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F-6712/2025

F-6712/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a En date du 23 août 2023, A._______, ressortissant afghan né en 1997, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. A.b Par décision du 12 décembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’inté- ressé, a prononcé son renvoi vers la Roumanie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éven- tuel recours. A.c Par arrêt du 23 décembre 2024, rendu en la cause F-7998/2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le re- cours dirigé contre la décision du SEM dont l’intéressé l’avait saisi, en pré- cisant toutefois que les autorités chargées de l'exécution du transfert étaient invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. B. B.a L’intéressé a été hospitalisé en unité psychiatrique du 19 avril 2025 au 23 juillet 2025. B.b Le 28 avril 2025, l’intéressé n’a pas donné suite à une convocation du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) à un entretien en vue de son renvoi. Par communication du 28 avril 2025, le SPoMi, responsable pour l’exécu- tion du transfert, a suggéré au SEM de prolonger le délai de transfert de l’intéressé en raison du manque de collaboration et de différentes ab- sences de ce dernier. B.c En date du 1er mai 2025, le SEM a informé les autorités roumaines de la disparition de l’intéressé et, par voie de conséquence, de la prolongation du délai pour la réalisation du transfert à dix-huit mois. B.d Le 21 juillet 2025, l’intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 12 décembre 2024 et l’entrée en matière sur sa demande d’asile au motif que le délai pour réaliser son transfert vers la Roumanie était échu.

F-6712/2025 Page 3 Par décision du 31 juillet 2025, notifiée le 5 août 2025, le SEM a rejeté la requête de réexamen de l’intéressé et étendu le délai de transfert à dix-huit mois,

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi.

E. 3.2 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 3.3 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 21 juillet 2025, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen.

E. 4.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

E. 4.2 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., arrêt du Tribunal F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer qu'en règle générale, l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier, une inaction unique suffisant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-5015/2025 du 11 juillet 2025 p. 5 et les réf. citées).

E. 5 Dans la décision querellée, le SEM a fait grief au recourant d'avoir déclaré, dans un entretien en vue du départ en date du 13 mars 2025, refuser de quitter la Suisse, ce qui avait eu pour conséquence que les autorités avaient planifié son vol de départ sans l'informer de la date prévue. De plus, il ne s'était pas présenté, bien que dûment convoqué, à un entretien en vue du départ le 28 avril 2025. Or, cet entretien avait précisément pour but de préparer son départ le 30 avril 2025, son absence ayant entraîné son annulation. L'autorité inférieure a reproché à l'intéressé de ne pas avoir prévenu les autorités de son hospitalisation. Enfin, le SEM a relevé que l'intéressé avait été signalé absent par son foyer les 6, 10, 11 et 31 mars 2025.

E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal relève que la santé fragile du recourant était connue des autorités. En effet, il ressort de l'arrêt du 23 décembre 2024, rendu en la cause F-7998/2024, que l'intéressé souffrait déjà d'épisodes dépressifs sévères avec des symptômes psychotiques, d'état de stress post-traumatique complexe et de troubles psychotiques polymorphes d'allure schizophrénique. Ces troubles avaient au demeurant poussé le Tribunal à ordonner aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'informer, à l'avance et de manière appropriée, les autorités roumaines des spécificités médicales propres au recourant. De plus, il appert que l'intéressé a été hospitalisé durant plus de trois mois, soit du 19 avril 2025 au 23 juillet 2025, dans une unité spécialisée en psychiatrie. Il ressort de la lettre de sortie du 27 août 2025 qu'il a été adressé à l'hôpital par le foyer où il résidait en raison d'une péjoration de son état psychique, avec apparition d'idées suicidaires actives et scénarisées, par défenestration ou en se jetant sous un train. Les praticiens rapportent, en sus des atteintes déjà diagnostiquées (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques), une anxiété marquée dans les premiers jours, avec des troubles du sommeil et la persistance d'hallucinations auditives effrayantes, ainsi que des idées suicidaires actives imposant la mise en place d'un cadre fermé et de surveillances régulières. L'amélioration clinique a été lente et progressive, l'état clinique demeurant fragile avec une persistance des symptômes psychotiques et de l'anxiété, ce qui a justifié la poursuite de l'hospitalisation jusqu'au 23 juillet 2025.

E. 6.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'hospitalisation du recourant, relativement longue, était encore en cours à l'échéance de son transfert prévu vers la Roumanie. Eu égard à la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal en la matière (cf. arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et C-578/16 du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c. Slovénie ; arrêts du TAF F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 7.2 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 12) et de la nature de cette hospitalisation, on ne saurait considérer cette dernière comme une « fuite » au sens de l'art. 29 phr. 2 RD III. En outre, dans la mesure où le foyer où il résidait avait connaissance de son hospitalisation et de la péjoration soudaine de son état psychique, les autorités ne sauraient se prévaloir d'un quelconque manque d'information à cet égard, ni reprocher au recourant de ne pas les avoir informées au moment de son hospitalisation. Enfin, les « disparitions » du recourant du foyer les soirs des 6, 10, 11 et 31 mars 2025, ne sont ni assez longues ni assez nombreuses pour considérer qu'elles auraient fait obstacle à la mise en oeuvre de son transfert, étant encore précisé que le SPoMi a indiqué ne pas pouvoir confirmer la présence - ou l'absence - du recourant en journée. A cet égard, il convient également de relever qu'il ne ressort pas du dossier de l'autorité inférieure qu'elle ait pris des mesures concrètes en vue d'exécuter le renvoi de l'intéressé vers la Roumanie à ces dates ou à des dates proches. S'ajoute encore à cela que l'intéressé est toujours retourné au foyer qui a finalement pris les mesures nécessaires en vue de son hospitalisation. On ne saurait ainsi admettre que le séjour du recourant n'était pas connu des autorités.

E. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'en l'espèce, le délai de transfert de l'intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. L'autorité intimée devait donc admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte que la Suisse était désormais responsable du traitement de sa demande d'asile au terme du délai de transfert de six mois qui courrait depuis le 24 décembre 2024.

E. 6.4 Compte tenu de l'issue du présent litige, et par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2), il n'apparait pas nécessaire d'instruire plus avant la situation médicale actuelle du recourant. Le Tribunal renonce dès lors à octroyer la prolongation de délai additionnelle que l'intéressé a requise pour produire un certificat médical actualisé de sa situation.

E. 7 Le recours doit donc être admis en ce sens que la décision est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La demande de réexamen étant admise, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure en vue de l'ouverture d'une procédure nationale et du traitement de la demande d'asile introduite par l'intéressé.

E. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario) et le recourant peut prétendre à des dépens (64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 8.2 Les dépens sont quant à eux fixés sur la base de la « Note de frais et honoraires » (1'571,80 francs, TVA comprise) produite avec le mémoire de recours ainsi que du dossier pour les frais ultérieurs, étant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 14 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, dont en particulier les déterminations fournies par la mandataire après le dépôt du recours, du degré de difficulté intrinsèque de l'affaire et de la spécialisation des services fournie par Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'600 francs, TVA comprise, à la charge du SEM. Dans ces circonstances, l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du 9 septembre 2025 devient caduque. (dispositif en page suivante)

E. 30 octobre 2025. Par courrier du 5 novembre 2025, l’intéressé a requis la prolongation du délai qui lui avait été octroyé pour produire tout moyen de preuve utile à démontrer son état de santé. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Tribunal a octroyé une ultime pro- longation de délai à l’intéressé et l’a invité à produire tout moyen de preuve concernant son état de santé jusqu’au 17 novembre 2025. Par courrier du 17 novembre 2025, le recourant a indiqué ne pas avoir été en mesure

F-6712/2025 Page 4 d’obtenir un certificat médical supplémentaire et requis une ultime prolon- gation de délai. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur re- cours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et

F-6712/2025 Page 5 la jurisprudence citée). En matière d’asile, les demandes de réexamen sont régies par l’art. 111b LAsi. 3.2 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits an- térieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3.3 En l’occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 21 juillet 2025, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 4. 4.1 A teneur de l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 4.2 D’après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposi- tion précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du deman- deur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'inca- pacité de le retrouver (cf., arrêt du Tribunal F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la dispo- sition des autorités compétentes en matière d’asile. Le Tribunal a, à plu- sieurs reprises, eu l’occasion de confirmer qu’en règle générale, l’absence

F-6712/2025 Page 6 du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier, une inaction unique suffi- sant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-5015/2025 du 11 juillet 2025 p. 5 et les réf. citées). 5. Dans la décision querellée, le SEM a fait grief au recourant d’avoir déclaré, dans un entretien en vue du départ en date du 13 mars 2025, refuser de quitter la Suisse, ce qui avait eu pour conséquence que les autorités avaient planifié son vol de départ sans l’informer de la date prévue. De plus, il ne s’était pas présenté, bien que dûment convoqué, à un entretien en vue du départ le 28 avril 2025. Or, cet entretien avait précisément pour but de préparer son départ le 30 avril 2025, son absence ayant entraîné son annulation. L’autorité inférieure a reproché à l’intéressé de ne pas avoir prévenu les autorités de son hospitalisation. Enfin, le SEM a relevé que l’intéressé avait été signalé absent par son foyer les 6, 10, 11 et 31 mars 2025. 6. 6.1 En l’espèce, le Tribunal relève que la santé fragile du recourant était connue des autorités. En effet, il ressort de l’arrêt du 23 décembre 2024, rendu en la cause F-7998/2024, que l’intéressé souffrait déjà d’épisodes dépressifs sévères avec des symptômes psychotiques, d’état de stress post-traumatique complexe et de troubles psychotiques polymorphes d’al- lure schizophrénique. Ces troubles avaient au demeurant poussé le Tribu- nal à ordonner aux autorités chargées de l’exécution du transfert d’infor- mer, à l’avance et de manière appropriée, les autorités roumaines des spé- cificités médicales propres au recourant. De plus, il appert que l’intéressé a été hospitalisé durant plus de trois mois, soit du 19 avril 2025 au 23 juillet 2025, dans une unité spécialisée en psy- chiatrie. Il ressort de la lettre de sortie du 27 août 2025 qu’il a été adressé à l’hôpital par le foyer où il résidait en raison d’une péjoration de son état psychique, avec apparition d’idées suicidaires actives et scénarisées, par défenestration ou en se jetant sous un train. Les praticiens rapportent, en sus des atteintes déjà diagnostiquées (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques), une anxiété marquée dans les premiers jours, avec des troubles du sommeil et la persistance d’hallu- cinations auditives effrayantes, ainsi que des idées suicidaires actives im- posant la mise en place d’un cadre fermé et de surveillances régulières.

F-6712/2025 Page 7 L’amélioration clinique a été lente et progressive, l’état clinique demeurant fragile avec une persistance des symptômes psychotiques et de l’anxiété, ce qui a justifié la poursuite de l’hospitalisation jusqu’au 23 juillet 2025. 6.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’hospitali- sation du recourant, relativement longue, était encore en cours à l’échéance de son transfert prévu vers la Roumanie. Eu égard à la juris- prudence de la CJUE et du Tribunal en la matière (cf. arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et C-578/16 du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c. Slovénie ; arrêts du TAF F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 7.2 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 12) et de la nature de cette hospitalisation, on ne saurait considérer cette der- nière comme une « fuite » au sens de l’art. 29 phr. 2 RD III. En outre, dans la mesure où le foyer où il résidait avait connaissance de son hospitalisa- tion et de la péjoration soudaine de son état psychique, les autorités ne sauraient se prévaloir d’un quelconque manque d’information à cet égard, ni reprocher au recourant de ne pas les avoir informées au moment de son hospitalisation. Enfin, les « disparitions » du recourant du foyer les soirs des 6, 10, 11 et

E. 31 mars 2025, ne sont ni assez longues ni assez nombreuses pour consi- dérer qu’elles auraient fait obstacle à la mise en œuvre de son transfert, étant encore précisé que le SPoMi a indiqué ne pas pouvoir confirmer la présence – ou l’absence – du recourant en journée. A cet égard, il convient également de relever qu’il ne ressort pas du dossier de l’autorité inférieure qu’elle ait pris des mesures concrètes en vue d’exécuter le renvoi de l’in- téressé vers la Roumanie à ces dates ou à des dates proches. S’ajoute encore à cela que l’intéressé est toujours retourné au foyer qui a finalement pris les mesures nécessaires en vue de son hospitalisation. On ne saurait ainsi admettre que le séjour du recourant n’était pas connu des autorités. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, le délai de transfert de l’intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. L’autorité intimée devait donc admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte que la Suisse était désormais responsable du traitement de sa demande d’asile au terme du délai de transfert de six mois qui courrait depuis le 24 décembre 2024. 6.4 Compte tenu de l’issue du présent litige, et par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2), il n’apparait pas nécessaire d’instruire plus avant la situation médicale actuelle du recourant. Le

F-6712/2025 Page 8 Tribunal renonce dès lors à octroyer la prolongation de délai additionnelle que l’intéressé a requise pour produire un certificat médical actualisé de sa situation. 7. Le recours doit donc être admis en ce sens que la décision est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La demande de réexamen étant admise, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure en vue de l’ouverture d’une procédure nationale et du traitement de la demande d’asile introduite par l’intéressé. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle dé- cision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario) et le recourant peut pré- tendre à des dépens (64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Les dépens sont quant à eux fixés sur la base de la « Note de frais et honoraires » (1'571,80 francs, TVA comprise) produite avec le mémoire de recours ainsi que du dossier pour les frais ultérieurs, étant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 14 FITAF). Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, dont en particulier les déterminations fournies par la mandataire après le dépôt du recours, du degré de difficulté intrinsèque de l’affaire et de la spécialisation des services fournie par Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, le montant de l’indemnité est arrêté à 1'600 francs, TVA comprise, à la charge du SEM. Dans ces circonstances, l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du 9 septembre 2025 devient caduque. (dispositif en page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision entreprise est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour examen de la demande d’asile en procédure nationale.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'600 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6712/2025 Arrêt du 27 novembre 2025 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, représenté par Myriam Kohli, juriste,Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 31 juillet 2025. Faits : A. A.a En date du 23 août 2023, A._______, ressortissant afghan né en 1997, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. A.b Par décision du 12 décembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. A.c Par arrêt du 23 décembre 2024, rendu en la cause F-7998/2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours dirigé contre la décision du SEM dont l'intéressé l'avait saisi, en précisant toutefois que les autorités chargées de l'exécution du transfert étaient invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. B. B.a L'intéressé a été hospitalisé en unité psychiatrique du 19 avril 2025 au 23 juillet 2025. B.b Le 28 avril 2025, l'intéressé n'a pas donné suite à une convocation du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) à un entretien en vue de son renvoi. Par communication du 28 avril 2025, le SPoMi, responsable pour l'exécution du transfert, a suggéré au SEM de prolonger le délai de transfert de l'intéressé en raison du manque de collaboration et de différentes absences de ce dernier. B.c En date du 1er mai 2025, le SEM a informé les autorités roumaines de la disparition de l'intéressé et, par voie de conséquence, de la prolongation du délai pour la réalisation du transfert à dix-huit mois. B.d Le 21 juillet 2025, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 12 décembre 2024 et l'entrée en matière sur sa demande d'asile au motif que le délai pour réaliser son transfert vers la Roumanie était échu. Par décision du 31 juillet 2025, notifiée le 5 août 2025, le SEM a rejeté la requête de réexamen de l'intéressé et étendu le délai de transfert à dix-huit mois, considérant que ce dernier avait entravé son transfert par ses absences non justifiées et son refus de collaborer. C. C.a Par acte électronique du 4 septembre 2025, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa représentante, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal, en concluant en substance à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'exemption du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. C.b Par ordonnance du 4 septembre 2025, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Par décision incidente du 9 septembre 2025, le Tribunal a notamment admis la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif, octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale à l'intéressé et nommé sa représentante mandataire d'office. Il l'a également invité à produire tout moyen de preuve utile à démontrer son état de santé jusqu'au 29 septembre 2025. C.c Le 9 septembre 2025, le recourant a produit des pièces supplémentaires, notamment le certificat médical relatif à son hospitalisation du 19 avril 2025 au 23 juillet 2025. Par courrier du 16 septembre 2025, le SPoMi a produit le dossier cantonal de l'intéressé. C.d Par ordonnance du 1er octobre 2025, faisant suite à une requête du 29 septembre 2025, le Tribunal a prolongé le délai octroyé à l'intéressé pour produire tout moyen de preuve utile à démontrer son état de santé jusqu'au 30 octobre 2025. Par courrier du 5 novembre 2025, l'intéressé a requis la prolongation du délai qui lui avait été octroyé pour produire tout moyen de preuve utile à démontrer son état de santé. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Tribunal a octroyé une ultime prolongation de délai à l'intéressé et l'a invité à produire tout moyen de preuve concernant son état de santé jusqu'au 17 novembre 2025. Par courrier du 17 novembre 2025, le recourant a indiqué ne pas avoir été en mesure d'obtenir un certificat médical supplémentaire et requis une ultime prolongation de délai. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi. 3.2 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3.3 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 21 juillet 2025, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 4. 4.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 4.2 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., arrêt du Tribunal F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer qu'en règle générale, l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier, une inaction unique suffisant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-5015/2025 du 11 juillet 2025 p. 5 et les réf. citées). 5. Dans la décision querellée, le SEM a fait grief au recourant d'avoir déclaré, dans un entretien en vue du départ en date du 13 mars 2025, refuser de quitter la Suisse, ce qui avait eu pour conséquence que les autorités avaient planifié son vol de départ sans l'informer de la date prévue. De plus, il ne s'était pas présenté, bien que dûment convoqué, à un entretien en vue du départ le 28 avril 2025. Or, cet entretien avait précisément pour but de préparer son départ le 30 avril 2025, son absence ayant entraîné son annulation. L'autorité inférieure a reproché à l'intéressé de ne pas avoir prévenu les autorités de son hospitalisation. Enfin, le SEM a relevé que l'intéressé avait été signalé absent par son foyer les 6, 10, 11 et 31 mars 2025. 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal relève que la santé fragile du recourant était connue des autorités. En effet, il ressort de l'arrêt du 23 décembre 2024, rendu en la cause F-7998/2024, que l'intéressé souffrait déjà d'épisodes dépressifs sévères avec des symptômes psychotiques, d'état de stress post-traumatique complexe et de troubles psychotiques polymorphes d'allure schizophrénique. Ces troubles avaient au demeurant poussé le Tribunal à ordonner aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'informer, à l'avance et de manière appropriée, les autorités roumaines des spécificités médicales propres au recourant. De plus, il appert que l'intéressé a été hospitalisé durant plus de trois mois, soit du 19 avril 2025 au 23 juillet 2025, dans une unité spécialisée en psychiatrie. Il ressort de la lettre de sortie du 27 août 2025 qu'il a été adressé à l'hôpital par le foyer où il résidait en raison d'une péjoration de son état psychique, avec apparition d'idées suicidaires actives et scénarisées, par défenestration ou en se jetant sous un train. Les praticiens rapportent, en sus des atteintes déjà diagnostiquées (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques), une anxiété marquée dans les premiers jours, avec des troubles du sommeil et la persistance d'hallucinations auditives effrayantes, ainsi que des idées suicidaires actives imposant la mise en place d'un cadre fermé et de surveillances régulières. L'amélioration clinique a été lente et progressive, l'état clinique demeurant fragile avec une persistance des symptômes psychotiques et de l'anxiété, ce qui a justifié la poursuite de l'hospitalisation jusqu'au 23 juillet 2025. 6.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'hospitalisation du recourant, relativement longue, était encore en cours à l'échéance de son transfert prévu vers la Roumanie. Eu égard à la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal en la matière (cf. arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et C-578/16 du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c. Slovénie ; arrêts du TAF F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 7.2 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 12) et de la nature de cette hospitalisation, on ne saurait considérer cette dernière comme une « fuite » au sens de l'art. 29 phr. 2 RD III. En outre, dans la mesure où le foyer où il résidait avait connaissance de son hospitalisation et de la péjoration soudaine de son état psychique, les autorités ne sauraient se prévaloir d'un quelconque manque d'information à cet égard, ni reprocher au recourant de ne pas les avoir informées au moment de son hospitalisation. Enfin, les « disparitions » du recourant du foyer les soirs des 6, 10, 11 et 31 mars 2025, ne sont ni assez longues ni assez nombreuses pour considérer qu'elles auraient fait obstacle à la mise en oeuvre de son transfert, étant encore précisé que le SPoMi a indiqué ne pas pouvoir confirmer la présence - ou l'absence - du recourant en journée. A cet égard, il convient également de relever qu'il ne ressort pas du dossier de l'autorité inférieure qu'elle ait pris des mesures concrètes en vue d'exécuter le renvoi de l'intéressé vers la Roumanie à ces dates ou à des dates proches. S'ajoute encore à cela que l'intéressé est toujours retourné au foyer qui a finalement pris les mesures nécessaires en vue de son hospitalisation. On ne saurait ainsi admettre que le séjour du recourant n'était pas connu des autorités. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'en l'espèce, le délai de transfert de l'intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. L'autorité intimée devait donc admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte que la Suisse était désormais responsable du traitement de sa demande d'asile au terme du délai de transfert de six mois qui courrait depuis le 24 décembre 2024. 6.4 Compte tenu de l'issue du présent litige, et par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2), il n'apparait pas nécessaire d'instruire plus avant la situation médicale actuelle du recourant. Le Tribunal renonce dès lors à octroyer la prolongation de délai additionnelle que l'intéressé a requise pour produire un certificat médical actualisé de sa situation.

7. Le recours doit donc être admis en ce sens que la décision est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La demande de réexamen étant admise, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure en vue de l'ouverture d'une procédure nationale et du traitement de la demande d'asile introduite par l'intéressé. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario) et le recourant peut prétendre à des dépens (64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Les dépens sont quant à eux fixés sur la base de la « Note de frais et honoraires » (1'571,80 francs, TVA comprise) produite avec le mémoire de recours ainsi que du dossier pour les frais ultérieurs, étant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 14 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, dont en particulier les déterminations fournies par la mandataire après le dépôt du recours, du degré de difficulté intrinsèque de l'affaire et de la spécialisation des services fournie par Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'600 francs, TVA comprise, à la charge du SEM. Dans ces circonstances, l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du 9 septembre 2025 devient caduque. (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision entreprise est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour examen de la demande d'asile en procédure nationale.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'600 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :