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D-6748/2019

D-6748/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-15 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6748/2019 Arrêt du 15 janvier 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 4 décembre 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 mai 2019, les procès-verbaux des auditions du 13 juin 2019, dont il ressort en particulier que l'intéressé a quitté son pays d'origine pour rejoindre et soutenir sa mère malade, son frère souffrant (...) et sa jeune soeur (cf. dossier du SEM N [...]), la décision du 15 juillet 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3667/2019 du 25 juillet 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que le SEM avait ignoré la situation familiale de l'intéressé, a admis le recours en matière d'exécution du renvoi déposé, le 18 juillet précédent, contre cette décision, la nouvelle décision du SEM du 7 août 2019 ordonnant l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse, l'arrêt du Tribunal D-4555/2019 du 16 octobre 2019 déclarant irrecevable le recours du 18 juillet précédent formé contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise, la demande de réexamen du 22 novembre 2019 tendant à la reconsidération de la décision du SEM du 7 août 2019 en matière d'exécution du renvoi, la décision du SEM du 4 décembre 2019 rejetant cette demande, le recours, posté le 19 décembre 2019, contre cette décision, et les pièces jointes (un certificat médical du 21 novembre 2019 attestant de l'hospitalisation de la mère du recourant depuis [...] ; un courrier d'une enseignante spécialisée du 12 décembre 2019 attestant du soutien précieux apporté par le recourant à son frère et à sa mère), les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, la décision incidente du 20 décembre 2019, par laquelle le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles et déclaré qu'il statuera ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2013/22 ; 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie, le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé, concluant à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, a fait valoir, en se référant à un rapport médical du 21 novembre 2019, que sa mère avait de nouveau été hospitalisée, suite à (...), qu'il serait ainsi le seul en mesure d'offrir une stabilité aux membres de sa famille, en particulier à sa mère, gravement malade (...), et à son frère, souffrant (...), que, dans sa décision du 4 décembre 2019, le SEM a retenu que le certificat médical du 21 novembre 2019 ne permettait pas d'établir un lien de dépendance entre le recourant et les membres de sa famille, les autorités sociales étant au demeurant capables de prendre en charge les frère et soeur du recourant, le temps nécessaire à la rémission complète de la maladie de leur mère, qu'il a précisé que dits membres de la famille, en tant qu'il les avait mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse par décision du 15 juillet 2019, ne disposaient en outre pas d'un droit de présence assuré dans ce pays, qu'enfin, il a estimé que les problèmes psychiques de l'intéressé qui, perturbé par ceux de sa mère, ne dormait pas assez et souffrait de pertes d'appétit ainsi que d'idées noires, n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'ils pourraient, en cas de renvoi et en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire de manière certaine à une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité physique, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a répété, pour l'essentiel, les motifs avancés à l'appui de sa demande de réexamen et confirmé ses griefs et conclusions, qu'en l'occurrence, en se limitant à nier que les autorités sociales puissent assumer le rôle qu'il tenait au sein de sa famille, le recourant n'a apporté aucun argument pertinent de nature à remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu'en particulier, il n'a pas établi un lien de dépendance entre lui et les membres de sa famille au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (cf. également les décisions incidentes du 24 septembre et du 16 octobre 2019 en l'affaire D-4555/2019), que, sur ce point, ceux-ci ont vécu sans le soutien du recourant, depuis (...) 2017 jusqu'à (...) 2019 (cf. le procès-verbal de l'audition de la personne du 13 juin 2019, ch. 1.16.04, p. 4 ; cf. la décision du SEM du 7 août 2019, consid. II, p. 4), qu'en conséquence, les motifs médicaux invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen et pour lesquels il a conclu à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent mal fondés, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, étant précisé que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), que le recours doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :