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E-9649/2025

E-9649/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9649/2025 Arrêt du 22 décembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Albanie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 5 décembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 23 septembre 2025, en Suisse par A._______, ressortissant albanais, les documents médicaux du 25 septembre 2025 ainsi que des 16, 27 et 31 octobre 2025, dont il ressort notamment que le recourant souffre d'une insuffisance rénale terminale, nécessitant un traitement dialytique à raison de trois séances hebdomadaires, le procès-verbal de l'audition du recourant du 27 novembre 2025, la prise de position du 4 décembre 2025 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du 5 décembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 décembre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire qu'il comporte, la décision incidente du 15 décembre 2025, par laquelle la juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai de trois jours dès notification pour retourner au Tribunal un exemplaire signé de son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable, la régularisation du recours intervenue dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévus par la loi, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile sont irrecevables, la décision litigieuse étant une décision de non-entrée en matière, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite en effet à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), qu'en l'espèce, le recourant soutient, à titre liminaire, que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction s'agissant de sa situation médicale, qu'il fait valoir que cette autorité aurait dû requérir des rapports médicaux détaillés concernant son état de santé tant physique que psychique avant de prendre sa décision, qu'il reproche en outre au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la situation prévalant dans son pays d'origine en matière de prise en charge médicale, en particulier s'agissant de l'accès à une transplantation rénale, traitement auquel il aspire et qu'il estime difficilement accessible, voire inaccessible, en Albanie, contrairement à la Suisse, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM disposait, au moment de statuer, de plusieurs documents médicaux circonstanciés attestant les atteintes somatiques du recourant, de sorte à lui permettre d'en apprécier la nature, la portée et les implications concrètes, que lors de son audition, l'intéressé s'est en outre exprimé de manière détaillée au sujet de ses problèmes de santé, exposant tant l'évolution de ses affections que les traitements suivis en Albanie, puis en Suisse, qu'il a ainsi eu l'opportunité de fournir à l'autorité inférieure une vision complète, cohérente et suffisamment étayée de sa situation, que dans ces circonstances, le SEM pouvait à juste titre considérer que l'état de fait relatif à la situation médicale était suffisamment établi, sans qu'il fût nécessaire d'ordonner des investigations complémentaires, qu'on ne saurait du reste reprocher à cette autorité une instruction incomplète s'agissant de l'état psychologique du recourant, dès lors qu'il n'a pas fait mention de troubles de cet ordre dans le cadre de sa demande d'asile, que s'agissant enfin de la situation prévalant dans le pays d'origine en matière de prise en charge médicale, le SEM a procédé à un examen suffisant et circonstancié de cette question dans sa décision, en l'appréhendant à l'aune des critères déterminants relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'à cet égard, il a retenu, sur la base des éléments au dossier, que le recourant avait bénéficié, en Albanie, d'un suivi médical approprié et effectif de ses affections, comprenant notamment des traitements dialytiques et médicamenteux, pour l'essentiel pris en charge financièrement par l'Etat, et auxquels il était en mesure de recourir à nouveau à son retour, qu'en ce qui concerne plus spécifiquement la transplantation rénale, il a exposé - à juste titre (cf. ci-dessous) - qu'il s'agissait de prestations médicales hautement spécialisées, relevant de la médecine de pointe, qui excédaient, dans le cas concret, le champ des soins de médecines générales et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'il n'incombait dès lors pas au SEM d'étendre son instruction à la question de la disponibilité d'une transplantation rénale en Albanie (dans des conditions équivalentes ou non à celles offertes en Suisse), un tel examen n'étant pas déterminant dans le cadre de l'examen des conditions relatives à l'exécution du renvoi, que le grief de violation de la maxime inquisitoire doit dès lors être écarté, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que le recourant avait déposé une demande d'asile en Suisse dans l'unique but d'accéder à des soins, soit pour des raisons étrangères aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que recourant ne le conteste pas, revenant exclusivement sur ses problèmes médicaux qu'il présente comme étant le seul obstacle à son renvoi en Albanie, que partant, c'est à bon droit que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 3 LAsi dans le cas d'espèce et n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, que lorsqu'il n'entre pas en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (un besoin de protection contre des persécutions n'étant ni allégué ni établi), qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'ayant déposé une demande d'asile en Suisse dans l'unique but de pouvoir bénéficier de soins médicaux, se pose exclusivement la question de savoir, si les problèmes de santé invoqués par le recourant rendent l'exécution de son renvoi illicite sous l'angle de cette disposition conventionnelle, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ([ci-après : CourEDH], cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), que dans la mesure où, comme exposé ci-dessous, le recourant disposera d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée, que d'autres facteurs favorables, qui seront explicités plus loin, sont par ailleurs présents, que, dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023, consid. 8.2), que le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que se pose dès lors la question de savoir si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé, que lors de son audition du 27 novembre 2025, l'intéressé, originaire de B._______ (préfecture de Kukës) et domicilié à C._______ depuis 2008 ou 2009, a déclaré souffrir de diabète depuis l'âge de douze ans, qu'en mars 2024, à la suite d'une biopsie, ses médecins traitants auraient mis en évidence un dysfonctionnement rénal, qu'un mois plus tard, après une perte de connaissance sur son lieu de travail, une épilepsie lui aurait également été diagnostiquée, que, selon ses déclarations, il aurait bénéficié, tant au sein de structures de soins publiques que privées, de suivis médicaux réguliers et de traitements médicamenteux pour l'ensemble de ces affections, ainsi que de plusieurs hospitalisations en lien avec ses atteintes rénales, qu'en février 2025, un traitement par dialyse aurait été instauré, initialement à raison de trois séances hebdomadaires, puis ramené à deux séances par semaine, que les coûts de ces séances auraient été pris en charge par l'État, y compris lorsqu'elles étaient dispensées dans des établissements privés, que s'agissant du diabète et de l'épilepsie, la couverture des coûts afférents aux traitements n'aurait été que partielle, qu'il a encore exposé que toute démarche en vue d'une transplantation rénale se serait révélée vaine en Albanie, une telle prestation étant inaccessible en l'absence de donneur au sein de la famille, qu'en particulier, sa mère et son épouse auraient été déclarées inaptes au don en raison, respectivement, d'un diabète et d'une hépatite B, que ses frère et soeurs n'auraient pas davantage pu être pris en considération en raison d'une incompatibilité de groupe sanguin, qu'aspirant à obtenir une transplantation rénale et à bénéficier du savoir-faire médical suisse, qu'il a présenté comme plus avancé que celui de son pays d'origine, l'intéressé aurait quitté l'Albanie en avion, en septembre 2025, à destination de Genève, que selon les documents médicaux au dossier, il souffre d'une insuffisance rénale terminale d'origine indéterminée, nécessitant un traitement par dialyse trois fois par semaine, ainsi que d'épilepsie, d'anémie rénale, d'hypertension artérielle et de diabète insipide, qu'à son arrivée en Suisse, il a été hospitalisé durant plusieurs jours au D._______en raison de douleurs thoraciques et à la jambe, qu'une échographie Doppler a permis d'exclure l'existence d'une thrombose veineuse profonde ou superficielle du membre concerné, que les douleurs thoraciques ont finalement été attribuées à une origine musculosquelettique, un traitement antalgique ayant été prescrit (cf. rapport d'examen du 25 septembre 2025 et attestation de sortie du 31 octobre 2025), qu'en octobre 2025, il a en outre bénéficié à E._______ d'une intervention consistant en la mise en place d'un permacath en veine jugulaire droite par ponction échoguidée, avec ablation concomitante d'un cathéter provisoire ipsilatéral (cf. protocole opératoire définitif du 27 octobre 2025), qu'en l'occurrence, les problèmes de santé du recourant relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés, que, cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, ainsi que l'a retenu le SEM dans sa décision, le recourant pourra bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate et effective de ses affections à son retour, que le traitement dialytique indispensable à la stabilisation de son état de santé y est disponible et accessible, qu'il ressort, pour rappel, de ses propres déclarations qu'il a bénéficié en Albanie, sur une période prolongée, d'un suivi médical régulier tant au sein de structures publiques que privées, comprenant notamment des séances de dialyse et des traitements médicamenteux, que ces prestations ont été, pour l'essentiel, prises en charge financièrement par l'État, y compris lorsqu'elles étaient dispensées dans des établissements privés, que rien au dossier ne permet de retenir que l'accès à ces soins aurait été interrompu, aléatoire ou insuffisant au point de constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'à cet égard, le fait que certains traitements, notamment en lien avec le diabète ou l'épilepsie, ne soient pas intégralement pris en charge financièrement ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, le recourant dispose d'un réseau familial étendu (cf. ci-dessous), propre à le soutenir, le cas échéant, dans l'accès aux médicaments ou aux prestations qui pourraient ne pas être intégralement couvertes, que le ressenti post-dialyse du recourant - une fatigue plus marquée en Albanie par rapport à son état en Suisse (cf. pv. d'audition du 27 novembre 2025 R23) - n'est pas non plus décisif, qu'il en va de même de la différence de standards médicaux entre ces deux pays, que s'agissant de la transplantation rénale à laquelle le recourant aspire, celle-ci relève, comme mentionné par le SEM, de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que l'Albanie ne dispose pas d'un système de transplantation aussi développé que celui existant en Suisse, notamment en l'absence d'une liste d'attente nationale et d'un programme étendu de prélèvement d'organes sur donneurs décédés, il convient néanmoins de relever que des développements récents ont été engagés, en particulier en vue de la relance de la transplantation rénale dans le secteur public avec l'appui de coopérations internationales, notamment italiennes, parallèlement à l'existence de possibilités de greffe dans certaines structures privées spécialisées, principalement sur la base de dons vivants (cf. entre autres, The European Society for Organ Transplantation, Transplantation Without Borders : Balkan Initiative, Workshop in C._______, 24/25.05.2025, https://esot.org/esot-events/transplantation-without-borders-balkan-initiative/ ; Euronews.albania : Kidney transplants to resume in Albania's public health care system, with support from Italy, 7.06.2023, https://euronews.al/en/kidney-transplants-to-resume-in-albanias-public-health-care-system-with-support-from-italy/, liens consultés le 19.12.2025), que rien au dossier ne suggère que le recourant ne pourra pas réintégrer son logement à C._______, ville dans laquelle il avait accès aux soins requis par son état de santé avant son arrivée en Suisse, qu'en sus de son épouse, il pourra du reste compter sur un réseau familial étendu, comprenant notamment des beaux-frères résidant à proximité, ses parents, sa fratrie, ainsi que des neveux en Angleterre, lesquels ont déjà démontré, par le passé, leur capacité et leur volonté de lui apporter un appui concret, y compris sur le plan financier, qu'un tel environnement familial est de nature à faciliter tant sa réinstallation que la poursuite de sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, que s'agissant des modalités de rapatriement, le SEM est tenu de coordonner l'exécution du renvoi avec les acteurs concernés, de manière à assurer la continuité de la prise en charge médicale de l'intéressé, que, dans ce contexte, le délai de départ sera fixé en fonction des impératifs médicaux, qu'en conclusion, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Albanie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 5 décembre 2025 entièrement confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, que l'intéressé sollicite l'assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office, qu'il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments, que sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Le SEM est invité à veiller à la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement dans le cadre du rapatriement.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :