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D-6411/2016

D-6411/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-20 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 14 juin 2010, B._______, ressortissant érythréen et conjoint de A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 16 juin 2011, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. B. Entrée clandestinement en Suisse, le 16 août 2014, A._______ y a déposé une demande d'asile, le 21 août 2014. C. Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 27 août 2014. D. D.a Par décision du 3 décembre 2014, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D.b Par arrêt D-7318/2014 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 16 décembre 2014, contre cette décision. D.c Par décision du 11 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 3 décembre 2014 introduite, le 4 juin 2015, par la prénommée. Par arrêt D-3907/2015 du 7 juillet 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 22 juin 2015, contre cette décision. D.d Par acte du 3 juillet 2015, A._______ a demandé le réexamen du de la décision du SEM du 3 décembre 2014. Par décision incidente du 20 août 2015, le Tribunal a considéré cet acte comme une demande de révision de son arrêt du 7 juillet 2015, refusé d'accorder les mesures provisionnelles et invité la prénommée à verser une avance de frais jusqu'au 3 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité. Par arrêt D-4940/2015 du 16 septembre 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision du 3 juillet 2015, pour non-paiement de l'avance de frais. E. Le délai de transfert étant échu, sans que cette mesure n'ait pu être exécutée par les autorités cantonales compétentes, le SEM a tacitement engagé la procédure nationale en entendant, le 20 septembre 2016, A._______, dans le cadre d'une audition sur les motifs. F. Par décision du 23 septembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée en vertu de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, lui a toutefois reconnu ce statut aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi et accordé l'asile. G. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 18 octobre 2016, auprès du Tribunal. Elle a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre individuel. H. Par décision incidente du 2 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné C._______ en tant que mandataire d'office. I. Par ordonnance du 2 novembre 2016, il a invité le SEM à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours, eu égard aux griefs de violation du droit d'être entendu qui y étaient invoqués. J. Dans sa réponse du 6 décembre 2016, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Dite réponse a été transmise à la recourante pour information, le 13 décembre 2016. K. K.a Le 15 mai 2018, A._______ a donné naissance à un fils, D._______. K.b Par décision du 26 novembre 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au prénommé, conformément à l'art. 51 al. 3 LAsi, et lui a accordé l'asile familial. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de l'audition sommaire du 27 août 2014 (ci-après : audition sommaire), A._______ a déclaré être née à E._______ au Soudan, avoir vécu à F._______ en Erythrée dès l'année 1994, y avoir fréquenté l'école jusqu'à la dixième année et s'y être mariée avec B._______, le 24 novembre 2011, en l'absence de ce dernier. Elle aurait interrompu sa scolarité en 2012, de crainte de devoir aller à Sawa. En octobre 2011, elle aurait reçu une convocation l'enjoignant de se rendre au « kebele » à F._______, pour y effectuer son service militaire. Refusant d'y donner suite, elle se serait réfugiée chez un oncle maternel à G._______, où elle aurait vécu cachée jusqu'à son départ pour le Soudan, en août 2012. En décembre 2011, son père aurait été arrêté. Sa détention aurait toutefois été de courte durée, les autorités érythréennes lui ayant finalement demandé de s'acquitter d'une amende. L'intéressée serait restée deux ans au Soudan, serait ensuite partie en Libye, puis en Italie, avant d'atteindre la Suisse. A son arrivée dans ce pays, elle aurait contacté son mari, afin qu'il vienne la chercher. 3.2 Entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 20 septembre 2016 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a repris ses précédentes déclarations s'agissant de ses origines, de sa scolarité et de sa situation familiale. En outre, elle a déclaré s'être mariée, le 24 mai 2011, et avoir par la suite arrêté ses études, en juin 2012. En juillet 2012, elle aurait reçu une convocation l'invitant à se rendre à H._______ pour effectuer son entraînement militaire. Refusant d'être enrôlée dans l'armée, elle serait, cinq jours plus tard, partie se cacher à G._______, chez sa grand-mère, durant trois à quatre mois. Les autorités érythréennes se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile familial de F._______, et auraient forcé son père à s'acquitter de 50'000 nakfas. Comme celui-ci n'était pas en mesure de payer cette somme, faute de moyens financiers, l'intéressée aurait été forcée de quitter l'Erythrée, en octobre 2012. Son père n'en n'aurait toutefois subi aucun préjudice. A._______ a précisé qu'à partir de mai 2011 (date de son mariage), elle avait projeté de se rendre en Suisse, afin d'y rejoindre B._______. 3.3 Dans sa décision du 23 septembre 2016, le SEM a tout d'abord retenu que A._______ n'était « guère convaincante s'agissant de ses motifs d'asile propres ». A cet égard, il a relevé que celle-ci avait allégué avoir été convoquée au service militaire tantôt en octobre 2011, tantôt en juillet 2012, « tandis que » tant son départ que le non-paiement par son père de l'amende se rapportant à sa réfraction n'avaient engendré aucune conséquence négative pour sa famille. En outre, il a noté que la prénommée n'avait jamais exercé d'activités politiques, ni rencontré de problèmes particuliers avec les autorités, raison pour laquelle son profil n'était pas susceptible d'intéresser celles-ci en cas de retour en Erythrée. Fort de ces constatations, il a considéré que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, relevant que « A._______ était mariée avec une personne reconnue comme réfugiée en Suisse [et y bénéficiant de l'asile] », il a, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, reconnu la prénommée comme réfugiée et lui a accordé l'asile. 3.4 Dans son recours du 18 octobre 2016, la prénommée s'est tout d'abord prévalue d'une violation de son droit d'être entendue, au motif de l'irrégularité de l'audition sur les motifs d'asile. A cet égard, elle a relevé que celle-ci n'avait duré que deux heures, raison pour laquelle ses motifs d'asile n'avaient pas été sérieusement pris en considération. Elle a également estimé que la contradiction relevée par le SEM dans la décision attaquée et portant sur la date de sa convocation s'expliquait par le temps (deux ans) qui s'était écoulé entre ses deux auditions. En outre, elle a soutenu que la motivation de la décision attaquée ayant trait aux motifs subjectifs intervenus après sa fuite faisait défaut. Elle a en particulier retenu que le SEM n'avait même pas abordé la question de la fuite illégale d'Erythrée. Sur le fond, elle a estimé avoir été constante dans ses propos, soulignant que le SEM ne pouvait déduire d'une seule contradiction relevée dans son récit que celui-ci était, dans l'ensemble, invraisemblable. En outre, elle a retenu qu'en raison de son départ illégal, elle risquait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.

4. En l'espèce, il y a d'abord lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par A._______, celle-ci reprochant au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue à plusieurs titres. 4.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Etienne, op. cit. p. 311 s.). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 : 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Si l'autorité de recours constate une violation de l'obligation de motiver, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision, cas échéant instruction complémentaire, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. cit.). 4.2 En l'occurrence, l'intéressée met tout d'abord en cause la régularité de son audition sur les motifs du 20 septembre 2016. Elle soutient en effet qu'à cette occasion, elle n'aurait pas été à même de présenter ses motifs d'asile de manière complète, en raison de la rapidité avec laquelle celle-ci aurait été menée. Si cette audition n'a effectivement duré que deux heures (pause, relecture et traduction comprises), aucun élément au dossier ne permet de considérer que celle-ci n'aurait pas été conduite de manière adéquate et que la recourante aurait été empêchée d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant amenée à requérir l'asile en Suisse. En particulier, l'auditeur du SEM l'a invitée à expliquer de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle avait quitté l'Erythrée et demandé l'asile (cf. pièce A29/11 question 34 p 4 s.), avant de lui poser des questions claires et précises sur certains points de son récit (cf. pièce A29/11 questions 35 à 68 p. 5 s.). La recourante s'est à chaque fois exprimée sans faire part de difficultés particulières, notamment de compréhension. L'auditeur du SEM lui a encore donné une ultime possibilité d'exposer d'éventuels faits qu'elle n'aurait pas encore mentionnés et susceptibles de s'opposer à son retour dans son pays d'origine (cf. pièce A29/11 question 71 p. 8). L'intéressée a alors répondu qu'elle n'avait rien à ajouter. Il sied également de constater qu'elle a, après relecture et traduction dans sa langue maternelle, signé chaque page du procès-verbal de son audition sur les motifs et, par-là, attesté que son contenu reflétait bien ses déclarations. Du reste, invitée à se prononcer sur la manière dont l'audition s'était passée, elle a déclaré « je suis très contente, tout s'est très bien passé » (cf. pièce A29/11 question 73 p. 8). De plus, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de cette audition n'a fait part d'aucune remarque sur ce point, et a certifié, par sa signature également, le bon déroulement de ladite audition (cf. feuille annexée à l'audition du 20 septembre 2016). Partant, le grief fondé sur l'irrégularité de l'audition sur les motifs du 20 septembre 2016 doit être écarté, rien ne permettant, dans le cas d'espèce, de retenir une violation du droit d'être entendue de A._______ sous cet angle. 4.3 La prénommée se prévaut également d'une violation de l'obligation de motiver, le SEM s'étant limité, dans la décision attaquée, à relever une seule contradiction dans ses propos, pour conclure à l'invraisemblance de l'ensemble de ses motifs d'asile. Par ailleurs, elle lui reproche d'avoir omis d'examiner la question de son départ clandestin du pays et des risques encourus de ce fait en cas de retour en Erythrée. Il y a dès lors lieu d'examiner si le SEM a pris position de manière suffisamment explicite sur les motifs essentiels allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, de sorte à lui permettre, d'une part, de comprendre la motivation de la décision attaquée et, d'autre part, de recourir en toute connaissance de cause contre celle-ci, mais aussi à l'autorité de recours d'exercer son contrôle sur le bien-fondé ou non des arguments retenus par le SEM. 4.3.1 En l'occurrence, le Tribunal observe tout d'abord qu'à la lecture de la motivation retenue par le SEM s'agissant des motifs d'asile propres de A._______, il n'est pas possible de déterminer si celui-ci considère la prénommée comme une réfractaire ou non. Dans un premier temps, l'autorité intimée a, en effet, mis en doute la vraisemblance de ses allégations, en relevant qu' « au regard de ses déclarations », A._______ « n'est guère convaincante s'agissant de ses motifs d'asile propres ». Dans un deuxième temps, le SEM a, sans toutefois préciser la raison pour laquelle il se dispensait d'un examen plus approfondi de la vraisemblance des déclarations de A._______, relevé que le départ de la prénommée, tout comme le non-paiement par son père de l'amende « relative à sa réfraction », n'avait eu aucune conséquence négative pour sa famille. Ce dernier argument laisse donc à penser que le SEM admet tout de même la réfraction de la recourante, alors même qu'il a, quelques lignes plus haut, commencé par la mettre en doute. Or le motif lié au refus de servir étant un élément essentiel dans l'appréciation du cas d'espèce, dans la mesure où, s'il est admis, il est de nature à conduire à l'octroi de l'asile, le SEM se devait de présenter, en particulier sur ce point, une motivation claire et compréhensible. Il appartenait donc au SEM de se prononcer sans ambiguïté sur cette question, ce qui, en l'occurrence, n'est manifestement pas le cas. De plus, pour mettre en doute la vraisemblance de la désertion alléguée par la recourante, le SEM n'a relevé qu'une seule et unique divergence ressortant de ses propos tenus lors de ses auditions. Si cette divergence porte certes sur un élément important dudit récit, l'autorité de première instance a omis de procéder à une pondération des signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportaient (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Il n'a du reste pas non plus cité les dispositions légales à prendre en considération (art. 3 et 7 LAsi), lesquelles renvoient aux notions de pertinence et de vraisemblance en matière d'asile, ou, à tout le moins, aux conditions y relatives. 4.3.2 A cela s'ajoute que la motivation du SEM en matière d'asile à titre originaire se concentre sur un seul paragraphe, lequel se résume de surcroît à deux phrases condensées dans à peine neuf lignes. Par ailleurs, si l'autorité de première instance a certes retenu l'absence de profil particulier de l'intéressée susceptible d'intéresser les autorités érythréennes en cas de retour en Erythrée, elle n'en a pas explicité les raisons et, surtout, elle n'a pas tenu compte de la situation de son conjoint qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. En outre, la décision litigieuse ne contient aucune motivation sur le départ illégal d'Erythrée invoqué par l'intéressée ni surtout sur les conséquences à réserver à cet allégué sur le plan juridique. Si en juin 2016, le SEM a certes modifié sa pratique relative au départ illégal d'Erythrée,

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5 En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 1 et 3 de la décision du SEM pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, il y a lieu, sur ces points, de lui renvoyer la cause afin qu'il rende une nouvelle décision dûment motivée.

E. 6 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).

E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA).

E. 6.2 Devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige et dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire totale (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d'asile retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie d'allouer à A._______ un montant de 700 francs (TVA comprise), à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision du SEM du 23 septembre 2016 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
  3. Il est statué sans frais de procédure.
  4. Le SEM versera à l'intéressée un montant de 700 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6411/2016 Arrêt du 20 décembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Erythrée, représentée par le Service d'Aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 septembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 14 juin 2010, B._______, ressortissant érythréen et conjoint de A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 16 juin 2011, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. B. Entrée clandestinement en Suisse, le 16 août 2014, A._______ y a déposé une demande d'asile, le 21 août 2014. C. Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 27 août 2014. D. D.a Par décision du 3 décembre 2014, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D.b Par arrêt D-7318/2014 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 16 décembre 2014, contre cette décision. D.c Par décision du 11 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 3 décembre 2014 introduite, le 4 juin 2015, par la prénommée. Par arrêt D-3907/2015 du 7 juillet 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 22 juin 2015, contre cette décision. D.d Par acte du 3 juillet 2015, A._______ a demandé le réexamen du de la décision du SEM du 3 décembre 2014. Par décision incidente du 20 août 2015, le Tribunal a considéré cet acte comme une demande de révision de son arrêt du 7 juillet 2015, refusé d'accorder les mesures provisionnelles et invité la prénommée à verser une avance de frais jusqu'au 3 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité. Par arrêt D-4940/2015 du 16 septembre 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision du 3 juillet 2015, pour non-paiement de l'avance de frais. E. Le délai de transfert étant échu, sans que cette mesure n'ait pu être exécutée par les autorités cantonales compétentes, le SEM a tacitement engagé la procédure nationale en entendant, le 20 septembre 2016, A._______, dans le cadre d'une audition sur les motifs. F. Par décision du 23 septembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée en vertu de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, lui a toutefois reconnu ce statut aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi et accordé l'asile. G. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 18 octobre 2016, auprès du Tribunal. Elle a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre individuel. H. Par décision incidente du 2 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné C._______ en tant que mandataire d'office. I. Par ordonnance du 2 novembre 2016, il a invité le SEM à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours, eu égard aux griefs de violation du droit d'être entendu qui y étaient invoqués. J. Dans sa réponse du 6 décembre 2016, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Dite réponse a été transmise à la recourante pour information, le 13 décembre 2016. K. K.a Le 15 mai 2018, A._______ a donné naissance à un fils, D._______. K.b Par décision du 26 novembre 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au prénommé, conformément à l'art. 51 al. 3 LAsi, et lui a accordé l'asile familial. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de l'audition sommaire du 27 août 2014 (ci-après : audition sommaire), A._______ a déclaré être née à E._______ au Soudan, avoir vécu à F._______ en Erythrée dès l'année 1994, y avoir fréquenté l'école jusqu'à la dixième année et s'y être mariée avec B._______, le 24 novembre 2011, en l'absence de ce dernier. Elle aurait interrompu sa scolarité en 2012, de crainte de devoir aller à Sawa. En octobre 2011, elle aurait reçu une convocation l'enjoignant de se rendre au « kebele » à F._______, pour y effectuer son service militaire. Refusant d'y donner suite, elle se serait réfugiée chez un oncle maternel à G._______, où elle aurait vécu cachée jusqu'à son départ pour le Soudan, en août 2012. En décembre 2011, son père aurait été arrêté. Sa détention aurait toutefois été de courte durée, les autorités érythréennes lui ayant finalement demandé de s'acquitter d'une amende. L'intéressée serait restée deux ans au Soudan, serait ensuite partie en Libye, puis en Italie, avant d'atteindre la Suisse. A son arrivée dans ce pays, elle aurait contacté son mari, afin qu'il vienne la chercher. 3.2 Entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 20 septembre 2016 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a repris ses précédentes déclarations s'agissant de ses origines, de sa scolarité et de sa situation familiale. En outre, elle a déclaré s'être mariée, le 24 mai 2011, et avoir par la suite arrêté ses études, en juin 2012. En juillet 2012, elle aurait reçu une convocation l'invitant à se rendre à H._______ pour effectuer son entraînement militaire. Refusant d'être enrôlée dans l'armée, elle serait, cinq jours plus tard, partie se cacher à G._______, chez sa grand-mère, durant trois à quatre mois. Les autorités érythréennes se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile familial de F._______, et auraient forcé son père à s'acquitter de 50'000 nakfas. Comme celui-ci n'était pas en mesure de payer cette somme, faute de moyens financiers, l'intéressée aurait été forcée de quitter l'Erythrée, en octobre 2012. Son père n'en n'aurait toutefois subi aucun préjudice. A._______ a précisé qu'à partir de mai 2011 (date de son mariage), elle avait projeté de se rendre en Suisse, afin d'y rejoindre B._______. 3.3 Dans sa décision du 23 septembre 2016, le SEM a tout d'abord retenu que A._______ n'était « guère convaincante s'agissant de ses motifs d'asile propres ». A cet égard, il a relevé que celle-ci avait allégué avoir été convoquée au service militaire tantôt en octobre 2011, tantôt en juillet 2012, « tandis que » tant son départ que le non-paiement par son père de l'amende se rapportant à sa réfraction n'avaient engendré aucune conséquence négative pour sa famille. En outre, il a noté que la prénommée n'avait jamais exercé d'activités politiques, ni rencontré de problèmes particuliers avec les autorités, raison pour laquelle son profil n'était pas susceptible d'intéresser celles-ci en cas de retour en Erythrée. Fort de ces constatations, il a considéré que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, relevant que « A._______ était mariée avec une personne reconnue comme réfugiée en Suisse [et y bénéficiant de l'asile] », il a, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, reconnu la prénommée comme réfugiée et lui a accordé l'asile. 3.4 Dans son recours du 18 octobre 2016, la prénommée s'est tout d'abord prévalue d'une violation de son droit d'être entendue, au motif de l'irrégularité de l'audition sur les motifs d'asile. A cet égard, elle a relevé que celle-ci n'avait duré que deux heures, raison pour laquelle ses motifs d'asile n'avaient pas été sérieusement pris en considération. Elle a également estimé que la contradiction relevée par le SEM dans la décision attaquée et portant sur la date de sa convocation s'expliquait par le temps (deux ans) qui s'était écoulé entre ses deux auditions. En outre, elle a soutenu que la motivation de la décision attaquée ayant trait aux motifs subjectifs intervenus après sa fuite faisait défaut. Elle a en particulier retenu que le SEM n'avait même pas abordé la question de la fuite illégale d'Erythrée. Sur le fond, elle a estimé avoir été constante dans ses propos, soulignant que le SEM ne pouvait déduire d'une seule contradiction relevée dans son récit que celui-ci était, dans l'ensemble, invraisemblable. En outre, elle a retenu qu'en raison de son départ illégal, elle risquait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.

4. En l'espèce, il y a d'abord lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par A._______, celle-ci reprochant au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue à plusieurs titres. 4.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Etienne, op. cit. p. 311 s.). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 : 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Si l'autorité de recours constate une violation de l'obligation de motiver, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision, cas échéant instruction complémentaire, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. cit.). 4.2 En l'occurrence, l'intéressée met tout d'abord en cause la régularité de son audition sur les motifs du 20 septembre 2016. Elle soutient en effet qu'à cette occasion, elle n'aurait pas été à même de présenter ses motifs d'asile de manière complète, en raison de la rapidité avec laquelle celle-ci aurait été menée. Si cette audition n'a effectivement duré que deux heures (pause, relecture et traduction comprises), aucun élément au dossier ne permet de considérer que celle-ci n'aurait pas été conduite de manière adéquate et que la recourante aurait été empêchée d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant amenée à requérir l'asile en Suisse. En particulier, l'auditeur du SEM l'a invitée à expliquer de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle avait quitté l'Erythrée et demandé l'asile (cf. pièce A29/11 question 34 p 4 s.), avant de lui poser des questions claires et précises sur certains points de son récit (cf. pièce A29/11 questions 35 à 68 p. 5 s.). La recourante s'est à chaque fois exprimée sans faire part de difficultés particulières, notamment de compréhension. L'auditeur du SEM lui a encore donné une ultime possibilité d'exposer d'éventuels faits qu'elle n'aurait pas encore mentionnés et susceptibles de s'opposer à son retour dans son pays d'origine (cf. pièce A29/11 question 71 p. 8). L'intéressée a alors répondu qu'elle n'avait rien à ajouter. Il sied également de constater qu'elle a, après relecture et traduction dans sa langue maternelle, signé chaque page du procès-verbal de son audition sur les motifs et, par-là, attesté que son contenu reflétait bien ses déclarations. Du reste, invitée à se prononcer sur la manière dont l'audition s'était passée, elle a déclaré « je suis très contente, tout s'est très bien passé » (cf. pièce A29/11 question 73 p. 8). De plus, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de cette audition n'a fait part d'aucune remarque sur ce point, et a certifié, par sa signature également, le bon déroulement de ladite audition (cf. feuille annexée à l'audition du 20 septembre 2016). Partant, le grief fondé sur l'irrégularité de l'audition sur les motifs du 20 septembre 2016 doit être écarté, rien ne permettant, dans le cas d'espèce, de retenir une violation du droit d'être entendue de A._______ sous cet angle. 4.3 La prénommée se prévaut également d'une violation de l'obligation de motiver, le SEM s'étant limité, dans la décision attaquée, à relever une seule contradiction dans ses propos, pour conclure à l'invraisemblance de l'ensemble de ses motifs d'asile. Par ailleurs, elle lui reproche d'avoir omis d'examiner la question de son départ clandestin du pays et des risques encourus de ce fait en cas de retour en Erythrée. Il y a dès lors lieu d'examiner si le SEM a pris position de manière suffisamment explicite sur les motifs essentiels allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, de sorte à lui permettre, d'une part, de comprendre la motivation de la décision attaquée et, d'autre part, de recourir en toute connaissance de cause contre celle-ci, mais aussi à l'autorité de recours d'exercer son contrôle sur le bien-fondé ou non des arguments retenus par le SEM. 4.3.1 En l'occurrence, le Tribunal observe tout d'abord qu'à la lecture de la motivation retenue par le SEM s'agissant des motifs d'asile propres de A._______, il n'est pas possible de déterminer si celui-ci considère la prénommée comme une réfractaire ou non. Dans un premier temps, l'autorité intimée a, en effet, mis en doute la vraisemblance de ses allégations, en relevant qu' « au regard de ses déclarations », A._______ « n'est guère convaincante s'agissant de ses motifs d'asile propres ». Dans un deuxième temps, le SEM a, sans toutefois préciser la raison pour laquelle il se dispensait d'un examen plus approfondi de la vraisemblance des déclarations de A._______, relevé que le départ de la prénommée, tout comme le non-paiement par son père de l'amende « relative à sa réfraction », n'avait eu aucune conséquence négative pour sa famille. Ce dernier argument laisse donc à penser que le SEM admet tout de même la réfraction de la recourante, alors même qu'il a, quelques lignes plus haut, commencé par la mettre en doute. Or le motif lié au refus de servir étant un élément essentiel dans l'appréciation du cas d'espèce, dans la mesure où, s'il est admis, il est de nature à conduire à l'octroi de l'asile, le SEM se devait de présenter, en particulier sur ce point, une motivation claire et compréhensible. Il appartenait donc au SEM de se prononcer sans ambiguïté sur cette question, ce qui, en l'occurrence, n'est manifestement pas le cas. De plus, pour mettre en doute la vraisemblance de la désertion alléguée par la recourante, le SEM n'a relevé qu'une seule et unique divergence ressortant de ses propos tenus lors de ses auditions. Si cette divergence porte certes sur un élément important dudit récit, l'autorité de première instance a omis de procéder à une pondération des signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportaient (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Il n'a du reste pas non plus cité les dispositions légales à prendre en considération (art. 3 et 7 LAsi), lesquelles renvoient aux notions de pertinence et de vraisemblance en matière d'asile, ou, à tout le moins, aux conditions y relatives. 4.3.2 A cela s'ajoute que la motivation du SEM en matière d'asile à titre originaire se concentre sur un seul paragraphe, lequel se résume de surcroît à deux phrases condensées dans à peine neuf lignes. Par ailleurs, si l'autorité de première instance a certes retenu l'absence de profil particulier de l'intéressée susceptible d'intéresser les autorités érythréennes en cas de retour en Erythrée, elle n'en a pas explicité les raisons et, surtout, elle n'a pas tenu compte de la situation de son conjoint qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. En outre, la décision litigieuse ne contient aucune motivation sur le départ illégal d'Erythrée invoqué par l'intéressée ni surtout sur les conséquences à réserver à cet allégué sur le plan juridique. Si en juin 2016, le SEM a certes modifié sa pratique relative au départ illégal d'Erythrée, considérant que celui-ci ne suffisait plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, il n'en demeure pas moins qu'il se devait de l'indiquer clairement dans la décision attaquée, afin de permettre à la recourante de savoir sur quelle base il avait fondé son raisonnement pour conclure à l'absence de motifs subjectifs intervenus après la fuite. 4.3.3 Du reste, bien que le Tribunal l'ait invité, par ordonnance du 2 novembre 2016, à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours, eu égard aux griefs de violation du droit d'être entendu qui y étaient invoqués (cf. en autres ch. 23 dudit recours), le SEM s'est abstenu de prendre position. Il a ainsi omis de saisir l'occasion qui lui était donnée de compléter la motivation de la décision attaquée. Cela étant, il a empêché tant la recourante que l'autorité de céans de connaître les motifs exacts pour lesquels le départ illégal du pays n'était pas suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a certes confirmé le changement de pratique du SEM précité. La question de savoir si le grief formel soulevé par la recourante repose sur une situation juridique déterminante à l'époque, respectivement déterminante encore au moment du prononcé du présent arrêt, malgré le changement de jurisprudence, peut toutefois demeurer indécise, étant donné que la cassation l'emporte sur tout éventuel jugement sur le fond comprenant une appréciation matérielle des circonstances d'espèce. 4.3.4 Enfin, il sied encore de relever que le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée (« La Suisse accorde l'asile à la requérante ») est lacunaire. En effet, il ne permet pas à A._______ de savoir si l'asile lui est accordé à titre originaire (art. 3 LAsi) ou à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi). 4.3.5 Force est dès lors de constater que la motivation de la décision attaquée est, pour ce qui a trait aux motifs d'asile propres invoqués par l'intéressée, lacunaire, confuse, et en grande partie incompréhensible. Il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante n'a pas pu saisir réellement en quoi ses motifs étaient invraisemblables, et, en conséquence, contester utilement le prononcé de première instance sur les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la qualité de réfugié à titre originaire et lui a, à ce titre, refusé l'asile. 4.4 Partant, le grief de l'obligation de motiver la décision (soit de violation des art. 29 al. 2 Cst. et 35 al. 1 PA) est fondé.

5. En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 1 et 3 de la décision du SEM pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, il y a lieu, sur ces points, de lui renvoyer la cause afin qu'il rende une nouvelle décision dûment motivée.

6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA). 6.2 Devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige et dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire totale (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d'asile retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie d'allouer à A._______ un montant de 700 francs (TVA comprise), à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision du SEM du 23 septembre 2016 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

3. Il est statué sans frais de procédure.

4. Le SEM versera à l'intéressée un montant de 700 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :