Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 969.30 francs est allouée à Rêzan Zehrê, au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5907/2019 Arrêt du 7 juillet 2020 Composition Roswitha Petry (présidente du collège), Gérald Bovier, Constance Leisinger, juges ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Albanie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 31 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 21 août 2019, par A._______ (ci-après : le recourant), l'affectation de l'intéressé au Centre fédéral de Boudry, le procès-verbal de son audition du 27 août 2019 sur ses données personnelles (art. 26 al. 3 LAsi [RS 142.31]), le mandat de représentation en faveur des « juristes et avocat-e-s de la Protection juridique Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, rue de l'Hôpital 60 à 2017 Boudry », signé le 6 septembre 2019, le procès-verbal de l'audition du 12 septembre 2019 sur les motifs d'asile (art. 29 LAsi), la décision incidente du 18 septembre 2019, par laquelle le SEM a assigné le recourant à la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi, la décision incidente du lendemain, par laquelle dite autorité a attribué l'intéressé au canton de Fribourg (art. 27 LAsi), la résiliation du mandat de représentation de « Caritas suisse, CFA de Suisse romande », le 19 septembre 2019, la décision du 31 octobre 2019, notifiée le 4 novembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, le 8 novembre 2019 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2019, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité ou de l'inexigibilité du renvoi, la décision incidente du 31 mars 2020, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et imparti au recourant un délai pour fournir l'identité d'un(e) mandataire de son choix remplissant les conditions pour être désigné(e) mandataire d'office, la décision incidente du 17 avril suivant, par laquelle le Tribunal a octroyé à l'intéressé un ultime délai pour indiquer le nom d'un(e) représentant(e) de son choix, ainsi que pour transmettre une procuration en original dûment signée l'autorisant à agir en son nom, le courrier du 24 avril 2020, par lequel Rêzan Zehrê a fait parvenir au Tribunal une procuration valable l'habilitant à représenter le recourant, la décision incidente du 28 avril suivant, par laquelle le Tribunal a désigné le prénommé en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure et lui a imparti un délai de sept jours dès notification de dite décision incidente pour compléter le recours déposé par son mandant, le complément au recours du 6 mai 2020, et ses annexes, le courrier du 12 juin 2020, par lequel le mandataire de l'intéressé a fait parvenir au Tribunal sa note de frais et d'honoraires, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables indiqué dans les voies de droit de la décision attaquée (cf. infra), le recours est recevable, qu'en matière d'asile, les décisions matérielles du SEM prises dans le cadre d'une procédure accélérée sont en règle générale soumises à un délai de recours de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi), que, dans le cadre de la procédure étendue, le délai de recours contre une décision matérielle du SEM est de trente jours (art. 108 al. 2 LAsi), que les décisions de non-entrée en matière, y compris celles prises dans le cadre de la procédure étendue, sont par contre soumises à un délai de recours raccourci de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi), que le délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi ne s'applique toutefois pas uniquement aux décisions de non-entrée en matière, mais également aux décisions matérielles visées à l'art. 23 al. 1 LAsi (procédure à l'aéroport), ainsi que celles visées à l'art. 40 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'aux termes de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'en vertu de l'art. 40 LAsi, intitulé « rejet sans autres mesures d'instruction », si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, la décision devant alors être motivée au moins sommairement, qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a fixé un délai de recours de cinq jours ouvrables à l'intéressé, en se fondant sur l'art. 108 al. 2 LAsi (recte : 108 al. 3 LAsi) et l'art. 40 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi, que, certes, l'Albanie a été désignée comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral et fait toujours partie de la liste des Etats considérés comme exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que la première condition à l'application du délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi est dès lors remplie en l'espèce, que, toutefois, il ressort du dossier de l'autorité de première instance que, suite à l'audition sur les motifs d'asile du recourant, le SEM a, par décision incidente du 18 septembre 2019, assigné l'intéressé à la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi, que, dans sa décision incidente précitée, le SEM a expressément indiqué qu'il n'était pas en mesure de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé, en l'état du dossier, au terme de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce 1049191-20/2 p. 1 : « Au vu du dossier, aucune décision ne peut être prise pour l'instant concernant la demande d'asile de votre mandant »), et que le passage en procédure étendue intervenait afin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment s'agissant des problèmes médicaux invoqués (cf. idem), que se pose donc la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a fondé sa décision sur l'art. 40 LAsi (en corrélation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi) et a indiqué à l'intéressé le délai de recours de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 3 LAsi, au lieu du délai de recours prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi pour les décisions matérielles rendues dans le cadre de la procédure étendue, à savoir trente jours calendaires, que dite question peut cependant demeurer indécise in casu, l'application du délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi n'ayant en tout état de cause engendré aucun préjudice pour l'intéressé, que ce dernier a en effet été en mesure de former recours dans le délai de cinq jours ouvrables indiqué dans les voies de droit de la décision attaquée, qu'il n'a pas demandé l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son mémoire, qu'il n'a en outre pas invoqué une quelconque violation de ses droits procéduraux, en raison de l'application par le SEM du délai de recours raccourci prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi, que, par décisions incidentes des 31 mars et 28 avril 2020, le Tribunal a par ailleurs admis la demande d'assistance judiciaire totale assortie à son recours et désigné Rêzan Zehrê comme mandataire d'office dans la présente cause, que ce mandataire professionnel a pu déposer un mémoire complémentaire, en date du 6 mai 2020, assorti de nouveaux moyens de preuve, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a manifestement pas pâti d'une éventuelle indication erronée par le SEM du délai légal de recours contre sa décision (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 et ATF 123 II 231 consid. 8b a contrario), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, entendu les 27 août et 12 septembre 2019, le recourant a affirmé être né à B._______, où il aurait vécu toute sa vie jusqu'à son départ du pays, qu'il a invoqué avoir été abandonné par ses parents, à l'âge de (...) ans, en 2006, qu'en 2017, il aurait divorcé de son épouse, laquelle serait partie en C._______ avec son fils, qu'en (...) 2016, il aurait déposé une première plainte à l'encontre de son ex-épouse, car celle-ci ne lui aurait pas versé sa part de la vente de leur ancienne maison commune, qu'en (...) 2017, il se serait rendu devant la préfecture de B._______ pour insulter le Premier ministre, car il estimait que les décisions de justice le concernant n'avaient pas été appliquées ni respectées, que les gardes lui auraient alors craché dessus et l'auraient tapé avant de le laisser repartir, qu'en (...) 2017, il aurait été arrêté par la police sur son lieu de travail, suite aux insultes qu'il avait proférées à l'encontre du Premier ministre et que la police l'aurait alors emmené de force dans un hôpital psychiatrique où il serait demeuré durant seize jours, avant d'être relâché, qu'en (...) 2018, il aurait porté plainte une seconde fois contre son ex-épouse, en faisant valoir que celle-ci était partie en C._______ avec son fils sans son consentement, que le (...) 2018, il aurait été convoqué par un inspecteur de police, car le père de son ex-épouse se serait plaint que l'intéressé l'avait menacé et lui avait réclamé une somme de 10'000 Euros, qu'à cette occasion, il aurait déposé une troisième plainte, pour les mêmes motifs que celle déposée en (...) 2016, que le (...), il aurait été insulté et menacé au téléphone par un autre inspecteur de police, responsable pour la région de B._______, suite à des messages qu'il aurait publiés sur Facebook à l'encontre du Premier ministre et de son gouvernement, que, le (...) suivant, il aurait été suivi par la garde de la République de Tirana à B._______, que, ne se sentant plus en sécurité en Albanie, et considérant que les autorités albanaises étaient incompétentes, corrompues et de mèche avec le père de son ex-épouse, il aurait pris la décision de quitter son pays, qu'en (...) 2018, il serait donc parti clandestinement pour se rendre en D._______, accompagné par deux amis, qu'en avril 2019, il serait cependant retourné en Albanie et se serait rendu en personne au commissariat de B._______, afin d'y faire établir un nouveau passeport, que, durant le délai de trois jours nécessaires à l'établissement dudit document, il serait demeuré caché dans la maison d'un ami, car il aurait craint d'être arrêté par la police, qu'après avoir demandé à un ami de récupérer son passeport au commissariat à sa place, il serait parti précipitamment pour D._______, en (...) 2019, que le (...) 2019, il aurait pris l'avion pour C._______, où il serait demeuré seize jours et aurait tenté, en vain, de retrouver son fils, que, le (...) 2019, il aurait finalement rejoint la Suisse, pour y déposer une demande d'asile, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé les originaux de son passeport et de sa carte d'identité, ainsi qu'un acte notarial concernant la vente de sa maison, son acte de divorce, une plainte déposée contre son ex-épouse, son acte de naissance et un coupon attestant de sa sortie de l'hôpital psychiatrique « E._______ », à B._______, en (...) 2017, que, dans sa décision du 31 octobre 2019, le SEM a considéré pour l'essentiel que le recourant ne s'était pas prévalu de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours du 8 novembre 2019, l'intéressé a réitéré ses précédentes déclarations, selon lesquelles il aurait été « battu et maltraité » suite à des propos insultants qu'il aurait tenu à l'encontre du Premier ministre et qu'il aurait quitté son pays car il aurait été menacé par un inspecteur de police, qu'il a également demandé qu'il soit procédé à une enquête d'ambassade pour obtenir des informations sur les menaces dont il ferait l'objet en cas de retour en Albanie, qu'il a fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune protection des autorités albanaises, car il s'agirait d'un Etat « corrompu », qu'il a enfin soutenu avoir récemment publié d'autres messages sur Facebook contre le Premier ministre, ce qui l'exposerait à un traitement disproportionné en cas de retour dans son pays d'origine, qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit des copies de lettres manuscrites qui reprendraient, selon ses dires, le contenu de ses déclarations sur les réseaux sociaux, que, dans son complément du 6 mai 2020, il a une nouvelle fois contesté l'appréciation du SEM relative à ses motifs d'asile et réitéré ses déclarations, faisant principalement valoir qu'il n'obtiendrait aucune protection des autorités en cas de retour en Albanie, qu'il avait été persécuté par des agents de l'Etat et qu'il risquerait sa vie en cas de retour dans ce pays, qu'il a également joint des impressions de captures d'écran de messages à l'encontre des autorités albanaises qu'il aurait postés sur Facebook en (...) 2019 et (...) 2020, ainsi que des impressions de captures d'écran de son téléphone démontrant, selon lui, qu'il avait reçu des propos menaçants et insultants de la part de son beau-frère, en (...) 2019, ainsi qu'un message de mise en garde de son ami F._______, qu'en l'occurrence, force est tout d'abord de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, que, par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que s'agissant de l'Albanie, il l'a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu'il a successivement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'OA1), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), qu'en l'espèce, il s'agit donc de vérifier si c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'existait, dans le dossier du recourant, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouit l'Albanie, que, d'emblée, il est relevé que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du TAF D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.), que, s'agissant des allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec ses parents, son ex-épouse et la famille de cette dernière, le Tribunal constate que de tels motifs sont d'ordre strictement privé et, à ce titre, non pertinents sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi, que les allégations du recourant, selon lesquelles les autorités albanaises seraient de mèche avec son beau-père, ne permettent pas de renverser la présomption selon laquelle ces dernières seraient capables de le protéger, les déclarations du recourant se limitant à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve, que, s'agissant de l'arrestation du recourant par la police albanaise et de son placement en hôpital psychiatrique pendant seize jours, en (...) 2017, rien ne permet de considérer que ces mesures des autorités trouvent leur source dans l'un des motifs relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'au contraire, le recourant a lui-même indiqué avoir été arrêté parce qu'il avait insulté publiquement le Premier ministre devant la préfecture de B._______, puis avoir été placé dans un hôpital psychiatrique pendant seize jours, avant d'être relâché, que, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, le fait d'être arrêté et hospitalisé dans le contexte décrit relève de mesures que tout Etat pouvait légitimement entreprendre en vue de sanctionner des actes illicites ou d'assurer le maintien de l'ordre public, qu'à ce sujet, il y a lieu de rappeler que des mesures de contrainte relevant de compétences policières ou judiciaires, telles qu'une arrestation et une détention temporaire, ou encore un placement provisoire en institution psychiatrique, constituent des mesures légitimes de la part des autorités compétentes, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la mesure considérée tend en réalité à poursuivre, punir ou entraver une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne en cause risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1; 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.), qu'en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible indiquant que l'intéressé a fait - ou pourrait faire à l'avenir - l'objet d'une procédure inique pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, que l'intéressé a encore déclaré avoir fait l'objet de menaces et d'insultes, par téléphone, de la part d'un officier de police, et avoir été suivi par la garde de Tirana, après avoir publié des messages sur Facebook concernant le Premier ministre, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que, quand bien même ces faits seraient avérés, ils ne revêtent pas un degré d'intensité suffisant pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que, selon ses propres déclarations, l'intéressé est retourné spontanément en Albanie, en (...) 2019, après avoir quitté une première fois son pays en (...) 2018, que, durant ce séjour, il s'est présenté en personne au commissariat de B._______, afin de se faire établir un nouveau passeport, que, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, ce comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui se sentirait menacée par les autorités de son pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours du 8 novembre 2019 et son complément du 6 mai 2020 ne contiennent ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM datée du 31 octobre 2019, qu'en effet, les notes manuscrites produites à l'appui de son recours n'établissent en rien que les propos qu'elles contiennent ont effectivement été postés de manière publique sur Facebook, ni que l'intéressé aurait été menacé de quelconque manière par les autorités de son Etat, qu'il en va de même des impressions de captures d'écran de messages à l'encontre des autorités albanaises qu'il aurait postés sur Facebook en (...) 2019 et (...) 2020, dans la mesure où rien ne démontre que l'intéressé a effectivement rendu publics ses propos, ni que ceux-ci auraient déclenché une quelconque réaction des autorités albanaises, qu'enfin, les impressions de captures d'écran concernant les prétendues menaces qu'il aurait reçues de la part de son beau-frère et d'un ami ne constituent pas non plus des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté, qu'en définitive, les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'en particulier, ils ne contiennent aucun élément tangible susceptible de démontrer le bien-fondé de ses accusations à l'encontre des autorités de son pays, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête d'ambassade, comme le demande de recourant, que le Tribunal confirme donc l'analyse effectuée par l'autorité de première instance, selon laquelle les problèmes allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne ressortent pas au domaine d'application de l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que le Conseil fédéral a également désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]), qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait renverser cette présomption pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est dans la force de l'âge, a achevé sa scolarité obligatoire et est au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la construction (cf. procès-verbal de l'audition du 12 septembre 2019, Q. 12 ss), que, durant la procédure de première instance, puis dans son recours du 8 novembre 2019 et dans son complément du 6 mai 2020, l'intéressé a invoqué qu'il souffrait de problèmes de santé, que, selon les documents médicaux versés au dossier de première instance, le recourant a bénéficié d'un traitement pour une folliculite en (...) 2019, que, sous l'angle de son état de santé psychique, il ressort du rapport médical du (...) 2019, établi par le Dr G._______, que l'intéressé a seulement allégué souffrir de « stress », que, dans le rapport précité, le médecin précise que l'état de santé de l'intéressé est bon (statut « sans particularité ») et qu'il n'y a « aucune contre-indication » à son renvoi dans son pays d'origine, que dans son recours, l'intéressé a allégué qu'il souffrait de « graves problèmes de santé », qu'à ce jour, soit plus de sept mois après le dépôt de son recours, il n'a cependant produit aucune pièce médicale susceptible d'attester que son état de santé se serait de quelconque manière péjoré, que, dans son complément au recours du 6 mai 2020, il s'est limité à réitérer qu'il souffre de problèmes de santé, sans préciser la nature exacte de ses affections, qu'il a en outre précisé qu'il bénéficiait toujours du suivi du Dr G._______ et qu'il n'avait pas réussi à obtenir un rendez-vous pour une consultation chez un psychologue ces derniers mois, en raison de la pandémie de Covid-19, que l'intéressé n'a cependant pas fait valoir qu'il souffrait de troubles psychiques d'une certaine gravité, ni fourni la moindre pièce médicale attestant qu'il nécessiterait des soins psychiatriques ou un suivi psychologique, nonobstant le fait qu'il serait toujours suivi par son médecin généraliste, que, selon la jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'au vu des pièces du dossier et des déclarations du recourant, force est de constater que ses troubles de santé, pour autant qu'ils soient avérés, ne sont manifestement pas d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'un suivi somatique et psychiatrique de base en Albanie, puisse engendrer chez lui, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence précitée, qu'en outre, rien ne permet de retenir qu'en cas de retour en Albanie, l'intéressé ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux essentiels, que le recourant dispose par ailleurs d'un réseau social à B._______ et a déjà été en mesure de subvenir seul à ses besoins pendant plusieurs années, en effectuant différents emplois, que, partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport albanais et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que, s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu'en conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 31 mars 2020, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 et art. art. 102m al. 1 let. a LAsi), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de leur note de frais ou, à défaut de celle-ci, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), qu'en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF), que, dans le cas d'espèce, la note de frais déposée le 12 (...)2020 fait état de 8,5 heures de travail au tarif horaire de 180 francs et de 50 francs de débours (« frais de secrétariat »), que le Tribunal considère cependant que le temps de travail nécessaire n'a pu dépasser six heures, le mandataire n'étant intervenu en l'espèce qu'au stade du complément au recours du 6 mai 2020, qu'en outre, il n'entend pas indemniser les 50 francs de débours, le forfait dont le remboursement est sollicité ne reposant pas sur des justificatifs, qu'enfin, le tarif horaire demandé doit être réduit à 150 francs (cf. supra), que l'indemnité totale est donc arrêtée à 900 francs (six heures au tarif horaire de 150 francs), qu'y est rajoutée la TVA, selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, par 69,30 francs au taux de 7,7%, que le total est ainsi de 969.30 francs, à charge de la caisse du Tribunal, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de 969.30 francs est allouée à Rêzan Zehrê, au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig