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F-5015/2025

F-5015/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 Les décisions des 5 et 26 juin 2025 sont annulées et la cause renvoyée au SEM qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.

E. 3 Le SEM versera au recourant le montant de 1'027 francs à titre de dépens.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais.

E. 5 La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les décisions des 5 et 26 juin 2025 sont annulées et la cause renvoyée au SEM qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé.
  3. Le SEM versera au recourant le montant de 1’027 francs à titre de dépens.
  4. Il n’est pas perçu de frais.
  5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5015/2025 Arrêt du 11 juillet 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 26 juin 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 29 octobre 2024, la décision du 14 novembre 2024, entrée en force le 27 novembre 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, l'avis de disparition de l'intéressé du CFA Giffers-Gouglera (ci-après : le CFA), émis le 7 janvier 2025 par la société Protectas SA, l'avis de retour de l'intéressé au centre précité, émis par la même société le 12 janvier 2025, la communication du 14 janvier 2025, adressée par le SEM aux autorités italiennes, prolongeant de dix-huit mois le délai de transfert de l'intéressé pour motif de « fuite » au sens de l'art. 29 al. 2 du règlement Dublin III, la demande du 2 juin 2025, par laquelle l'intéressé a requis auprès du SEM le réexamen de la décision du 14 novembre 2024 au motif que le délai de son transfert vers l'Italie était échu depuis le 14 mai 2025, la décision incidente du 5 juin 2025, par laquelle le SEM - estimant que cette demande était d'emblée vouée à l'échec - a octroyé à l'intéressé un délai au 20 juin 2025 pour s'acquitter du paiement d'une avance sur les frais de procédure, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande de réexamen, la décision du 26 juin 2025, notifiée le 1er juillet 2025, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recours interjeté par l'intéressé le 8 juillet 2025 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'entré en matière par le SEM sur la demande de réexamen, la demande d'assistance judiciaire totale dont ce recours est en outre assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 3 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), que saisi en l'espèce d'un recours contre la décision du SEM de non-entrée en matière du 26 juin 2025, le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière du 26 juin 2025 (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018) et sur les actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 5 juin 2025, qu'il y a lieu de déterminer en l'espèce si la demande de réexamen introduite par l'intéressé était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un justiciable raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3, arrêt du TAF F-1537/2025 du 17 mars 2025 p. 4), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen du 2 juin 2025, déposée dans les délais fixés par la loi, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise en charge par l'Italie, était arrivé à échéance le 13 mai 2025, que dans sa décision incidente du 5 juin 2025, le SEM a toutefois indiqué qu'il avait requis, le 14 janvier 2025, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, suite à une communication de la société Protectas l'informant, le 14 janvier 2025, de l'absence du recourant du CFA entre le 7 et 12 janvier 2025, que dans son recours du 8 juillet 2025, le recourant a pour l'essentiel nié avoir pris la fuite, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf., entre autres, arrêt du Tribunal F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3 ; D-835/2023 du 17 février 2023 ; E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2), que la question de savoir si le comportement de l'intéressé doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen comme étant dénuée de chances de succès, qu'en l'espèce, selon les pièces du dossier du SEM, le recourant s'est absenté du CFA du 7 au 12 janvier 2025, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier que durant cette période le SEM a pris des mesures concrètes en vue de transférer l'intéressé vers l'Italie, voire que le recourant ait été informé des modalités de son transfert et d'une obligation de se tenir à disposition des autorités durant cette période en vue de son interpellation pour un transfert, que comme indiqué du reste dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a appris l'absence de l'intéressé du CFA que le 12 janvier 2025 et n'a communiqué aux autorités italiennes la prolongation de délai de transfert que le 14 janvier 2025, alors que depuis le 12 janvier 2025, l'intéressé était déjà de nouveau présent au centre, qu'il n'apparaît ainsi pas établi, en l'état, que l'intéressé se soit soustrait volontairement ou par négligence grave à l'exécution de son transfert, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas considérer comme d'emblée vouée à l'échec la demande de réexamen de l'intéressé tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'ainsi, il aurait dû entrer en matière sur cette demande et procéder à un examen matériel des arguments et moyens de preuve fournis, que par conséquent, le recours du 8 juillet 2025 est admis et les décisions du SEM des 5 et 26 juin 2025 annulées, que le dossier de la cause est dès lors renvoyé au SEM pour qu'il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen du 2 juin 2025, que compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de traiter le grief de l'intéressé tiré de la violation de son droit d'être entendu dans le cadre de la présente procédure, que quoi qu'il en soit, l'intéressé aura l'opportunité d'exposer les motifs de son absence au centre devant le SEM, après l'entrée en matière de cette autorité sur sa demande de réexamen, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'occurrence, l'intéressé, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens (ceux-ci primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale, dont la requête est dès lors sans objet) pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). que sur la base du décompte de prestations du 8 juillet 2025 produit par le recourant, ils sont arrêtés à 1'027 francs (en tenant compte du taux d'impôt TVA de 8.1% en vigueur depuis le 1er janvier 2024), à la charge du SEM, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les décisions des 5 et 26 juin 2025 sont annulées et la cause renvoyée au SEM qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.

3. Le SEM versera au recourant le montant de 1'027 francs à titre de dépens.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])