Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :
E. 15 publications sur les réseaux sociaux (cf. annexe 4 du recours), dont seules deux, soit celles des 7 et 15 juillet 2023, ont été effectuées après sa sortie du pays, qui a eu lieu le 4 juillet 2023 selon ses dires, qu’elle ne fournit aucune explication sur les raisons, pour lesquelles elle n’avait produit que des publications sur les réseaux sociaux datant de 2019 devant le SEM, en janvier 2024, et en produit d’avantage et des plus récentes au stade du recours, que la coïncidence temporelle entre son arrivée en Suisse et l’ouverture d’une enquête par les autorités turques immédiatement après son départ du pays est vraiment singulière et peut laisser suggérer soit que cette enquête n’est pas réelle (et donc que les pièces seraient des faux), soit que la recourante a elle-même fait en sorte de se signaler aux autorités, qu’en tout état de cause, même à supposer qu’elle soit entendue par les autorités turques, à son retour au pays, A._______, qui n’est en l’état somme toute qu’invitée à comparaître, aura l’occasion d’expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur les réseaux sociaux, qu’aussi et surtout, le fait qu’aucune des publications annexées au recours ne corresponde à la date du prétendu délit, soit le (…) août 2023, ôte ici également toute crédibilité aux allégations de la recourante sur ses motifs d’asile postérieurs à son départ de Turquie, qu’enfin, en l’absence de profil politique, aucun indice au dossier ne permet de supposer que l’intéressée soit menacée d’un malus politique pertinent en matière d’asile, au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire (cf. sur ce thème, notamment, arrêt du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023, consid. 6), qu’ainsi, ni les conditions de vraisemblance (art. 7 LAsi) ni celles de pertinence (art. 3 LAsi) n’étant remplies en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______,
D-803/2024 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’elle serait exposée en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que la recourante soutient, sa situation personnelle n’amène pas à déclarer inexigible l’exécution du renvoi, qu’en effet, celle-ci est jeune, dispose d’une expérience professionnelle dans son pays, n’a aucune charge familiale et pourra bénéficier de l’aide de sa tante, qui garde son appartement, ou de sa grand-mère, qui se rend régulièrement en Turquie depuis la Suisse, pour s’y réinstaller après quelques mois d’absence, que ses troubles de santé, à savoir des douleurs chroniques, notamment du dos, ne sont pas de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible et pourront
D-803/2024 Page 10 à nouveau être traités en Turquie, comme ils l’avaient déjà été avant son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante ayant déposé sa carte d’identité turque encore valable et étant par ailleurs tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-803/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-803/2024 Arrêt du 25 mars 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Faïza Habbal, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 25 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après aussi : l'intéressée, la requérante ou la recourante), le 28 septembre 2023, le dépôt de sa carte d'identité turque, valable jusqu'au (...) 2032, lors de dite demande, la procuration signée, le 12 octobre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, le courriel de Caritas du 13 octobre 2023, indiquant que l'intéressée souhaitait être entendue en anglais et non en turc, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des 14 décembre 2023 (en anglais) et 15 janvier 2024 (en turc, vu les problèmes de compréhension en anglais), lors desquelles l'intéressée a notamment déclaré être issue d'une famille de révolutionnaires, dont faisaient partie sa grand-mère (N [...]) et sa mère (N [...]), avoir subi des persécutions dans son Etat d'origine en 2019, appris par des tiers en juin 2023 que les autorités turques la recherchaient à cause d'un attentat à la bombe, puis fui le (...) juillet 2023 avec son propre passeport, en prenant un vol jusqu'à Belgrade, la production, le 18 janvier 2024, des moyens de preuve mentionnés lors de l'audition trois jours auparavant, notamment des publications sur les réseaux sociaux datant de 2019 et des documents des autorités turques concernant un délit commis le (...) août 2023, le projet de décision du 23 janvier 2024, remis le même jour à la représentation juridique de la requérante, par lequel le SEM prévoyait de rejeter la demande d'asile de A._______, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l'exécution de cette mesure, au motif notamment que les moyens de preuve produits ne corroboraient pas les déclarations de la prénommée, la prise de position, le 24 janvier 2024, dans laquelle l'intéressée a contesté les conclusions du projet précité et indiqué qu'elle avait été victime de persécutions à partir de 2019, puis soupçonnée d'avoir organisé un attentat à la bombe en juin 2023, précisant qu'elle était encore en Turquie le (...) août 2023, la requête de jonction de causes avec celle de sa mère, également formulée dans dite prise de position, la décision du 25 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 février 2024 formé par l'intéressée contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, ses explications dans son recours, selon lesquelles elle n'était plus en Turquie à la date du délit qui lui est reproché, soit le (...) août 2023, et risquait des persécutions réfléchies en raison des valeurs politiques qui lui ont été transmises, notamment par sa grand-mère, laquelle a été reconnue réfugiée politique en Suisse, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, assorties au recours, les différentes annexes produites au stade du recours, à savoir une procuration, une copie de la décision attaquée et la feuille annexe de sa notification, des captures d'écran de 15 publications sur les réseaux sociaux entre mars 2019 et juillet 2023, ainsi que cinq documents des autorités turques déjà produits le 18 janvier 2024, l'accusé de réception du Tribunal du 7 février 2024, la production, le 9 février 2024, de traductions françaises des cinq documents précités, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la recourante demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM, faisant valoir une violation du droit d'être entendu (défaut d'instruction et de motivation, ainsi que appréciation anticipée des pièces versées au dossier), invoquant ainsi un grief formel qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu'il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.4 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la recourante a eu la possibilité de présenter les faits et ses motifs d'asile lors des deux auditions des 14 décembre 2023 et 15 janvier 2024, ainsi que dans sa prise de position sur le projet, qu'il ne ressort ni du mémoire de recours ni des autres pièces du dossier, qu'un complément d'instruction s'imposerait pour une raison quelconque, qu'en outre, la décision attaquée est suffisamment motivée, de sorte que la recourante a pu faire valoir ses arguments dans son recours en connaissance de cause, que la façon d'apprécier les pièces versées au dossier par la SEM paraît également correcte (cf. infra), que les autres développements de ses prétendus motifs formels constituent en réalité, pour l'essentiel, une critique matérielle de l'appréciation du SEM, qu'une telle critique, en tant qu'elle ressortit au fond de la cause, n'a pas à être examinée plus avant à ce stade de la procédure, qu'au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, que la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est donc rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors des deux auditions des 14 décembre 2023 et 15 janvier 2024, la recourante a indiqué avoir quitté la Turquie le (...) juillet 2023, après un attentat à la bombe de juin 2023, dont elle était accusée à tort (cf. pv de la première audition du 14 décembre 2023 Q12 et pv de la seconde audition du 15 janvier 2024 Q32), que, dans sa prise de position du 24 janvier 2024 sur le projet de décision, elle a, par contre, expressément indiqué s'être encore trouvée en Turquie le jour du délit qui lui serait reproché, soit le (...) août 2023 (cf. courrier du 24 janvier 2024 page 1), qu'enfin, dans son mémoire de recours, l'intéressée est revenue sur les déclarations faites à l'occasion de sa prise de position susmentionnée et a de nouveau indiqué avoir quitté la Turquie le (...) juillet 2023, faisant valoir que le délit du (...) août 2023, soit des publications sur les réseaux sociaux, considérées par les autorités turques comme de la propagande pour le PKK, constituait des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (cf. mémoire de recours pages 8 et 11), que les déclarations de la recourante sur le moment de sa fuite du pays et sa cause sont à ce point fluctuantes que sa crédibilité est gravement entachée, que l'invocation d'une crainte de prétendues persécutions réfléchies, qui pourraient être dues aux activités politiques de sa grand-mère ayant obtenu l'asile en Suisse, entache encore d'avantage sa faible crédibilité (cf. mémoire de recours pages 12 à 14), qu'en effet, dite grand-mère passe depuis des années des vacances en Turquie, soit le pays duquel elle a fui pour se réfugier en Suisse, et y était également lors de la seconde audition, alors que la recourante avait déposé une demande d'asile en Suisse quelques mois auparavant (cf. pv de l'audition du 15 janvier 2024 Q13 et Q14), que les explications de l'intéressée, selon lesquelles sa grand-mère n'a plus de problèmes avec la police turque depuis quelques années, parce qu'elle a demandé l'asile en Suisse et y vit (cf. même pv Q75 et Q76), sont non seulement illogiques et contraires à l'expérience générale, mais surtout excluent précisément la prétendue persécution réfléchie, qu'en outre, la remarque du SEM dans la décision attaquée, selon laquelle les moyens de preuve produits (concernant un délit du (...) août 2023) ne corroboraient pas les déclarations de la prénommée, soit l'ouverture d'une enquête à son encontre pour un attentat à la bombe en juin 2023, est tout à fait justifiée, que la recourante ne conteste pas spécifiquement les invraisemblances relevées par l'autorité de première instance dans sa décision, mais se contente d'indiquer l'ouverture d'une procédure à son encontre pour propagande en faveur du PKK sur les réseaux sociaux, le (...) août 2023, sans même évoquer en détail l'événement qui aurait pourtant déclenché sa fuite du pays, soit une fausse accusation lui imputant un attentat à la bombe de juin 2023 (cf. même pv Q40), que A._______ a été en mesure de quitter le territoire turc légalement par la voie aérienne sans rencontrer aucun problème (cf. même pv Q36), ce qui entache déjà considérablement la crédibilité de son affirmation selon laquelle elle était recherchée depuis juin 2023 et serait arrêtée en retournant en Turquie pour des motifs antérieurs à son départ, que les documents des autorités turques produits par la recourante aussi bien devant le SEM que devant l'autorité de céans ne concernent pas un attentat à la bombe, mais se rapportent à un délit de propagande en faveur d'une organisation ou de son but, selon l'art. 220/8.1 du code pénal turc, ce qui achève d'ôter toute crédibilité à la recourante, s'agissant des motifs d'asile antérieurs à la fuite qu'elle a allégués, que, cela étant, il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, soit un « délit s'étant déroulé le 1er août 2023 et ainsi postérieurement au départ de Turquie », comme elle le fait valoir dans son recours (cf. mémoire p.16 et 17), que, pour étayer lesdits motifs, l'intéressée produit au stade du recours 15 publications sur les réseaux sociaux (cf. annexe 4 du recours), dont seules deux, soit celles des 7 et 15 juillet 2023, ont été effectuées après sa sortie du pays, qui a eu lieu le 4 juillet 2023 selon ses dires, qu'elle ne fournit aucune explication sur les raisons, pour lesquelles elle n'avait produit que des publications sur les réseaux sociaux datant de 2019 devant le SEM, en janvier 2024, et en produit d'avantage et des plus récentes au stade du recours, que la coïncidence temporelle entre son arrivée en Suisse et l'ouverture d'une enquête par les autorités turques immédiatement après son départ du pays est vraiment singulière et peut laisser suggérer soit que cette enquête n'est pas réelle (et donc que les pièces seraient des faux), soit que la recourante a elle-même fait en sorte de se signaler aux autorités, qu'en tout état de cause, même à supposer qu'elle soit entendue par les autorités turques, à son retour au pays, A._______, qui n'est en l'état somme toute qu'invitée à comparaître, aura l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur les réseaux sociaux, qu'aussi et surtout, le fait qu'aucune des publications annexées au recours ne corresponde à la date du prétendu délit, soit le (...) août 2023, ôte ici également toute crédibilité aux allégations de la recourante sur ses motifs d'asile postérieurs à son départ de Turquie, qu'enfin, en l'absence de profil politique, aucun indice au dossier ne permet de supposer que l'intéressée soit menacée d'un malus politique pertinent en matière d'asile, au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire (cf. sur ce thème, notamment, arrêt du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023, consid. 6), qu'ainsi, ni les conditions de vraisemblance (art. 7 LAsi) ni celles de pertinence (art. 3 LAsi) n'étant remplies en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que la recourante soutient, sa situation personnelle n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, celle-ci est jeune, dispose d'une expérience professionnelle dans son pays, n'a aucune charge familiale et pourra bénéficier de l'aide de sa tante, qui garde son appartement, ou de sa grand-mère, qui se rend régulièrement en Turquie depuis la Suisse, pour s'y réinstaller après quelques mois d'absence, que ses troubles de santé, à savoir des douleurs chroniques, notamment du dos, ne sont pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible et pourront à nouveau être traités en Turquie, comme ils l'avaient déjà été avant son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante ayant déposé sa carte d'identité turque encore valable et étant par ailleurs tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :