Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 juillet 2012, B._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), accompagnée de ses enfants C._______ et D._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de G._______ (cf. consid. D.). Le 26 septembre 2012, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressée et de ses enfants de Suisse. Par arrêt du 12 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours de l'intéressée, annulé la décision du SEM et l'a invité à examiner la cause de la requérante en lien avec celle de son époux A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) arrivé en Suisse en date du 23 février 2013 (cf. consid. C.), étant donné l'interdépendance des deux causes. B. Le 19 juillet 2012, H._______, le frère de A._______, accompagné de son épouse I._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée, le 3 août 2015, par le SEM et contestée auprès du Tribunal par recours du 3 septembre 2015 (cf. affaire D-5367/2015). C. C.a Le 23 février 2013, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de J._______, où il a été auditionné, les 25 février et 12 mars 2013. Par décision du 13 mars 2013, son entrée en Suisse a été autorisée en application de l'art. 21 LAsi. C.b Lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à K._______ et appartenir à une fratrie de quatre soeurs et deux frères, dont un séjournant en Suisse (cf. consid. B.). L'intéressé aurait par ailleurs six oncles et quatre tantes en Albanie. Il aurait vécu la plus grande partie de sa vie à Tirana, où il aurait travaillé comme carreleur, puis, depuis 2001, dans le service de surveillance de la société « L._______ ». C.c S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré avoir quitté l'Albanie par crainte d'être la cible d'une vengeance par le sang. A ce propos, il a expliqué qu'il avait tué son voisin du nom de M._______ en date du (...) 2002, dès lors que celui-ci avait saboté, de manière répétée, la ligne électrique de sa maison. Arrêté et jugé pour meurtre, il a été condamné, le (...) 2003, à 12 ans d'emprisonnement. Le (...) 2010, il a été provisoirement libéré. Après sa sortie de prison, il aurait reçu de nombreuses menaces de mort provenant de ses voisins qui voulaient venger la mort de leur proche. Toute tentative de régler l'affaire à l'amiable aurait échoué, la famille N._______ refusant de parler avec des représentants de la famille du requérant envoyés à des fins de réconciliation. Par crainte d'être tué, l'intéressé aurait vécu dans la clandestinité, changeant souvent de domicile. Ses proches auraient par ailleurs été visés ; son épouse aurait reçu de nombreuses menaces de mort proférées également contre ses enfants. Un jour, une effraction aurait eu lieu dans la maison familiale de l'intéressé à Tirana. Avisée, la police aurait refusé d'intervenir dans cette affaire, déclarant que, compte tenu des circonstances, « [les voisins] avaient le droit de se venger » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 mars 2013, question 38). Après la naissance du premier fils de l'intéressé, le (...), la haine des voisins envers la famille O._______ aurait augmenté et l'épouse aurait reçu de nouvelles menaces. Craignant pour la vie de son fils - la vendetta visant, selon lui, particulièrement les membres masculins d'une famille -, elle aurait quitté son pays, le 17 juillet 2012. Le requérant serait resté pour sa part en Albanie en vue d'attendre l'issue du recours qu'il avait interjeté contre la décision annulant sa mise en liberté provisoire ; il n'a quitté son pays que le (...) février 2013. Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a produit : le jugement du Tribunal de première instance de (...) du (...) 2003, le jugement du Tribunal de district de (...) du (...) 2010, le jugement du Tribunal d'appel de (...) du (...) 2011, une copie du recours contre le jugement du Tribunal d'appel (non daté), deux écrits du Ministère de la Justice, de la Direction générale de la prison, une copie d'un article de presse du (...) 2002 concernant la mort d'M._______, plusieurs attestations du Comité de la réconciliation nationale, datées des (...) 2010, (...) 2012 et (...) 2013 ainsi que cinq attestations des communes de (...), (...) et (...). D. Auditionnée les 19 et 27 juillet 2012, B._______ a déclaré avoir quitté l'Albanie en raison du meurtre commis par son mari. Elle a précisé qu'après l'incarcération de celui-ci, elle avait été importunée, à plusieurs reprises, par la soeur de la victime, du nom de P._______. Cette dernière serait venue à son domicile et aurait proféré des menaces de mort, en particulier envers ses enfants. La recourante aurait également reçu plusieurs appels téléphoniques anonymes de menaces et, en 2011, des coups de feu auraient été tirés en direction de sa maison. Peu après la naissance de son fils, la requérante aurait décidé de quitter l'Albanie, en raison de l'intensification des menaces et des intimidations proférées à son encontre. E. Le (...), B._______ a donné naissance à son troisième enfant, E._______. F. Le 14 juin 2017, le SEM s'est adressé à la représentation suisse à Pristina dans le cadre de l'instruction, afin d'obtenir des renseignements sur la situation de la famille O._______, sur l'authenticité des documents remis ainsi que sur l'état d'avancement de la procédure pénale concernant A._______. Selon les résultats de l'enquête consignés dans un rapport du (...) octobre 2017, la famille N._______ a toujours refusé de parler, après le meurtre, avec des représentants de la famille du recourant envoyés à des fins de réconciliation. Ce refus ne devait toutefois pas être interprété comme une menace de vengeance, le frère de la victime ayant clairement déclaré que sa famille était catholique et qu'elle ne voulait pas créer de problèmes supplémentaires en commettant un nouveau meurtre par vengeance. S'agissant des membres de la famille O._______ restés sur place, ils n'avaient jamais fait l'objet de menaces ou d'actes de vengeance de la part de la famille N._______ ; ils ont cependant reconnu vivre dans la peur, dès lors qu'une vengeance de la famille N._______ ne pouvait être exclue. L'enquête a par ailleurs confirmé l'authenticité des documents produits par le requérant. Au regard de la procédure pénale, il lui restait à accomplir (...) de prison. G. Par courrier du 30 octobre 2017, le SEM a invité A._______ à prendre position sur les résultats de l'enquête précitée. Ceux-ci lui ont été communiqués sous la forme d'un résumé, certaines informations du rapport revêtant un intérêt public majeur et exigeant que le secret soit gardé (art. 27 al. 1 let. a PA). H. Dans sa réponse du 10 novembre 2017, l'intéressé a remis en question la manière de procéder des enquêteurs qui consistait à interroger les auteurs potentiels de la vendetta sur leurs intentions. Il a argué que ce procédé, révélant le lieu de séjour des requérants, pouvait en effet leur faire courir un danger, dans la mesure où il était déjà arrivé que les crimes d'honneurs, telles que la vendetta, fussent perpétrées en Suisse. Par ailleurs, il a souligné, en substance, que les résultats de l'enquête ne pouvaient être pris en compte tels quels pour écarter toute menace de vendetta, étant donné que les personnes questionnées n'allaient de toute évidence pas reconnaître leur volonté de se venger. L'enquête effectuée n'apportait ainsi aucun élément crédible permettant d'écarter tout risque pour les intéressés. I. Le (...), la recourante a accouché de son quatrième enfant, F._______. J. Par décisions du 15 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés à A._______ et B._______, rejeté leur demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a constaté que « la vendetta ou la menace de vendetta » n'était pas déterminante pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant de la peine d'emprisonnement que l'intéressé allait éventuellement devoir encore purger, le SEM a observé qu'elle constituait une mesure étatique visant des fins légitimes d'un Etat de droit. Dans ces conditions, cette privation de liberté ne pouvait pas être comprise comme une persécution. Le SEM a par ailleurs constaté que le renvoi des intéressés était licite et raisonnablement exigible, dès lors que, selon les résultats de l'enquête effectuée à Pristina, ils ne courraient aucun danger dans leur pays d'origine. Dans ce contexte, il a souligné que la famille de l'intéressé restée sur place avait expliqué qu'elle n'avait jamais été concrètement menacée, ni n'avait eu à subir de méfaits suite au meurtre. S'agissant de la réintégration de la famille O._______ au pays, celle-ci ne devait pas poser de problèmes particuliers, les intéressés pouvant compter sur leurs nombreux proches restés sur place pour les aider à surmonter les éventuels problèmes liés à leur retour. K. Dans le recours interjeté, le 16 avril 2018, contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dûment motivée, requérant en outre la jonction de leurs causes ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale ou, du moins, partielle. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ainsi qu'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 LAsi. Ils réitèrent pour l'essentiel les arguments de leur prise de position du 10 novembre 2017, en particulier celui selon lequel l'enquête réalisée auprès de leurs voisins n'avait aucune valeur probante. Ils soulignent, là encore, qu'il est illusoire de s'attendre à ce que les auteurs potentiels d'une vendetta reconnaissent leur volonté de se venger et que, se fondant sur cette enquête, la motivation de la décision du SEM est insoutenable, de sorte que leur droit d'être entendu a été violé. Les recourants reprochent également au SEM d'avoir déformé les propos tenus par leur famille lors de l'enquête précitée. Ils font valoir en particulier que celle-là n'a jamais affirmé qu'elle n'avait pas eu à subir de « méfaits suite à ce meurtre ». Ils précisent en outre que le SEM a altéré la portée des dires du père de A._______ ; ils ont produit à ce sujet une déclaration notariale de celui-ci du (...) 2018, rapportant la réalité de ses propos. Enfin, ils font grief au SEM d'avoir fait abstraction, dans son appréciation, de l'inaction de la police albanaise et, partant, du fait qu'ils n'ont pas pu compter sur la protection des autorités nationales. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM ne prend pas suffisamment en compte, selon eux, l'intérêt des enfants à demeurer en Suisse, pays où ils séjournent depuis plus de cinq ans ; ils exposent en particulier que leur fille ainée y a effectué sa scolarité obligatoire et vise à obtenir une place d'apprentissage, produisant en annexe diverses lettres de soutien datées des (...), (...) et (...) mars 2018. L. Par ordonnance du 23 avril 2018, le Tribunal a prononcé la jonction de la cause de A._______ (E-2201/2018) avec celle de son épouse B._______ (E-2195/2018) et a invité les intéressés à produire une attestation établissant leur indigence. M. Par ordonnance du 30 avril 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désignant Philippe Stern comme mandataire d'office des intéressés, et a invité le SEM à se prononcer sur le recours. N. Dans sa réponse du 8 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il indique que celui-ci ne contient aucun élément nouveau, susceptible de modifier la décision prise, estimant en particulier qu'indépendamment des propos du père de l'intéressé, ni le recourant ni son épouse n'ont été en mesure de rendre crédible le risque de vendetta dont ils prétendent être la cible. Par ailleurs, il retient que les trois plus jeunes enfants des intéressés peuvent s'intégrer sans difficulté en Albanie au regard de leur bas âge et que, s'agissant de l'aînée, C._______, l'intérêt public à renvoyer son père - un meurtrier condamné dans son pays d'origine - l'emporte sur son intérêt à rester en Suisse. O. Dans leur réplique du 29 mai 2018, les intéressés reprochent en substance au SEM d'avoir fondé ses décisions sur des déclarations sorties de leur contexte et dont ils n'ont pu prendre connaissance du contenu que par le biais d'un résumé, le rapport de l'enquête d'ambassade ne leur ayant pas été transmis ; dans ce contexte, ils soutiennent implicitement que seul le témoignage certifié par notaire fait foi en l'état à ce sujet. Les intéressés reviennent par ailleurs sur la manière dont l'enquête a été effectuée, réitérant leurs arguments, en particulier que le fait d'aller interroger le frère de la victime est imprudent, dans la mesure où cela peut renforcer la haine des voisins envers la famille O._______. Ils citent encore l'arrêt du Tribunal E-5132/2012, qui traitait, à leur avis, d'un cas similaire au leur et dans lequel l'affaire a été renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. S'agissant de l'exécution du renvoi, les intéressés soutiennent que l'intérêt privé des enfants ayant passé les années déterminantes pour le développement de leur personnalité en Suisse et y étant bien intégrés prime l'intérêt public au renvoi de leur père. Les recourants ont produit les copies de divers témoignages sur la bonne intégration de leurs enfants C._______ et D._______ ainsi que de plusieurs articles de presse concernant « des victimes de la loi Kanun en Albanie ». P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a). 2.2 Le Tribunal applique le droit fédéral d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM du 15 mars 2018, en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi de Suisse. Partant, en tant qu'elle porte sur ces points, celle-là a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Les recourants font d'abord valoir un grief d'ordre formel, reprochant au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, dès lors que leur cause n'a pas été correctement instruite. A ce titre, ils précisent que les enquêteurs n'auraient jamais dû contacter leurs voisins et les questionner sur leurs intentions, ce procédé, en soi inutile, pouvant s'avérer dangereux pour eux et les exposer à un risque des représailles, en Suisse également. 4.2 Le Tribunal rappelle que, dans le cadre de l'administration des preuves, le SEM peut demander des renseignements aux représentations suisses pour vérifier la véracité des allégés des requérants d'asile, voire l'authenticité de documents remis. Dans ce cadre, lesdites représentations chargent, à leur tour, des personnes de confiance de procéder à ces vérifications (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de procédure d'asile et de renvoi, 2e éd., 2016 p. 287). Lorsqu'ils doivent prendre contact avec les autorités du pays persécuteur, les agents veillent à ne pas révéler l'objet de leur investigation et à garder sécrète l'identité des personnes impliquées, cela pour ne pas aggraver leur situation. En vue de garantir le respect du droit d'être entendu, les renseignements obtenus sont généralement communiqués aux requérants concernés, en tant qu'ils servent de moyens de preuve. Cela étant, les rapports des représentations suisses contiennent le plus souvent des informations qui doivent rester confidentielles pour éviter une utilisation abusive ou par souci de protection des sources (art. 27 al. 1 let. a et b PA). Dans le but de préserver cette confidentialité, les réponses d'ambassades ne sont généralement pas produites telles quelles, mais le sont sous forme de résumé ou en version caviardée (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article B4, Droit d'être entendu, en ligne sur : www.sem.admin.ch Thèmes Asile / Protection contre la persécution La procédure d'asile Manuel asile et retour Article B4 Droit d'être entendu). 4.3 En l'espèce, les recourants ont été informés, par courrier du 30 octobre 2017, des renseignements obtenus par le SEM dans le cadre des investigations menées sur place. A cette occasion, ils ont été invités à présenter leurs observations et ont fait usage de ce droit en date du 10 novembre 2017. Les intéressés ayant allégué un risque de persécutions de la part de tiers, les autorités albanaises n'ont pas été contactées par les enquêteurs. Ayant uniquement visé à confirmer, voire à infirmer, le conflit existant entre la famille O._______ et la famille N._______, l'enquête ne pouvait pas se faire autrement que par une prise de contact direct avec la famille impliquée. Celle-là n'a toutefois aucunement aggravé la situation des intéressés : la famille N._______ n'a en effet reçu aucune information sensible de la part des enquêteurs, de sorte que ces derniers n'ont commis aucune imprudence. S'agissant de l'argument selon lequel le SEM a déformé les propos du père de l'intéressé, le Tribunal constate que ni le résumé des résultats de l'enquête ni la décision du SEM ne se réfèrent aux faits exposés par celui-là. Le grief invoqué à ce sujet est ainsi dépourvu de fondement et les déclarations attestées par notaire ne sont pas décisives. Dans ces conditions, le droit d'être entendu et, en particulier, la procédure d'administration des preuves dans la présente affaire ne font l'objet d'aucun vice, de sorte que le grief formel invoqué est rejeté. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 6.5 Le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'une violation de l'art. 3 CEDH n'était pas à craindre dans le cas d'espèce. 6.5.1 A ce sujet, il y a lieu de retenir que la vendetta entre clans familiaux est une pratique attestée en Albanie, dont l'objet est de venger un meurtre ou, de façon plus générale, toute atteinte à l'honneur. Si le phénomène - surtout cantonné dans le nord du pays - a connu une recrudescence dans les années 1990, les crimes liés à une vendetta ont diminué au cours des dernières années. Par ailleurs, les peines infligées pour des actes de vendetta peuvent désormais atteindre trente ans de détention, voire l'emprisonnement à vie, depuis une modification du code pénal albanais d'avril 2013 ; de même, les menaces de vengeance, voire de vendetta, lesquelles conduisent à l'isolement de la famille qui en est victime, sont également punies de peines pécuniaires ou d'un emprisonnement jusqu'à trois ans. Enfin, la répression et la protection des personnes visées sont en pratique plus efficaces qu'auparavant (cf. arrêt E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et réf. cit.). Dans ces conditions, quand bien même la justice privée n'a pas complètement disparu en Albanie, il ne peut être admis que les autorités albanaises l'encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent, ou encore qu'elles refuseraient aux intéressés toute protection adéquate, ce qui les rendraient vulnérables à une persécution privée (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1). 6.5.2 Dans ce contexte, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que ni A._______ ni son épouse n'ont rendu vraisemblable l'existence d'un risque hautement probable de graves préjudices pour leur vie ou leur intégrité physique. Ainsi, il y a lieu de rappeler que le meurtre de M._______ s'est produit le (...) 2002, soit il y a plus de dix-sept ans, et quelque dix ans avant le départ des recourants. Durant toutes ces années, la famille O._______ n'a jamais eu à subir une quelconque vengeance de la part de la famille N._______. Dans ces conditions, il n'est pas plausible que celle-ci veuille aujourd'hui passer à l'acte, les épisodes d'intimidations de la part de P._______, la soeur de la victime, tels que rapportés par B._______, apparaissant eux-mêmes peu convaincants dans ce contexte ; il apparaît en effet que les intéressés n'ont jamais déposé de plainte contre cette dernière, ni engagé une quelconque procédure en raison des menaces proférées par la famille N._______, alors qu'il leur aurait été loisible de le faire. 6.5.3 En ce qui concerne A._______, il doit être souligné qu'il a été libéré en date du (...) 2010 et a pour sa part attendu près de trois ans avant de quitter l'Albanie et venir déposer une demande d'asile en Suisse. Il n'a donné aucun motif convaincant pour justifier cet attentisme. Les mesures de précaution qu'il dit avoir prises après sa sortie de prison (vie en clandestinité, changements de domicile) n'auraient cependant pas empêché la famille de la victime s'en prendre à lui, si elle avait réellement été déterminée à le faire ; il aurait en effet résidé essentiellement chez des proches (oncles ou tantes) à Q._______, séjournant épisodiquement à R._______ et à S._______, soit à proximité immédiate de K._______, soit dans le village où réside la famille N._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 février 2013, pt 1.17.04 ; p-v de l'audition du 12 mars 2013, question 57). A cela s'ajoute que d'autres membres masculins de la famille O._______, soit un frère et le père du recourant - qui peuvent constituer des cibles potentielles - ne semblent pas avoir pris de mesures de protection particulières. Ils ont toujours vécu en Albanie durant la période considérée, sans que personne n'ait jamais tenté concrètement de leur nuire. Les parents du recourant sont toutefois domiciliés au village de K._______ et, là encore, faciles à localiser pour la famille précitée (cf. p-v de l'audition du 25 février 2013, pt 1.16.04 ; p-v de l'audition du 12 mars 2013, questions 6 à 9). Ces éléments attestent et confirment la portée des résultats de l'enquête ordonnée par le SEM ; l'argument des intéressés selon lequel le SEM a basé ses décisions uniquement sur les résultats de l'enquête effectuée auprès de la famille N._______ n'est ainsi pas fondé. Dès lors, la vraisemblance d'un prétendu risque de vengeance par le sang est fortement sujette à caution. Les recourants n'ont ainsi fourni aucun moyen de preuve ou indice de nature à établir qu'ils pourraient réellement être victimes de traitements prohibés par la CEDH, en particulier par son art. 3. 6.5.4 Au demeurant, même à retenir que ce risque serait encore d'actualité, il y a lieu de constater que les recourants seraient en mesure d'obtenir l'aide des autorités albanaises en vue de se plaindre des prétendues menaces que leur aurait adressées la famille N._______, ce qu'il leur aurait été loisible de faire, mais qu'ils n'ont tenté à aucun moment. En effet, si cela devait se révéler nécessaire, il appartiendra aux recourants de s'adresser aux autorités albanaises en vue d'obtenir, le cas échéant, une protection de leur part. Comme il a été exposé précédemment (cf. consid. 6.5.1), le système mis en place par l'Etat en vue de lutter contre les pratiques liées aux vendettas a connu des développements importants au cours de ces dernières années et a permis un recul important de celles-là. A ce titre, il convient aussi de rappeler que le fait que l'Albanie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécution ("safe country"), selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 5 octobre 1993 déjà, conduit de droit à présumer qu'elle s'est dotée d'un système de poursuite et de protection appropriés (cf. arrêt E-6790/2019 précité consid. 8.5.2.2 et réf. cit. ; arrêts E-5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E-4911/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.1). Dans ces conditions, dans la mesure où les recourants n'ont pas renversé cette présomption en ce qui les concerne, rien ne permet de retenir qu'une protection adéquate ne pourra, le cas échéant, leur être offerte de la part des autorités albanaises compétentes, à leur retour. 6.6 En conclusion, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. De plus, comme déjà rappelé, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281], dans sa nouvelle teneur selon la révision du 25 octobre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 ; annexe 2 de ladite ordonnance, respectivement introduite et entrée en vigueur aux mêmes dates). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. 7.3.1 Les parents sont en effet dans la force de l'âge et aucun membre de la famille n'a fait valoir de problème de santé particulier. 7.3.2 S'agissant des trois enfants les plus jeunes, le Tribunal rappelle que le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), peut mener, dans certains cas, à la conclusion que le renvoi ne peut être exécuté. Les éléments à considérer, dégagés par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5), sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine, ainsi que la durée du séjour en Suisse. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut en effet avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). Ce n'est en principe que lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, qu'un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l'enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). 7.3.3 En l'espèce, les trois enfants en cause sont aujourd'hui âgés de (...) ans (D._______), (...) ans (E._______) et (...) ans (F._______). D._______ est arrivé en Suisse à l'âge de (...), alors que son frère et sa soeur (...). Il n'en reste pas moins qu'ils sont encore très jeunes et vivent de manière constante avec leurs parents. Des enfants de cet âge sont en effet en général encore influencé par leurs parents (ou le parent qui en a le soin). Sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés - ce que rien n'indique ici -, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (cf. arrêt E-3008/2014 du 11 janvier 2016 consid. 4.6.2 et réf. cit.) ; tel sera d'autant plus le cas en l'espèce que les phases décisives du développement de ces enfants, devant intervenir à l'adolescence, sont encore devant eux. Leur scolarité ne fait que débuter ou n'a pas encore commencé. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution du renvoi de ces enfants vers l'Albanie en deviendrait illicite ou inexigible. Le principe de l'intérêt supérieur reste d'ailleurs, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un élément parmi d'autres, qui n'est pas forcément prépondérant (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6). Enfin, il ressort des dires des recourants que plusieurs membres de leurs famille - les parents, le frère et plusieurs soeurs de l'époux, la mère, le frère et la soeur de l'épouse - vivent toujours en Albanie ; le recourant dispose par ailleurs d'une expérience professionnelle (cf. consid. C.b) et devrait ainsi pouvoir se réinsérer sans difficultés excessives, le cas échéant avec l'aide de ses proches, ce qui lui permettra d'offrir à ses enfants le soutien nécessaire. Au regard de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion que le renvoi des trois enfants en Albanie, en compagnie de leurs parents, ne représenterait pas un déracinement d'une telle ampleur que son exécution en deviendrait inexigible. 7.3.4 Enfin, la fille aînée, C._______, est maintenant majeure, si bien que l'éventuelle incompatibilité de l'exécution de son renvoi avec la CDE n'a plus à être examinée (cf. pt 20 du recours). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les parents sont en possession de passeports valables, les deux enfants les plus âgés étant, quant à eux, titulaires de passeports dont la validité est échue. Il appartiendra en conséquence aux intéressés de requérir de la représentation diplomatique de leur Etat d'origine la délivrance à leurs enfants des documents de voyage appropriés. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 La requête d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de leur note de frais ou, à défaut de celle-ci, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Au regard de la note de frais jointe au recours, qui fait état de 4h45 heures de travail, l'indemnité se monte à 712,50 francs (4h45 heures x 150). En vue de tenir compte des démarches ultérieures du mandataire - rédaction d'une lettre comportant en annexe une attestation d'assistance ainsi que d'une réplique qui ont nécessité deux heures de travail - le montant total de l'indemnité est fixé à 1'012,75 francs ; celle-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E. 1.4 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit fédéral d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM du 15 mars 2018, en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi de Suisse. Partant, en tant qu'elle porte sur ces points, celle-là a acquis force de chose décidée.
E. 4.1 Les recourants font d'abord valoir un grief d'ordre formel, reprochant au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, dès lors que leur cause n'a pas été correctement instruite. A ce titre, ils précisent que les enquêteurs n'auraient jamais dû contacter leurs voisins et les questionner sur leurs intentions, ce procédé, en soi inutile, pouvant s'avérer dangereux pour eux et les exposer à un risque des représailles, en Suisse également.
E. 4.2 Le Tribunal rappelle que, dans le cadre de l'administration des preuves, le SEM peut demander des renseignements aux représentations suisses pour vérifier la véracité des allégés des requérants d'asile, voire l'authenticité de documents remis. Dans ce cadre, lesdites représentations chargent, à leur tour, des personnes de confiance de procéder à ces vérifications (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de procédure d'asile et de renvoi, 2e éd., 2016 p. 287). Lorsqu'ils doivent prendre contact avec les autorités du pays persécuteur, les agents veillent à ne pas révéler l'objet de leur investigation et à garder sécrète l'identité des personnes impliquées, cela pour ne pas aggraver leur situation. En vue de garantir le respect du droit d'être entendu, les renseignements obtenus sont généralement communiqués aux requérants concernés, en tant qu'ils servent de moyens de preuve. Cela étant, les rapports des représentations suisses contiennent le plus souvent des informations qui doivent rester confidentielles pour éviter une utilisation abusive ou par souci de protection des sources (art. 27 al. 1 let. a et b PA). Dans le but de préserver cette confidentialité, les réponses d'ambassades ne sont généralement pas produites telles quelles, mais le sont sous forme de résumé ou en version caviardée (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article B4, Droit d'être entendu, en ligne sur : www.sem.admin.ch Thèmes Asile / Protection contre la persécution La procédure d'asile Manuel asile et retour Article B4 Droit d'être entendu).
E. 4.3 En l'espèce, les recourants ont été informés, par courrier du 30 octobre 2017, des renseignements obtenus par le SEM dans le cadre des investigations menées sur place. A cette occasion, ils ont été invités à présenter leurs observations et ont fait usage de ce droit en date du 10 novembre 2017. Les intéressés ayant allégué un risque de persécutions de la part de tiers, les autorités albanaises n'ont pas été contactées par les enquêteurs. Ayant uniquement visé à confirmer, voire à infirmer, le conflit existant entre la famille O._______ et la famille N._______, l'enquête ne pouvait pas se faire autrement que par une prise de contact direct avec la famille impliquée. Celle-là n'a toutefois aucunement aggravé la situation des intéressés : la famille N._______ n'a en effet reçu aucune information sensible de la part des enquêteurs, de sorte que ces derniers n'ont commis aucune imprudence. S'agissant de l'argument selon lequel le SEM a déformé les propos du père de l'intéressé, le Tribunal constate que ni le résumé des résultats de l'enquête ni la décision du SEM ne se réfèrent aux faits exposés par celui-là. Le grief invoqué à ce sujet est ainsi dépourvu de fondement et les déclarations attestées par notaire ne sont pas décisives. Dans ces conditions, le droit d'être entendu et, en particulier, la procédure d'administration des preuves dans la présente affaire ne font l'objet d'aucun vice, de sorte que le grief formel invoqué est rejeté.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
E. 6.5 Le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'une violation de l'art. 3 CEDH n'était pas à craindre dans le cas d'espèce.
E. 6.5.1 A ce sujet, il y a lieu de retenir que la vendetta entre clans familiaux est une pratique attestée en Albanie, dont l'objet est de venger un meurtre ou, de façon plus générale, toute atteinte à l'honneur. Si le phénomène - surtout cantonné dans le nord du pays - a connu une recrudescence dans les années 1990, les crimes liés à une vendetta ont diminué au cours des dernières années. Par ailleurs, les peines infligées pour des actes de vendetta peuvent désormais atteindre trente ans de détention, voire l'emprisonnement à vie, depuis une modification du code pénal albanais d'avril 2013 ; de même, les menaces de vengeance, voire de vendetta, lesquelles conduisent à l'isolement de la famille qui en est victime, sont également punies de peines pécuniaires ou d'un emprisonnement jusqu'à trois ans. Enfin, la répression et la protection des personnes visées sont en pratique plus efficaces qu'auparavant (cf. arrêt E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et réf. cit.). Dans ces conditions, quand bien même la justice privée n'a pas complètement disparu en Albanie, il ne peut être admis que les autorités albanaises l'encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent, ou encore qu'elles refuseraient aux intéressés toute protection adéquate, ce qui les rendraient vulnérables à une persécution privée (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1).
E. 6.5.2 Dans ce contexte, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que ni A._______ ni son épouse n'ont rendu vraisemblable l'existence d'un risque hautement probable de graves préjudices pour leur vie ou leur intégrité physique. Ainsi, il y a lieu de rappeler que le meurtre de M._______ s'est produit le (...) 2002, soit il y a plus de dix-sept ans, et quelque dix ans avant le départ des recourants. Durant toutes ces années, la famille O._______ n'a jamais eu à subir une quelconque vengeance de la part de la famille N._______. Dans ces conditions, il n'est pas plausible que celle-ci veuille aujourd'hui passer à l'acte, les épisodes d'intimidations de la part de P._______, la soeur de la victime, tels que rapportés par B._______, apparaissant eux-mêmes peu convaincants dans ce contexte ; il apparaît en effet que les intéressés n'ont jamais déposé de plainte contre cette dernière, ni engagé une quelconque procédure en raison des menaces proférées par la famille N._______, alors qu'il leur aurait été loisible de le faire.
E. 6.5.3 En ce qui concerne A._______, il doit être souligné qu'il a été libéré en date du (...) 2010 et a pour sa part attendu près de trois ans avant de quitter l'Albanie et venir déposer une demande d'asile en Suisse. Il n'a donné aucun motif convaincant pour justifier cet attentisme. Les mesures de précaution qu'il dit avoir prises après sa sortie de prison (vie en clandestinité, changements de domicile) n'auraient cependant pas empêché la famille de la victime s'en prendre à lui, si elle avait réellement été déterminée à le faire ; il aurait en effet résidé essentiellement chez des proches (oncles ou tantes) à Q._______, séjournant épisodiquement à R._______ et à S._______, soit à proximité immédiate de K._______, soit dans le village où réside la famille N._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 février 2013, pt 1.17.04 ; p-v de l'audition du 12 mars 2013, question 57). A cela s'ajoute que d'autres membres masculins de la famille O._______, soit un frère et le père du recourant - qui peuvent constituer des cibles potentielles - ne semblent pas avoir pris de mesures de protection particulières. Ils ont toujours vécu en Albanie durant la période considérée, sans que personne n'ait jamais tenté concrètement de leur nuire. Les parents du recourant sont toutefois domiciliés au village de K._______ et, là encore, faciles à localiser pour la famille précitée (cf. p-v de l'audition du 25 février 2013, pt 1.16.04 ; p-v de l'audition du 12 mars 2013, questions 6 à 9). Ces éléments attestent et confirment la portée des résultats de l'enquête ordonnée par le SEM ; l'argument des intéressés selon lequel le SEM a basé ses décisions uniquement sur les résultats de l'enquête effectuée auprès de la famille N._______ n'est ainsi pas fondé. Dès lors, la vraisemblance d'un prétendu risque de vengeance par le sang est fortement sujette à caution. Les recourants n'ont ainsi fourni aucun moyen de preuve ou indice de nature à établir qu'ils pourraient réellement être victimes de traitements prohibés par la CEDH, en particulier par son art. 3.
E. 6.5.4 Au demeurant, même à retenir que ce risque serait encore d'actualité, il y a lieu de constater que les recourants seraient en mesure d'obtenir l'aide des autorités albanaises en vue de se plaindre des prétendues menaces que leur aurait adressées la famille N._______, ce qu'il leur aurait été loisible de faire, mais qu'ils n'ont tenté à aucun moment. En effet, si cela devait se révéler nécessaire, il appartiendra aux recourants de s'adresser aux autorités albanaises en vue d'obtenir, le cas échéant, une protection de leur part. Comme il a été exposé précédemment (cf. consid. 6.5.1), le système mis en place par l'Etat en vue de lutter contre les pratiques liées aux vendettas a connu des développements importants au cours de ces dernières années et a permis un recul important de celles-là. A ce titre, il convient aussi de rappeler que le fait que l'Albanie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécution ("safe country"), selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 5 octobre 1993 déjà, conduit de droit à présumer qu'elle s'est dotée d'un système de poursuite et de protection appropriés (cf. arrêt E-6790/2019 précité consid. 8.5.2.2 et réf. cit. ; arrêts E-5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E-4911/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.1). Dans ces conditions, dans la mesure où les recourants n'ont pas renversé cette présomption en ce qui les concerne, rien ne permet de retenir qu'une protection adéquate ne pourra, le cas échéant, leur être offerte de la part des autorités albanaises compétentes, à leur retour.
E. 6.6 En conclusion, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. De plus, comme déjà rappelé, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281], dans sa nouvelle teneur selon la révision du 25 octobre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 ; annexe 2 de ladite ordonnance, respectivement introduite et entrée en vigueur aux mêmes dates).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés.
E. 7.3.1 Les parents sont en effet dans la force de l'âge et aucun membre de la famille n'a fait valoir de problème de santé particulier.
E. 7.3.2 S'agissant des trois enfants les plus jeunes, le Tribunal rappelle que le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), peut mener, dans certains cas, à la conclusion que le renvoi ne peut être exécuté. Les éléments à considérer, dégagés par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5), sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine, ainsi que la durée du séjour en Suisse. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut en effet avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). Ce n'est en principe que lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, qu'un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l'enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9).
E. 7.3.3 En l'espèce, les trois enfants en cause sont aujourd'hui âgés de (...) ans (D._______), (...) ans (E._______) et (...) ans (F._______). D._______ est arrivé en Suisse à l'âge de (...), alors que son frère et sa soeur (...). Il n'en reste pas moins qu'ils sont encore très jeunes et vivent de manière constante avec leurs parents. Des enfants de cet âge sont en effet en général encore influencé par leurs parents (ou le parent qui en a le soin). Sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés - ce que rien n'indique ici -, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (cf. arrêt E-3008/2014 du 11 janvier 2016 consid. 4.6.2 et réf. cit.) ; tel sera d'autant plus le cas en l'espèce que les phases décisives du développement de ces enfants, devant intervenir à l'adolescence, sont encore devant eux. Leur scolarité ne fait que débuter ou n'a pas encore commencé. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution du renvoi de ces enfants vers l'Albanie en deviendrait illicite ou inexigible. Le principe de l'intérêt supérieur reste d'ailleurs, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un élément parmi d'autres, qui n'est pas forcément prépondérant (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6). Enfin, il ressort des dires des recourants que plusieurs membres de leurs famille - les parents, le frère et plusieurs soeurs de l'époux, la mère, le frère et la soeur de l'épouse - vivent toujours en Albanie ; le recourant dispose par ailleurs d'une expérience professionnelle (cf. consid. C.b) et devrait ainsi pouvoir se réinsérer sans difficultés excessives, le cas échéant avec l'aide de ses proches, ce qui lui permettra d'offrir à ses enfants le soutien nécessaire. Au regard de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion que le renvoi des trois enfants en Albanie, en compagnie de leurs parents, ne représenterait pas un déracinement d'une telle ampleur que son exécution en deviendrait inexigible.
E. 7.3.4 Enfin, la fille aînée, C._______, est maintenant majeure, si bien que l'éventuelle incompatibilité de l'exécution de son renvoi avec la CDE n'a plus à être examinée (cf. pt 20 du recours).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les parents sont en possession de passeports valables, les deux enfants les plus âgés étant, quant à eux, titulaires de passeports dont la validité est échue. Il appartiendra en conséquence aux intéressés de requérir de la représentation diplomatique de leur Etat d'origine la délivrance à leurs enfants des documents de voyage appropriés. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 La requête d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de leur note de frais ou, à défaut de celle-ci, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 10.3 Au regard de la note de frais jointe au recours, qui fait état de 4h45 heures de travail, l'indemnité se monte à 712,50 francs (4h45 heures x 150). En vue de tenir compte des démarches ultérieures du mandataire - rédaction d'une lettre comportant en annexe une attestation d'assistance ainsi que d'une réplique qui ont nécessité deux heures de travail - le montant total de l'indemnité est fixé à 1'012,75 francs ; celle-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité allouée au mandataire d'office est fixée à 1'012,75 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2195/2018, E-2201/2018 Arrêt du 17 mars 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner et Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Albanie, représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement : Office fédéral des migrations [ODM]), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 mars 2018. Faits : A. Le 19 juillet 2012, B._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), accompagnée de ses enfants C._______ et D._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de G._______ (cf. consid. D.). Le 26 septembre 2012, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressée et de ses enfants de Suisse. Par arrêt du 12 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours de l'intéressée, annulé la décision du SEM et l'a invité à examiner la cause de la requérante en lien avec celle de son époux A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) arrivé en Suisse en date du 23 février 2013 (cf. consid. C.), étant donné l'interdépendance des deux causes. B. Le 19 juillet 2012, H._______, le frère de A._______, accompagné de son épouse I._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée, le 3 août 2015, par le SEM et contestée auprès du Tribunal par recours du 3 septembre 2015 (cf. affaire D-5367/2015). C. C.a Le 23 février 2013, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de J._______, où il a été auditionné, les 25 février et 12 mars 2013. Par décision du 13 mars 2013, son entrée en Suisse a été autorisée en application de l'art. 21 LAsi. C.b Lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à K._______ et appartenir à une fratrie de quatre soeurs et deux frères, dont un séjournant en Suisse (cf. consid. B.). L'intéressé aurait par ailleurs six oncles et quatre tantes en Albanie. Il aurait vécu la plus grande partie de sa vie à Tirana, où il aurait travaillé comme carreleur, puis, depuis 2001, dans le service de surveillance de la société « L._______ ». C.c S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré avoir quitté l'Albanie par crainte d'être la cible d'une vengeance par le sang. A ce propos, il a expliqué qu'il avait tué son voisin du nom de M._______ en date du (...) 2002, dès lors que celui-ci avait saboté, de manière répétée, la ligne électrique de sa maison. Arrêté et jugé pour meurtre, il a été condamné, le (...) 2003, à 12 ans d'emprisonnement. Le (...) 2010, il a été provisoirement libéré. Après sa sortie de prison, il aurait reçu de nombreuses menaces de mort provenant de ses voisins qui voulaient venger la mort de leur proche. Toute tentative de régler l'affaire à l'amiable aurait échoué, la famille N._______ refusant de parler avec des représentants de la famille du requérant envoyés à des fins de réconciliation. Par crainte d'être tué, l'intéressé aurait vécu dans la clandestinité, changeant souvent de domicile. Ses proches auraient par ailleurs été visés ; son épouse aurait reçu de nombreuses menaces de mort proférées également contre ses enfants. Un jour, une effraction aurait eu lieu dans la maison familiale de l'intéressé à Tirana. Avisée, la police aurait refusé d'intervenir dans cette affaire, déclarant que, compte tenu des circonstances, « [les voisins] avaient le droit de se venger » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 mars 2013, question 38). Après la naissance du premier fils de l'intéressé, le (...), la haine des voisins envers la famille O._______ aurait augmenté et l'épouse aurait reçu de nouvelles menaces. Craignant pour la vie de son fils - la vendetta visant, selon lui, particulièrement les membres masculins d'une famille -, elle aurait quitté son pays, le 17 juillet 2012. Le requérant serait resté pour sa part en Albanie en vue d'attendre l'issue du recours qu'il avait interjeté contre la décision annulant sa mise en liberté provisoire ; il n'a quitté son pays que le (...) février 2013. Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a produit : le jugement du Tribunal de première instance de (...) du (...) 2003, le jugement du Tribunal de district de (...) du (...) 2010, le jugement du Tribunal d'appel de (...) du (...) 2011, une copie du recours contre le jugement du Tribunal d'appel (non daté), deux écrits du Ministère de la Justice, de la Direction générale de la prison, une copie d'un article de presse du (...) 2002 concernant la mort d'M._______, plusieurs attestations du Comité de la réconciliation nationale, datées des (...) 2010, (...) 2012 et (...) 2013 ainsi que cinq attestations des communes de (...), (...) et (...). D. Auditionnée les 19 et 27 juillet 2012, B._______ a déclaré avoir quitté l'Albanie en raison du meurtre commis par son mari. Elle a précisé qu'après l'incarcération de celui-ci, elle avait été importunée, à plusieurs reprises, par la soeur de la victime, du nom de P._______. Cette dernière serait venue à son domicile et aurait proféré des menaces de mort, en particulier envers ses enfants. La recourante aurait également reçu plusieurs appels téléphoniques anonymes de menaces et, en 2011, des coups de feu auraient été tirés en direction de sa maison. Peu après la naissance de son fils, la requérante aurait décidé de quitter l'Albanie, en raison de l'intensification des menaces et des intimidations proférées à son encontre. E. Le (...), B._______ a donné naissance à son troisième enfant, E._______. F. Le 14 juin 2017, le SEM s'est adressé à la représentation suisse à Pristina dans le cadre de l'instruction, afin d'obtenir des renseignements sur la situation de la famille O._______, sur l'authenticité des documents remis ainsi que sur l'état d'avancement de la procédure pénale concernant A._______. Selon les résultats de l'enquête consignés dans un rapport du (...) octobre 2017, la famille N._______ a toujours refusé de parler, après le meurtre, avec des représentants de la famille du recourant envoyés à des fins de réconciliation. Ce refus ne devait toutefois pas être interprété comme une menace de vengeance, le frère de la victime ayant clairement déclaré que sa famille était catholique et qu'elle ne voulait pas créer de problèmes supplémentaires en commettant un nouveau meurtre par vengeance. S'agissant des membres de la famille O._______ restés sur place, ils n'avaient jamais fait l'objet de menaces ou d'actes de vengeance de la part de la famille N._______ ; ils ont cependant reconnu vivre dans la peur, dès lors qu'une vengeance de la famille N._______ ne pouvait être exclue. L'enquête a par ailleurs confirmé l'authenticité des documents produits par le requérant. Au regard de la procédure pénale, il lui restait à accomplir (...) de prison. G. Par courrier du 30 octobre 2017, le SEM a invité A._______ à prendre position sur les résultats de l'enquête précitée. Ceux-ci lui ont été communiqués sous la forme d'un résumé, certaines informations du rapport revêtant un intérêt public majeur et exigeant que le secret soit gardé (art. 27 al. 1 let. a PA). H. Dans sa réponse du 10 novembre 2017, l'intéressé a remis en question la manière de procéder des enquêteurs qui consistait à interroger les auteurs potentiels de la vendetta sur leurs intentions. Il a argué que ce procédé, révélant le lieu de séjour des requérants, pouvait en effet leur faire courir un danger, dans la mesure où il était déjà arrivé que les crimes d'honneurs, telles que la vendetta, fussent perpétrées en Suisse. Par ailleurs, il a souligné, en substance, que les résultats de l'enquête ne pouvaient être pris en compte tels quels pour écarter toute menace de vendetta, étant donné que les personnes questionnées n'allaient de toute évidence pas reconnaître leur volonté de se venger. L'enquête effectuée n'apportait ainsi aucun élément crédible permettant d'écarter tout risque pour les intéressés. I. Le (...), la recourante a accouché de son quatrième enfant, F._______. J. Par décisions du 15 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés à A._______ et B._______, rejeté leur demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a constaté que « la vendetta ou la menace de vendetta » n'était pas déterminante pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant de la peine d'emprisonnement que l'intéressé allait éventuellement devoir encore purger, le SEM a observé qu'elle constituait une mesure étatique visant des fins légitimes d'un Etat de droit. Dans ces conditions, cette privation de liberté ne pouvait pas être comprise comme une persécution. Le SEM a par ailleurs constaté que le renvoi des intéressés était licite et raisonnablement exigible, dès lors que, selon les résultats de l'enquête effectuée à Pristina, ils ne courraient aucun danger dans leur pays d'origine. Dans ce contexte, il a souligné que la famille de l'intéressé restée sur place avait expliqué qu'elle n'avait jamais été concrètement menacée, ni n'avait eu à subir de méfaits suite au meurtre. S'agissant de la réintégration de la famille O._______ au pays, celle-ci ne devait pas poser de problèmes particuliers, les intéressés pouvant compter sur leurs nombreux proches restés sur place pour les aider à surmonter les éventuels problèmes liés à leur retour. K. Dans le recours interjeté, le 16 avril 2018, contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dûment motivée, requérant en outre la jonction de leurs causes ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale ou, du moins, partielle. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ainsi qu'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 LAsi. Ils réitèrent pour l'essentiel les arguments de leur prise de position du 10 novembre 2017, en particulier celui selon lequel l'enquête réalisée auprès de leurs voisins n'avait aucune valeur probante. Ils soulignent, là encore, qu'il est illusoire de s'attendre à ce que les auteurs potentiels d'une vendetta reconnaissent leur volonté de se venger et que, se fondant sur cette enquête, la motivation de la décision du SEM est insoutenable, de sorte que leur droit d'être entendu a été violé. Les recourants reprochent également au SEM d'avoir déformé les propos tenus par leur famille lors de l'enquête précitée. Ils font valoir en particulier que celle-là n'a jamais affirmé qu'elle n'avait pas eu à subir de « méfaits suite à ce meurtre ». Ils précisent en outre que le SEM a altéré la portée des dires du père de A._______ ; ils ont produit à ce sujet une déclaration notariale de celui-ci du (...) 2018, rapportant la réalité de ses propos. Enfin, ils font grief au SEM d'avoir fait abstraction, dans son appréciation, de l'inaction de la police albanaise et, partant, du fait qu'ils n'ont pas pu compter sur la protection des autorités nationales. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM ne prend pas suffisamment en compte, selon eux, l'intérêt des enfants à demeurer en Suisse, pays où ils séjournent depuis plus de cinq ans ; ils exposent en particulier que leur fille ainée y a effectué sa scolarité obligatoire et vise à obtenir une place d'apprentissage, produisant en annexe diverses lettres de soutien datées des (...), (...) et (...) mars 2018. L. Par ordonnance du 23 avril 2018, le Tribunal a prononcé la jonction de la cause de A._______ (E-2201/2018) avec celle de son épouse B._______ (E-2195/2018) et a invité les intéressés à produire une attestation établissant leur indigence. M. Par ordonnance du 30 avril 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désignant Philippe Stern comme mandataire d'office des intéressés, et a invité le SEM à se prononcer sur le recours. N. Dans sa réponse du 8 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il indique que celui-ci ne contient aucun élément nouveau, susceptible de modifier la décision prise, estimant en particulier qu'indépendamment des propos du père de l'intéressé, ni le recourant ni son épouse n'ont été en mesure de rendre crédible le risque de vendetta dont ils prétendent être la cible. Par ailleurs, il retient que les trois plus jeunes enfants des intéressés peuvent s'intégrer sans difficulté en Albanie au regard de leur bas âge et que, s'agissant de l'aînée, C._______, l'intérêt public à renvoyer son père - un meurtrier condamné dans son pays d'origine - l'emporte sur son intérêt à rester en Suisse. O. Dans leur réplique du 29 mai 2018, les intéressés reprochent en substance au SEM d'avoir fondé ses décisions sur des déclarations sorties de leur contexte et dont ils n'ont pu prendre connaissance du contenu que par le biais d'un résumé, le rapport de l'enquête d'ambassade ne leur ayant pas été transmis ; dans ce contexte, ils soutiennent implicitement que seul le témoignage certifié par notaire fait foi en l'état à ce sujet. Les intéressés reviennent par ailleurs sur la manière dont l'enquête a été effectuée, réitérant leurs arguments, en particulier que le fait d'aller interroger le frère de la victime est imprudent, dans la mesure où cela peut renforcer la haine des voisins envers la famille O._______. Ils citent encore l'arrêt du Tribunal E-5132/2012, qui traitait, à leur avis, d'un cas similaire au leur et dans lequel l'affaire a été renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. S'agissant de l'exécution du renvoi, les intéressés soutiennent que l'intérêt privé des enfants ayant passé les années déterminantes pour le développement de leur personnalité en Suisse et y étant bien intégrés prime l'intérêt public au renvoi de leur père. Les recourants ont produit les copies de divers témoignages sur la bonne intégration de leurs enfants C._______ et D._______ ainsi que de plusieurs articles de presse concernant « des victimes de la loi Kanun en Albanie ». P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a). 2.2 Le Tribunal applique le droit fédéral d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM du 15 mars 2018, en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi de Suisse. Partant, en tant qu'elle porte sur ces points, celle-là a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Les recourants font d'abord valoir un grief d'ordre formel, reprochant au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, dès lors que leur cause n'a pas été correctement instruite. A ce titre, ils précisent que les enquêteurs n'auraient jamais dû contacter leurs voisins et les questionner sur leurs intentions, ce procédé, en soi inutile, pouvant s'avérer dangereux pour eux et les exposer à un risque des représailles, en Suisse également. 4.2 Le Tribunal rappelle que, dans le cadre de l'administration des preuves, le SEM peut demander des renseignements aux représentations suisses pour vérifier la véracité des allégés des requérants d'asile, voire l'authenticité de documents remis. Dans ce cadre, lesdites représentations chargent, à leur tour, des personnes de confiance de procéder à ces vérifications (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de procédure d'asile et de renvoi, 2e éd., 2016 p. 287). Lorsqu'ils doivent prendre contact avec les autorités du pays persécuteur, les agents veillent à ne pas révéler l'objet de leur investigation et à garder sécrète l'identité des personnes impliquées, cela pour ne pas aggraver leur situation. En vue de garantir le respect du droit d'être entendu, les renseignements obtenus sont généralement communiqués aux requérants concernés, en tant qu'ils servent de moyens de preuve. Cela étant, les rapports des représentations suisses contiennent le plus souvent des informations qui doivent rester confidentielles pour éviter une utilisation abusive ou par souci de protection des sources (art. 27 al. 1 let. a et b PA). Dans le but de préserver cette confidentialité, les réponses d'ambassades ne sont généralement pas produites telles quelles, mais le sont sous forme de résumé ou en version caviardée (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article B4, Droit d'être entendu, en ligne sur : www.sem.admin.ch Thèmes Asile / Protection contre la persécution La procédure d'asile Manuel asile et retour Article B4 Droit d'être entendu). 4.3 En l'espèce, les recourants ont été informés, par courrier du 30 octobre 2017, des renseignements obtenus par le SEM dans le cadre des investigations menées sur place. A cette occasion, ils ont été invités à présenter leurs observations et ont fait usage de ce droit en date du 10 novembre 2017. Les intéressés ayant allégué un risque de persécutions de la part de tiers, les autorités albanaises n'ont pas été contactées par les enquêteurs. Ayant uniquement visé à confirmer, voire à infirmer, le conflit existant entre la famille O._______ et la famille N._______, l'enquête ne pouvait pas se faire autrement que par une prise de contact direct avec la famille impliquée. Celle-là n'a toutefois aucunement aggravé la situation des intéressés : la famille N._______ n'a en effet reçu aucune information sensible de la part des enquêteurs, de sorte que ces derniers n'ont commis aucune imprudence. S'agissant de l'argument selon lequel le SEM a déformé les propos du père de l'intéressé, le Tribunal constate que ni le résumé des résultats de l'enquête ni la décision du SEM ne se réfèrent aux faits exposés par celui-là. Le grief invoqué à ce sujet est ainsi dépourvu de fondement et les déclarations attestées par notaire ne sont pas décisives. Dans ces conditions, le droit d'être entendu et, en particulier, la procédure d'administration des preuves dans la présente affaire ne font l'objet d'aucun vice, de sorte que le grief formel invoqué est rejeté. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 6.5 Le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'une violation de l'art. 3 CEDH n'était pas à craindre dans le cas d'espèce. 6.5.1 A ce sujet, il y a lieu de retenir que la vendetta entre clans familiaux est une pratique attestée en Albanie, dont l'objet est de venger un meurtre ou, de façon plus générale, toute atteinte à l'honneur. Si le phénomène - surtout cantonné dans le nord du pays - a connu une recrudescence dans les années 1990, les crimes liés à une vendetta ont diminué au cours des dernières années. Par ailleurs, les peines infligées pour des actes de vendetta peuvent désormais atteindre trente ans de détention, voire l'emprisonnement à vie, depuis une modification du code pénal albanais d'avril 2013 ; de même, les menaces de vengeance, voire de vendetta, lesquelles conduisent à l'isolement de la famille qui en est victime, sont également punies de peines pécuniaires ou d'un emprisonnement jusqu'à trois ans. Enfin, la répression et la protection des personnes visées sont en pratique plus efficaces qu'auparavant (cf. arrêt E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et réf. cit.). Dans ces conditions, quand bien même la justice privée n'a pas complètement disparu en Albanie, il ne peut être admis que les autorités albanaises l'encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent, ou encore qu'elles refuseraient aux intéressés toute protection adéquate, ce qui les rendraient vulnérables à une persécution privée (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1). 6.5.2 Dans ce contexte, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que ni A._______ ni son épouse n'ont rendu vraisemblable l'existence d'un risque hautement probable de graves préjudices pour leur vie ou leur intégrité physique. Ainsi, il y a lieu de rappeler que le meurtre de M._______ s'est produit le (...) 2002, soit il y a plus de dix-sept ans, et quelque dix ans avant le départ des recourants. Durant toutes ces années, la famille O._______ n'a jamais eu à subir une quelconque vengeance de la part de la famille N._______. Dans ces conditions, il n'est pas plausible que celle-ci veuille aujourd'hui passer à l'acte, les épisodes d'intimidations de la part de P._______, la soeur de la victime, tels que rapportés par B._______, apparaissant eux-mêmes peu convaincants dans ce contexte ; il apparaît en effet que les intéressés n'ont jamais déposé de plainte contre cette dernière, ni engagé une quelconque procédure en raison des menaces proférées par la famille N._______, alors qu'il leur aurait été loisible de le faire. 6.5.3 En ce qui concerne A._______, il doit être souligné qu'il a été libéré en date du (...) 2010 et a pour sa part attendu près de trois ans avant de quitter l'Albanie et venir déposer une demande d'asile en Suisse. Il n'a donné aucun motif convaincant pour justifier cet attentisme. Les mesures de précaution qu'il dit avoir prises après sa sortie de prison (vie en clandestinité, changements de domicile) n'auraient cependant pas empêché la famille de la victime s'en prendre à lui, si elle avait réellement été déterminée à le faire ; il aurait en effet résidé essentiellement chez des proches (oncles ou tantes) à Q._______, séjournant épisodiquement à R._______ et à S._______, soit à proximité immédiate de K._______, soit dans le village où réside la famille N._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 février 2013, pt 1.17.04 ; p-v de l'audition du 12 mars 2013, question 57). A cela s'ajoute que d'autres membres masculins de la famille O._______, soit un frère et le père du recourant - qui peuvent constituer des cibles potentielles - ne semblent pas avoir pris de mesures de protection particulières. Ils ont toujours vécu en Albanie durant la période considérée, sans que personne n'ait jamais tenté concrètement de leur nuire. Les parents du recourant sont toutefois domiciliés au village de K._______ et, là encore, faciles à localiser pour la famille précitée (cf. p-v de l'audition du 25 février 2013, pt 1.16.04 ; p-v de l'audition du 12 mars 2013, questions 6 à 9). Ces éléments attestent et confirment la portée des résultats de l'enquête ordonnée par le SEM ; l'argument des intéressés selon lequel le SEM a basé ses décisions uniquement sur les résultats de l'enquête effectuée auprès de la famille N._______ n'est ainsi pas fondé. Dès lors, la vraisemblance d'un prétendu risque de vengeance par le sang est fortement sujette à caution. Les recourants n'ont ainsi fourni aucun moyen de preuve ou indice de nature à établir qu'ils pourraient réellement être victimes de traitements prohibés par la CEDH, en particulier par son art. 3. 6.5.4 Au demeurant, même à retenir que ce risque serait encore d'actualité, il y a lieu de constater que les recourants seraient en mesure d'obtenir l'aide des autorités albanaises en vue de se plaindre des prétendues menaces que leur aurait adressées la famille N._______, ce qu'il leur aurait été loisible de faire, mais qu'ils n'ont tenté à aucun moment. En effet, si cela devait se révéler nécessaire, il appartiendra aux recourants de s'adresser aux autorités albanaises en vue d'obtenir, le cas échéant, une protection de leur part. Comme il a été exposé précédemment (cf. consid. 6.5.1), le système mis en place par l'Etat en vue de lutter contre les pratiques liées aux vendettas a connu des développements importants au cours de ces dernières années et a permis un recul important de celles-là. A ce titre, il convient aussi de rappeler que le fait que l'Albanie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécution ("safe country"), selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 5 octobre 1993 déjà, conduit de droit à présumer qu'elle s'est dotée d'un système de poursuite et de protection appropriés (cf. arrêt E-6790/2019 précité consid. 8.5.2.2 et réf. cit. ; arrêts E-5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E-4911/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.1). Dans ces conditions, dans la mesure où les recourants n'ont pas renversé cette présomption en ce qui les concerne, rien ne permet de retenir qu'une protection adéquate ne pourra, le cas échéant, leur être offerte de la part des autorités albanaises compétentes, à leur retour. 6.6 En conclusion, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. De plus, comme déjà rappelé, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281], dans sa nouvelle teneur selon la révision du 25 octobre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 ; annexe 2 de ladite ordonnance, respectivement introduite et entrée en vigueur aux mêmes dates). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. 7.3.1 Les parents sont en effet dans la force de l'âge et aucun membre de la famille n'a fait valoir de problème de santé particulier. 7.3.2 S'agissant des trois enfants les plus jeunes, le Tribunal rappelle que le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), peut mener, dans certains cas, à la conclusion que le renvoi ne peut être exécuté. Les éléments à considérer, dégagés par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5), sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine, ainsi que la durée du séjour en Suisse. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut en effet avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). Ce n'est en principe que lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, qu'un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l'enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). 7.3.3 En l'espèce, les trois enfants en cause sont aujourd'hui âgés de (...) ans (D._______), (...) ans (E._______) et (...) ans (F._______). D._______ est arrivé en Suisse à l'âge de (...), alors que son frère et sa soeur (...). Il n'en reste pas moins qu'ils sont encore très jeunes et vivent de manière constante avec leurs parents. Des enfants de cet âge sont en effet en général encore influencé par leurs parents (ou le parent qui en a le soin). Sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés - ce que rien n'indique ici -, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (cf. arrêt E-3008/2014 du 11 janvier 2016 consid. 4.6.2 et réf. cit.) ; tel sera d'autant plus le cas en l'espèce que les phases décisives du développement de ces enfants, devant intervenir à l'adolescence, sont encore devant eux. Leur scolarité ne fait que débuter ou n'a pas encore commencé. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution du renvoi de ces enfants vers l'Albanie en deviendrait illicite ou inexigible. Le principe de l'intérêt supérieur reste d'ailleurs, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un élément parmi d'autres, qui n'est pas forcément prépondérant (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6). Enfin, il ressort des dires des recourants que plusieurs membres de leurs famille - les parents, le frère et plusieurs soeurs de l'époux, la mère, le frère et la soeur de l'épouse - vivent toujours en Albanie ; le recourant dispose par ailleurs d'une expérience professionnelle (cf. consid. C.b) et devrait ainsi pouvoir se réinsérer sans difficultés excessives, le cas échéant avec l'aide de ses proches, ce qui lui permettra d'offrir à ses enfants le soutien nécessaire. Au regard de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion que le renvoi des trois enfants en Albanie, en compagnie de leurs parents, ne représenterait pas un déracinement d'une telle ampleur que son exécution en deviendrait inexigible. 7.3.4 Enfin, la fille aînée, C._______, est maintenant majeure, si bien que l'éventuelle incompatibilité de l'exécution de son renvoi avec la CDE n'a plus à être examinée (cf. pt 20 du recours). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les parents sont en possession de passeports valables, les deux enfants les plus âgés étant, quant à eux, titulaires de passeports dont la validité est échue. Il appartiendra en conséquence aux intéressés de requérir de la représentation diplomatique de leur Etat d'origine la délivrance à leurs enfants des documents de voyage appropriés. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 La requête d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de leur note de frais ou, à défaut de celle-ci, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Au regard de la note de frais jointe au recours, qui fait état de 4h45 heures de travail, l'indemnité se monte à 712,50 francs (4h45 heures x 150). En vue de tenir compte des démarches ultérieures du mandataire - rédaction d'une lettre comportant en annexe une attestation d'assistance ainsi que d'une réplique qui ont nécessité deux heures de travail - le montant total de l'indemnité est fixé à 1'012,75 francs ; celle-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est fixée à 1'012,75 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa