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D-5367/2015

D-5367/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-24 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 juillet 2012, A._______, de nationalité albanaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu à deux reprises par l'autorité de première instance, à savoir le 12 juillet 2012 (audition sommaire) ainsi que le 2 février 2015 (audition principale sur les motifs d'asile). B._______, épouse coutumière du susnommé, également de nationalité albanaise, a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 novembre 2012. Elle a aussi été entendue à deux reprises, le 18 décembre 2012 (audition sommaire) et le 6 mars 2015 (audition principale sur les motifs d'asile). B. Lors de ses auditions, A._______ a exposé qu'il vivait et travaillait à partir de 1997 en Grèce, Etat où il disposait d'une autorisation de séjour. Le (...) 200(...), son frère, D._______, avait tué en Albanie un voisin, nommé E._______. Pour cette raison, A._______ aurait été lui aussi poursuivi dans le cadre d'une vendetta, la famille de la victime entendant se venger en tuant à son tour un des membres masculins de sa propre famille et refusant les efforts de médiation et de réconciliation déployés pour mettre fin à ce conflit. A la fin 2009, il serait retourné quelques jours en Albanie pour s'occuper de son père, qui souffrait alors de problèmes de santé et devait se faire opérer. Il aurait alors reçu des menaces par téléphone. Durant les années 2010 et 2011, l'intéressé se serait déplacé à plusieurs reprises en Grèce, respectivement entre cet Etat et l'Albanie, en particulier lorsqu'il apprenait que la famille E._______ était à nouveau à ses trousses. Le (...) 2011, quelqu'un aurait tiré sur la maison familiale en Albanie. Suite à des nouvelles menaces proférées par téléphone, le recourant aurait déposé plainte au printemps 2012 auprès du Ministère public à Tirana, plainte qui n'aurait toutefois pas eu de suites. Il serait ensuite parti en Italie avec son épouse, en mai 2012, pour un séjour d'environ un mois, sans y demander l'asile. La famille E._______ y ayant retrouvé rapidement la trace de l'intéressé, tous deux seraient alors retournés en Albanie. A._______ aurait ensuite quitté définitivement son état d'origine, le 17 juillet 2012, pour se rendre en Suisse. B._______ a dans l'ensemble confirmé les propos de son mari. Elle a aussi expliqué qu'elle l'avait épousé contre l'avis de sa propre famille, laquelle était au courant de la vendetta contre les membres de la famille A._______. Un de ses frères, un homme fanatique et violent avec un passé criminel, aurait été particulièrement opposé à la conclusion de cette union, menaçant l'intéressée de mort au cas où elle continuerait d'avoir des contacts avec son futur mari. Après la fuite de la recourante de la maison familiale et son mariage coutumier, ce frère l'aurait encore régulièrement menacée par téléphone, déclarant en particulier qu'il la tuerait s'il devait la rencontrer, vu qu'elle avait déshonoré leur famille. Sa situation devenant intenable, elle aurait quitté l'Albanie de sa propre initiative, le 10 novembre 2012, pour rejoindre son époux. Les intéressés ont déposé divers moyens de preuve, notamment leurs passeports, la carte d'identité de A._______ et des pièces officielles grecques [titre de séjour et permis de conduire] le concernant ainsi qu'un certificat de naissance au nom de B._______. Ils ont aussi versé au dossier de la cause des copies de documents en lien avec le meurtre commis par D._______ en 200(...) et ses suites, soit quatre actes judiciaires (un jugement du [...] 200[...] le condamnant à [...] ans d'emprisonnement, une décision du [...] 201[...] autorisant à sa mise en liberté provisoire et un arrêt du [...] 201[...] suspendant cette libération ainsi qu'un recours, non daté, dirigé contre ce dernier prononcé) et trois attestations de la commune de F._______ des 28 août, 4 et 5 septembre 2012 ainsi qu'une autre d'une église du 2 septembre 2012. Les recourants ont en outre remis des copies de deux attestations émises le 8 février 2010 et le 23 juillet 2012 par le Comité national de réconciliation (ci-après : CNR) ainsi qu'une autre du 4 décembre 2012 des associations "Albanie" et "Mirdita". C. Le (...), la recourante a donné naissance à C._______. D. Le 30 mars 2015, un rapport médical établi trois jours plus tôt et concernant B._______ a été versé au dossier, retenant comme diagnostics un "épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F33.3)", associé à une "personnalité anxieuse (F60.6)". E. Par décision du 3 août 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, en substance, que les actes de vengeance et de vendetta étaient punis en Albanie, que les autorités ne toléraient pas de tels agissements et que les citoyens avaient effectivement la possibilité de s'adresser à elles si nécessaire, notamment en déposant plainte. Par ailleurs, dites autorités avaient la capacité et la volonté d'apporter une protection suffisante contre de telles atteintes. Le SEM a aussi déclaré que les risques invoqués par A._______ avaient un caractère hypothétique ou spéculatif. En effet, celui-ci, qui avait pourtant allégué avoir été informé, depuis 2009, à plusieurs reprises par des tiers que l'on était à sa recherche, n'avait jamais été concrètement confronté à ceux qui l'auraient poursuivi, malgré qu'ils auraient été au courant de sa localisation et en dépit de leur prétendue volonté ardente de mettre à exécution leurs desseins malveillants à son encontre. Le SEM a notamment aussi mis en doute la fiabilité des attestations du CNR, retenant en particulier que les autorités albanaises avaient ouvert une instruction pénale à l'encontre de représentants de cette organisation, soupçonnés de falsification de documents. S'agissant des problèmes allégués par B._______, le SEM a retenu que celle-ci, après s'être soustraite à l'emprise de son frère et avoir emménagé chez son mari, n'avait plus eu de contact direct avec ce parent. En outre, à supposer que cela eût été nécessaire, elle aurait pu s'adresser elle aussi aux autorités albanaises, qui avaient la capacité et la volonté d'apporter une protection. Le SEM a aussi retenu que ses problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi, attendu qu'ils n'étaient pas d'une gravité particulière et pouvaient être traités en Albanie, où les services de santé publique étaient gratuits. F. Par acte du 3 septembre 2015 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour complément d'investigation et nouvelle décision ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi, sous suite de dépens. Ils ont aussi requis l'assistance judiciaire totale (dispense du paiement de frais de procédure et attribution d'un mandataire d'office) et la dispense du versement d'une avance de frais. Les intéressés ont en particulier invoqué que le SEM avait commis une violation de leur droit d'être entendu en rendant une décision insuffisamment motivée. En outre, cette autorité aurait dû mener des investigations sur place en Albanie pour évaluer le danger concret en cas de renvoi dans cet Etat. Sur le fond, ils ont fait valoir que les propos du recourant n'avaient pas du tout été mis en doute par le SEM et que de nombreux moyens de preuve avaient été produits, dont des attestations du CNR. Les tentatives de médiation et de réconciliation ayant échoué, le susnommé et son fils pouvaient être tués à tout moment en cas de renvoi forcé et ne pourraient pas compter sur le soutien et la protection de la police et des autorités. Les recourants ont aussi produit deux documents du CNR, à savoir l'original de l'attestation du 23 juillet 2012 dont une copie avait déjà été produite en première instance (voir à ce sujet let. B in fine de l'état des faits) et un rapport, d'ordre général, du 7 juillet 2012, ainsi qu'un rapport médical détaillé du 26 août 2015 concernant l'état psychique de B._______. G. Par décision incidente du 26 août 2016, le Tribunal a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais, l'indigence des recourants n'étant pas démontrée, en les invitant à payer une somme de 600 francs jusqu'au 12 septembre 2016. Il leur a aussi donné la possibilité de fournir, dans le même délai, un nouveau rapport médical concernant la susnommée. H. Par acte du 12 septembre 2016, les intéressés ont demandé la reconsidération de la décision incidente précitée, respectivement l'octroi d'une prolongation de délai pour fournir le rapport médical demandé. Ils y ont joint quatre décomptes concernant le versement d'indemnités journalières et un certificat médical sommaire daté du 7 septembre 2016. I. Par décision incidente du 28 septembre 2016, le Tribunal a admis la demande de reconsidération, octroyé l'assistance judiciaire totale aux recourants et renoncé à la perception d'une avance de frais. Il a aussi prolongé le délai pour fournir un rapport médical jusqu'au 12 octobre 2016. J. Le 6 octobre 2016, le rapport demandé, établi le 27 septembre 2016, a été produit. K. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'asile également déposées en Suisse par D._______ et sa famille, les (...) 201(...) (pour l'épouse) et (...) 201(...) (pour le prénommé), le SEM a demandé à la représentation suisse à Prishtina de lui fournir des renseignements complémentaires. Le résultat de cette enquête a été consigné par celle-ci dans un rapport du (...) 201(...). Ces demandes d'asile ont ensuite été rejetées par le SEM par décisions du (...) 201(...), et contestées auprès du Tribunal par le biais de recours introduits le (...) 200(...) ([...] et [...]). L. Par ordonnance du 9 mai 2018, le Tribunal a informé les recourants qu'il avait consulté les dossiers de D._______ et de sa famille. Il leur a imparti un délai jusqu'au 31 mai 2018 pour se prononcer au sujet de l'incidence sur leur propre procédure de recours du contenu des dossiers précités, en particulier pour ce qui avait trait aux résultats des recherches entreprises par le biais de la représentation suisse à Pristina. Le même délai a aussi été imparti pour produire un rapport médical actualisé concernant B._______, avec mention qu'en cas d'inaction, il serait parti du principe qu'elle ne suivait plus de traitement médical particulier à l'heure actuelle, respectivement que son état de santé ne saurait faire obstacle à l'exécution d'un éventuel renvoi. Les recourants ont aussi été invités à exposer au Tribunal, toujours dans le délai précité, tout nouvel élément de fait important sur leur situation personnelle et celle de leurs proches en Suisse, en Albanie ou autre part à l'étranger, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. M. Par courrier du 29 mai 2018, les recourants ont indiqué ne pas partager l'avis selon lequel les résultats de l'enquête d'ambassade demandée par le SEM démontraient que la famille E._______ n'entendait pas se venger, ou encore que le père de A._______ avait alors dit que leur famille n'était pas ou plus menacée en Albanie. Les intéressés ont remis des copies de plusieurs pièces (...) en rapport avec les procédures de recours de D._______ et de sa famille (réponse du SEM du [...] 201[...] et réplique y relative du [...] 201[...] ainsi qu'une déclaration notariée du [...] 201[...] du père du recourant [non traduite], avec une copie de sa carte d'identité). Ils ont aussi dit souhaiter que le Tribunal attende le résultat des procédures de recours de ces proches avant de statuer définitivement sur leur propre cause. Enfin, ils ont sollicité une prolongation du délai pour produire le rapport médical requis. N. Par ordonnance du 30 mai 2018, le Tribunal a rejeté cette demande de prolongation de délai, aucun motif particulier pour cette requête n'ayant été exposé. Il a toutefois retenu que dans l'hypothèse où il existerait des raisons convaincantes à l'appui d'une telle demande, il était loisible à B._______ d'en informer sans délai le Tribunal, de manière suffisamment précise, auquel cas celui-ci pourrait revenir sur son refus. Les recourants ne se sont plus manifestés ensuite, que ce soit en envoyant une requête de prolongation motivée ou en fournissant le rapport médical requis. O. Faisant droit à la requête du 29 mai 2018 (voir let. M des faits), le Tribunal a décidé d'attendre le résultat des procédures de recours de D._______ et sa famille avant de statuer définitivement sur la présente cause. P. Par arrêt conjoint du (...), le Tribunal a rejeté les recours déposés par D._______ et sa famille (voir let. K des faits). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; voir aussi Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 s.). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM du 3 août 2015 en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, ce prononcé a acquis force de chose décidée.

4. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

5. A titre de conclusion principale, les recourants sollicitent l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM. 5.1 Les recourants font valoir que le SEM a violé leur droit d'être entendu, la décision les concernant étant insuffisamment motivée. Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Au vu du dossier et de la motivation utilisée dans la décision, le SEM a exposé de manière adéquate les motifs d'asile présentés par les intéressés et a expliqué de manière correcte et suffisamment précise les raisons pour lesquelles il mettait en doute leurs allégations concernant les dangers effectifs encourus avant le départ d'Albanie et pourquoi il retenait l'absence de risque réel et concret en cas de retour dans cet Etat. Certes, le passage concernant le caractère licite de l'exécution du renvoi est bref (voir consid. III 2 de la décision ; voir aussi ch. 25 et 27 du mémoire de recours). Au regard toutefois de la motivation élaborée utilisée pour la question de l'asile, dans le cadre de laquelle le SEM a par contre analysé de manière approfondie les principaux allégués des intéressés, il est néanmoins aisé de comprendre pour quelles raisons cette autorité a en particulier retenu que l'art. 3 CEDH n'était pas violé en l'occurrence. Enfin, contrairement à ce que laissent entendre les recourants, le SEM a fourni une motivation suffisamment étoffée en ce qui concerne le caractère exigible du renvoi (art. 83 al. 4 LEI). De surcroît, au vu du recours déposé, les recourants ont manifestement saisi les motifs qui ont guidé cette autorité et ont pu attaquer cette décision en connaissance de cause. 5.2 Il n'y a pas non plus lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction (p. ex. pour des investigations complémentaires sur place [voir ci-dessus let. F des faits ; voir aussi ch. 27 du mémoire de recours]). Au vu du recours et du dossier de première instance - ainsi que des mesures d'instruction (p. ex. enquête par le biais de l'Ambassade de Suisse à Prishtina [voir let. K des faits]) et des autres écritures figurant dans les dossiers de D._______ et de sa famille - l'état de fait pertinent est désormais établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause sur ce recours. 6. Il reste à examiner la question de l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi.

7. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.1 La décision du 3 août 2015 n'a pas été contestée par le biais du présent recours en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne ressort pas non plus du dossier d'autre indice que les recourants pourraient se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 et jurisp. cit. ; voir aussi JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.2.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'une violation de l'art. 3 CEDH n'était pas à craindre dans le cas d'espèce. Au vu des recherches entreprises par l'Ambassade de Suisse à Prishtina, dans le cadre de la cause de D._______, dont les résultats ont été consignés dans un rapport du (...) 201(...), la famille E._______ aurait toujours refusé de parler à des émissaires envoyés par la famille du recourant après le meurtre. Toutefois, il ne saurait en être déduit qu'il existerait un risque réel et concret de vengeance de sang en cas de retour en Albanie. En effet, le frère de la victime avait en particulier déclaré de manière convaincante que sa famille était catholique et qu'elle n'avait pas d'intérêt pour une telle vendetta, ni pour le Kanun ; ils avaient, du fait de leur religion, par principe, refusé de communiquer avec ces émissaires, et non en raison d'un désir de poursuivre une vendetta. Toujours selon cet interlocuteur, sa famille ne voulait certainement pas créer des problèmes supplémentaires en commettant un nouveau meurtre par vengeance et n'avait pris aucune mesure concrète à l'encontre du meurtrier (voir aussi, pour plus de détails, la pièce B 41 du dossier SEM de D._______ et la décision du [...] 201[...] le concernant [ch. III 1 par. 3 p. 4s.]). Il ne ressort pas des dossiers des recourants, ni de ceux de D._______ et de sa famille, d'autres éléments de nature à infirmer cette appréciation. Ces dossiers ne contiennent pas non plus d'éléments susceptibles de rendre vraisemblable qu'il existerait, à l'heure actuelle, un risque réel et concret de graves préjudices pour la vie et/ou l'intégrité physique de A._______ et de son fils en cas de retour en Albanie. Le meurtre de E._______ a eu lieu le (...) 200(...), soit il y a maintenant plus de (...) ans déjà. Si sa famille avait réellement voulu se venger par le sang, il n'est pas plausible qu'elle ait attendu si longtemps, sans jamais mettre jusqu'ici concrètement ses plans à exécution. Au vu des dossiers précités, aucun des hommes majeurs de la famille du recourant - soit lui-même, son père et ses trois autres frères - n'a été personnellement victime ne serait-ce que d'une tentative avortée de meurtre durant cette très longue période. Il ne fait nul doute qu'il en aurait été autrement si, comme l'ont laissé entendre les recourants, la famille de la victime avait été aussi déterminée à leur nuire, en retrouvant en particulier prétendument sans grands problèmes la trace de A._______ en Grèce, en Albanie et en Italie. Dans ce contexte, il convient de relever que D._______, qui aurait dû être la cible principale de la famille E._______, et qui a été libéré le (...) 201(...), a attendu plus de (...) ans et (...) mois, soit encore plus longtemps que le recourant, avant de quitter définitivement l'Albanie pour venir déposer une demande d'asile en Suisse, le (...) 201(...) ; ce parent n'a pas donné de motif convaincant pour cet important retard, difficilement explicable dans les circonstances - de menaces de mort - alléguées, les mesures de précaution qu'il dit avoir prises n'ayant certainement pas, dans ces conditions, empêché la famille de la victime d'attenter à sa vie, si elle l'avait réellement désiré. En outre, il ressort des dossiers susmentionnés que d'autres membres masculins majeurs de la famille A._______, soit un frère et le père du recourant, parents qui n'ont du reste pas pris de mesures de protection particulières, ont toujours vécu en Albanie durant cette longue période, sans que l'on ait jamais tenté concrètement de s'en prendre à eux. Quant au dernier frère du recourant, qui vivrait actuellement à l'étranger, celui-ci n'a pas non plus connu de problèmes concrets de cette nature, que ce soit lorsqu'il résidait en Albanie ou ailleurs. 7.2.2 Pour le surplus, les intéressés n'ont pas produit de moyen de preuve de nature à établir qu'ils pourraient réellement être victimes de traitements prohibés par la CEDH, et en particulier par l'art. 3 de cette convention, en cas de retour. Il est notoire qu'il est aisé d'obtenir en Albanie - en versant de l'argent par exemple à certaines ONG ou des fonctionnaires locaux - des documents attestant faussement, pour les besoins de la cause, un risque prétendument avéré pour une personne d'être victime d'une vendetta. Le SEM a du reste relevé avec raison dans sa décision que la fiabilité du CRN et des documents émis par cette association était sujette à caution, des poursuites pénales ayant été effectivement intentées en Albanie à la suite d'enquêtes qui ont notamment permis de découvrir que le président du CRN - qui a signé les attestations émises le 8 février 2010 et le 23 juillet 2012 - délivrait des certificats contrefaits contre rémunération en abusant de son poste officiel (voir arrêt du Tribunal D-1343/2012 du 28 janvier 2013 p. 8 s. et réf. cit ; voir également, pour une vue d'ensemble sur cette question, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, ALBANIA. Blood Feuds in contemporary Albania : Characterisation, Prevalence and Response by the State, Brussels 29 june 2017, Chap. 7 [Attestations] ; Home Office, Country Information and Guidance, Albania : Blood feuds, 6 July 2016, chap. 11 [Purchase of false attestation letters] ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Albanien Blutrache, April 2014, chap. 5 [Bescheinigungen in Blutrachefällen]). S'agissant du moyen de preuve le plus récent que les recourants ont produit durant cette procédure, à savoir une déclaration notariée du père du recourant qui aurait été établie le (...) 201(...), cette pièce ne peut faire l'objet d'un examen approfondi par le Tribunal, attendu que les recourants n'ont pas fourni la traduction exigée par le Tribunal dans son ordonnance du 9 mai 2018. Il y a toutefois lieu de penser qu'il s'agit d'un document de complaisance, au vu de l'absence de risques de vendetta constatée ci-dessus, des liens familiaux très étroits du déclarant avec le recourant et du caractère tardif de la production de cette pièce. 7.2.3 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de s'exprimer en détail sur la capacité de protection des autorités albanaises. Il se bornera à relever qu'il est notoire que les crimes de sang sont passibles de longues peines de prison en Albanie et que cet Etat a été désigné comme exempt de persécution ("safe country") selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà. Ce statut permet de présumer qu'on peut en principe y obtenir une protection en particulier aussi contre des atteintes de tiers, comme celles commises dans le cadre d'une vendetta (voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-6790/2020 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et 8.5.2.2 par. 2 et réf. cit., E-5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E-4911/2014 du 18 janvier 2016, consid. 6.1), présomption qui n'a pas été réfutée en l'occurrence. 7.2.4 S'agissant des prétendus risques allégués par B._______ en lien avec l'opposition de son frère à son mariage coutumier avec le recourant, le Tribunal renvoie pour l'essentiel à la motivation pertinente de la décision attaquée relative à cet aspect (voir ch. II 1 p. 4 par. 4 de ce prononcé et la let. F in fine des faits), argumentation qui n'a du reste fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le cadre du mémoire de recours (voir cependant le ch. 1.2 du rapport médical du 26 août 2015, où l'intéressée n'a toutefois pas fait état d'un risque concret de cette nature pour elle en cas de retour en Albanie). En outre, le mariage coutumier de l'intéressée, qui a été conclu le (...) était encore relativement récent au moment de son départ d'Albanie en novembre 2012. La crainte alléguée par la susnommée par-devant le SEM, même à la supposer avérée à cette époque, ne l'est plus nécessairement plus de (...) ans plus tard, rien dans son dossier n'indiquant que son frère ait jamais tenté de la contacter par la suite. 7.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, les intéressés n'ont pas non plus rendu hautement probable un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi en Albanie. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

8. Conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.3 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.1 Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Comme déjà relevé ci-dessus (voir consid. 7.2.3), cet Etat est du reste considéré comme un "safe country". 8.2 Il ne ressort du dossier de la cause aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les intéressés sont jeunes et n'ont qu'un enfant à charge. En outre, A._______, qui avait déjà notamment travaillé dans le domaine de (...) avant son arrivée en Suisse, a acquis une expérience professionnelle complémentaire grâce aux différents emplois ([...]) qu'il y a exercés, de sorte qu'il devrait pouvoir retrouver sans trop de difficultés une activité rémunérée après son retour en Albanie. Il y a également lieu de retenir que les intéressés ne souffrent actuellement d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Vu la possibilité offerte par le Tribunal, dont elle n'a pas fait usage, et l'avertissement formulé à cette occasion, il convient d'admettre que B._______ n'a plus besoin actuellement d'un traitement médical particulier (voir également let. L, M et N des faits). Certes, le retour de A._______ et de son épouse en Albanie, Etat qu'ils ont quitté il y a maintenant plus de sept ans, ne se fera pas sans certaines difficultés. Il y a cependant lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (voir notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Leur fils C._______, qui a passé les premières années de sa vie en Suisse, où il est né, est encore en bas âge, et n'a dès lors pas développé de liens spécialement étroits avec ce pays. Il est dans une large mesure rattaché à l'Albanie par l'entremise de ses parents. Aussi, le facteur lié à la possible déstabilisation d'un enfant en raison du changement de pays n'est pas pertinent en l'espèce (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Enfin, les recourants disposent d'un réseau familial étoffé dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. En effet, les parents de A._______, plusieurs membres de sa nombreuse fratrie (qui compte [...] personnes en tout) et de la parenté plus éloignée (p. ex. oncles et tantes) vivent encore en Albanie, sa famille y étant en outre propriétaire de plusieurs logements. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, ils pourront éventuellement aussi bénéficier d'un soutien complémentaire de la part d'une partie du réseau familial de B._______, aucun indice dans le dossier ne permettant d'admettre nécessairement qu'elle n'entretient plus aucun contact avec toute sa parenté et n'ait pas pu raffermir ces liens prétendument distendus, plus de (...) ans après son mariage. 8.3 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, A._______ et son épouse sont chacun en possession d'un passeport albanais, rien n'indiquant, dans ces circonstances, qu'il ne pourraient pas y retourner avec C._______. Il leur appartiendra de requérir notamment de la représentation diplomatique de leur Etat d'origine la délivrance à cet enfant du document de voyage approprié (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours et sur les autres pièces déposées, qui ne sont pas de nature à modifier la position du Tribunal sur l'issue de la présente cause.

11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent est établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 28 septembre 2016, il n'est pas perçu de frais. 12.2 Enfin, il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 1'300 francs, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E. 1.4 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; voir aussi Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 s.).

E. 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM du 3 août 2015 en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, ce prononcé a acquis force de chose décidée.

E. 4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 5 A titre de conclusion principale, les recourants sollicitent l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM.

E. 5.1 Les recourants font valoir que le SEM a violé leur droit d'être entendu, la décision les concernant étant insuffisamment motivée. Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Au vu du dossier et de la motivation utilisée dans la décision, le SEM a exposé de manière adéquate les motifs d'asile présentés par les intéressés et a expliqué de manière correcte et suffisamment précise les raisons pour lesquelles il mettait en doute leurs allégations concernant les dangers effectifs encourus avant le départ d'Albanie et pourquoi il retenait l'absence de risque réel et concret en cas de retour dans cet Etat. Certes, le passage concernant le caractère licite de l'exécution du renvoi est bref (voir consid. III 2 de la décision ; voir aussi ch. 25 et 27 du mémoire de recours). Au regard toutefois de la motivation élaborée utilisée pour la question de l'asile, dans le cadre de laquelle le SEM a par contre analysé de manière approfondie les principaux allégués des intéressés, il est néanmoins aisé de comprendre pour quelles raisons cette autorité a en particulier retenu que l'art. 3 CEDH n'était pas violé en l'occurrence. Enfin, contrairement à ce que laissent entendre les recourants, le SEM a fourni une motivation suffisamment étoffée en ce qui concerne le caractère exigible du renvoi (art. 83 al. 4 LEI). De surcroît, au vu du recours déposé, les recourants ont manifestement saisi les motifs qui ont guidé cette autorité et ont pu attaquer cette décision en connaissance de cause.

E. 5.2 Il n'y a pas non plus lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction (p. ex. pour des investigations complémentaires sur place [voir ci-dessus let. F des faits ; voir aussi ch. 27 du mémoire de recours]). Au vu du recours et du dossier de première instance - ainsi que des mesures d'instruction (p. ex. enquête par le biais de l'Ambassade de Suisse à Prishtina [voir let. K des faits]) et des autres écritures figurant dans les dossiers de D._______ et de sa famille - l'état de fait pertinent est désormais établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause sur ce recours.

E. 6 Il reste à examiner la question de l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi.

E. 7 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.1 La décision du 3 août 2015 n'a pas été contestée par le biais du présent recours en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne ressort pas non plus du dossier d'autre indice que les recourants pourraient se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi.

E. 7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 et jurisp. cit. ; voir aussi JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.2.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'une violation de l'art. 3 CEDH n'était pas à craindre dans le cas d'espèce. Au vu des recherches entreprises par l'Ambassade de Suisse à Prishtina, dans le cadre de la cause de D._______, dont les résultats ont été consignés dans un rapport du (...) 201(...), la famille E._______ aurait toujours refusé de parler à des émissaires envoyés par la famille du recourant après le meurtre. Toutefois, il ne saurait en être déduit qu'il existerait un risque réel et concret de vengeance de sang en cas de retour en Albanie. En effet, le frère de la victime avait en particulier déclaré de manière convaincante que sa famille était catholique et qu'elle n'avait pas d'intérêt pour une telle vendetta, ni pour le Kanun ; ils avaient, du fait de leur religion, par principe, refusé de communiquer avec ces émissaires, et non en raison d'un désir de poursuivre une vendetta. Toujours selon cet interlocuteur, sa famille ne voulait certainement pas créer des problèmes supplémentaires en commettant un nouveau meurtre par vengeance et n'avait pris aucune mesure concrète à l'encontre du meurtrier (voir aussi, pour plus de détails, la pièce B 41 du dossier SEM de D._______ et la décision du [...] 201[...] le concernant [ch. III 1 par. 3 p. 4s.]). Il ne ressort pas des dossiers des recourants, ni de ceux de D._______ et de sa famille, d'autres éléments de nature à infirmer cette appréciation. Ces dossiers ne contiennent pas non plus d'éléments susceptibles de rendre vraisemblable qu'il existerait, à l'heure actuelle, un risque réel et concret de graves préjudices pour la vie et/ou l'intégrité physique de A._______ et de son fils en cas de retour en Albanie. Le meurtre de E._______ a eu lieu le (...) 200(...), soit il y a maintenant plus de (...) ans déjà. Si sa famille avait réellement voulu se venger par le sang, il n'est pas plausible qu'elle ait attendu si longtemps, sans jamais mettre jusqu'ici concrètement ses plans à exécution. Au vu des dossiers précités, aucun des hommes majeurs de la famille du recourant - soit lui-même, son père et ses trois autres frères - n'a été personnellement victime ne serait-ce que d'une tentative avortée de meurtre durant cette très longue période. Il ne fait nul doute qu'il en aurait été autrement si, comme l'ont laissé entendre les recourants, la famille de la victime avait été aussi déterminée à leur nuire, en retrouvant en particulier prétendument sans grands problèmes la trace de A._______ en Grèce, en Albanie et en Italie. Dans ce contexte, il convient de relever que D._______, qui aurait dû être la cible principale de la famille E._______, et qui a été libéré le (...) 201(...), a attendu plus de (...) ans et (...) mois, soit encore plus longtemps que le recourant, avant de quitter définitivement l'Albanie pour venir déposer une demande d'asile en Suisse, le (...) 201(...) ; ce parent n'a pas donné de motif convaincant pour cet important retard, difficilement explicable dans les circonstances - de menaces de mort - alléguées, les mesures de précaution qu'il dit avoir prises n'ayant certainement pas, dans ces conditions, empêché la famille de la victime d'attenter à sa vie, si elle l'avait réellement désiré. En outre, il ressort des dossiers susmentionnés que d'autres membres masculins majeurs de la famille A._______, soit un frère et le père du recourant, parents qui n'ont du reste pas pris de mesures de protection particulières, ont toujours vécu en Albanie durant cette longue période, sans que l'on ait jamais tenté concrètement de s'en prendre à eux. Quant au dernier frère du recourant, qui vivrait actuellement à l'étranger, celui-ci n'a pas non plus connu de problèmes concrets de cette nature, que ce soit lorsqu'il résidait en Albanie ou ailleurs.

E. 7.2.2 Pour le surplus, les intéressés n'ont pas produit de moyen de preuve de nature à établir qu'ils pourraient réellement être victimes de traitements prohibés par la CEDH, et en particulier par l'art. 3 de cette convention, en cas de retour. Il est notoire qu'il est aisé d'obtenir en Albanie - en versant de l'argent par exemple à certaines ONG ou des fonctionnaires locaux - des documents attestant faussement, pour les besoins de la cause, un risque prétendument avéré pour une personne d'être victime d'une vendetta. Le SEM a du reste relevé avec raison dans sa décision que la fiabilité du CRN et des documents émis par cette association était sujette à caution, des poursuites pénales ayant été effectivement intentées en Albanie à la suite d'enquêtes qui ont notamment permis de découvrir que le président du CRN - qui a signé les attestations émises le 8 février 2010 et le 23 juillet 2012 - délivrait des certificats contrefaits contre rémunération en abusant de son poste officiel (voir arrêt du Tribunal D-1343/2012 du 28 janvier 2013 p. 8 s. et réf. cit ; voir également, pour une vue d'ensemble sur cette question, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, ALBANIA. Blood Feuds in contemporary Albania : Characterisation, Prevalence and Response by the State, Brussels 29 june 2017, Chap. 7 [Attestations] ; Home Office, Country Information and Guidance, Albania : Blood feuds, 6 July 2016, chap. 11 [Purchase of false attestation letters] ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Albanien Blutrache, April 2014, chap. 5 [Bescheinigungen in Blutrachefällen]). S'agissant du moyen de preuve le plus récent que les recourants ont produit durant cette procédure, à savoir une déclaration notariée du père du recourant qui aurait été établie le (...) 201(...), cette pièce ne peut faire l'objet d'un examen approfondi par le Tribunal, attendu que les recourants n'ont pas fourni la traduction exigée par le Tribunal dans son ordonnance du 9 mai 2018. Il y a toutefois lieu de penser qu'il s'agit d'un document de complaisance, au vu de l'absence de risques de vendetta constatée ci-dessus, des liens familiaux très étroits du déclarant avec le recourant et du caractère tardif de la production de cette pièce.

E. 7.2.3 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de s'exprimer en détail sur la capacité de protection des autorités albanaises. Il se bornera à relever qu'il est notoire que les crimes de sang sont passibles de longues peines de prison en Albanie et que cet Etat a été désigné comme exempt de persécution ("safe country") selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà. Ce statut permet de présumer qu'on peut en principe y obtenir une protection en particulier aussi contre des atteintes de tiers, comme celles commises dans le cadre d'une vendetta (voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-6790/2020 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et 8.5.2.2 par. 2 et réf. cit., E-5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E-4911/2014 du 18 janvier 2016, consid. 6.1), présomption qui n'a pas été réfutée en l'occurrence.

E. 7.2.4 S'agissant des prétendus risques allégués par B._______ en lien avec l'opposition de son frère à son mariage coutumier avec le recourant, le Tribunal renvoie pour l'essentiel à la motivation pertinente de la décision attaquée relative à cet aspect (voir ch. II 1 p. 4 par. 4 de ce prononcé et la let. F in fine des faits), argumentation qui n'a du reste fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le cadre du mémoire de recours (voir cependant le ch. 1.2 du rapport médical du 26 août 2015, où l'intéressée n'a toutefois pas fait état d'un risque concret de cette nature pour elle en cas de retour en Albanie). En outre, le mariage coutumier de l'intéressée, qui a été conclu le (...) était encore relativement récent au moment de son départ d'Albanie en novembre 2012. La crainte alléguée par la susnommée par-devant le SEM, même à la supposer avérée à cette époque, ne l'est plus nécessairement plus de (...) ans plus tard, rien dans son dossier n'indiquant que son frère ait jamais tenté de la contacter par la suite.

E. 7.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, les intéressés n'ont pas non plus rendu hautement probable un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi en Albanie.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8 Conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.3 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.1 Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Comme déjà relevé ci-dessus (voir consid. 7.2.3), cet Etat est du reste considéré comme un "safe country".

E. 8.2 Il ne ressort du dossier de la cause aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les intéressés sont jeunes et n'ont qu'un enfant à charge. En outre, A._______, qui avait déjà notamment travaillé dans le domaine de (...) avant son arrivée en Suisse, a acquis une expérience professionnelle complémentaire grâce aux différents emplois ([...]) qu'il y a exercés, de sorte qu'il devrait pouvoir retrouver sans trop de difficultés une activité rémunérée après son retour en Albanie. Il y a également lieu de retenir que les intéressés ne souffrent actuellement d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Vu la possibilité offerte par le Tribunal, dont elle n'a pas fait usage, et l'avertissement formulé à cette occasion, il convient d'admettre que B._______ n'a plus besoin actuellement d'un traitement médical particulier (voir également let. L, M et N des faits). Certes, le retour de A._______ et de son épouse en Albanie, Etat qu'ils ont quitté il y a maintenant plus de sept ans, ne se fera pas sans certaines difficultés. Il y a cependant lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (voir notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Leur fils C._______, qui a passé les premières années de sa vie en Suisse, où il est né, est encore en bas âge, et n'a dès lors pas développé de liens spécialement étroits avec ce pays. Il est dans une large mesure rattaché à l'Albanie par l'entremise de ses parents. Aussi, le facteur lié à la possible déstabilisation d'un enfant en raison du changement de pays n'est pas pertinent en l'espèce (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Enfin, les recourants disposent d'un réseau familial étoffé dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. En effet, les parents de A._______, plusieurs membres de sa nombreuse fratrie (qui compte [...] personnes en tout) et de la parenté plus éloignée (p. ex. oncles et tantes) vivent encore en Albanie, sa famille y étant en outre propriétaire de plusieurs logements. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, ils pourront éventuellement aussi bénéficier d'un soutien complémentaire de la part d'une partie du réseau familial de B._______, aucun indice dans le dossier ne permettant d'admettre nécessairement qu'elle n'entretient plus aucun contact avec toute sa parenté et n'ait pas pu raffermir ces liens prétendument distendus, plus de (...) ans après son mariage.

E. 8.3 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, A._______ et son épouse sont chacun en possession d'un passeport albanais, rien n'indiquant, dans ces circonstances, qu'il ne pourraient pas y retourner avec C._______. Il leur appartiendra de requérir notamment de la représentation diplomatique de leur Etat d'origine la délivrance à cet enfant du document de voyage approprié (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours et sur les autres pièces déposées, qui ne sont pas de nature à modifier la position du Tribunal sur l'issue de la présente cause.

E. 11 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent est établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 28 septembre 2016, il n'est pas perçu de frais.

E. 12.2 Enfin, il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 1'300 francs, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'300 francs à Philippe Stern.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5367/2015 Arrêt du 24 mars 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Gregory Sauder, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse coutumière B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Albanie, tous représentés par (...) contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 3 août 2015. Faits : A. Le 19 juillet 2012, A._______, de nationalité albanaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu à deux reprises par l'autorité de première instance, à savoir le 12 juillet 2012 (audition sommaire) ainsi que le 2 février 2015 (audition principale sur les motifs d'asile). B._______, épouse coutumière du susnommé, également de nationalité albanaise, a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 novembre 2012. Elle a aussi été entendue à deux reprises, le 18 décembre 2012 (audition sommaire) et le 6 mars 2015 (audition principale sur les motifs d'asile). B. Lors de ses auditions, A._______ a exposé qu'il vivait et travaillait à partir de 1997 en Grèce, Etat où il disposait d'une autorisation de séjour. Le (...) 200(...), son frère, D._______, avait tué en Albanie un voisin, nommé E._______. Pour cette raison, A._______ aurait été lui aussi poursuivi dans le cadre d'une vendetta, la famille de la victime entendant se venger en tuant à son tour un des membres masculins de sa propre famille et refusant les efforts de médiation et de réconciliation déployés pour mettre fin à ce conflit. A la fin 2009, il serait retourné quelques jours en Albanie pour s'occuper de son père, qui souffrait alors de problèmes de santé et devait se faire opérer. Il aurait alors reçu des menaces par téléphone. Durant les années 2010 et 2011, l'intéressé se serait déplacé à plusieurs reprises en Grèce, respectivement entre cet Etat et l'Albanie, en particulier lorsqu'il apprenait que la famille E._______ était à nouveau à ses trousses. Le (...) 2011, quelqu'un aurait tiré sur la maison familiale en Albanie. Suite à des nouvelles menaces proférées par téléphone, le recourant aurait déposé plainte au printemps 2012 auprès du Ministère public à Tirana, plainte qui n'aurait toutefois pas eu de suites. Il serait ensuite parti en Italie avec son épouse, en mai 2012, pour un séjour d'environ un mois, sans y demander l'asile. La famille E._______ y ayant retrouvé rapidement la trace de l'intéressé, tous deux seraient alors retournés en Albanie. A._______ aurait ensuite quitté définitivement son état d'origine, le 17 juillet 2012, pour se rendre en Suisse. B._______ a dans l'ensemble confirmé les propos de son mari. Elle a aussi expliqué qu'elle l'avait épousé contre l'avis de sa propre famille, laquelle était au courant de la vendetta contre les membres de la famille A._______. Un de ses frères, un homme fanatique et violent avec un passé criminel, aurait été particulièrement opposé à la conclusion de cette union, menaçant l'intéressée de mort au cas où elle continuerait d'avoir des contacts avec son futur mari. Après la fuite de la recourante de la maison familiale et son mariage coutumier, ce frère l'aurait encore régulièrement menacée par téléphone, déclarant en particulier qu'il la tuerait s'il devait la rencontrer, vu qu'elle avait déshonoré leur famille. Sa situation devenant intenable, elle aurait quitté l'Albanie de sa propre initiative, le 10 novembre 2012, pour rejoindre son époux. Les intéressés ont déposé divers moyens de preuve, notamment leurs passeports, la carte d'identité de A._______ et des pièces officielles grecques [titre de séjour et permis de conduire] le concernant ainsi qu'un certificat de naissance au nom de B._______. Ils ont aussi versé au dossier de la cause des copies de documents en lien avec le meurtre commis par D._______ en 200(...) et ses suites, soit quatre actes judiciaires (un jugement du [...] 200[...] le condamnant à [...] ans d'emprisonnement, une décision du [...] 201[...] autorisant à sa mise en liberté provisoire et un arrêt du [...] 201[...] suspendant cette libération ainsi qu'un recours, non daté, dirigé contre ce dernier prononcé) et trois attestations de la commune de F._______ des 28 août, 4 et 5 septembre 2012 ainsi qu'une autre d'une église du 2 septembre 2012. Les recourants ont en outre remis des copies de deux attestations émises le 8 février 2010 et le 23 juillet 2012 par le Comité national de réconciliation (ci-après : CNR) ainsi qu'une autre du 4 décembre 2012 des associations "Albanie" et "Mirdita". C. Le (...), la recourante a donné naissance à C._______. D. Le 30 mars 2015, un rapport médical établi trois jours plus tôt et concernant B._______ a été versé au dossier, retenant comme diagnostics un "épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F33.3)", associé à une "personnalité anxieuse (F60.6)". E. Par décision du 3 août 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, en substance, que les actes de vengeance et de vendetta étaient punis en Albanie, que les autorités ne toléraient pas de tels agissements et que les citoyens avaient effectivement la possibilité de s'adresser à elles si nécessaire, notamment en déposant plainte. Par ailleurs, dites autorités avaient la capacité et la volonté d'apporter une protection suffisante contre de telles atteintes. Le SEM a aussi déclaré que les risques invoqués par A._______ avaient un caractère hypothétique ou spéculatif. En effet, celui-ci, qui avait pourtant allégué avoir été informé, depuis 2009, à plusieurs reprises par des tiers que l'on était à sa recherche, n'avait jamais été concrètement confronté à ceux qui l'auraient poursuivi, malgré qu'ils auraient été au courant de sa localisation et en dépit de leur prétendue volonté ardente de mettre à exécution leurs desseins malveillants à son encontre. Le SEM a notamment aussi mis en doute la fiabilité des attestations du CNR, retenant en particulier que les autorités albanaises avaient ouvert une instruction pénale à l'encontre de représentants de cette organisation, soupçonnés de falsification de documents. S'agissant des problèmes allégués par B._______, le SEM a retenu que celle-ci, après s'être soustraite à l'emprise de son frère et avoir emménagé chez son mari, n'avait plus eu de contact direct avec ce parent. En outre, à supposer que cela eût été nécessaire, elle aurait pu s'adresser elle aussi aux autorités albanaises, qui avaient la capacité et la volonté d'apporter une protection. Le SEM a aussi retenu que ses problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi, attendu qu'ils n'étaient pas d'une gravité particulière et pouvaient être traités en Albanie, où les services de santé publique étaient gratuits. F. Par acte du 3 septembre 2015 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour complément d'investigation et nouvelle décision ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi, sous suite de dépens. Ils ont aussi requis l'assistance judiciaire totale (dispense du paiement de frais de procédure et attribution d'un mandataire d'office) et la dispense du versement d'une avance de frais. Les intéressés ont en particulier invoqué que le SEM avait commis une violation de leur droit d'être entendu en rendant une décision insuffisamment motivée. En outre, cette autorité aurait dû mener des investigations sur place en Albanie pour évaluer le danger concret en cas de renvoi dans cet Etat. Sur le fond, ils ont fait valoir que les propos du recourant n'avaient pas du tout été mis en doute par le SEM et que de nombreux moyens de preuve avaient été produits, dont des attestations du CNR. Les tentatives de médiation et de réconciliation ayant échoué, le susnommé et son fils pouvaient être tués à tout moment en cas de renvoi forcé et ne pourraient pas compter sur le soutien et la protection de la police et des autorités. Les recourants ont aussi produit deux documents du CNR, à savoir l'original de l'attestation du 23 juillet 2012 dont une copie avait déjà été produite en première instance (voir à ce sujet let. B in fine de l'état des faits) et un rapport, d'ordre général, du 7 juillet 2012, ainsi qu'un rapport médical détaillé du 26 août 2015 concernant l'état psychique de B._______. G. Par décision incidente du 26 août 2016, le Tribunal a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais, l'indigence des recourants n'étant pas démontrée, en les invitant à payer une somme de 600 francs jusqu'au 12 septembre 2016. Il leur a aussi donné la possibilité de fournir, dans le même délai, un nouveau rapport médical concernant la susnommée. H. Par acte du 12 septembre 2016, les intéressés ont demandé la reconsidération de la décision incidente précitée, respectivement l'octroi d'une prolongation de délai pour fournir le rapport médical demandé. Ils y ont joint quatre décomptes concernant le versement d'indemnités journalières et un certificat médical sommaire daté du 7 septembre 2016. I. Par décision incidente du 28 septembre 2016, le Tribunal a admis la demande de reconsidération, octroyé l'assistance judiciaire totale aux recourants et renoncé à la perception d'une avance de frais. Il a aussi prolongé le délai pour fournir un rapport médical jusqu'au 12 octobre 2016. J. Le 6 octobre 2016, le rapport demandé, établi le 27 septembre 2016, a été produit. K. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'asile également déposées en Suisse par D._______ et sa famille, les (...) 201(...) (pour l'épouse) et (...) 201(...) (pour le prénommé), le SEM a demandé à la représentation suisse à Prishtina de lui fournir des renseignements complémentaires. Le résultat de cette enquête a été consigné par celle-ci dans un rapport du (...) 201(...). Ces demandes d'asile ont ensuite été rejetées par le SEM par décisions du (...) 201(...), et contestées auprès du Tribunal par le biais de recours introduits le (...) 200(...) ([...] et [...]). L. Par ordonnance du 9 mai 2018, le Tribunal a informé les recourants qu'il avait consulté les dossiers de D._______ et de sa famille. Il leur a imparti un délai jusqu'au 31 mai 2018 pour se prononcer au sujet de l'incidence sur leur propre procédure de recours du contenu des dossiers précités, en particulier pour ce qui avait trait aux résultats des recherches entreprises par le biais de la représentation suisse à Pristina. Le même délai a aussi été imparti pour produire un rapport médical actualisé concernant B._______, avec mention qu'en cas d'inaction, il serait parti du principe qu'elle ne suivait plus de traitement médical particulier à l'heure actuelle, respectivement que son état de santé ne saurait faire obstacle à l'exécution d'un éventuel renvoi. Les recourants ont aussi été invités à exposer au Tribunal, toujours dans le délai précité, tout nouvel élément de fait important sur leur situation personnelle et celle de leurs proches en Suisse, en Albanie ou autre part à l'étranger, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. M. Par courrier du 29 mai 2018, les recourants ont indiqué ne pas partager l'avis selon lequel les résultats de l'enquête d'ambassade demandée par le SEM démontraient que la famille E._______ n'entendait pas se venger, ou encore que le père de A._______ avait alors dit que leur famille n'était pas ou plus menacée en Albanie. Les intéressés ont remis des copies de plusieurs pièces (...) en rapport avec les procédures de recours de D._______ et de sa famille (réponse du SEM du [...] 201[...] et réplique y relative du [...] 201[...] ainsi qu'une déclaration notariée du [...] 201[...] du père du recourant [non traduite], avec une copie de sa carte d'identité). Ils ont aussi dit souhaiter que le Tribunal attende le résultat des procédures de recours de ces proches avant de statuer définitivement sur leur propre cause. Enfin, ils ont sollicité une prolongation du délai pour produire le rapport médical requis. N. Par ordonnance du 30 mai 2018, le Tribunal a rejeté cette demande de prolongation de délai, aucun motif particulier pour cette requête n'ayant été exposé. Il a toutefois retenu que dans l'hypothèse où il existerait des raisons convaincantes à l'appui d'une telle demande, il était loisible à B._______ d'en informer sans délai le Tribunal, de manière suffisamment précise, auquel cas celui-ci pourrait revenir sur son refus. Les recourants ne se sont plus manifestés ensuite, que ce soit en envoyant une requête de prolongation motivée ou en fournissant le rapport médical requis. O. Faisant droit à la requête du 29 mai 2018 (voir let. M des faits), le Tribunal a décidé d'attendre le résultat des procédures de recours de D._______ et sa famille avant de statuer définitivement sur la présente cause. P. Par arrêt conjoint du (...), le Tribunal a rejeté les recours déposés par D._______ et sa famille (voir let. K des faits). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; voir aussi Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 s.). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM du 3 août 2015 en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, ce prononcé a acquis force de chose décidée.

4. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

5. A titre de conclusion principale, les recourants sollicitent l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM. 5.1 Les recourants font valoir que le SEM a violé leur droit d'être entendu, la décision les concernant étant insuffisamment motivée. Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Au vu du dossier et de la motivation utilisée dans la décision, le SEM a exposé de manière adéquate les motifs d'asile présentés par les intéressés et a expliqué de manière correcte et suffisamment précise les raisons pour lesquelles il mettait en doute leurs allégations concernant les dangers effectifs encourus avant le départ d'Albanie et pourquoi il retenait l'absence de risque réel et concret en cas de retour dans cet Etat. Certes, le passage concernant le caractère licite de l'exécution du renvoi est bref (voir consid. III 2 de la décision ; voir aussi ch. 25 et 27 du mémoire de recours). Au regard toutefois de la motivation élaborée utilisée pour la question de l'asile, dans le cadre de laquelle le SEM a par contre analysé de manière approfondie les principaux allégués des intéressés, il est néanmoins aisé de comprendre pour quelles raisons cette autorité a en particulier retenu que l'art. 3 CEDH n'était pas violé en l'occurrence. Enfin, contrairement à ce que laissent entendre les recourants, le SEM a fourni une motivation suffisamment étoffée en ce qui concerne le caractère exigible du renvoi (art. 83 al. 4 LEI). De surcroît, au vu du recours déposé, les recourants ont manifestement saisi les motifs qui ont guidé cette autorité et ont pu attaquer cette décision en connaissance de cause. 5.2 Il n'y a pas non plus lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction (p. ex. pour des investigations complémentaires sur place [voir ci-dessus let. F des faits ; voir aussi ch. 27 du mémoire de recours]). Au vu du recours et du dossier de première instance - ainsi que des mesures d'instruction (p. ex. enquête par le biais de l'Ambassade de Suisse à Prishtina [voir let. K des faits]) et des autres écritures figurant dans les dossiers de D._______ et de sa famille - l'état de fait pertinent est désormais établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause sur ce recours. 6. Il reste à examiner la question de l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi.

7. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.1 La décision du 3 août 2015 n'a pas été contestée par le biais du présent recours en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne ressort pas non plus du dossier d'autre indice que les recourants pourraient se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 et jurisp. cit. ; voir aussi JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.2.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'une violation de l'art. 3 CEDH n'était pas à craindre dans le cas d'espèce. Au vu des recherches entreprises par l'Ambassade de Suisse à Prishtina, dans le cadre de la cause de D._______, dont les résultats ont été consignés dans un rapport du (...) 201(...), la famille E._______ aurait toujours refusé de parler à des émissaires envoyés par la famille du recourant après le meurtre. Toutefois, il ne saurait en être déduit qu'il existerait un risque réel et concret de vengeance de sang en cas de retour en Albanie. En effet, le frère de la victime avait en particulier déclaré de manière convaincante que sa famille était catholique et qu'elle n'avait pas d'intérêt pour une telle vendetta, ni pour le Kanun ; ils avaient, du fait de leur religion, par principe, refusé de communiquer avec ces émissaires, et non en raison d'un désir de poursuivre une vendetta. Toujours selon cet interlocuteur, sa famille ne voulait certainement pas créer des problèmes supplémentaires en commettant un nouveau meurtre par vengeance et n'avait pris aucune mesure concrète à l'encontre du meurtrier (voir aussi, pour plus de détails, la pièce B 41 du dossier SEM de D._______ et la décision du [...] 201[...] le concernant [ch. III 1 par. 3 p. 4s.]). Il ne ressort pas des dossiers des recourants, ni de ceux de D._______ et de sa famille, d'autres éléments de nature à infirmer cette appréciation. Ces dossiers ne contiennent pas non plus d'éléments susceptibles de rendre vraisemblable qu'il existerait, à l'heure actuelle, un risque réel et concret de graves préjudices pour la vie et/ou l'intégrité physique de A._______ et de son fils en cas de retour en Albanie. Le meurtre de E._______ a eu lieu le (...) 200(...), soit il y a maintenant plus de (...) ans déjà. Si sa famille avait réellement voulu se venger par le sang, il n'est pas plausible qu'elle ait attendu si longtemps, sans jamais mettre jusqu'ici concrètement ses plans à exécution. Au vu des dossiers précités, aucun des hommes majeurs de la famille du recourant - soit lui-même, son père et ses trois autres frères - n'a été personnellement victime ne serait-ce que d'une tentative avortée de meurtre durant cette très longue période. Il ne fait nul doute qu'il en aurait été autrement si, comme l'ont laissé entendre les recourants, la famille de la victime avait été aussi déterminée à leur nuire, en retrouvant en particulier prétendument sans grands problèmes la trace de A._______ en Grèce, en Albanie et en Italie. Dans ce contexte, il convient de relever que D._______, qui aurait dû être la cible principale de la famille E._______, et qui a été libéré le (...) 201(...), a attendu plus de (...) ans et (...) mois, soit encore plus longtemps que le recourant, avant de quitter définitivement l'Albanie pour venir déposer une demande d'asile en Suisse, le (...) 201(...) ; ce parent n'a pas donné de motif convaincant pour cet important retard, difficilement explicable dans les circonstances - de menaces de mort - alléguées, les mesures de précaution qu'il dit avoir prises n'ayant certainement pas, dans ces conditions, empêché la famille de la victime d'attenter à sa vie, si elle l'avait réellement désiré. En outre, il ressort des dossiers susmentionnés que d'autres membres masculins majeurs de la famille A._______, soit un frère et le père du recourant, parents qui n'ont du reste pas pris de mesures de protection particulières, ont toujours vécu en Albanie durant cette longue période, sans que l'on ait jamais tenté concrètement de s'en prendre à eux. Quant au dernier frère du recourant, qui vivrait actuellement à l'étranger, celui-ci n'a pas non plus connu de problèmes concrets de cette nature, que ce soit lorsqu'il résidait en Albanie ou ailleurs. 7.2.2 Pour le surplus, les intéressés n'ont pas produit de moyen de preuve de nature à établir qu'ils pourraient réellement être victimes de traitements prohibés par la CEDH, et en particulier par l'art. 3 de cette convention, en cas de retour. Il est notoire qu'il est aisé d'obtenir en Albanie - en versant de l'argent par exemple à certaines ONG ou des fonctionnaires locaux - des documents attestant faussement, pour les besoins de la cause, un risque prétendument avéré pour une personne d'être victime d'une vendetta. Le SEM a du reste relevé avec raison dans sa décision que la fiabilité du CRN et des documents émis par cette association était sujette à caution, des poursuites pénales ayant été effectivement intentées en Albanie à la suite d'enquêtes qui ont notamment permis de découvrir que le président du CRN - qui a signé les attestations émises le 8 février 2010 et le 23 juillet 2012 - délivrait des certificats contrefaits contre rémunération en abusant de son poste officiel (voir arrêt du Tribunal D-1343/2012 du 28 janvier 2013 p. 8 s. et réf. cit ; voir également, pour une vue d'ensemble sur cette question, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, ALBANIA. Blood Feuds in contemporary Albania : Characterisation, Prevalence and Response by the State, Brussels 29 june 2017, Chap. 7 [Attestations] ; Home Office, Country Information and Guidance, Albania : Blood feuds, 6 July 2016, chap. 11 [Purchase of false attestation letters] ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Albanien Blutrache, April 2014, chap. 5 [Bescheinigungen in Blutrachefällen]). S'agissant du moyen de preuve le plus récent que les recourants ont produit durant cette procédure, à savoir une déclaration notariée du père du recourant qui aurait été établie le (...) 201(...), cette pièce ne peut faire l'objet d'un examen approfondi par le Tribunal, attendu que les recourants n'ont pas fourni la traduction exigée par le Tribunal dans son ordonnance du 9 mai 2018. Il y a toutefois lieu de penser qu'il s'agit d'un document de complaisance, au vu de l'absence de risques de vendetta constatée ci-dessus, des liens familiaux très étroits du déclarant avec le recourant et du caractère tardif de la production de cette pièce. 7.2.3 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de s'exprimer en détail sur la capacité de protection des autorités albanaises. Il se bornera à relever qu'il est notoire que les crimes de sang sont passibles de longues peines de prison en Albanie et que cet Etat a été désigné comme exempt de persécution ("safe country") selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà. Ce statut permet de présumer qu'on peut en principe y obtenir une protection en particulier aussi contre des atteintes de tiers, comme celles commises dans le cadre d'une vendetta (voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-6790/2020 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et 8.5.2.2 par. 2 et réf. cit., E-5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E-4911/2014 du 18 janvier 2016, consid. 6.1), présomption qui n'a pas été réfutée en l'occurrence. 7.2.4 S'agissant des prétendus risques allégués par B._______ en lien avec l'opposition de son frère à son mariage coutumier avec le recourant, le Tribunal renvoie pour l'essentiel à la motivation pertinente de la décision attaquée relative à cet aspect (voir ch. II 1 p. 4 par. 4 de ce prononcé et la let. F in fine des faits), argumentation qui n'a du reste fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le cadre du mémoire de recours (voir cependant le ch. 1.2 du rapport médical du 26 août 2015, où l'intéressée n'a toutefois pas fait état d'un risque concret de cette nature pour elle en cas de retour en Albanie). En outre, le mariage coutumier de l'intéressée, qui a été conclu le (...) était encore relativement récent au moment de son départ d'Albanie en novembre 2012. La crainte alléguée par la susnommée par-devant le SEM, même à la supposer avérée à cette époque, ne l'est plus nécessairement plus de (...) ans plus tard, rien dans son dossier n'indiquant que son frère ait jamais tenté de la contacter par la suite. 7.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, les intéressés n'ont pas non plus rendu hautement probable un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi en Albanie. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

8. Conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.3 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.1 Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Comme déjà relevé ci-dessus (voir consid. 7.2.3), cet Etat est du reste considéré comme un "safe country". 8.2 Il ne ressort du dossier de la cause aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les intéressés sont jeunes et n'ont qu'un enfant à charge. En outre, A._______, qui avait déjà notamment travaillé dans le domaine de (...) avant son arrivée en Suisse, a acquis une expérience professionnelle complémentaire grâce aux différents emplois ([...]) qu'il y a exercés, de sorte qu'il devrait pouvoir retrouver sans trop de difficultés une activité rémunérée après son retour en Albanie. Il y a également lieu de retenir que les intéressés ne souffrent actuellement d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Vu la possibilité offerte par le Tribunal, dont elle n'a pas fait usage, et l'avertissement formulé à cette occasion, il convient d'admettre que B._______ n'a plus besoin actuellement d'un traitement médical particulier (voir également let. L, M et N des faits). Certes, le retour de A._______ et de son épouse en Albanie, Etat qu'ils ont quitté il y a maintenant plus de sept ans, ne se fera pas sans certaines difficultés. Il y a cependant lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (voir notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Leur fils C._______, qui a passé les premières années de sa vie en Suisse, où il est né, est encore en bas âge, et n'a dès lors pas développé de liens spécialement étroits avec ce pays. Il est dans une large mesure rattaché à l'Albanie par l'entremise de ses parents. Aussi, le facteur lié à la possible déstabilisation d'un enfant en raison du changement de pays n'est pas pertinent en l'espèce (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Enfin, les recourants disposent d'un réseau familial étoffé dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. En effet, les parents de A._______, plusieurs membres de sa nombreuse fratrie (qui compte [...] personnes en tout) et de la parenté plus éloignée (p. ex. oncles et tantes) vivent encore en Albanie, sa famille y étant en outre propriétaire de plusieurs logements. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, ils pourront éventuellement aussi bénéficier d'un soutien complémentaire de la part d'une partie du réseau familial de B._______, aucun indice dans le dossier ne permettant d'admettre nécessairement qu'elle n'entretient plus aucun contact avec toute sa parenté et n'ait pas pu raffermir ces liens prétendument distendus, plus de (...) ans après son mariage. 8.3 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, A._______ et son épouse sont chacun en possession d'un passeport albanais, rien n'indiquant, dans ces circonstances, qu'il ne pourraient pas y retourner avec C._______. Il leur appartiendra de requérir notamment de la représentation diplomatique de leur Etat d'origine la délivrance à cet enfant du document de voyage approprié (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours et sur les autres pièces déposées, qui ne sont pas de nature à modifier la position du Tribunal sur l'issue de la présente cause.

11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent est établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 28 septembre 2016, il n'est pas perçu de frais. 12.2 Enfin, il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 1'300 francs, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'300 francs à Philippe Stern.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :