Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 août 2021 consid. 6.5), que les intéressés y ont d’ailleurs déjà eu recours par le passé (cf. procès- verbal de l’audition du 13 avril 2022 de l’intéressée, Q. 33, 39 et 40), qu’en outre, la majeure partie des médicaments courants y sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. notamment E-5317/2021 et jurisp. cit), que, par ailleurs, les intéressés sont relativement jeunes, au bénéfice d’une formation supérieure et d’expériences professionnelles, possèdent des biens immobiliers (cf. procès-verbal de l’audition du 13 avril 2022 de l’intéressée, Q. 8 et 28) et pourront compter sur le soutien à tout le moins moral de leur nombreuse parenté au pays (cf. ibidem, Q. 27), soit autant
D-2491/2022 Page 10 de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller en Géorgie sans difficultés insurmontables, qu’il leur sera de plus possible, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui leur seraient indispensables, ainsi qu’une aide financière à leur réinsertion, qu’en outre, rien ne permet d’admettre non plus que la mise en œuvre de cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’en l’occurrence, la fille des recourants se trouve encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; que dès lors, et compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse, son renvoi en Géorgie en compagnie de ses parents, dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, ne saurait constituer pour elle un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant être poursuivie dans ce pays, qu’en outre, comme relevé à bon escient par le SEM, rien n’indique qu’elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, d’aller y consulter un médecin avec ses parents pour ses sautes d’humeur, que, dans ces conditions, l’art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas, au terme d’une pesée globale d’intérêts, un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants et leur fille étant
D-2491/2022 Page 11 en possession de passeports en cours de validité (déposés au dossier) et étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours du 3 juin 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), qu’il rend également sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif au recours, qu’en la matière, le Tribunal rappelle au SEM que, s’il entend faire application de la faculté que lui confère l’art. 55 al. 2 PA de retirer préventivement l’effet suspensif à un éventuel recours, il lui revient de dûment motiver sa décision en ce sens, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne sont toutefois pas toutes apparues d’emblée vouées à l'échec ; qu’en outre, l’indigence des recourants est
D-2491/2022 Page 12 établie (cf. attestation d’assistance du 2 juin 2022) ; que, par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, en tant qu’elle vise à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure, que les recourants ayant déposé un recours apparaissant complet même si relativement succinct, la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle vise à la nomination d’un mandataire d’office pour la suite de la procédure, est sans objet,
(dispositif page suivante)
D-2491/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est admise, dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2491/2022 Arrêt du 29 juin 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 28 février 2022, les procès-verbaux des auditions des 4 mars 2022 (enregistrement des données personnelles) et 13 avril 2022 (auditions sur les motifs), la décision du 22 avril 2022, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la décision du 11 mai 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 3 juin 2022 par les intéressés contre cette décision, assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que l'indication erronée de l'ancien art. 102 al. 2 dans le considérant IV de la décision attaquée ne porte pas à conséquence, le délai de recours correct de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) étant indiqué dans les voies de droit, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'après avoir occupé un poste à responsabilités (...), il avait racheté une entreprise en faillite avec son père et deux associés, dont D._______ ; que grâce à son engagement personnel, les affaires de cette compagnie, dont il aurait détenu avec son père 10 % des parts, seraient vite devenues florissantes, qu'en (...), après le changement de gouvernement, D._______ l'aurait convaincu de lui céder ses parts, tout en lui assurant qu'il conserverait son poste de directeur ; qu'il aurait ainsi continué à travailler pour l'entreprise jusqu'au décès de D._______, en (...) ; que la belle-famille de la fille de ce dernier, des oligarques russes, aurait alors fait pression sur lui pour qu'il cède complètement la compagnie ; que devant son refus, E._______, un proche de cette famille et représentant du gouvernement, s'en serait pris à lui en lui infligeant des amendes ; que refusant toujours de céder l'entreprise, il aurait été l'objet de menaces et de diverses pressions ; qu'il aurait finalement été licencié ; qu'il serait cependant resté jusqu'au dernier jour dans son bureau en étant armé, que refusant de céder sa compagnie, estimant ne pouvoir obtenir justice auprès des autorités et craignant de finir par tuer quelqu'un ou d'être lui-même tué, il aurait quitté son pays le (...) en avion en compagnie de son épouse et de leur fille, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé une photographie de la rue où se trouve l'entreprise, les statuts de celle-ci, un extrait du registre du commerce, ainsi que des documents relatifs à son poste de directeur, à la cession de ses parts et aux amendes reçues, qu'également entendue, l'intéressée n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres et s'est référée à ceux de son conjoint ; qu'elle a par ailleurs allégué souffrir d'une scoliose, de varices et d'insomnies ; que depuis leur arrivée en Suisse, leur fille présenterait en outre des sautes d'humeur, que, dans sa décision du 11 mai 2022, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu'après avoir rappelé que la Géorgie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, il a estimé que les menaces verbales de la part des membres de la belle-famille de la fille de D._______ constituaient des persécutions commises par des tiers, qui n'étaient ni encouragées ni approuvées par l'Etat géorgien ; qu'il a ajouté que de tels actes étaient poursuivis et sanctionnés par les autorités pénales compétentes, que s'agissant des amendes infligées par E._______, constitutives d'un abus d'autorité, il a relevé que les autorités judiciaires géorgiennes avaient dernièrement ouvert à plusieurs reprises des procédures judiciaires à l'encontre de hauts fonctionnaires accusés d'activités illégales ; qu'il a ajouté que si la police refusait de prendre en considération une dénonciation ou de procéder à une investigation, les personnes concernées avaient la possibilité de s'adresser à une autorité supérieure, qu'il a finalement relevé que l'intéressé n'avait pas cherché à obtenir une protection des autorités, considérant que ses déclarations selon lesquelles il ne pouvait rien faire contre la dictature n'était pas de nature à démontrer son impossibilité d'accéder à une structure de protection adéquate dans son pays d'origine ; qu'il a au surplus relevé le caractère illogique de ses propos, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi des requérants et de leur fille pour licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, il a considéré que ni les problèmes de santé de l'intéressée ni les sautes d'humeur de sa fille ne constituaient des obstacles à l'exécution de cette mesure, que, dans leur recours du 3 juin 2022, les intéressés ont pour l'essentiel repris leurs précédentes déclarations, en expliquant qu'ils ne s'étaient pas adressés aux autorités parce que cette démarche aurait été vaine en raison de la corruption régnant en Géorgie ; qu'ils ont affirmé qu'ils encourraient de graves préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire ; qu'ils ont par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif retiré au recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que leurs déclarations, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, que les intéressés ont allégué craindre des persécutions de la part de la belle-famille d'un associé décédé de l'intéressé qui aurait cherché à s'accaparer l'entreprise dirigée par ce dernier, qu'il s'agit toutefois d'un conflit d'ordre privé, n'étant en rien lié à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques des intéressés, de sorte que le motif d'asile présenté n'est pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, les recourants n'ont pas établi ni même rendu vraisemblable qu'ils ne pourraient pas compter sur la protection des autorités de leur pays d'origine, que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), que la protection nationale est considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il y fasse appel (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7, 8), étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit. ; 2008/5 consid. 4.2), qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent reprocher aux autorités géorgiennes l'absence de volonté ou de capacité de leur conférer une protection adéquate, dans la mesure où ils auraient d'emblée renoncé à requérir l'assistance de la force publique, que leurs explications à ce sujet, selon lesquelles les autorités géorgiennes ne seraient pas aptes à leur apporter une protection appropriée face aux menaces de la belle-famille de l'associé décédé du recourant, en raison de la corruption régnant dans leur pays, demeurent sans fondement et ne constituent que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que les liens Internet auxquels les intéressés se sont référés dans leur recours ne sont pas en mesure d'infirmer cette appréciation, en tant qu'il s'agit d'éléments de nature essentiellement générale et abstraite, de surcroît sans rapport direct avéré avec leur situation personnelle, que comme relevé à juste titre par le SEM, les intéressés, s'ils estimaient ne pouvoir obtenir la protection de la police, avaient et ont encore la possibilité de s'adresser à des autorités ou instances supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits de l'homme ou à un avocat (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3067/2018 du 1er octobre 2020 consid. 5.2.2), qu'en conclusion, n'ayant pas fait usage jusqu'à présent des voies internes à leur pays, ils n'ont donc pas établi que les autorités géorgiennes n'auraient pas la volonté ou la capacité de les protéger contre les agissements de tierces personnes, que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 mai 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ni les problèmes de santé des recourants (hypertension, respectivement scoliose, asthénie et troubles du sommeil) ni les sautes d'humeur de leur fille n'apparaissent, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Géorgie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, que la Géorgie, en dépit des tensions encore présentes dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (dont ne proviennent pas les recourants), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019 et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres, qu'en particulier, au regard des documents médicaux versés au dossier, les examens menés en ce qui concerne leurs problèmes de santé allégués n'ont pas révélé de troubles particuliers de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi que les intéressés ne s'en prévalent du reste pas dans leur recours, que la Géorgie, en particulier à Tbilissi où résidaient les intéressés avant leur départ, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle n'est pas du niveau de celle disponible en Suisse, offre des soins médicaux essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), y compris psychiatriques (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 précité consid. 10.4.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 précité et jurisp. cit. ; D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5), que les intéressés y ont d'ailleurs déjà eu recours par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 13 avril 2022 de l'intéressée, Q. 33, 39 et 40), qu'en outre, la majeure partie des médicaments courants y sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. notamment E-5317/2021 et jurisp. cit), que, par ailleurs, les intéressés sont relativement jeunes, au bénéfice d'une formation supérieure et d'expériences professionnelles, possèdent des biens immobiliers (cf. procès-verbal de l'audition du 13 avril 2022 de l'intéressée, Q. 8 et 28) et pourront compter sur le soutien à tout le moins moral de leur nombreuse parenté au pays (cf. ibidem, Q. 27), soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller en Géorgie sans difficultés insurmontables, qu'il leur sera de plus possible, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui leur seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à leur réinsertion, qu'en outre, rien ne permet d'admettre non plus que la mise en oeuvre de cette mesure serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, la fille des recourants se trouve encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; que dès lors, et compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse, son renvoi en Géorgie en compagnie de ses parents, dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, ne saurait constituer pour elle un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant être poursuivie dans ce pays, qu'en outre, comme relevé à bon escient par le SEM, rien n'indique qu'elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, d'aller y consulter un médecin avec ses parents pour ses sautes d'humeur, que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas, au terme d'une pesée globale d'intérêts, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants et leur fille étant en possession de passeports en cours de validité (déposés au dossier) et étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours du 3 juin 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), qu'il rend également sans objet la requête de restitution de l'effet suspensif au recours, qu'en la matière, le Tribunal rappelle au SEM que, s'il entend faire application de la faculté que lui confère l'art. 55 al. 2 PA de retirer préventivement l'effet suspensif à un éventuel recours, il lui revient de dûment motiver sa décision en ce sens, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne sont toutefois pas toutes apparues d'emblée vouées à l'échec ; qu'en outre, l'indigence des recourants est établie (cf. attestation d'assistance du 2 juin 2022) ; que, par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure, que les recourants ayant déposé un recours apparaissant complet même si relativement succinct, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la nomination d'un mandataire d'office pour la suite de la procédure, est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :