Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Lors de son interpellation par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières le 5 août 2023, puis auprès du CFA Boudry le 9 août suivant, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 14 septembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Croatie et a ordonnée l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt du 26 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours dirigé contre la décision du SEM dont l’intéressé l’avait saisi. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité de recours avait ordonné, le 21 septembre 2023, la suspension du transfert vers la Croatie, à titre de mesures superprovisionnelles. B. Par communication du 23 janvier 2024, le Service la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi-FR), responsable pour l’exécution du transfert selon la décision du SEM du 14 septembre 2023, a suggéré au SEM de prolonger le délai échéant le 29 février 2024 pour le transfert de l’intéressé en Croatie compte tenu, entre autres, du comportement manifeste d’opposition qu’il avait constaté. Dans ce contexte, l’autorité cantonale a relaté que, lors de l’arrivée des forces de l’ordre pour procéder à l’interpellation de l’intéressé, dans les locaux du SPoMi-FR le 22 janvier 2024, en vue de l’exécution forcée de son transfert vers la Croatie, ce dernier s’était tapé la tête contre le mur et avait ensuite été hospitalisé à la demande d’une psychiatre. En date du 24 janvier 2024, le SEM a informé les autorités croates de la disparition de l’intéressé et, par voie de conséquence, de la prolongation du délai pour la réalisation du transfert à dix-huit mois. A._______ n’a pas été informé de ces démarches. C. Agissant le 28 mars 2024 au nom du prénommé, Marie Khammas du Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse a introduit une demande de réexamen de la décision du SEM du 14 septembre 2023, concluant principalement à ce que la Suisse examine de la demande d’asile déposée dans ce pays. A l’appui cette requête, l’intéressé a pour
F-3575/2024 Page 3 l’essentiel invoqué l’échéance du délai pour réaliser le transfert vers la Croatie. D. Par décision du 7 mai 2024, notifiée à une date qui ne ressort pas du dossier, le SEM a rejeté la demande de réexamen, soutenant en substance que, par son comportement, l’intéressé avait entravé les démarches de l’autorité cantonale chargée de la mise en œuvre du transfert vers la Croatie, ce qui justifiait la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. E. Par acte électronique du 6 juin 2024, l’intéressé a, par l’entremise de sa mandataire, saisi le Tribunal d’un recours dirigé contre la décision sur réexamen du 7 mai 2024, concluant en substance à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile. A l’appui de son recours, il a pour l’essentiel allégué qu’il ne ressortait pas du dossier de la cause qu’il se soit soustrait, intentionnellement ou par négligence grave, à l’exécution de son transfert, de sorte que les conditions d’une prolongation du délai pour procéder à dite mesure n’étaient pas réalisées. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, l’exemption du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 10 juin 2024, le Tribunal a suspendu – à titre de mesures superprovisionnelles – l’exécution du transfert vers la Croatie. Par décision incidente du 13 juin 2024, le Tribunal a admis les demandes d’octroi de l’effet suspensif au recours et d’assistance judiciaire totale, désignant Marie Khammas comme mandataire d’office. F. Appelée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 22 juillet 2024, maintenant que le recourant avait interféré intentionnellement avec le processus de renvoi. Invité à se prononcer sur la réponse du SEM, le recourant a persisté dans les arguments et moyens de son mémoire de recours. Dans sa duplique du 3 octobre 2024, le SEM a maintenu les conclusions de sa réponse du 22 juillet 2024. G. Les autres faits et allégués des parties seront exposés, dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige, dans la partie en droit ci-après.
F-3575/2024 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). 3. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d’asile, les demandes de réexamen sont régies par l’art. 111b LAsi.
F-3575/2024 Page 5 4. La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l’affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; KARIN SCHERRER REBER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., n° 26 ad art. 66 PA, p. 1357). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d’adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que la requête litigieuse se fonde de manière plausible sur l'écoulement du délai de transfert de six mois au sens de l’art. 29 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement
F-3575/2024 Page 6 Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). C’est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur cette demande. 5. Les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert, à savoir les art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III (en relation avec l'art. 42 du règlement Dublin III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables (self-executing). Le recourant peut donc s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1). 5.1 Aux termes de l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si elle prend la fuite (art. 29 par. 1 phr. 2 du règlement Dublin III). 5.2 Selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.3 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée).
F-3575/2024 Page 7 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas en permanence à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 29, point K12 ; cf. notamment les arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3, F-4287/2021 du 7 octobre 2021 consid. IV, F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. IV, E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3 et E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF E-5008/2021 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, ibidem ; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 précité consid. 5.3). 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que selon les informations des autorités migratoires du canton de Fribourg, A._______ s’était installé, le 22 janvier 2022, dans la salle d’attente du SPoMi-FR, que cette autorité a décidé de solliciter l’intervention des forces de l’ordre afin de placer le requérant en détention pour un vol spécial prévu le lendemain, qu’à l’arrivée de la police, l’intéressé s’est tapé la tête contre la paroi et s’est couché sur le sol, qu’en raison de saignements à la tempe, le SPoMi-FR a demandé l’intervention d’une ambulance qui a acheminé A._______ aux urgences et que la Police fribourgeoise a par la suite informé l’autorité cantonale que, sur demande d’une médecin psychiatre, le requérant avait été hospitalisé au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : le RFSM). Selon le SEM, en se frappant la tête, l’intéressé avait dû être emmené aux urgences, ce qui avait eu pour conséquence que le SPoMi-FR avait dû annuler sa participation au vol spécial prévue le lendemain. L’autorité inférieure a retenu que le comportement de l’intéressé avait entravé les démarches de l’autorité cantonale chargée de la mise en œuvre du son transfert et que la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois se justifiait donc.
F-3575/2024 Page 8 6.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a, en substance, soutenu, par l’entremise de sa mandataire, que – suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) à propos de la réglementation Dublin, reprise par le TAF – l’intention de se soustraire aux autorités était nécessaire pour qu’un requérant puisse être considéré en fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, ce qui n’avait pas été le cas du recourant qui ne s’est pas soustrait de lui-même aux autorités, et que lorsque le transfert n’avait pas pu être exécuté dans le délai initial de six mois en raison de l’état de santé de l’intéressé, comme en l’espèce, la responsabilité pour la procédure d’asile était transférée à l’Etat qui avait requis la prise ou la reprise en charge. Il a de plus signalé que les autorités ne pouvaient pas ignorer l’état de santé fragile du recourant, le diagnostic d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques ayant établi en 2023 et confirmé dans la lettre de sortie suite à son hospitalisation au mois janvier 2024. 6.3 Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont pour l’essentiel persisté dans les arguments avancés dans la décision entreprise et le mémoire de recours. 7. 7.1 Le Tribunal relève en premier lieu que le délai d’exécution initial du transfert de l’intéressé vers la Croatie échoyait le 29 février 2024. En outre, il ressort du dossier de la cause que, dans sa communication du 23 janvier 2024, le SPoMi-FR a fourni les indications suivantes au SEM : – à compter du 21 décembre 2024, l’intéressé s’était vu attribuer un lieu de domicile sur la commune de Fribourg, ville où résidait par ailleurs son frère B._______, ressortissant afghan au bénéfice d’une autorisation de séjour ; – dans l’attente de l’exécution du transfert vers la Croatie, agendée par vol spécial le 23 janvier 2024, l’intéressé avait été astreint à se présenter tous les lundi matins au SPoMi-FR, avant 8h30, et qu’il avait accompli cette obligation sans faille, étant au demeurant régulièrement accompagné par son frère qui lui avait traduit les rappels réguliers au sujet de son obligation de quitter la Suisse pour la Croatie ; – le lundi 22 janvier 2024, l’intéressé s’était à nouveau présenté, en compagnie de son frère, avec une minute de retard et avait été placé en salle d’attente, le SPoMi-FR ayant fait appel à la police afin de le
F-3575/2024 Page 9 placer en détention administrative en vue de son transfert forcé prévu le lendemain ; – à la vue des forces de l’ordre, le requérant s’est tapé la tête contre la paroi en bois et gisait au sol, saignant légèrement à la tempe, de sorte que le SPoMi-FR avait fait appel à une ambulance qui a acheminé l’intéressé aux urgences ; – le 22 janvier 2024 en fin de journée, la police avait informé le SPoMi-FR que l’intéressé avait été hospitalisé à la demande d’une médecin psychiatre. Concernant l’état de santé de l’intéressé, il apparaît qu’outre des investigations concernant de fortes céphalées chroniques et divers traitements d’ordre mineur, un diagnostic d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques et somatiques a été posé le 10 novembre 2023 et reconduit le 11 décembre
2023. Il ressort de la lettre de sortie concernant l’hospitalisation de l’intéressé du 22 janvier au 20 mars 2024 que cette dernière a eu lieu de manière non-volontaire sur la base d’un placement à des fins d’assistance (ci-après : PAFA) ordonnée par un médecin pour une mise à l’abri de comportement auto-agressif. Selon les médecins du RFSM, le diagnostic qui avait demandé le plus de ressources médicales était un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (mutisme avec symptômes dissociatifs ou catatoniques [ICD-10 : F33.3]) alors que le diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1) avait requis une surveillance et des mesures thérapeutiques accrues. Il est en outre indiqué qu’après l’introduction d’un traitement médicamenteux de fond et des premières semaines d’hospitalisation sans réel progrès, le patient a connu une évolution clinique favorable permettant sa sortie et la poursuite de la prise en charge par le médecin psychiatre traitant. 7.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant a été hospitalisé à une reprise entre le prononcé de l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2023 et l’échéance – au 29 février 2024 – du délai de transfert de six mois prévu l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III et qu’à dite échéance, cette hospitalisation, relativement longue, était encore en cours. Compte tenu de la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal en la matière (cf. arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo
c. Allemagne et C-578/16 du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c. Slovénie ; arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.3 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 12) et de la nature de cette hospitalisation, on ne saurait
F-3575/2024 Page 10 considérer cette dernière comme une « fuite » au sens de l’art. 29 phr. 2 du règlement Dublin III. En outre, l’autorité cantonale a été informée le jour même du placement de l’intéressé en milieu hospitalier. De plus, au vu des faits tels que rapportés par le SPoMi-FR, il n’y a aucunement lieu de considérer que le recourant aurait pris « la fuite » aux termes de cette disposition avant le 22 janvier 2024. Dans ce contexte, le Tribunal relève qu’au contraire, l’intéressé s’est montré parfaitement collaborant en se présentant notamment à tous les rendez-vous du lundi matin qui lui avaient été fixés par l’autorité cantonale. 7.3 Cela étant, le SEM a estimé dans la décision entreprise qu’en se tapant la tête contre le mur le 22 janvier 2024, le recourant avait dû être emmené aux urgences, ce qui avait eu pour conséquence que le SPoMi-FR avait dû annuler sa « participation au vol spécial prévu le lendemain », de sorte que son comportement avait « entravé les démarches de l’autorité cantonale chargé[e] de la mise en œuvre » du transfert, ce qui justifiait la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois. Le Tribunal ne saurait suivre cette appréciation qui traduit une lecture de l’événement qu’on peut qualifier de simplificatrice et décontextualisée. En effet, l’argumentation proposée par le SEM fait totalement abstraction de la réalité médicale dans laquelle se trouvait l’intéressé et qui a nécessité une hospitalisation non volontaire de deux mois. A lecture de la lettre de sortie très détaillée du RFSM et compte tenu de l’historique médical du recourant, il apparaît évident que ce « coup de tête » n’est pas un geste intentionnel effectué par l’intéressé dans le but déterminé de se soustraire aux autorités, mais une manifestation auto-agressive des troubles psychiques dont il souffrait. De plus, s’il est vrai que c’est en raison de ce coup de tête que le requérant a été amené, sur demande du SPoMi-FR, aux urgences, son hospitalisation non-volontaire a été ordonnée par un médecin pour des motifs purement psychiatriques et non en raison d’une blessure que le recourant aurait pu s’infliger à la tête. En outre, les examens somatiques effectués lors de la prise en charge aux urgences (bilan sanguin et scanner) n’ont montré rien d’anormal sur le plan physique. Il peut donc être exclu que, considéré hors du contexte psychiatrique, le coup de tête donné au mur aurait eu une quelconque influence déterminante sur l’exécution du transfert. En conséquence, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, le délai de transfert de l’intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Il s’ensuit que ce délai est bien arrivé à échéance le 29 février 2024 sans que l’acte n’ait été accompli. L’autorité
F-3575/2024 Page 11 intimée devait donc admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte que la Suisse était désormais responsable du traitement de sa demande d’asile. 7.4 Le recours doit donc être admis en ce sens que la décision est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La demande de réexamen étant admise, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure en vue de l’ouverture d’une procédure nationale et du traitement de la demande d’asile introduite par A._______. 8. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA) et le recourant peut prétendre à des dépens (64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2). En l’espèce, les dépens sont fixés sur la base de la « Note de frais et honoraires » pour un montant de 929,70 francs (TVA comprise) produite avec le mémoire de recours ainsi que du dossier pour les frais ultérieurs, étant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnes (art. 8 al. 2 et 14 FITAF). Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, dont en particulier les déterminations fournies par la mandataire après le dépôt du recours, du degré de difficulté intrinsèque de l’affaire et de la spécialisation des services fournie Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, le montant de l’indemnité est arrêté à 1'500 francs, TVA comprise, à la charge du SEM. Dans ces circonstances, l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du 13 juin 2024 est sans effet. (dispositif page suivante)
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).
E. 3 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d’asile, les demandes de réexamen sont régies par l’art. 111b LAsi.
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E. 4 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l’affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; KARIN SCHERRER REBER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., n° 26 ad art. 66 PA, p. 1357). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 4.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d’adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que la requête litigieuse se fonde de manière plausible sur l'écoulement du délai de transfert de six mois au sens de l’art. 29 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement
F-3575/2024 Page 6 Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). C’est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur cette demande.
E. 5 Les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert, à savoir les art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III (en relation avec l'art. 42 du règlement Dublin III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables (self-executing). Le recourant peut donc s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1).
E. 5.1 Aux termes de l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si elle prend la fuite (art. 29 par. 1 phr. 2 du règlement Dublin III).
E. 5.2 Selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.3 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée).
F-3575/2024 Page 7 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas en permanence à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 29, point K12 ; cf. notamment les arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3, F-4287/2021 du 7 octobre 2021 consid. IV, F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. IV, E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3 et E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF E-5008/2021 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, ibidem ; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 précité consid. 5.3).
E. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que selon les informations des autorités migratoires du canton de Fribourg, A._______ s’était installé, le 22 janvier 2022, dans la salle d’attente du SPoMi-FR, que cette autorité a décidé de solliciter l’intervention des forces de l’ordre afin de placer le requérant en détention pour un vol spécial prévu le lendemain, qu’à l’arrivée de la police, l’intéressé s’est tapé la tête contre la paroi et s’est couché sur le sol, qu’en raison de saignements à la tempe, le SPoMi-FR a demandé l’intervention d’une ambulance qui a acheminé A._______ aux urgences et que la Police fribourgeoise a par la suite informé l’autorité cantonale que, sur demande d’une médecin psychiatre, le requérant avait été hospitalisé au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : le RFSM). Selon le SEM, en se frappant la tête, l’intéressé avait dû être emmené aux urgences, ce qui avait eu pour conséquence que le SPoMi-FR avait dû annuler sa participation au vol spécial prévue le lendemain. L’autorité inférieure a retenu que le comportement de l’intéressé avait entravé les démarches de l’autorité cantonale chargée de la mise en œuvre du son transfert et que la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois se justifiait donc.
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E. 6.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a, en substance, soutenu, par l’entremise de sa mandataire, que – suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) à propos de la réglementation Dublin, reprise par le TAF – l’intention de se soustraire aux autorités était nécessaire pour qu’un requérant puisse être considéré en fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, ce qui n’avait pas été le cas du recourant qui ne s’est pas soustrait de lui-même aux autorités, et que lorsque le transfert n’avait pas pu être exécuté dans le délai initial de six mois en raison de l’état de santé de l’intéressé, comme en l’espèce, la responsabilité pour la procédure d’asile était transférée à l’Etat qui avait requis la prise ou la reprise en charge. Il a de plus signalé que les autorités ne pouvaient pas ignorer l’état de santé fragile du recourant, le diagnostic d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques ayant établi en 2023 et confirmé dans la lettre de sortie suite à son hospitalisation au mois janvier 2024.
E. 6.3 Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont pour l’essentiel persisté dans les arguments avancés dans la décision entreprise et le mémoire de recours.
E. 7.1 Le Tribunal relève en premier lieu que le délai d’exécution initial du transfert de l’intéressé vers la Croatie échoyait le 29 février 2024. En outre, il ressort du dossier de la cause que, dans sa communication du 23 janvier 2024, le SPoMi-FR a fourni les indications suivantes au SEM : – à compter du 21 décembre 2024, l’intéressé s’était vu attribuer un lieu de domicile sur la commune de Fribourg, ville où résidait par ailleurs son frère B._______, ressortissant afghan au bénéfice d’une autorisation de séjour ; – dans l’attente de l’exécution du transfert vers la Croatie, agendée par vol spécial le 23 janvier 2024, l’intéressé avait été astreint à se présenter tous les lundi matins au SPoMi-FR, avant 8h30, et qu’il avait accompli cette obligation sans faille, étant au demeurant régulièrement accompagné par son frère qui lui avait traduit les rappels réguliers au sujet de son obligation de quitter la Suisse pour la Croatie ; – le lundi 22 janvier 2024, l’intéressé s’était à nouveau présenté, en compagnie de son frère, avec une minute de retard et avait été placé en salle d’attente, le SPoMi-FR ayant fait appel à la police afin de le
F-3575/2024 Page 9 placer en détention administrative en vue de son transfert forcé prévu le lendemain ; – à la vue des forces de l’ordre, le requérant s’est tapé la tête contre la paroi en bois et gisait au sol, saignant légèrement à la tempe, de sorte que le SPoMi-FR avait fait appel à une ambulance qui a acheminé l’intéressé aux urgences ; – le 22 janvier 2024 en fin de journée, la police avait informé le SPoMi-FR que l’intéressé avait été hospitalisé à la demande d’une médecin psychiatre. Concernant l’état de santé de l’intéressé, il apparaît qu’outre des investigations concernant de fortes céphalées chroniques et divers traitements d’ordre mineur, un diagnostic d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques et somatiques a été posé le 10 novembre 2023 et reconduit le 11 décembre
2023. Il ressort de la lettre de sortie concernant l’hospitalisation de l’intéressé du 22 janvier au 20 mars 2024 que cette dernière a eu lieu de manière non-volontaire sur la base d’un placement à des fins d’assistance (ci-après : PAFA) ordonnée par un médecin pour une mise à l’abri de comportement auto-agressif. Selon les médecins du RFSM, le diagnostic qui avait demandé le plus de ressources médicales était un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (mutisme avec symptômes dissociatifs ou catatoniques [ICD-10 : F33.3]) alors que le diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1) avait requis une surveillance et des mesures thérapeutiques accrues. Il est en outre indiqué qu’après l’introduction d’un traitement médicamenteux de fond et des premières semaines d’hospitalisation sans réel progrès, le patient a connu une évolution clinique favorable permettant sa sortie et la poursuite de la prise en charge par le médecin psychiatre traitant.
E. 7.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant a été hospitalisé à une reprise entre le prononcé de l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2023 et l’échéance – au 29 février 2024 – du délai de transfert de six mois prévu l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III et qu’à dite échéance, cette hospitalisation, relativement longue, était encore en cours. Compte tenu de la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal en la matière (cf. arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo
c. Allemagne et C-578/16 du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c. Slovénie ; arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.3 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 12) et de la nature de cette hospitalisation, on ne saurait
F-3575/2024 Page 10 considérer cette dernière comme une « fuite » au sens de l’art. 29 phr. 2 du règlement Dublin III. En outre, l’autorité cantonale a été informée le jour même du placement de l’intéressé en milieu hospitalier. De plus, au vu des faits tels que rapportés par le SPoMi-FR, il n’y a aucunement lieu de considérer que le recourant aurait pris « la fuite » aux termes de cette disposition avant le 22 janvier 2024. Dans ce contexte, le Tribunal relève qu’au contraire, l’intéressé s’est montré parfaitement collaborant en se présentant notamment à tous les rendez-vous du lundi matin qui lui avaient été fixés par l’autorité cantonale.
E. 7.3 Cela étant, le SEM a estimé dans la décision entreprise qu’en se tapant la tête contre le mur le 22 janvier 2024, le recourant avait dû être emmené aux urgences, ce qui avait eu pour conséquence que le SPoMi-FR avait dû annuler sa « participation au vol spécial prévu le lendemain », de sorte que son comportement avait « entravé les démarches de l’autorité cantonale chargé[e] de la mise en œuvre » du transfert, ce qui justifiait la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois. Le Tribunal ne saurait suivre cette appréciation qui traduit une lecture de l’événement qu’on peut qualifier de simplificatrice et décontextualisée. En effet, l’argumentation proposée par le SEM fait totalement abstraction de la réalité médicale dans laquelle se trouvait l’intéressé et qui a nécessité une hospitalisation non volontaire de deux mois. A lecture de la lettre de sortie très détaillée du RFSM et compte tenu de l’historique médical du recourant, il apparaît évident que ce « coup de tête » n’est pas un geste intentionnel effectué par l’intéressé dans le but déterminé de se soustraire aux autorités, mais une manifestation auto-agressive des troubles psychiques dont il souffrait. De plus, s’il est vrai que c’est en raison de ce coup de tête que le requérant a été amené, sur demande du SPoMi-FR, aux urgences, son hospitalisation non-volontaire a été ordonnée par un médecin pour des motifs purement psychiatriques et non en raison d’une blessure que le recourant aurait pu s’infliger à la tête. En outre, les examens somatiques effectués lors de la prise en charge aux urgences (bilan sanguin et scanner) n’ont montré rien d’anormal sur le plan physique. Il peut donc être exclu que, considéré hors du contexte psychiatrique, le coup de tête donné au mur aurait eu une quelconque influence déterminante sur l’exécution du transfert. En conséquence, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, le délai de transfert de l’intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Il s’ensuit que ce délai est bien arrivé à échéance le 29 février 2024 sans que l’acte n’ait été accompli. L’autorité
F-3575/2024 Page 11 intimée devait donc admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte que la Suisse était désormais responsable du traitement de sa demande d’asile.
E. 7.4 Le recours doit donc être admis en ce sens que la décision est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La demande de réexamen étant admise, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure en vue de l’ouverture d’une procédure nationale et du traitement de la demande d’asile introduite par A._______.
E. 8 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA) et le recourant peut prétendre à des dépens (64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2). En l’espèce, les dépens sont fixés sur la base de la « Note de frais et honoraires » pour un montant de 929,70 francs (TVA comprise) produite avec le mémoire de recours ainsi que du dossier pour les frais ultérieurs, étant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnes (art. 8 al. 2 et 14 FITAF). Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, dont en particulier les déterminations fournies par la mandataire après le dépôt du recours, du degré de difficulté intrinsèque de l’affaire et de la spécialisation des services fournie Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, le montant de l’indemnité est arrêté à 1'500 francs, TVA comprise, à la charge du SEM. Dans ces circonstances, l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du 13 juin 2024 est sans effet. (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision entreprise est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour examen de la demande d’asile en procédure nationale.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3575/2024 Arrêt du 19 décembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1998, ressortissant afghan, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 7 mai 2024 / N (...). Faits : A. Lors de son interpellation par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières le 5 août 2023, puis auprès du CFA Boudry le 9 août suivant, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 14 septembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonnée l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt du 26 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours dirigé contre la décision du SEM dont l'intéressé l'avait saisi. Dans le cadre de cette procédure, l'autorité de recours avait ordonné, le 21 septembre 2023, la suspension du transfert vers la Croatie, à titre de mesures superprovisionnelles. B. Par communication du 23 janvier 2024, le Service la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi-FR), responsable pour l'exécution du transfert selon la décision du SEM du 14 septembre 2023, a suggéré au SEM de prolonger le délai échéant le 29 février 2024 pour le transfert de l'intéressé en Croatie compte tenu, entre autres, du comportement manifeste d'opposition qu'il avait constaté. Dans ce contexte, l'autorité cantonale a relaté que, lors de l'arrivée des forces de l'ordre pour procéder à l'interpellation de l'intéressé, dans les locaux du SPoMi-FR le 22 janvier 2024, en vue de l'exécution forcée de son transfert vers la Croatie, ce dernier s'était tapé la tête contre le mur et avait ensuite été hospitalisé à la demande d'une psychiatre. En date du 24 janvier 2024, le SEM a informé les autorités croates de la disparition de l'intéressé et, par voie de conséquence, de la prolongation du délai pour la réalisation du transfert à dix-huit mois. A._______ n'a pas été informé de ces démarches. C. Agissant le 28 mars 2024 au nom du prénommé, Marie Khammas du Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse a introduit une demande de réexamen de la décision du SEM du 14 septembre 2023, concluant principalement à ce que la Suisse examine de la demande d'asile déposée dans ce pays. A l'appui cette requête, l'intéressé a pour l'essentiel invoqué l'échéance du délai pour réaliser le transfert vers la Croatie. D. Par décision du 7 mai 2024, notifiée à une date qui ne ressort pas du dossier, le SEM a rejeté la demande de réexamen, soutenant en substance que, par son comportement, l'intéressé avait entravé les démarches de l'autorité cantonale chargée de la mise en oeuvre du transfert vers la Croatie, ce qui justifiait la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. E. Par acte électronique du 6 juin 2024, l'intéressé a, par l'entremise de sa mandataire, saisi le Tribunal d'un recours dirigé contre la décision sur réexamen du 7 mai 2024, concluant en substance à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile. A l'appui de son recours, il a pour l'essentiel allégué qu'il ne ressortait pas du dossier de la cause qu'il se soit soustrait, intentionnellement ou par négligence grave, à l'exécution de son transfert, de sorte que les conditions d'une prolongation du délai pour procéder à dite mesure n'étaient pas réalisées. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'exemption du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 10 juin 2024, le Tribunal a suspendu - à titre de mesures superprovisionnelles - l'exécution du transfert vers la Croatie. Par décision incidente du 13 juin 2024, le Tribunal a admis les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'assistance judiciaire totale, désignant Marie Khammas comme mandataire d'office. F. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 22 juillet 2024, maintenant que le recourant avait interféré intentionnellement avec le processus de renvoi. Invité à se prononcer sur la réponse du SEM, le recourant a persisté dans les arguments et moyens de son mémoire de recours. Dans sa duplique du 3 octobre 2024, le SEM a maintenu les conclusions de sa réponse du 22 juillet 2024. G. Les autres faits et allégués des parties seront exposés, dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).
3. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi.
4. La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l'affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., n° 26 ad art. 66 PA, p. 1357). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l'occurrence, dès lors que la requête litigieuse se fonde de manière plausible sur l'écoulement du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). C'est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur cette demande.
5. Les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert, à savoir les art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III (en relation avec l'art. 42 du règlement Dublin III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables (self-executing). Le recourant peut donc s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1). 5.1 Aux termes de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si elle prend la fuite (art. 29 par. 1 phr. 2 du règlement Dublin III). 5.2 Selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.3 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée). Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas en permanence à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 29, point K12 ; cf. notamment les arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3, F-4287/2021 du 7 octobre 2021 consid. IV, F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. IV, E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3 et E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF E-5008/2021 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. Filzwieser/Sprung, ibidem ; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 précité consid. 5.3). 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que selon les informations des autorités migratoires du canton de Fribourg, A._______ s'était installé, le 22 janvier 2022, dans la salle d'attente du SPoMi-FR, que cette autorité a décidé de solliciter l'intervention des forces de l'ordre afin de placer le requérant en détention pour un vol spécial prévu le lendemain, qu'à l'arrivée de la police, l'intéressé s'est tapé la tête contre la paroi et s'est couché sur le sol, qu'en raison de saignements à la tempe, le SPoMi-FR a demandé l'intervention d'une ambulance qui a acheminé A._______ aux urgences et que la Police fribourgeoise a par la suite informé l'autorité cantonale que, sur demande d'une médecin psychiatre, le requérant avait été hospitalisé au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : le RFSM). Selon le SEM, en se frappant la tête, l'intéressé avait dû être emmené aux urgences, ce qui avait eu pour conséquence que le SPoMi-FR avait dû annuler sa participation au vol spécial prévue le lendemain. L'autorité inférieure a retenu que le comportement de l'intéressé avait entravé les démarches de l'autorité cantonale chargée de la mise en oeuvre du son transfert et que la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois se justifiait donc. 6.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a, en substance, soutenu, par l'entremise de sa mandataire, que - suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) à propos de la réglementation Dublin, reprise par le TAF - l'intention de se soustraire aux autorités était nécessaire pour qu'un requérant puisse être considéré en fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, ce qui n'avait pas été le cas du recourant qui ne s'est pas soustrait de lui-même aux autorités, et que lorsque le transfert n'avait pas pu être exécuté dans le délai initial de six mois en raison de l'état de santé de l'intéressé, comme en l'espèce, la responsabilité pour la procédure d'asile était transférée à l'Etat qui avait requis la prise ou la reprise en charge. Il a de plus signalé que les autorités ne pouvaient pas ignorer l'état de santé fragile du recourant, le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques ayant établi en 2023 et confirmé dans la lettre de sortie suite à son hospitalisation au mois janvier 2024. 6.3 Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont pour l'essentiel persisté dans les arguments avancés dans la décision entreprise et le mémoire de recours. 7. 7.1 Le Tribunal relève en premier lieu que le délai d'exécution initial du transfert de l'intéressé vers la Croatie échoyait le 29 février 2024. En outre, il ressort du dossier de la cause que, dans sa communication du 23 janvier 2024, le SPoMi-FR a fourni les indications suivantes au SEM :
- à compter du 21 décembre 2024, l'intéressé s'était vu attribuer un lieu de domicile sur la commune de Fribourg, ville où résidait par ailleurs son frère B._______, ressortissant afghan au bénéfice d'une autorisation de séjour ;
- dans l'attente de l'exécution du transfert vers la Croatie, agendée par vol spécial le 23 janvier 2024, l'intéressé avait été astreint à se présenter tous les lundi matins au SPoMi-FR, avant 8h30, et qu'il avait accompli cette obligation sans faille, étant au demeurant régulièrement accompagné par son frère qui lui avait traduit les rappels réguliers au sujet de son obligation de quitter la Suisse pour la Croatie ;
- le lundi 22 janvier 2024, l'intéressé s'était à nouveau présenté, en compagnie de son frère, avec une minute de retard et avait été placé en salle d'attente, le SPoMi-FR ayant fait appel à la police afin de le placer en détention administrative en vue de son transfert forcé prévu le lendemain ;
- à la vue des forces de l'ordre, le requérant s'est tapé la tête contre la paroi en bois et gisait au sol, saignant légèrement à la tempe, de sorte que le SPoMi-FR avait fait appel à une ambulance qui a acheminé l'intéressé aux urgences ;
- le 22 janvier 2024 en fin de journée, la police avait informé le SPoMi-FR que l'intéressé avait été hospitalisé à la demande d'une médecin psychiatre. Concernant l'état de santé de l'intéressé, il apparaît qu'outre des investigations concernant de fortes céphalées chroniques et divers traitements d'ordre mineur, un diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques et somatiques a été posé le 10 novembre 2023 et reconduit le 11 décembre 2023. Il ressort de la lettre de sortie concernant l'hospitalisation de l'intéressé du 22 janvier au 20 mars 2024 que cette dernière a eu lieu de manière non-volontaire sur la base d'un placement à des fins d'assistance (ci-après : PAFA) ordonnée par un médecin pour une mise à l'abri de comportement auto-agressif. Selon les médecins du RFSM, le diagnostic qui avait demandé le plus de ressources médicales était un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (mutisme avec symptômes dissociatifs ou catatoniques [ICD-10 : F33.3]) alors que le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) avait requis une surveillance et des mesures thérapeutiques accrues. Il est en outre indiqué qu'après l'introduction d'un traitement médicamenteux de fond et des premières semaines d'hospitalisation sans réel progrès, le patient a connu une évolution clinique favorable permettant sa sortie et la poursuite de la prise en charge par le médecin psychiatre traitant. 7.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant a été hospitalisé à une reprise entre le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 26 septembre 2023 et l'échéance - au 29 février 2024 - du délai de transfert de six mois prévu l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III et qu'à dite échéance, cette hospitalisation, relativement longue, était encore en cours. Compte tenu de la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal en la matière (cf. arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et C-578/16 du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c. Slovénie ; arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.3 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 12) et de la nature de cette hospitalisation, on ne saurait considérer cette dernière comme une « fuite » au sens de l'art. 29 phr. 2 du règlement Dublin III. En outre, l'autorité cantonale a été informée le jour même du placement de l'intéressé en milieu hospitalier. De plus, au vu des faits tels que rapportés par le SPoMi-FR, il n'y a aucunement lieu de considérer que le recourant aurait pris « la fuite » aux termes de cette disposition avant le 22 janvier 2024. Dans ce contexte, le Tribunal relève qu'au contraire, l'intéressé s'est montré parfaitement collaborant en se présentant notamment à tous les rendez-vous du lundi matin qui lui avaient été fixés par l'autorité cantonale. 7.3 Cela étant, le SEM a estimé dans la décision entreprise qu'en se tapant la tête contre le mur le 22 janvier 2024, le recourant avait dû être emmené aux urgences, ce qui avait eu pour conséquence que le SPoMi-FR avait dû annuler sa « participation au vol spécial prévu le lendemain », de sorte que son comportement avait « entravé les démarches de l'autorité cantonale chargé[e] de la mise en oeuvre » du transfert, ce qui justifiait la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois. Le Tribunal ne saurait suivre cette appréciation qui traduit une lecture de l'événement qu'on peut qualifier de simplificatrice et décontextualisée. En effet, l'argumentation proposée par le SEM fait totalement abstraction de la réalité médicale dans laquelle se trouvait l'intéressé et qui a nécessité une hospitalisation non volontaire de deux mois. A lecture de la lettre de sortie très détaillée du RFSM et compte tenu de l'historique médical du recourant, il apparaît évident que ce « coup de tête » n'est pas un geste intentionnel effectué par l'intéressé dans le but déterminé de se soustraire aux autorités, mais une manifestation auto-agressive des troubles psychiques dont il souffrait. De plus, s'il est vrai que c'est en raison de ce coup de tête que le requérant a été amené, sur demande du SPoMi-FR, aux urgences, son hospitalisation non-volontaire a été ordonnée par un médecin pour des motifs purement psychiatriques et non en raison d'une blessure que le recourant aurait pu s'infliger à la tête. En outre, les examens somatiques effectués lors de la prise en charge aux urgences (bilan sanguin et scanner) n'ont montré rien d'anormal sur le plan physique. Il peut donc être exclu que, considéré hors du contexte psychiatrique, le coup de tête donné au mur aurait eu une quelconque influence déterminante sur l'exécution du transfert. En conséquence, il y a lieu de conclure qu'en l'espèce, le délai de transfert de l'intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Il s'ensuit que ce délai est bien arrivé à échéance le 29 février 2024 sans que l'acte n'ait été accompli. L'autorité intimée devait donc admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte que la Suisse était désormais responsable du traitement de sa demande d'asile. 7.4 Le recours doit donc être admis en ce sens que la décision est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La demande de réexamen étant admise, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure en vue de l'ouverture d'une procédure nationale et du traitement de la demande d'asile introduite par A._______.
8. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA) et le recourant peut prétendre à des dépens (64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce, les dépens sont fixés sur la base de la « Note de frais et honoraires » pour un montant de 929,70 francs (TVA comprise) produite avec le mémoire de recours ainsi que du dossier pour les frais ultérieurs, étant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnes (art. 8 al. 2 et 14 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, dont en particulier les déterminations fournies par la mandataire après le dépôt du recours, du degré de difficulté intrinsèque de l'affaire et de la spécialisation des services fournie Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'500 francs, TVA comprise, à la charge du SEM. Dans ces circonstances, l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du 13 juin 2024 est sans effet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision entreprise est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour examen de la demande d'asile en procédure nationale.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :