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D-3907/2015

D-3907/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3907/2015 Arrêt du 7 juillet 2015 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; recours contre une décision en matière de réexamen ; décision du SEM du 11 juin 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 août 2014, la décision du 3 décembre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 30 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressée contre ladite décision, la requête du 23 avril 2015 du SEM, aux autorités italiennes, tendant à la prolongation à 18 mois du délai de transfert de l'intéressée, du fait de sa fuite, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 15 mai 2015, par lequel l'intéressée a requis du SEM la réouverture de sa procédure ordinaire d'asile, le courrier du 26 mai 2015, par lequel l'ODM a informé A._______ que son délai de transfert vers l'Italie avait été prolongé jusqu'au 10 mai 2016, pour cause de fuite au sens de l'art. 29 al. 2 règlement Dublin III, la demande de reconsidération du 4 juin 2015, par laquelle l'intéressée a sollicité du SEM une décision formelle de reprise de procédure d'asile ou de prolongation de délai de transfert, alléguant avoir été présente lors du passage à son domicile du collaborateur du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), la décision du 11 juin 2015, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, considérant que l'intéressée s'était soustraite de façon intentionnelle au contrôle des autorités dans le but de faire obstacle à l'exécution du transfert, le recours du 22 juin 2015, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de ladite décision et à la reprise de la procédure d'asile au niveau national, les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception, par le Tribunal, du dossier de première instance le 24 juin 2015, la décision incidente du 30 juin 2015, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif, renoncé à l'avance de frais et précisé qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier du 3 juillet 2015 de la recourante et ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du domaine de l'asile, qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révisions prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13 p. 276 ss; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 15 mai 2015, l'intéressée a fait valoir, comme fait nouveau important, que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 Dublin III, pour la reprise en charge de l'Italie, était arrivé à échéance et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa demande d'asile, ce qu'il convient d'examiner, que les documents produits le 3 juillet 2015, à savoir, le rapport médical d'Appartenances du 27 avril 2015 et la demande de réexamen du 3 juillet 2015, sont sans pertinence sur l'issue de la cause et n'ont pas à être pris en considération, que, dans sa décision du 11 juin 2015, le SEM a indiqué que le délai de transfert de l'intéressée avait été prolongé jusqu'au 10 mai 2016 et donc que l'Italie restait compétente pour examiner la demande d'asile, que la décision de l'ODM du 3 décembre 2014, n'entrant pas en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononçant son renvoi de Suisse en Italie et fixant le délai du départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, est entrée en force, suite à l'arrêt du Tribunal du 30 décembre 2014, qu'à partir de ce moment, A._______ était tenue de quitter la Suisse et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert en Italie, que le Tribunal n'ayant pas octroyé l'effet suspensif dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, le délai de transfert fixé au 10 mai 2015 par la décision de l'ODM du 3 décembre 2014, est demeuré valable, qu'en date du 3 mars 2015, le SPOP a donc notifié à A._______ un plan de vol, lequel prévoyait un vol Genève-Rome le 16 mars 2015, à 12h20, qu'il était précisé qu'un collaborateur du SPOP se présenterait en ce jour au domicile de l'intéressée à 8h30, afin de l'accompagner jusqu'à l'aéroport de Genève, que A._______ a refusé de signer l'accusé de réception (cf. pièce A/22 du dossier du SEM), qu'elle a ainsi manifesté sa volonté de ne pas quitter la Suisse de son plein gré, qu'au passage du collaborateur du SPOP au domicile de l'intéressée, le 16 mars 2015 à 8h30, elle était absente (cf. rapport de contrôle sur le départ du 16 mars 2015), qu'elle soutient toutefois, à l'instar de son colocataire (cf. témoignage annexé au courrier du 3 juillet 2015), y avoir été présente et avoir constaté que personne n'y était venu, que ces affirmations ne sauraient se voir accorder de crédit au regard du rapport établi par la personne chargée de l'accompagner à l'aéroport, le Tribunal ne voyant pas pour quelle raison ce document ne refléterait pas la réalité, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 Dublin III, dont a fait application l'autorité de première instance, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'on peut retenir qu'il y a "fuite" au sens de cette disposition, lorsque le requérant se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle des autorités dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 p. 389), que le fait qu'une unique tentative de transfert ait été effectuée dans le cas particulier n'est pas décisif, car la fuite est réalisée non seulement lorsqu'il y a soustraction intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 8.2.3 auquel se réfère la recourante), mais encore dans d'autres situations (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin-III Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Stand : 1.2.2014, ad art. 29 K12 p. 229 : "Unter "flüchtig" sind alle Sachverhalte zu subsumieren, in denen der Antragsteller aus von diesem zu vertretenden Gründen für die Behörden des die Überstellung durchführen wollenden Staates nicht auffindbar ist oder sonst wie das Verfahren absichtlich behindert" [französischer Conseil d'Etat, 17.07.2007, N 307401]), que dans la mesure où la recourante s'est vu notifier l'ordre de départ de Suisse avec toute précision utile quant au jour, à l'heure prévus et au lieu de rendez-vous, il y a lieu de conclure que son absence du domicile à ce moment-là constitue une soustraction volontaire à l'exécution du transfert et, partant, une fuite, que l'intéressée ne saurait se prévaloir ni de l'arrêt du TAF D-6594/2014 du 18 novembre 2014, ni de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire "Louled Massoud v. Malta", qui ont trait à des situations différentes, que le premier arrêt cité concernait un cas dans lequel il n'était pas possible de déterminer si la recourante s'était vu notifier une période durant laquelle elle devait se tenir à disposition des autorités d'exécution, alors que ce fait est établi en l'espèce, que le deuxième avait trait à l'examen de la légalité de la durée de la détention en fonction de l'absence de coopération d'un requérant d'asile, situation étrangère à la présente affaire, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante a démontré son indigence (cf. décision de l'EVAM du 4 juin 2015 annexé au courrier du 3 juillet 2015), la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :