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E-3247/2023

E-3247/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-21 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. Le 27 avril 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle s’est identifiée au moyen d’un passeport de la République d’Albanie en cours de validité. La prénommée a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », mentionnant avoir quitté son pays le 22 avril 2023 et être entrée en Suisse en date du 27 avril suivant. B. Le 2 mai 2023, l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______. Le même jour, elle a signé le formulaire d’accès aux données médicales la concernant (« Access to health data », « Autorisation de traitement et de transmission d’actes médicaux »). C. Ont été versés au dossier deux journaux de soins datés du 4 mai 2023, desquels il ressort notamment que la requérante est enceinte et demande un contrôle gynécologique. D. La 10 mai 2023, la requérante a bénéficié d’une consultation médicale qui a fait l’objet d’une lettre d’introduction Medic-Help. Ce document faisait état d’une patiente « très fragile psychologiquement » ayant pleuré durant presque tout l’entretien, des disputes qu’elle a eues avec le père de l’enfant en gestation ainsi que du rejet de sa famille en Albanie en raison de sa grossesse hors mariage. Sans poser de diagnostic, ni prescrire de traitement, le médecin a relevé que la requérante avait signalé des troubles du sommeil ainsi que de la tristesse, qu’elle ne présentait pas d’agitation psychomotrice ou de « trouble de cours ou de contenu de pensée » et n’exprimait pas d’idées suicidaires, s’engageant à solliciter de l’aide en cas de détresse. E. Lors de son audition du 17 mai 2023, A._______, ressortissante albanaise originaire de C._______, a d’abord déclaré qu’avant son départ d’Albanie, elle vivait à D._______ avec ses parents et son frère. Jusqu’en 2015, la prénommée a étudié, achevant un cursus gymnasial avant de fréquenter durant deux ans la faculté des sciences sociales, études qui ont été

E-3247/2023 Page 3 interrompues par la maladie de son père et la nécessité pour elle de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. De 2016 à 2018, elle a ainsi occupé un emploi de serveuse à Dubaï, puis a travaillé dans le même secteur en Albanie. Dès 2020, la requérante a effectué de fréquents déplacements entre l’Albanie et la Suisse. Elle y a entamé une première relation amoureuse, suivie d’une seconde, débutée en 2022, avec un compatriote résidant à Lausanne, E._______, dont elle est actuellement enceinte, le terme de la grossesse étant fixé au 25 juillet 2023. S’agissant plus précisément des raisons de sa demande de protection à la Suisse, A._______ a mentionné, d’une part, le rejet de ses parents, principalement de sa mère et de son frère, qui auraient été « rustres » avec elle lorsqu’elle les a informés de sa grossesse, et, d’autre part, les menaces proférées ainsi que les violences – allant jusqu’à une tentative de strangulation – qui auraient été commises par son ex-compagnon et père putatif de l’enfant, E._______. Elle a en outre relevé les pressions continues l’encourageant à avorter, principalement de la part de sa famille en Albanie, et a confié sa crainte qu’en cas de retour dans son pays d’origine, son compagnon ne commandite son assassinat. Pour le reste, interrogée sur son état de santé, l’intéressée a indiqué qu’elle était « très chargée psychologiquement, psychiquement et fatiguée » à son arrivée au CFA, mais qu’elle se sentait désormais mieux. En marge de son audition, la requérante a versé en cause plusieurs documents (des captures d’écran d’un téléphone portable), sur lesquels figurent des échanges non datés (provenant d’une messagerie instantanée) avec E._______ en langue albanaise avec traduction libre manuscrite et, selon ses déclarations, des propos menaçants de la part de ce dernier. F. Un journal de soins du 19 mai 2023 a été versé en cause ; celui-ci faisait mention d’une consultation de surveillance de l’état psychologique de l’intéressée, lequel a été considéré comme stable. G. Le 25 mai 2023, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a adressé, pour observations, un projet de décision à la mandataire de la requérante, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de

E-3247/2023 Page 4 celle-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. H. Par courrier de Caritas Suisse du même jour, la requérante a contesté ce projet. Dans ses observations, elle a allégué ne plus pouvoir compter, en cas de retour en Albanie, sur un quelconque soutien de sa famille, laquelle l’aurait reniée, notamment en raison de sa grossesse, et a insisté sur sa particulière vulnérabilité. En outre, elle a requis que l’autorité inférieure instruise de manière plus approfondie la question de son état de santé, mettant en exergue sa fragilité psychologique nécessitant, de son point de vue, la mise en place d’un suivi adapté. I. Par décision du 30 mai 2023, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a relevé que les autorités albanaises n’avaient aucunement provoqué ou toléré les agissements violents dont se serait rendu coupable l’ex-compagnon de la requérante et souligné que la requérante n’avait jamais sollicité – ou même envisagé de solliciter – la protection des autorités albanaises et ce, bien que la législation de son pays d’origine contienne des dispositions idoines pour lutter contre les violences domestiques. Par conséquent, le SEM a considéré qu’aucun élément ressortant du dossier ne permettait de retenir un renversement de la présomption selon laquelle l’Albanie est un Etat exempt de persécution (safe country). Revenant sur la demande d’instruction complémentaire contenue dans la prise de position de la mandataire de l’intéressée (cf. let. H.), le SEM a estimé, compte tenu des éléments versés en cause, qu’une instruction plus poussée de l’état de santé de la prénommée n’aurait pas eu d’incidence sur la décision rendue. Enfin, l’autorité inférieure a estimé l’exécution du renvoi de la requérante en Albanie comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, au regard à sa situation personnelle.

E-3247/2023 Page 5 J. Dans le recours interjeté, le 6 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée (renvoi et exécution du renvoi) ainsi qu’au prononcé de l’admission provisoire en Suisse. Elle requiert par ailleurs l’exemption du versement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, plusieurs griefs formels ont été allégués. En particulier, la recourante reproche au SEM un défaut d’instruction en lien avec son état de santé compte tenu de la fragilité psychologique diagnostiquée et mentionnée dans le rapport médical du 10 mai 2023. En outre, elle estime que la décision entreprise est insuffisamment motivée, en particulier s’agissant de sa situation personnelle en cas de retour en Albanie dans le contexte de reniement par sa famille. Sur le fond, la recourante invoque une violation de l’art. 3 LAsi en ce sens que le SEM aurait dû considérer qu’en cas de retour en Albanie, elle se trouverait exposée à un réel danger portant sur sa vie ou son intégrité corporelle sans qu’elle puisse, d’une quelconque manière, être protégée efficacement. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-3247/2023 Page 6 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels ressortant du mémoire de recours, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 3.1 La recourante fait préliminairement valoir, d’une part, un défaut de motivation de la décision entreprise, laquelle manquerait de prendre en considération tous les éléments pertinents de la procédure en lien avec son renvoi en Albanie, et, d’autre part, une lacune dans l’instruction de son état de santé ainsi que des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d’origine.

E-3247/2023 Page 7 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable celui d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

E-3247/2023 Page 8 L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.3 En rapport avec le grief d’instruction insuffisante de la cause, le Tribunal tient à relever qu’au regard du contexte du cas d’espèce, le SEM a pris dûment en compte la situation prévalant en Albanie en rapport avec la lutte contre les violences conjugales et domestiques (cf. décision querellée, p. 4, 1er paragraphe). Dans ces conditions, il n’y avait aucune raison de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, étant au surplus précisé que la requérante n’a jamais sollicité le concours et la protection des autorités albanaises. S’agissant de l’état de santé, l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure un défaut d’instruction. En effet, il appert à l’examen des données médicales figurant au dossier que l’intéressée, dont l’état psychologique – sous surveillance – est stable, ne présente aucune particularité. En outre, le suivi médical dont elle bénéficie du fait de sa grossesse ne justifiait pas de mesures d’instruction supplémentaires. Au surplus, s’agissant de la motivation de la décision entreprise, il y a lieu de constater qu’elle était suffisante pour que sa destinataire comprenne les raisons du rejet de sa requête ainsi que de son renvoi en Albanie et puisse utilement contester ladite décision, ce qu’elle a au demeurant fait en déposant un mémoire de recours présentant un argumentaire circonstancié long d’une quinzaine de pages, dont sept sur le fond. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou

E-3247/2023 Page 9 de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 A l’examen du dossier, il doit être considéré, à l’instar de l’autorité inférieure, que la recourante n’a pas été en mesure de se prévaloir de motifs d’asile pertinents au sens de l’art. 3 LAsi et ce, indépendamment de leur vraisemblance, question pouvant demeurer indécise en l’espèce. 5.2 5.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4).

E-3247/2023 Page 10 5.2.2 En l’espèce, la recourante invoque sa crainte que les menaces proférées en Suisse par son ex-compagnon et père putatif de l’enfant en gestation, E._______, soient mises à exécution et que ce dernier ne commandite en Albanie des actes de violences à son endroit, voire son assassinat. 5.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l’Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l’OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d’asile en Albanie et l’existence d’une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Cette présomption est certes réfragable ; il n’en demeure pas moins que la recourante n’a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations, faites au stade du recours, relatives au manque de diligence des forces de police albanaises à agir contre les violences conjugales, étayées par des références à un rapport d’une association, évoquant des cas isolés, ne sauraient remettre en cause la présomption évoquée précédemment. C’est le lieu de préciser que les décisions de désignation d’Etats tiers sûrs – comme l’Albanie – font l’objet d’un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. CONSTANTIN HRUSCHKA, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 5.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n’est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d’asile. Le risque encouru ne se base d’abord sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve son origine dans une dispute de couple, de nature strictement privée, dont le principal protagoniste, E._______, de nationalité kosovare, réside en Suisse. Ainsi que l’a précisé à raison l’autorité inférieure, l’affirmation selon laquelle le prénommé était en mesure de nuire à l’intéressée en Albanie ne repose sur aucun élément concret et crédible, voire demeure en l’état hypothétique, étant souligné que celle-ci n’a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes, requérant d’emblée l’asile en Suisse. Or, comme rappelé précédemment (cf. consid. 5.2.1), la protection internationale ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci existe, qu’elle s’avère efficace et qu’elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de

E-3247/2023 Page 11 dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d’origine, considéré comme un Etat tiers sûr. 5.4 Partant, la constatation de l’autorité inférieure, selon laquelle A._______ ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c’est à juste titre que sa demande d’asile a été refusée. Il s’ensuit que le recours interjeté le 6 juin 2023 doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Selon l’art. 32 OA 1, le renvoi ne peut pas être prononcé notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle du renvoi n’était en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-3247/2023 Page 12 7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi de la recourante ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé précédemment (cf. consid. 5), le Tribunal de céans a considéré qu’elle ne serait pas exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu’elle courrait un risque, personnel et concret d’être soumise à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 Conv. Torture (RS 0.105), en cas de retour en Albanie. 7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 8.2 Il est notoire que l’Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2). 8.3 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son extrême vulnérabilité du fait des menaces de mort pesant sur elle, de son statut de femme enceinte, de son état de santé psychique impliquant une surveillance et du rejet dont elle fait l’objet de la part de sa proche famille.

E-3247/2023 Page 13 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’état de santé de la recourante, bien que nécessitant une surveillance et un suivi compte tenu de sa fragilité psychologique évoquée dans le dossier (cf. let. D. et F.), ne présente à ce jour pas une gravité telle qu’il serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. En tout état de cause, l’Albanie dispose d’infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en

E-3247/2023 Page 14 charge suffisante de l’intéressée, tant sur le plan de la santé mentale que sous l’angle gynécologique, obstétrique et, le cas échéant, pédiatrique. Elle pourra si nécessaire – tout comme son enfant à naître – y bénéficier de soins médicaux essentiels dans des structures de soins appropriées (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29 juillet 2021, p. 8 et arrêts cités). Au surplus, même en admettant qu’une partie de sa proche famille

– parents et frère principalement – persiste dans une attitude de rejet en raison de sa grossesse hors mariage, la requérante disposerait de suffisamment de ressources pour faire face à cette situation et, ce nonobstant, parvenir à se réintégrer en Albanie. En sus des éléments figurant dans la décision de l’autorité inférieure (cf. p. 6), notamment s’agissant des aides publiques pouvant être sollicitées, il y a lieu de souligner que la requérante, qui est jeune – (…) ans –, a accompli un parcours estudiantin ayant abouti à l’achèvement d’études gymnasiales, qu’elle a été par la suite en mesure de suivre deux ans d’études universitaires (en sciences sociales) et qu’elle dispose de plusieurs expériences professionnelles, en Albanie et aux Émirats arabes unis (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 21 ss). Par ailleurs, A._______ dispose, outre ses parents et son frère, d’un réseau familial dense en Albanie, composé de nombreux oncles et tantes. Elle a en particulier mentionné entretenir avec ces dernières, âgées de cinquante à soixante ans, des relations qualifiées de « normales » (cf. idem, R. 14 et R 15). 8.3.3 Cela étant, il appartiendra à l’autorité compétente de s’assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu’il puisse s’effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l’éventuelle vulnérabilité de l’intéressée – et, le cas échéant, de son enfant à naître – et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n’entraîne pas de danger concret à la santé de celle-là, respectivement de ceux-là. 8.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi en Albanie impliquerait en l’état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu’elle doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-3247/2023 Page 15 9. 9.1 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 Disposant d’un passeport albanais en cours de validité (cf. let. A.), la recourante est en l’espèce en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue d’obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution. 11. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est quant à elle rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 12.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

E. 3 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels ressortant du mémoire de recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.).

E. 3.1 La recourante fait préliminairement valoir, d'une part, un défaut de motivation de la décision entreprise, laquelle manquerait de prendre en considération tous les éléments pertinents de la procédure en lien avec son renvoi en Albanie, et, d'autre part, une lacune dans l'instruction de son état de santé ainsi que des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable celui d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E. 3.3 En rapport avec le grief d'instruction insuffisante de la cause, le Tribunal tient à relever qu'au regard du contexte du cas d'espèce, le SEM a pris dûment en compte la situation prévalant en Albanie en rapport avec la lutte contre les violences conjugales et domestiques (cf. décision querellée, p. 4, 1er paragraphe). Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, étant au surplus précisé que la requérante n'a jamais sollicité le concours et la protection des autorités albanaises. S'agissant de l'état de santé, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un défaut d'instruction. En effet, il appert à l'examen des données médicales figurant au dossier que l'intéressée, dont l'état psychologique - sous surveillance - est stable, ne présente aucune particularité. En outre, le suivi médical dont elle bénéficie du fait de sa grossesse ne justifiait pas de mesures d'instruction supplémentaires. Au surplus, s'agissant de la motivation de la décision entreprise, il y a lieu de constater qu'elle était suffisante pour que sa destinataire comprenne les raisons du rejet de sa requête ainsi que de son renvoi en Albanie et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'elle a au demeurant fait en déposant un mémoire de recours présentant un argumentaire circonstancié long d'une quinzaine de pages, dont sept sur le fond.

E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels doivent être écartés.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 A l'examen du dossier, il doit être considéré, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'a pas été en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et ce, indépendamment de leur vraisemblance, question pouvant demeurer indécise en l'espèce.

E. 5.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4).

E. 5.2.2 En l'espèce, la recourante invoque sa crainte que les menaces proférées en Suisse par son ex-compagnon et père putatif de l'enfant en gestation, E._______, soient mises à exécution et que ce dernier ne commandite en Albanie des actes de violences à son endroit, voire son assassinat.

E. 5.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l'OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d'asile en Albanie et l'existence d'une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Cette présomption est certes réfragable ; il n'en demeure pas moins que la recourante n'a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations, faites au stade du recours, relatives au manque de diligence des forces de police albanaises à agir contre les violences conjugales, étayées par des références à un rapport d'une association, évoquant des cas isolés, ne sauraient remettre en cause la présomption évoquée précédemment. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5).

E. 5.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n'est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base d'abord sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve son origine dans une dispute de couple, de nature strictement privée, dont le principal protagoniste, E._______, de nationalité kosovare, réside en Suisse. Ainsi que l'a précisé à raison l'autorité inférieure, l'affirmation selon laquelle le prénommé était en mesure de nuire à l'intéressée en Albanie ne repose sur aucun élément concret et crédible, voire demeure en l'état hypothétique, étant souligné que celle-ci n'a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes, requérant d'emblée l'asile en Suisse. Or, comme rappelé précédemment (cf. consid. 5.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d'origine, considéré comme un Etat tiers sûr.

E. 5.4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle A._______ ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours interjeté le 6 juin 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut pas être prononcé notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle du renvoi n'était en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 7.2 Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé précédemment (cf. consid. 5), le Tribunal de céans a considéré qu'elle ne serait pas exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle courrait un risque, personnel et concret d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105), en cas de retour en Albanie.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 8.2 Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2).

E. 8.3 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son extrême vulnérabilité du fait des menaces de mort pesant sur elle, de son statut de femme enceinte, de son état de santé psychique impliquant une surveillance et du rejet dont elle fait l'objet de la part de sa proche famille.

E. 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 8.3.2 En l'occurrence, il y a lieu de considérer que l'état de santé de la recourante, bien que nécessitant une surveillance et un suivi compte tenu de sa fragilité psychologique évoquée dans le dossier (cf. let. D. et F.), ne présente à ce jour pas une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En tout état de cause, l'Albanie dispose d'infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en charge suffisante de l'intéressée, tant sur le plan de la santé mentale que sous l'angle gynécologique, obstétrique et, le cas échéant, pédiatrique. Elle pourra si nécessaire - tout comme son enfant à naître - y bénéficier de soins médicaux essentiels dans des structures de soins appropriées (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29 juillet 2021, p. 8 et arrêts cités). Au surplus, même en admettant qu'une partie de sa proche famille - parents et frère principalement - persiste dans une attitude de rejet en raison de sa grossesse hors mariage, la requérante disposerait de suffisamment de ressources pour faire face à cette situation et, ce nonobstant, parvenir à se réintégrer en Albanie. En sus des éléments figurant dans la décision de l'autorité inférieure (cf. p. 6), notamment s'agissant des aides publiques pouvant être sollicitées, il y a lieu de souligner que la requérante, qui est jeune - (...) ans -, a accompli un parcours estudiantin ayant abouti à l'achèvement d'études gymnasiales, qu'elle a été par la suite en mesure de suivre deux ans d'études universitaires (en sciences sociales) et qu'elle dispose de plusieurs expériences professionnelles, en Albanie et aux Émirats arabes unis (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 21 ss). Par ailleurs, A._______ dispose, outre ses parents et son frère, d'un réseau familial dense en Albanie, composé de nombreux oncles et tantes. Elle a en particulier mentionné entretenir avec ces dernières, âgées de cinquante à soixante ans, des relations qualifiées de « normales » (cf. idem, R. 14 et R 15).

E. 8.3.3 Cela étant, il appartiendra à l'autorité compétente de s'assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu'il puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressée - et, le cas échéant, de son enfant à naître - et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n'entraîne pas de danger concret à la santé de celle-là, respectivement de ceux-là.

E. 8.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Albanie impliquerait en l'état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.2 Disposant d'un passeport albanais en cours de validité (cf. let. A.), la recourante est en l'espèce en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

E. 11 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est quant à elle rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

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E-3247/2023 Page 16

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3247/2023 Arrêt du 21 juin 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Albanie, représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 30 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 27 avril 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle s'est identifiée au moyen d'un passeport de la République d'Albanie en cours de validité. La prénommée a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », mentionnant avoir quitté son pays le 22 avril 2023 et être entrée en Suisse en date du 27 avril suivant. B. Le 2 mai 2023, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______. Le même jour, elle a signé le formulaire d'accès aux données médicales la concernant (« Access to health data », « Autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux »). C. Ont été versés au dossier deux journaux de soins datés du 4 mai 2023, desquels il ressort notamment que la requérante est enceinte et demande un contrôle gynécologique. D. La 10 mai 2023, la requérante a bénéficié d'une consultation médicale qui a fait l'objet d'une lettre d'introduction Medic-Help. Ce document faisait état d'une patiente « très fragile psychologiquement » ayant pleuré durant presque tout l'entretien, des disputes qu'elle a eues avec le père de l'enfant en gestation ainsi que du rejet de sa famille en Albanie en raison de sa grossesse hors mariage. Sans poser de diagnostic, ni prescrire de traitement, le médecin a relevé que la requérante avait signalé des troubles du sommeil ainsi que de la tristesse, qu'elle ne présentait pas d'agitation psychomotrice ou de « trouble de cours ou de contenu de pensée » et n'exprimait pas d'idées suicidaires, s'engageant à solliciter de l'aide en cas de détresse. E. Lors de son audition du 17 mai 2023, A._______, ressortissante albanaise originaire de C._______, a d'abord déclaré qu'avant son départ d'Albanie, elle vivait à D._______ avec ses parents et son frère. Jusqu'en 2015, la prénommée a étudié, achevant un cursus gymnasial avant de fréquenter durant deux ans la faculté des sciences sociales, études qui ont été interrompues par la maladie de son père et la nécessité pour elle de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. De 2016 à 2018, elle a ainsi occupé un emploi de serveuse à Dubaï, puis a travaillé dans le même secteur en Albanie. Dès 2020, la requérante a effectué de fréquents déplacements entre l'Albanie et la Suisse. Elle y a entamé une première relation amoureuse, suivie d'une seconde, débutée en 2022, avec un compatriote résidant à Lausanne, E._______, dont elle est actuellement enceinte, le terme de la grossesse étant fixé au 25 juillet 2023. S'agissant plus précisément des raisons de sa demande de protection à la Suisse, A._______ a mentionné, d'une part, le rejet de ses parents, principalement de sa mère et de son frère, qui auraient été « rustres » avec elle lorsqu'elle les a informés de sa grossesse, et, d'autre part, les menaces proférées ainsi que les violences - allant jusqu'à une tentative de strangulation - qui auraient été commises par son ex-compagnon et père putatif de l'enfant, E._______. Elle a en outre relevé les pressions continues l'encourageant à avorter, principalement de la part de sa famille en Albanie, et a confié sa crainte qu'en cas de retour dans son pays d'origine, son compagnon ne commandite son assassinat. Pour le reste, interrogée sur son état de santé, l'intéressée a indiqué qu'elle était « très chargée psychologiquement, psychiquement et fatiguée » à son arrivée au CFA, mais qu'elle se sentait désormais mieux. En marge de son audition, la requérante a versé en cause plusieurs documents (des captures d'écran d'un téléphone portable), sur lesquels figurent des échanges non datés (provenant d'une messagerie instantanée) avec E._______ en langue albanaise avec traduction libre manuscrite et, selon ses déclarations, des propos menaçants de la part de ce dernier. F. Un journal de soins du 19 mai 2023 a été versé en cause ; celui-ci faisait mention d'une consultation de surveillance de l'état psychologique de l'intéressée, lequel a été considéré comme stable. G. Le 25 mai 2023, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a adressé, pour observations, un projet de décision à la mandataire de la requérante, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celle-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. H. Par courrier de Caritas Suisse du même jour, la requérante a contesté ce projet. Dans ses observations, elle a allégué ne plus pouvoir compter, en cas de retour en Albanie, sur un quelconque soutien de sa famille, laquelle l'aurait reniée, notamment en raison de sa grossesse, et a insisté sur sa particulière vulnérabilité. En outre, elle a requis que l'autorité inférieure instruise de manière plus approfondie la question de son état de santé, mettant en exergue sa fragilité psychologique nécessitant, de son point de vue, la mise en place d'un suivi adapté. I. Par décision du 30 mai 2023, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que les autorités albanaises n'avaient aucunement provoqué ou toléré les agissements violents dont se serait rendu coupable l'ex-compagnon de la requérante et souligné que la requérante n'avait jamais sollicité - ou même envisagé de solliciter - la protection des autorités albanaises et ce, bien que la législation de son pays d'origine contienne des dispositions idoines pour lutter contre les violences domestiques. Par conséquent, le SEM a considéré qu'aucun élément ressortant du dossier ne permettait de retenir un renversement de la présomption selon laquelle l'Albanie est un Etat exempt de persécution (safe country). Revenant sur la demande d'instruction complémentaire contenue dans la prise de position de la mandataire de l'intéressée (cf. let. H.), le SEM a estimé, compte tenu des éléments versés en cause, qu'une instruction plus poussée de l'état de santé de la prénommée n'aurait pas eu d'incidence sur la décision rendue. Enfin, l'autorité inférieure a estimé l'exécution du renvoi de la requérante en Albanie comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, au regard à sa situation personnelle. J. Dans le recours interjeté, le 6 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée (renvoi et exécution du renvoi) ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire en Suisse. Elle requiert par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, plusieurs griefs formels ont été allégués. En particulier, la recourante reproche au SEM un défaut d'instruction en lien avec son état de santé compte tenu de la fragilité psychologique diagnostiquée et mentionnée dans le rapport médical du 10 mai 2023. En outre, elle estime que la décision entreprise est insuffisamment motivée, en particulier s'agissant de sa situation personnelle en cas de retour en Albanie dans le contexte de reniement par sa famille. Sur le fond, la recourante invoque une violation de l'art. 3 LAsi en ce sens que le SEM aurait dû considérer qu'en cas de retour en Albanie, elle se trouverait exposée à un réel danger portant sur sa vie ou son intégrité corporelle sans qu'elle puisse, d'une quelconque manière, être protégée efficacement. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

3. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels ressortant du mémoire de recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 3.1 La recourante fait préliminairement valoir, d'une part, un défaut de motivation de la décision entreprise, laquelle manquerait de prendre en considération tous les éléments pertinents de la procédure en lien avec son renvoi en Albanie, et, d'autre part, une lacune dans l'instruction de son état de santé ainsi que des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable celui d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.3 En rapport avec le grief d'instruction insuffisante de la cause, le Tribunal tient à relever qu'au regard du contexte du cas d'espèce, le SEM a pris dûment en compte la situation prévalant en Albanie en rapport avec la lutte contre les violences conjugales et domestiques (cf. décision querellée, p. 4, 1er paragraphe). Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, étant au surplus précisé que la requérante n'a jamais sollicité le concours et la protection des autorités albanaises. S'agissant de l'état de santé, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un défaut d'instruction. En effet, il appert à l'examen des données médicales figurant au dossier que l'intéressée, dont l'état psychologique - sous surveillance - est stable, ne présente aucune particularité. En outre, le suivi médical dont elle bénéficie du fait de sa grossesse ne justifiait pas de mesures d'instruction supplémentaires. Au surplus, s'agissant de la motivation de la décision entreprise, il y a lieu de constater qu'elle était suffisante pour que sa destinataire comprenne les raisons du rejet de sa requête ainsi que de son renvoi en Albanie et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'elle a au demeurant fait en déposant un mémoire de recours présentant un argumentaire circonstancié long d'une quinzaine de pages, dont sept sur le fond. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 A l'examen du dossier, il doit être considéré, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'a pas été en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et ce, indépendamment de leur vraisemblance, question pouvant demeurer indécise en l'espèce. 5.2 5.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 5.2.2 En l'espèce, la recourante invoque sa crainte que les menaces proférées en Suisse par son ex-compagnon et père putatif de l'enfant en gestation, E._______, soient mises à exécution et que ce dernier ne commandite en Albanie des actes de violences à son endroit, voire son assassinat. 5.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l'OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d'asile en Albanie et l'existence d'une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Cette présomption est certes réfragable ; il n'en demeure pas moins que la recourante n'a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations, faites au stade du recours, relatives au manque de diligence des forces de police albanaises à agir contre les violences conjugales, étayées par des références à un rapport d'une association, évoquant des cas isolés, ne sauraient remettre en cause la présomption évoquée précédemment. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 5.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n'est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base d'abord sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve son origine dans une dispute de couple, de nature strictement privée, dont le principal protagoniste, E._______, de nationalité kosovare, réside en Suisse. Ainsi que l'a précisé à raison l'autorité inférieure, l'affirmation selon laquelle le prénommé était en mesure de nuire à l'intéressée en Albanie ne repose sur aucun élément concret et crédible, voire demeure en l'état hypothétique, étant souligné que celle-ci n'a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes, requérant d'emblée l'asile en Suisse. Or, comme rappelé précédemment (cf. consid. 5.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d'origine, considéré comme un Etat tiers sûr. 5.4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle A._______ ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours interjeté le 6 juin 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut pas être prononcé notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle du renvoi n'était en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé précédemment (cf. consid. 5), le Tribunal de céans a considéré qu'elle ne serait pas exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle courrait un risque, personnel et concret d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105), en cas de retour en Albanie. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 8.2 Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2). 8.3 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son extrême vulnérabilité du fait des menaces de mort pesant sur elle, de son statut de femme enceinte, de son état de santé psychique impliquant une surveillance et du rejet dont elle fait l'objet de la part de sa proche famille. 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l'occurrence, il y a lieu de considérer que l'état de santé de la recourante, bien que nécessitant une surveillance et un suivi compte tenu de sa fragilité psychologique évoquée dans le dossier (cf. let. D. et F.), ne présente à ce jour pas une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En tout état de cause, l'Albanie dispose d'infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en charge suffisante de l'intéressée, tant sur le plan de la santé mentale que sous l'angle gynécologique, obstétrique et, le cas échéant, pédiatrique. Elle pourra si nécessaire - tout comme son enfant à naître - y bénéficier de soins médicaux essentiels dans des structures de soins appropriées (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29 juillet 2021, p. 8 et arrêts cités). Au surplus, même en admettant qu'une partie de sa proche famille - parents et frère principalement - persiste dans une attitude de rejet en raison de sa grossesse hors mariage, la requérante disposerait de suffisamment de ressources pour faire face à cette situation et, ce nonobstant, parvenir à se réintégrer en Albanie. En sus des éléments figurant dans la décision de l'autorité inférieure (cf. p. 6), notamment s'agissant des aides publiques pouvant être sollicitées, il y a lieu de souligner que la requérante, qui est jeune - (...) ans -, a accompli un parcours estudiantin ayant abouti à l'achèvement d'études gymnasiales, qu'elle a été par la suite en mesure de suivre deux ans d'études universitaires (en sciences sociales) et qu'elle dispose de plusieurs expériences professionnelles, en Albanie et aux Émirats arabes unis (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 21 ss). Par ailleurs, A._______ dispose, outre ses parents et son frère, d'un réseau familial dense en Albanie, composé de nombreux oncles et tantes. Elle a en particulier mentionné entretenir avec ces dernières, âgées de cinquante à soixante ans, des relations qualifiées de « normales » (cf. idem, R. 14 et R 15). 8.3.3 Cela étant, il appartiendra à l'autorité compétente de s'assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu'il puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressée - et, le cas échéant, de son enfant à naître - et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n'entraîne pas de danger concret à la santé de celle-là, respectivement de ceux-là. 8.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Albanie impliquerait en l'état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 Disposant d'un passeport albanais en cours de validité (cf. let. A.), la recourante est en l'espèce en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est quant à elle rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin