3 décembre 2021, intégralement transmise au SEM le 21 suivant, à la requête de cette autorité, le projet de décision du 27 décembre 2021, notifié le jour même à la mandataire de A._______, la prise de position du requérant sur ledit projet, datée du lendemain, la décision du 28 décembre 2021, notifiée le jour suivant, aux termes de laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du susnommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation par Caritas Suisse du mandat de représentation, le 30 décembre 2021, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée le 4 janvier 2022, assorti de requêtes formelles tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et respectivement à l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, à l'exception des conclusions sollicitant le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. acte de recours, ch. 3 et 4 des conclusions, p. 2), qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, qu'à défaut de toute norme légale applicable au cas d'espèce qui prévoirait que le recours n'a pas d'effet suspensif, respectivement en l'absence de dispositions particulières prises par l'autorité de première instance pour retirer préventivement l'effet suspensif à un éventuel recours (art. 55 al. 2 in limine PA), A._______ ne dispose manifestement pas d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) a requérir le prononcé de telles mesures, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que, selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle général, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a entrepris des investigations dans la base de données européennes d'empreintes digitales (Eurodac) le 24 novembre 2021, investigations dont il est ressorti que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce (...), et qu'il y a obtenu une protection internationale (...), que ces faits sont par ailleurs corroborés par les documents d'identité émis par les autorités grecques versés au dossier, que, par acte (...), le SEM a requis la réadmission du requérant sur territoire grec, en application de l'accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et la Grèce ainsi que de la directive no 2008/1115/CE sur le retour, que (...) les autorités hellènes ont réservé une suite positive à cette demande, indiquant que le requérant s'était vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce et qu'il y disposait d'un permis de résidence valide (...), que A._______ ne conteste ces éléments de fait ni à teneur des actes figurant au dossier de l'autorité intimée ni dans le cadre de la procédure de recours (cf. mémoire de recours, p. 1 s.), qu'aussi, dans la mesure où la Grèce est un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. art. 2 OA1, en lien avec l'annexe 2 de ladite ordonnance), dans lequel le requérant a séjourné par le passé, c'est à l'évidence à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile (cf. supra), l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dispositions dont la portée se recoupe pour l'essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce (cf. acte de recours, p. 2), qu'in casu, en tant que A._______ bénéficie du statut de réfugié dans l'Etat précité, les obligations de ce dernier à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'en revanche, il n'y a plus d'obligations positives de la Grèce à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-4865/2019 du 2 octobre 2019, p. 8 et réf. cit.), qu'il s'agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et réf. cit.), que le recourant, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque) -, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'il est relevé d'emblée que celui-ci a vécu dans ce pays à tout le moins entre (...) et son départ pour la Suisse (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 26 novembre 20221, point 5.02, p. 5) et qu'il n'a donc entrepris de quitter la Grèce qu'environ (...) après y être arrivé et (...) après la reconnaissance de son statut de réfugié, que, même si ses perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les réfugiés reconnus et titulaires, comme lui, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'en l'occurrence, le recourant a d'ailleurs admis qu'il avait pu travailler - certes contre une faible rémunération - en Grèce (cf. acte de recours, p. 2), que, quoi qu'il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé que celui-ci pourrait être empêché d'obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l'Etat grec afin d'assurer sa subsistance, qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits par-devant les autorités compétentes, qu'au vu de ce qui précède et en l'absence de tout indice permettant de conclure à un risque concret et sérieux de violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi de l'intéressé en Grèce, l'exécution de cette mesure s'avère licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de l'UE) est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément de fait ou de droit relatif à sa situation individuelle et concrète qui serait de nature à renverser cette présomption, qu'en particulier, eu égard à l'établissement des faits médicaux, il n'a rendu à tout le moins vraisemblable l'existence d'aucun trouble de nature à constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi en Grèce, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu, qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui est au bénéfice de la protection internationale dans ce pays, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision querellée, point III, p. 6 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours du 4 janvier 2022 est dépourvu d'élément nouveau, apte à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :