Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge uniquie :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1574/2024 Arrêt du 20 mars 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Albanie, représentés par Me Katia Berset, avocate, LeCollectif - Avocat.e.s, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 4 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.______ et son épouse, pour eux-mêmes et leur enfant, en date du 13 décembre 2023, le mandat de représentation qu'ils ont signé, le 29 décembre 2023, en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des intéressés du 27 février 2024, le projet de décision du SEM du 29 février 2024 adressé au représentant juridique des intéressés, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position de celui-ci du même jour, la décision du SEM du 4 mars 2024, notifiée le même jour, le courrier de Caritas Suisse du 4 mars 2024 résiliant les mandats de représentation signés par les intéressés le 29 décembre précédent, le recours interjeté, le 11 mars 2024, contre cette décision et la requête d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 12 mars 2024 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de leur audition respective, les recourants ont déclaré être ressortissants albanais, s'être mariés en 201(...) et avoir vécu dans le village de D._______, que le 17 juillet 2022, E._______, un cousin de A._______, qui aurait fait partie de la mafia, aurait été tué, ainsi que deux autres personnes l'accompagnant, alors qu'il se serait trouvé dans sa voiture aux alentours de D._______, que cinq jours après l'enterrement de E._______, F._______, également un cousin de A._______ membre de la mafia, n'ayant toutefois pas travaillé avec E._______, aurait disparu, qu'après l'évènement du 17 juillet 2022, les recourants, par peur de représailles de la part de personnes éliminées par F._______, auraient emménagé dans un appartement en location, à G._______, qu'en septembre 2023, un homme au volant de sa voiture se serait approché de B._______, qui marchait dans la rue avec son enfant, et lui aurait demandé de monter dans son véhicule, que vers minuit en date du (...) octobre 2023, alors qu'elle aurait été seule à son domicile avec son enfant, B._______ aurait appelé la police après s'être aperçue qu'une personne tentait de rentrer par effraction dans son domicile, l'insultant et la menaçant à travers la porte, que le lendemain, elle aurait de nouveau appelé la police, qui serait venue pour faire un constat, qu'ensuite, elle se serait rendue au poste et y aurait déposé plainte, que le 11 décembre 2023, sans nouvelles de la police et craignant pour leur sécurité, les intéressés auraient quitté légalement leur pays, que dans sa décision du 4 mars 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'après avoir rappelé que l'Albanie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et que les violences commises par des tiers ou la crainte d'être exposé à de telles violences n'étaient pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat concerné n'avait pas la volonté ou la capacité d'assurer une protection, il a pour l'essentiel retenu que les intéressés avaient requis et obtenu une telle protection auprès des autorités albanaises, la police étant intervenue au domicile familial suite à la tentative d'effraction, leur ayant donné un numéro de téléphone à appeler en cas de besoin et ayant enregistré leur plainte, qu'il a relevé que les deux évènements vécus par B._______ (la tentative d'effraction et la demande d'un homme de monter dans sa voiture) n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution au sens de la loi sur l'asile, que s'agissant des craintes de A._______ d'être la victime de représailles de personnes qui auraient été elles-mêmes les victimes de son cousin F._______, il a relevé qu'il ne s'agissait que d'hypothèses non fondées, dès lors qu'il n'avait rencontré aucun problème en Albanie, que ce soit avant la disparition de ce cousin ou après celle-ci au mois de juillet 2022 jusqu'à son départ du pays en décembre 2023, qu'il en a alors conclu que la présomption d'une protection adéquate en Albanie découlant de la disposition précitée n'était pas renversée dans le cas d'espèce et que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi des intéressés pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours du 11 mars 2024, outre des griefs d'ordre formel, les intéressés ont soutenu avoir été personnellement ciblés et menacés, les auteurs s'en étant déjà pris à leur appartement et à B._______, et ont contesté l'appréciation du SEM selon laquelle ils pourraient obtenir une protection des autorités en cas de vendetta, qu'ils ont déposé un courrier de leur avocat en Albanie (cf. annexe 4 du recours) ainsi que des articles de presse relatifs à l'assassinat de E._______ et aux recherches menées contre F._______ par les autorités albanaises, qu'ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'en l'espèce, les recourants ayant reproché au SEM de n'avoir pas établi les faits de manière complète et exacte et d'avoir violé son devoir d'instruction, il convient d'examiner prioritairement ces griefs d'ordre formel (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; 142 II 218 consid. 2.8.1, et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée), que les recourant font grief au SEM de n'avoir pas diligenté une enquête d'ambassade, de nature à confirmer la « vendetta » dont ils peuvent être les victimes en cas de retour en Albanie, ni d'avoir attendu la production de documents de leur avocat mandaté dans ce pays, qu'ils font ainsi valoir que le SEM aurait dû traiter leur dossier dans le cadre d'une procédure étendue, en procédant à dites mesures d'instruction, et non en procédure accélérée, qu'en l'espèce et au vu du dossier, le SEM n'avait manifestement pas à diligenter une enquête d'ambassade, laquelle n'aurait pas été de nature à démontrer les « persécutions » dont les recourants se disent personnellement les victimes, pour les raisons invoquées, qu'en outre, il n'avait pas non plus à attendre d'hypothétiques documents en provenance de leur avocat, ce d'autant moins que les recourants ne l'ont pas fait valoir en cours de procédure devant lui, qu'en effet, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), que le SEM était donc fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que le dossier était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance, qu'en conséquence, il n'avait pas à mener la procédure d'asile en procédure étendue, le Tribunal étant par ailleurs en mesure de statuer en l'état du dossier sur le recours, sans ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, que les griefs d'ordre formel sont dès lors infondés, que sur le fond, force est tout d'abord de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution et qu'il existe une protection adéquate des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 et les réf. cit.), que par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : Spescha / Zünd / Bolzli / Hruschka / de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5), que s'agissant de l'Albanie, il l'a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu'il a toujours confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'OA 1), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'il convient donc de vérifier si le SEM a correctement retenu qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont bénéficie l'Albanie, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que les préjudices dont les recourants se prévalent ne leur ont pas été infligés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, et ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ils trouveraient en effet leur origine dans une vengeance perpétrée par les familles des victimes de F._______, qu'en tout état de cause, les recourants n'ont pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé - ou n'auraient pas été en mesure - de les protéger contre les menaces de tiers, que force est de constater que la police est intervenue à deux reprises au domicile familiale des intéressés, lors de la tentative d'effraction et le lendemain, qu'elle a enregistré leur plainte et qu'elle leur a fourni un numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence, que les recourants n'ont plus été importunés depuis la tentative alléguée d'effraction, le (...) octobre 2023, jusqu'à leur départ d'Albanie, le 11 décembre 2023, que A._______ n'a, quant à lui, jamais été la cible de qui que ce soit, alors qu'il aurait pourtant été facile de le retrouver dans le cadre de son travail de chauffeur de taxi et de l'éliminer, si tel avait été la volonté des familles des victimes de F._______, que les déclarations des recourants selon lesquelles les membres des familles des victimes de F._______ seraient susceptibles de nuire, jusqu'à les éliminer, ne reposent donc sur aucun élément concret et crédible, voire demeurent en l'état hypothétiques, qu'en outre, les moyens de preuve produits en procédure de recours ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de pertinence des motifs d'asile des recourants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité - ou refuseraient - de les protéger, en cas de besoin, que s'agissant du courrier de l'avocat (cf. annexe 4 du recours), daté du (...) décembre 2023 de manière manuscrite, son contenu diverge en partie des déclarations des recourants, ce qui affaiblit encore les propos de ceux-ci relatifs à leurs craintes alléguées et à l'absence de protection des autorités, qu'en effet, selon les auditions du 27 février 2024, les recourants ont emménagé à G._______ en juillet 2022 (et non au milieu de l'année 2023), ont été l'objet d'une tentative d'effraction, en date du (...) octobre 2023 (et non de deux, le [...] octobre 2023, puis le lendemain ; cf. également le recours, ch. 2.9., p.5 : « [...[un groupe de plusieurs personnes a tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans son logement [...] »), et n'ont jamais mentionné avoir été suivi par plusieurs personnes à la sortie de leur travail ni n'être sortis du domicile familial que pour faire les courses, A._______ ayant en effet répondu avoir travaillé comme chauffeur de taxi jusqu'à son départ de son pays, le 11 décembre 2023, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est également licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.) et possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur ces questions, ces points ne peuvent qu'être confirmés, qu'il peut ainsi être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge uniquie : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :