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D-5889/2022

D-5889/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-09 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5889/2022 Arrêt du 9 janvier 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, Zone de transit de l'aéroport de B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 16 décembre 2022 / N (...). Vu l'arrivée, le 26 novembre 2022, de A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant) à l'aéroport de B._______, par un vol en provenance de C._______, le contrôle d'identité effectué après son arrivée, qui a permis de déterminer qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans l'Espace Schengen, émise par les autorités allemandes, la demande d'asile déposée par l'intéressé le lendemain, alors qu'il était sur le point d'être refoulé vers C._______, celui-ci expliquant à cette occasion être venu en Suisse pour rejoindre son amie D._______, au bénéfice d'une admission provisoire, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, signé par l'intéressé le même jour, la décision incidente du 28 novembre 2022, par laquelle le SEM a refusé au requérant l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, la comparaison de ses empreintes digitales avec celles figurant dans la banque de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le même jour par le SEM, dont il ressort qu'il a déposé auparavant trois autres demandes d'asile en Allemagne, le (...) 2015, en France, le (...) 2018, puis de nouveau en Allemagne, le (...) 2019, le rapport médical du 30 novembre 2022, indiquant comme diagnostics une alopécie (perte de cheveux), des troubles anxieux, une hyperréactivité bronchique et un status post ulcère gastrique, le traitement prescrit se composant de trois médicaments (Valverde apaisement, Vannair et Omeprazol), les autres informations ressortant de cette pièce médicale, où il est en particulier mentionné que l'intéressé, qui dit souffrir en outre d'un flou visuel à l'oeil droit ainsi que de claustrophobie et allègue avoir effectué un tentamen il y a deux ans, est actuellement sans idéation suicidaire, les auditions de A._______ sur les données personnelles, respectivement sur les motifs d'asile, toutes les deux effectuées par le SEM le 5 décembre 2022, les motifs d'asile exposés, soit en substance des problèmes répétés avec son ex-beau-frère, un membre de la police criminelle (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), les troubles de la santé invoqués alors, l'intéressé déclarant aussi souffrir, en plus des problèmes de vue et d'alopécie précités, de déficits mnésiques, et avoir également assez souvent des pensées suicidaires, les moyens de preuve remis par l'intéressé, dont en particulier six pièces officielles géorgiennes établies après son retour au pays entre le (...) et le (...) 2022, à savoir un passeport, une carte d'identité, un certificat de naissance, un permis de conduire national, un permis de conduire international et un certificat de changement de prénom, ainsi qu'une lettre d'invitation du 23 novembre 2022 de D._______ (avec sa traduction), par laquelle celle-ci fait part de son intention d'héberger l'intéressé durant les « vacances de Noël », la prise de position du 15 décembre 2022 sur le projet de décision du SEM, dont il ressort notamment que, lors d'un entretien téléphonique du même jour avec sa représentation juridique, A._______ avait allégué souffrir d'insomnies chroniques, de profondes angoisses et de crises de panique répétées, ne plus supporter « d'être enfermé à l'aéroport » et préférer mourir que de retourner en Géorgie, ses diverses demandes afin de pouvoir consulter un psychologue n'ayant, à ce moment-là, pas encore été prises en considération, la remise au SEM, également le 15 décembre 2022, d'un rapport détaillé établi le 9 décembre 2022 par un médecin d'un service chargé des urgences psychiatriques (...), portant sur une consultation chez celui-ci deux jours auparavant pour la prise en charge d'un trouble de l'adaptation avec symptômes anxieux, le contenu dudit rapport, qui fait en particulier état d'une thymie triste, d'affects congruents et mobilisables, ainsi que de difficultés d'endormissement, d'une part, de l'absence d'idéation suicidaire active, avec un engagement à faire appel, le discours de son patient, sans symptômes psychotiques et apte à suivre sans difficulté le fil de la discussion, étant non seulement informatif mais aussi cohérent, d'autre part, le traitement alors préconisé par ce médecin, à savoir la mise en place d'un suivi psychiatrique à la (...), et la remise de trois comprimés de Temesta 1mg à visée somnifère et anxiolytique, la décision du 16 décembre 2022, notifiée le même jour à Caritas, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours en français contre dite décision, interjeté par A._______ lui-même le 20 décembre 2022 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, l'annexe de ce recours, soit une copie de la décision attaquée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 3 LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être écartée, faute de motivation claire sur la nécessité d'une telle mesure dans le mémoire de recours et d'éléments au dossier de la cause permettant d'aller dans ce sens (voir aussi ci-après), qu'aucun complément d'instruction par le SEM ne s'impose, s'agissant notamment de l'état de santé du recourant, qu'au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a en effet été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 27 novembre 2022, respectivement du présent recours, qu'en particulier, malgré la brièveté du suivi psychiatrique entrepris, le dossier comporte assez d'informations pour que le Tribunal puisse trancher la question du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi (voir à ce sujet la page 2 paragraphe 5 du mémoire et les pages 8 ss ci-après du présent arrêt), qu'une telle mesure ne s'impose pas non plus en raison de l'existence d'un vice procédural (p. ex violation grave du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante ; voir à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), voire pour une autre raison, que la motivation de la décision attaquée, très fouillée, est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, qu'il convient maintenant de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés, que, selon ses allégations lors des auditions précitées, le prénommé avait dû quitter une première fois la Géorgie en 2015 pour échapper au frère de son ex-épouse, un officier de la police criminelle dont il ignorait le grade et le lieu de travail, mais qui était le chef de cette unité, qu'après s'être séparé de la soeur de cet homme, celui-ci l'avait alors, pour des raisons d'honneur familial, en particulier menacé, frappé et forcé à (...), que le recourant était rentré volontairement et par ses propres moyens en Géorgie en juin 2022, ayant entendu que son ex-beau-frère ne se trouvait plus au pays, mais avait quatre mois après été de nouveau menacé d'agression par cet homme, croisé lors d'obsèques, une tentative préalable en vue d'apaiser leur conflit d'ordre familial avec l'aide d'un médiateur n'ayant eu aucun succès, qu'il avait de nouveau quitté la Géorgie deux mois après cette rencontre, à la fin novembre 2022, dans l'intention de rejoindre en Suisse sa nouvelle amie D._______ pour séjourner quelque temps chez elle puis s'installer avec celle-ci en France, tous deux entendant officialiser leur relation, qu'aux termes de sa décision du 16 décembre 2022, le SEM a retenu, en substance, que les allégations de A._______ lors de la procédure d'asile n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, le prénommé pouvant avoir un accès effectif à une structure de protection adéquate en Géorgie, voire s'installer ailleurs dans cet Etat, vu le caractère local des préjudices occasionnés par son ex-beau-frère, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Géorgie pour ne pas être exposé à d'autres violences de la part de son persécuteur, ce qui serait très difficile vu la fonction de policier que celui-ci occupe, et qu'il ne pourrait pas demander l'aide des autorités géorgiennes, qui le protégeraient certainement, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral le 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (voir Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il a déclaré au SEM avoir de nouveau été gravement pris à partie par son ex-beau-frère, plus de sept ans après la séparation de sa première épouse qui aurait été la cause de leur conflit, qu'indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs allégués, laquelle peut in casu demeurer indécise, il s'agirait là d'agissements d'un individu isolé, qui ne seraient ni encouragés ni approuvés par l'Etat géorgien, qu'il aurait dès lors incombé au recourant de s'adresser en premier lieu aux autorités - policières, politiques ou judiciaires - de son pays dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, qu'on peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers, ce que l'intéressé n'a pas fait en l'espèce, qu'en tout état de cause, ce genre de conflit d'ordre familial n'est en outre pas déterminant en matière d'asile, un tel motif (préjudices pour des raisons d'ordre privé), ne figurant pas dans la liste de ceux prévus par l'art. 3 LAsi, que pour le surplus, il peut être renvoyé, concernant les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, aux considérants topiques de la décision attaquée (point II, pages 3 à 5), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'élément nouveau apte à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroyer l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que si l'une au moins de ces trois conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'intéressé invoque dans son mémoire que l'exécution de son renvoi en Géorgie serait illicite et inexigible, en particulier au vu de son mauvais état psychique, qui l'avait déjà conduit à tenter de mettre fin à ses jours, associé au risque de maltraitances futures de la part de son ex-beau-frère, qu'il fait aussi valoir que son amie D._______, qu'il a l'intention d'épouser, habite en Suisse, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'intéressé n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, en Géorgie, à risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours, au demeurant nullement étayés, qu'à teneur des pièces médicales versées au dossier, les troubles de la santé dont est atteint le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant par ailleurs rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Géorgie (voir aussi les considérants topiques relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi figurant ci-après, applicables ici mutatis mutandis, et le renvoi qui y est fait à la motivation du chiffre III 2 de la décision attaquée), que, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a), qu'en cas de péjoration éventuelle de l'état psychique de l'intéressé pouvant conduire à des comportements suicidaires concrets (voir à ce sujet cependant le rapport psychiatrique du 9 décembre 2022 précité), il appartiendrait aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer un encadrement médical adéquat lors de son voyage puis lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst. (RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), que le recourant ne saurait être considéré comme un membre de la famille de D._______, que le mariage prévu, à le supposer conforme à la réalité, n'est manifestement pas imminent ; que la relation que A._______ entretient avec la prénommée ne saurait, à l'évidence, pas non plus être qualifiée de concubinage pouvant bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (voir pour plus de détails à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-2970/2022 du 4 octobre 2022, page 6, et jurisp. cit.), qu'à cela s'ajoute que la susnommée, qui ne bénéficie que depuis relativement peu de temps de l'admission provisoire, accordée suite à une décision du SEM du 16 avril 2020, ne dispose pas actuellement d'un droit de présence assuré en Suisse, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Géorgie, en dépit de tensions encore présentes dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (dont ne provient pas le recourant), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, en particulier du fait de ses problèmes de santé, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, pages 150 ss), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'au vu des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de retenir que l'état psychique de l'intéressé - qui ne s'est pas référé dans son recours à ses affections d'ordre physique, de moindre importance - soit actuellement aussi déficient qu'il le laisse entendre, qu'au regard du rapport psychiatrique du 9 décembre 2022, l'état mental de l'intéressé, même s'il doit être pris au sérieux, ne saurait être de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, même en cas d'éventuelle péjoration, avec ou sans risque suicidaire concret, causée par exemple par la perspective de son refoulement de Suisse (voir aussi ci-après), que le Tribunal a eu l'occasion de constater à maintes reprises que le système de santé de la Géorgie avait connu une importante restructuration et que de grands progrès avaient été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y était désormais possible, même s'il ne correspondait pas aux standards suisses (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3108/2022 du 16 septembre 2022, page 14, et les différents autres arrêts cités), que la région de E._______, où résidait essentiellement l'intéressé lorsqu'il se trouvait au pays, dispose d'une infrastructure médicale qui offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques (cf. arrêts du Tribunal E-3108/2022 précité, ibid., D-2491/2022 du 29 juin 2022, page 9, et D-100/2021 du 15 janvier 2021, consid. 6.6, ainsi que les autres arrêts qui y sont cités), que le traitement et suivi des maladies, en particulier celles d'ordre mental, sont souvent gratuits en Géorgie, cet Etat disposant notamment d'une assurance-maladie (voir aussi pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal E-100/2021 précité, ibid.), qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge de ses soins pour un laps de temps convenable, que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal E-3108/2022 précité, page 15, et les autres arrêts cités), que par ailleurs, le recourant est au bénéfice d'expériences professionnelles très diverses et dispose en Géorgie d'un appartement en propre (voir à ce sujet notamment chiffres 1.17.04 s. et 2.02 du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans difficultés insurmontables, que, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, il pourra aussi compter en cas de besoin sur le soutien de ses parents habitant encore en Géorgie, lesquels travaillent et disposent de certaines ressources financières, voire du reste de sa nombreuse parenté établie à l'étranger, notamment de ses trois soeurs qui vivent en Allemagne et en France (voir notamment chiffres 1.16.04, 3.01 et 3.03 du pv précité), que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision du SEM relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (chiffre III 2, pages 8 à 11), ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :