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F-4723/2025

F-4723/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 22 décembre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une première demande d’asile en Suisse. Par décision du 4 juin 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé son transfert vers l’Allemagne, en application de la réglementation Dublin. Après une première tentative de transfert infructueuse le 19 juillet 2024, l’intéressé a été assigné à résidence, puis interpellé le 31 octobre 2024 et transféré en Allemagne le même jour. Le 5 septembre 2024, une interdiction d’entrée de trois ans, valable jusqu’au 4 septembre 2027, a été émise à son encontre. A.b Le 7 novembre 2024, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a notamment indiqué qu’il devait bénéficier d’une hémodialyse longue et nocturne trois fois par semaine. Lors de son transfert, cette information n’avait pas été transmise aux autorités allemandes. Il avait ainsi dû revenir en Suisse pour recevoir son traitement, lequel était indispensable à sa survie. A.c Par décision du 6 janvier 2025, le SEM n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande d’asile du requérant et a prononcé son transfert vers l’Allemagne. Cette décision est entrée en force le 17 janvier 2025. A.d Le 11 février 2025, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé une assignation à un lieu de résidence à l’encontre de l’intéressé. Deux tentatives de transfert infructueuses ont été effectuées les 28 mars et 8 mai 2025. B. Le 26 mai 2025, l’intéressé a adressé au SEM une demande de réexamen de sa décision du 6 janvier 2025, au motif que le délai de transfert vers l’Allemagne était échu. Par décision incidente du 2 juin 2025, le SEM a retenu que la demande de réexamen était vouée à l’échec et a invité l’intéressé à s’acquitter du versement d’une avance de frais. Ladite avance n’ayant pas été versée dans le délai fixé, le SEM, par décision du 17 juin 2025 (notifiée le lendemain), a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 26 mai 2025. C. C.a Par acte du 23 juin 2025, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre

F-4723/2025 Page 3 préalable, il a demandé l’octroi de l’effet suspensif au recours et à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 17 juin 2025 et à la prise d’une nouvelle décision confirmant la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande de protection internationale. C.b Par mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2025, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert. C.c Le dossier des autorités cantonales a été transmis au Tribunal le 12 août 2025. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l’art. 5 de la Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [SR 171.021]). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et les délai prescrits (art. 37 LTAF en lien avec les art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que les art. 111b al. 1 et 108 al. 6 LAsi ; cf également arrêt du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 1.2). Partant le recours est recevable. 2. Pour ce qui a trait à l’objet du litige, il sied de préciser ce qui suit. Le recourant a déposé une demande de réexamen le 26 mai 2025. Se fondant sur l’art. 111d al. 2 et 3 LAsi, l’autorité inférieure n’a pas traité cette demande au fond mais a exigé du recourant le paiement d’une avance de frais par décision incidente du 2 juin 2025. Par décision du 17 juin 2025, elle n’est pas entrée en matière sur la demande en raison du non-paiement de l’avance de frais requise. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l’origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 2 juin 2025 et l’argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la demande de réexamen déposée. On précisera que dite décision incidente ne pouvait faire l’objet d’un recours immédiat auprès du Tribunal (cf. art. 107 al. 1 LAsi et arrêt du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2).

F-4723/2025 Page 4 3. 3.1. Il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin III trouve application dans la présente affaire (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III). 3.2. Selon l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur (conformément aux dispositions dudit règlement) s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l’art. 27 par. 3 RD III. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III). 3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Dans ce contexte, la LAsi impose aux requérants une série d’obligation de collaborer. En particulier, l’art. 8 al. 3 LAsi dispose que, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Un tel devoir se déduit également de l’art. 14 al. 2 LAsi, selon lequel le lieu de séjour de la personne concernée doit toujours être connu des autorités. Aussi, lorsque l'autorité ignore le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est imputable au requérant, il y a lieu de conclure que ce dernier n’a pas respecté son obligation de collaborer. En se basant sur les deux dispositions précitées, le TAF a retenu à plusieurs reprises que lorsque, de manière fautive, le requérant ne pouvait être atteint à son lieu de séjour, cette circonstance pouvait en principe suffire pour ordonner l’extension du

F-4723/2025 Page 5 délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. Déterminant est uniquement le devoir du requérant d’être atteignable vis-à-vis des autorités et d’annoncer une éventuelle absence (cf. arrêts du TAF D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3 ; F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2). Selon les particularités du cas concret, même une absence unique et de courte durée peut suffire à justifier une prolongation du délai de transfert (cf. arrêt du TAF D- 2291/2024 précité consid. 4.3 in fine). Tel ne sera toutefois pas le cas si, sur le vu d’une analyse globale du cas, l’absence peut être considérée comme insignifiante, non fautive ou sans rapport de causalité avec l’échec du transfert (cf. arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 6 ; D-835/2023 du 17 février 2023 p. 7 ; E-833/2023 du 16 février 2023 p. 5 s ; D-894/2024 du 20 février 2024 consid. 6.3 ; D-3831/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.4 ; D-4561/2023 du 10 octobre 2023 consid. 7.3 ; ATAF 2020/27 consid. 7.2.3). 4. 4.1. En l’espèce, il ressort du dossier que les autorités allemandes ont communiqué aux autorités suisses le 25 novembre 2024 qu’elles acceptaient la requête de reprise en charge du recourant. Par conséquent, les autorités suisses disposaient d’un délai de six mois à compter du 25 novembre 2024 pour transférer le recourant en Allemagne conformément à l’art. 29 par. 1 RD III, soit jusqu’au 25 mai 2025. 4.2. Dans sa décision incidente du 2 juin 2025, le SEM a retenu qu’un premier transfert terrestre du recourant avait été annulé le 28 mars 2025 car l’intéressé n’était pas présent à son domicile. Ce comportement constituait une soustraction volontaire à l’exécution du transfert, et donc une fuite au sens du RD III. Le 8 mai 2025, le SEM avait été informé par les autorités cantonales que le transfert prévu pour le jour même avait dû être annulé, le recourant étant absent de son domicile et ayant disparu depuis deux jours. L’intéressé s’était ainsi soustrait à son assignation à résidence. En s’absentant régulièrement de son domicile sans en avertir les autorités, il avait, à tout le moins par négligence grave, fait obstacle à la mise en œuvre de son transfert et violé son devoir de collaboration. Par conséquent, le SEM, en date du 8 mai 2025, avait requis auprès des autorités allemandes la prolongation du délai de transfert, lequel courrait jusqu’au 25 mai 2026 (cf. pce SEM 2 [dossier : demande de réexamen]). 4.3. Dans son mémoire du 23 juin 2025, le recourant a en substance fait valoir que le SEM avait établi l’état de fait pertinent de manière inexacte quant à ses absences du foyer. Durant la nuit du 27 au 28 mars 2025, il

F-4723/2025 Page 6 avait bénéficié d’une dialyse nocturne. Concernant le 8 mai 2025 et les deux jours précédents, il avait bénéficié d’une dialyse dans la nuit du 6 au 7 mai 2025 et avait ensuite rejoint le foyer. Il ne s’expliquait pas que la police ne l’ait pas trouvé le 8 mai 2025. Il se rappelait cependant avoir été malade durant cette période et avoir passé du temps aux toilettes. Selon lui, le SEM n’apportait aucune preuve qu’il ait effectivement quitté le foyer ce jour-là. Le recourant a également précisé que, dans le cadre d’un recours qu’il avait interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) contre son assignation à résidence, il avait été retenu que les absences du foyer dues aux dialyses nocturnes ne seraient pas considérées comme une rupture de l’assignation à résidence. A titre de moyens de preuve, l’intéressé a notamment remis deux certificats médicaux et une copie de l’arrêt de la CDAP du 6 mars 2025 (cf. pce TAF 1 et annexes 2-4). 5. 5.1. En l’occurrence, il ressort du dossier cantonal que le besoin pour le recourant de bénéficier de trois séances de dialyses hebdomadaires est connu des autorités cantonales. Ainsi, les différentes réquisitions faites à la police en vue de l’exécution du transfert mentionnent toutes les jours de la semaine prévus pour les dialyses (cf. dossier cantonal, réquisitions des 3 septembre 2024, 11 février 2025 et 1er avril 2025). 5.2. Le 11 février 2025, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Par ce refus, il s’est déclaré conscient qu’il s’exposait à l’application de mesures de contrainte en vue de son renvoi de Suisse (cf. dossier cantonal, déclaration du 11 février 2025). Suite à cela, le SPOP a rendu une décision d’assignation à résidence le même jour. L’intéressé devait rester au foyer tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 11 février jusqu’au 25 mai 2025. Cette décision a été remise en mains propres au recourant, qui a refusé de signer l’avis de notification (cf. dossier cantonal, décision d’assignation à un lieu de résidence du 11 février 2025). Il a également refusé de signer l’accusé de réception de la décision d’interdiction d’entrée du 5 septembre 2024, qui lui a été remise en mains propres le 11 février 2025 (cf. dossier cantonal, accusé de réception d’une décision d’interdiction d’entrée du 05.09.2024). Dans le cadre du recours interjeté contre la décision d’assignation à résidence, il a notamment été relevé que le recourant devait suivre des séances de dialyses nocturnes trois fois par semaine. Dans ce cadre, le SPOP a précisé que les absences du foyer dues à des raisons médicales majeures, attestées par certificat médical, ne seraient pas considérées comme une violation de l’assignation à résidence. La CDAP a relevé que la production

F-4723/2025 Page 7 d’un seul et unique certificat médical, attestant du calendrier des séances, devrait suffire (cf. dossier cantonal, arrêt de la CDAP du 6 mars 2025 p. 4). 5.3. Par réquisition du 11 février 2025, le SPOP a prié la police cantonale vaudoise d’interpeller le recourant à son domicile et d’organiser son transfert jusqu’à la douane. Dans ce cadre, les jours prévus pour les dialyses – soit les mardis, jeudis et dimanches – ont été précisés, le transfert ne devant pas être programmé durant ces jours (cf. dossier cantonal, réquisition du Service de la population, Division asile, du 11 février 2025). La police s’est présentée une première fois au foyer le vendredi 28 mars 2025 vers 5h30 et a constaté que le recourant était absent. Ce dernier avait été aperçu la veille vers 20 heures (cf. dossier cantonal, rapport d’investigation de la police cantonale vaudoise du 28 mars 2025 et rapport de la police de l’Ouest lausannois du 28 mars 2025). Une nouvelle réquisition a été envoyée à la police par le SPOP le 1er avril 2025, les jours de dialyses indiqués étant les lundis, mercredis et vendredis (cf. dossier cantonal, réquisition du Service de la population, Division asile, du 1er avril 2025). Par courriel du 2 avril 2025, le SPOP a demandé au médecin du recourant de lui communiquer les jours et horaires des séances de dialyses. Il lui a également demandé d’indiquer si le recourant avait bénéficié d’une séance de dialyse le jeudi 27 et le vendredi 28 mars 2025 et d’en préciser les horaires. Le 4 avril 2025, le médecin a confirmé que l’intéressé avait bénéficié d’une dialyse « la nuit de jeudi-vendredi 28-29 mars 2025 » (sic). Les dialyses se déroulaient les nuits des mardis, des jeudis et les dimanches. Le traitement commençait vers 20h30-21 heures et finissait entre 4 et 5 heures du matin. Le temps de traitement réel était de sept heures, auquel s’ajoutaient le temps de trajet ainsi que le temps de branchement et de débranchement à la machine (environ 30 minutes pour chaque opération). Il arrivait que le patient soit fatigué après la dialyse et reste au centre pour se reposer (cf. dossier cantonal, échange de courriels du 2 au 4 avril 2025). Ces informations ont été transmises le jour même à la police (ibidem). Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le SEM dans sa décision incidente, l’absence du recourant de son domicile le vendredi 28 mars 2025 était justifiée par une séance de dialyse. La présence de l’intéressé au centre de dialyse la nuit du jeudi 27 mars au vendredi 28 mars 2025 est par ailleurs confirmée par le certificat médical du 8 mai 2025 produit par le recourant (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dans ce contexte, on ne saurait exclure l’existence d’une certaine confusion quant à l’horaire précis des dialyses et

F-4723/2025 Page 8 le fait que celles-ci se déroulent en réalité sur deux jours. A ce titre, le Tribunal relève que le dossier ne contient pas de calendrier des séances de dialyses, comme suggéré par l’arrêt de la CDAP du 6 mars 2025. La question de savoir dans quelle mesure cette absence peut être reprochée au recourant peut demeurer indécise, vu de ce qui suit. 5.4. Le jeudi 8 mai 2025, des membres de la police de l’Ouest lausannois se sont présentés au foyer vers 5h45 et ont constaté que le recourant n’était pas présent. Ce dernier aurait été aperçu le mardi 6 mai 2025 en fin d’après-midi (cf. dossier cantonal, rapport d’investigation de la police cantonale vaudoise du 8 mai 2025). Dans un rapport du même jour, les policiers ont formellement constaté l’absence du recourant au foyer vers 6h20 et son non-respect de l’assignation à résidence. Dans ce cadre, le personnel du centre les a informés que l’intéressé avait badgé pour la dernière fois le mardi 6 mai 2025 à 20h29 et n’avait plus été vu depuis lors (cf. dossier cantonal, rapport de renseignements de la police de l’Ouest lausannois du 8 mai 2025). Le recourant fait valoir qu’il a bénéficié d’une dialyse dans la nuit du 6 au 7 mai 2025. Bien qu’il n’en apporte aucune preuve, cette allégation se recoupe avec l’horaire des dialyses attesté par son médecin (cf. pce TAF 1 annexe 3) et l’heure à laquelle il a badgé le soir du mardi 6 mai 2025. Il était dès lors attendu que le recourant se trouve au foyer du mercredi 7 mai 2025 dès 22 heures jusqu’au jeudi 8 mai 2025 à 7 heures du matin, conformément à son assignation à résidence. Sa prochaine dialyse ne devait avoir lieu que le jeudi 8 mai 2025 au soir. Le recourant indique qu’il ne s’explique pas ne pas avoir été trouvé par la police mais précise qu’il était malade durant ces jours et avait passé du temps aux toilettes. Un certificat médical du 20 mai 2025 atteste que le patient souffrait d’un syndrome grippal du 7 au 11 mai 2025 (cf. pce TAF 1 annexe 2). Ces explications ne sont cependant guère à même de justifier le fait que l’intéressé n’ait pas été trouvé sur place malgré l’intervention de quatre policiers et du personnel du centre. Par ailleurs, conformément à l’assignation à résidence, une trace de son retour au foyer le 7 mai 2025 avant 22 heures aurait dû être constatée par le personnel. Son absence le 8 mai 2025 n’était ainsi pas justifiée et les explications fournies n’emportent pas la conviction. L’absence du recourant était certes de courte durée. Il convient toutefois de relever qu’il s’agissait de la troisième tentative de transfert avortée concernant l’intéressé (cf. consid. A.a, 5.3 et 5.4). Ainsi, il convient de retenir que l’intéressé, durant son séjour en Suisse, s’est régulièrement

F-4723/2025 Page 9 opposé à son transfert ou, à tout le moins, a refusé d’y collaborer activement. Quand bien même certaines absences dues à son traitement médical ne peuvent lui être reprochées (cf. supra consid. 5.3), son attitude globale laisse entrevoir une volonté de mettre en échec son transfert. En particulier, son absence du 8 mai 2025 n’a pas été justifiée à satisfaction. Quand bien même il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait été informé de la date et de l’horaire de transfert, cette circonstance ne saurait être retenue en sa faveur (cf. arrêt du TAF D-2291/2024 précité consid. 6.1), étant précisé qu’il avait déjà fait l’objet d’un premier transfert et que la date d’échéance pour ce deuxième transfert approchait. Par son comportement, le recourant a, à tout le moins par négligence grave, fait obstacle à son transfert et cela de manière causale. La prolongation du délai de transfert par le SEM était ainsi justifiée. 6. Sur le vu de ce qui précède, il appert que la demande de réexamen du recourant du 26 mai 2025 était d’emblée vouée à l’échec, de sorte que le SEM pouvait exiger le versement d’une avance de frais. Ladite avance n’ayant pas été versée dans les délais, la décision de non-entrée en matière du 17 juin 2025 était justifiée. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. 7.1. Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et sur la base d’une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 7.2. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par le recourant et de mettre les frais de procédure à la charge de ce dernier, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 5 de la Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [SR 171.021]). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et les délai prescrits (art. 37 LTAF en lien avec les art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que les art. 111b al. 1 et 108 al. 6 LAsi ; cf également arrêt du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 1.2). Partant le recours est recevable.

E. 2 Pour ce qui a trait à l'objet du litige, il sied de préciser ce qui suit. Le recourant a déposé une demande de réexamen le 26 mai 2025. Se fondant sur l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi, l'autorité inférieure n'a pas traité cette demande au fond mais a exigé du recourant le paiement d'une avance de frais par décision incidente du 2 juin 2025. Par décision du 17 juin 2025, elle n'est pas entrée en matière sur la demande en raison du non-paiement de l'avance de frais requise. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 2 juin 2025 et l'argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la demande de réexamen déposée. On précisera que dite décision incidente ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal (cf. art. 107 al. 1 LAsi et arrêt du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2).

E. 3.1 Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin III trouve application dans la présente affaire (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III).

E. 3.2 Selon l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur (conformément aux dispositions dudit règlement) s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l'art. 27 par. 3 RD III. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III).

E. 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Dans ce contexte, la LAsi impose aux requérants une série d'obligation de collaborer. En particulier, l'art. 8 al. 3 LAsi dispose que, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Un tel devoir se déduit également de l'art. 14 al. 2 LAsi, selon lequel le lieu de séjour de la personne concernée doit toujours être connu des autorités. Aussi, lorsque l'autorité ignore le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est imputable au requérant, il y a lieu de conclure que ce dernier n'a pas respecté son obligation de collaborer. En se basant sur les deux dispositions précitées, le TAF a retenu à plusieurs reprises que lorsque, de manière fautive, le requérant ne pouvait être atteint à son lieu de séjour, cette circonstance pouvait en principe suffire pour ordonner l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Déterminant est uniquement le devoir du requérant d'être atteignable vis-à-vis des autorités et d'annoncer une éventuelle absence (cf. arrêts du TAF D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3 ; F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2). Selon les particularités du cas concret, même une absence unique et de courte durée peut suffire à justifier une prolongation du délai de transfert (cf. arrêt du TAF D-2291/2024 précité consid. 4.3 in fine). Tel ne sera toutefois pas le cas si, sur le vu d'une analyse globale du cas, l'absence peut être considérée comme insignifiante, non fautive ou sans rapport de causalité avec l'échec du transfert (cf. arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 6 ; D-835/2023 du 17 février 2023 p. 7 ; E-833/2023 du 16 février 2023 p. 5 s ; D-894/2024 du 20 février 2024 consid. 6.3 ; D-3831/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.4 ; D-4561/2023 du 10 octobre 2023 consid. 7.3 ; ATAF 2020/27 consid. 7.2.3).

E. 4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités allemandes ont communiqué aux autorités suisses le 25 novembre 2024 qu'elles acceptaient la requête de reprise en charge du recourant. Par conséquent, les autorités suisses disposaient d'un délai de six mois à compter du 25 novembre 2024 pour transférer le recourant en Allemagne conformément à l'art. 29 par. 1 RD III, soit jusqu'au 25 mai 2025.

E. 4.2 Dans sa décision incidente du 2 juin 2025, le SEM a retenu qu'un premier transfert terrestre du recourant avait été annulé le 28 mars 2025 car l'intéressé n'était pas présent à son domicile. Ce comportement constituait une soustraction volontaire à l'exécution du transfert, et donc une fuite au sens du RD III. Le 8 mai 2025, le SEM avait été informé par les autorités cantonales que le transfert prévu pour le jour même avait dû être annulé, le recourant étant absent de son domicile et ayant disparu depuis deux jours. L'intéressé s'était ainsi soustrait à son assignation à résidence. En s'absentant régulièrement de son domicile sans en avertir les autorités, il avait, à tout le moins par négligence grave, fait obstacle à la mise en oeuvre de son transfert et violé son devoir de collaboration. Par conséquent, le SEM, en date du 8 mai 2025, avait requis auprès des autorités allemandes la prolongation du délai de transfert, lequel courrait jusqu'au 25 mai 2026 (cf. pce SEM 2 [dossier : demande de réexamen]).

E. 4.3 Dans son mémoire du 23 juin 2025, le recourant a en substance fait valoir que le SEM avait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte quant à ses absences du foyer. Durant la nuit du 27 au 28 mars 2025, il avait bénéficié d'une dialyse nocturne. Concernant le 8 mai 2025 et les deux jours précédents, il avait bénéficié d'une dialyse dans la nuit du 6 au 7 mai 2025 et avait ensuite rejoint le foyer. Il ne s'expliquait pas que la police ne l'ait pas trouvé le 8 mai 2025. Il se rappelait cependant avoir été malade durant cette période et avoir passé du temps aux toilettes. Selon lui, le SEM n'apportait aucune preuve qu'il ait effectivement quitté le foyer ce jour-là. Le recourant a également précisé que, dans le cadre d'un recours qu'il avait interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) contre son assignation à résidence, il avait été retenu que les absences du foyer dues aux dialyses nocturnes ne seraient pas considérées comme une rupture de l'assignation à résidence. A titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment remis deux certificats médicaux et une copie de l'arrêt de la CDAP du 6 mars 2025 (cf. pce TAF 1 et annexes 2-4).

E. 5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier cantonal que le besoin pour le recourant de bénéficier de trois séances de dialyses hebdomadaires est connu des autorités cantonales. Ainsi, les différentes réquisitions faites à la police en vue de l'exécution du transfert mentionnent toutes les jours de la semaine prévus pour les dialyses (cf. dossier cantonal, réquisitions des 3 septembre 2024, 11 février 2025 et 1er avril 2025).

E. 5.2 Le 11 février 2025, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Par ce refus, il s'est déclaré conscient qu'il s'exposait à l'application de mesures de contrainte en vue de son renvoi de Suisse (cf. dossier cantonal, déclaration du 11 février 2025). Suite à cela, le SPOP a rendu une décision d'assignation à résidence le même jour. L'intéressé devait rester au foyer tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 11 février jusqu'au 25 mai 2025. Cette décision a été remise en mains propres au recourant, qui a refusé de signer l'avis de notification (cf. dossier cantonal, décision d'assignation à un lieu de résidence du 11 février 2025). Il a également refusé de signer l'accusé de réception de la décision d'interdiction d'entrée du 5 septembre 2024, qui lui a été remise en mains propres le 11 février 2025 (cf. dossier cantonal, accusé de réception d'une décision d'interdiction d'entrée du 05.09.2024). Dans le cadre du recours interjeté contre la décision d'assignation à résidence, il a notamment été relevé que le recourant devait suivre des séances de dialyses nocturnes trois fois par semaine. Dans ce cadre, le SPOP a précisé que les absences du foyer dues à des raisons médicales majeures, attestées par certificat médical, ne seraient pas considérées comme une violation de l'assignation à résidence. La CDAP a relevé que la production d'un seul et unique certificat médical, attestant du calendrier des séances, devrait suffire (cf. dossier cantonal, arrêt de la CDAP du 6 mars 2025 p. 4).

E. 5.3 Par réquisition du 11 février 2025, le SPOP a prié la police cantonale vaudoise d'interpeller le recourant à son domicile et d'organiser son transfert jusqu'à la douane. Dans ce cadre, les jours prévus pour les dialyses - soit les mardis, jeudis et dimanches - ont été précisés, le transfert ne devant pas être programmé durant ces jours (cf. dossier cantonal, réquisition du Service de la population, Division asile, du 11 février 2025). La police s'est présentée une première fois au foyer le vendredi 28 mars 2025 vers 5h30 et a constaté que le recourant était absent. Ce dernier avait été aperçu la veille vers 20 heures (cf. dossier cantonal, rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 28 mars 2025 et rapport de la police de l'Ouest lausannois du 28 mars 2025). Une nouvelle réquisition a été envoyée à la police par le SPOP le 1er avril 2025, les jours de dialyses indiqués étant les lundis, mercredis et vendredis (cf. dossier cantonal, réquisition du Service de la population, Division asile, du 1er avril 2025). Par courriel du 2 avril 2025, le SPOP a demandé au médecin du recourant de lui communiquer les jours et horaires des séances de dialyses. Il lui a également demandé d'indiquer si le recourant avait bénéficié d'une séance de dialyse le jeudi 27 et le vendredi 28 mars 2025 et d'en préciser les horaires. Le 4 avril 2025, le médecin a confirmé que l'intéressé avait bénéficié d'une dialyse « la nuit de jeudi-vendredi 28-29 mars 2025 » (sic). Les dialyses se déroulaient les nuits des mardis, des jeudis et les dimanches. Le traitement commençait vers 20h30-21 heures et finissait entre 4 et 5 heures du matin. Le temps de traitement réel était de sept heures, auquel s'ajoutaient le temps de trajet ainsi que le temps de branchement et de débranchement à la machine (environ 30 minutes pour chaque opération). Il arrivait que le patient soit fatigué après la dialyse et reste au centre pour se reposer (cf. dossier cantonal, échange de courriels du 2 au 4 avril 2025). Ces informations ont été transmises le jour même à la police (ibidem). Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision incidente, l'absence du recourant de son domicile le vendredi 28 mars 2025 était justifiée par une séance de dialyse. La présence de l'intéressé au centre de dialyse la nuit du jeudi 27 mars au vendredi 28 mars 2025 est par ailleurs confirmée par le certificat médical du 8 mai 2025 produit par le recourant (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dans ce contexte, on ne saurait exclure l'existence d'une certaine confusion quant à l'horaire précis des dialyses et le fait que celles-ci se déroulent en réalité sur deux jours. A ce titre, le Tribunal relève que le dossier ne contient pas de calendrier des séances de dialyses, comme suggéré par l'arrêt de la CDAP du 6 mars 2025. La question de savoir dans quelle mesure cette absence peut être reprochée au recourant peut demeurer indécise, vu de ce qui suit.

E. 5.4 Le jeudi 8 mai 2025, des membres de la police de l'Ouest lausannois se sont présentés au foyer vers 5h45 et ont constaté que le recourant n'était pas présent. Ce dernier aurait été aperçu le mardi 6 mai 2025 en fin d'après-midi (cf. dossier cantonal, rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 8 mai 2025). Dans un rapport du même jour, les policiers ont formellement constaté l'absence du recourant au foyer vers 6h20 et son non-respect de l'assignation à résidence. Dans ce cadre, le personnel du centre les a informés que l'intéressé avait badgé pour la dernière fois le mardi 6 mai 2025 à 20h29 et n'avait plus été vu depuis lors (cf. dossier cantonal, rapport de renseignements de la police de l'Ouest lausannois du 8 mai 2025). Le recourant fait valoir qu'il a bénéficié d'une dialyse dans la nuit du 6 au 7 mai 2025. Bien qu'il n'en apporte aucune preuve, cette allégation se recoupe avec l'horaire des dialyses attesté par son médecin (cf. pce TAF 1 annexe 3) et l'heure à laquelle il a badgé le soir du mardi 6 mai 2025. Il était dès lors attendu que le recourant se trouve au foyer du mercredi 7 mai 2025 dès 22 heures jusqu'au jeudi 8 mai 2025 à 7 heures du matin, conformément à son assignation à résidence. Sa prochaine dialyse ne devait avoir lieu que le jeudi 8 mai 2025 au soir. Le recourant indique qu'il ne s'explique pas ne pas avoir été trouvé par la police mais précise qu'il était malade durant ces jours et avait passé du temps aux toilettes. Un certificat médical du 20 mai 2025 atteste que le patient souffrait d'un syndrome grippal du 7 au 11 mai 2025 (cf. pce TAF 1 annexe 2). Ces explications ne sont cependant guère à même de justifier le fait que l'intéressé n'ait pas été trouvé sur place malgré l'intervention de quatre policiers et du personnel du centre. Par ailleurs, conformément à l'assignation à résidence, une trace de son retour au foyer le 7 mai 2025 avant 22 heures aurait dû être constatée par le personnel. Son absence le 8 mai 2025 n'était ainsi pas justifiée et les explications fournies n'emportent pas la conviction. L'absence du recourant était certes de courte durée. Il convient toutefois de relever qu'il s'agissait de la troisième tentative de transfert avortée concernant l'intéressé (cf. consid. A.a, 5.3 et 5.4). Ainsi, il convient de retenir que l'intéressé, durant son séjour en Suisse, s'est régulièrement opposé à son transfert ou, à tout le moins, a refusé d'y collaborer activement. Quand bien même certaines absences dues à son traitement médical ne peuvent lui être reprochées (cf. supra consid. 5.3), son attitude globale laisse entrevoir une volonté de mettre en échec son transfert. En particulier, son absence du 8 mai 2025 n'a pas été justifiée à satisfaction. Quand bien même il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait été informé de la date et de l'horaire de transfert, cette circonstance ne saurait être retenue en sa faveur (cf. arrêt du TAF D-2291/2024 précité consid. 6.1), étant précisé qu'il avait déjà fait l'objet d'un premier transfert et que la date d'échéance pour ce deuxième transfert approchait. Par son comportement, le recourant a, à tout le moins par négligence grave, fait obstacle à son transfert et cela de manière causale. La prolongation du délai de transfert par le SEM était ainsi justifiée.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, il appert que la demande de réexamen du recourant du 26 mai 2025 était d'emblée vouée à l'échec, de sorte que le SEM pouvait exiger le versement d'une avance de frais. Ladite avance n'ayant pas été versée dans les délais, la décision de non-entrée en matière du 17 juin 2025 était justifiée. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant et de mettre les frais de procédure à la charge de ce dernier, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 12 août 2025. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l’art. 5 de la Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [SR 171.021]). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et les délai prescrits (art. 37 LTAF en lien avec les art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que les art. 111b al. 1 et 108 al. 6 LAsi ; cf également arrêt du TAF F-2883/2024 du

E. 17 septembre 2024 consid. 1.2). Partant le recours est recevable. 2. Pour ce qui a trait à l’objet du litige, il sied de préciser ce qui suit. Le recourant a déposé une demande de réexamen le 26 mai 2025. Se fondant sur l’art. 111d al. 2 et 3 LAsi, l’autorité inférieure n’a pas traité cette demande au fond mais a exigé du recourant le paiement d’une avance de frais par décision incidente du 2 juin 2025. Par décision du 17 juin 2025, elle n’est pas entrée en matière sur la demande en raison du non-paiement de l’avance de frais requise. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l’origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 2 juin 2025 et l’argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la demande de réexamen déposée. On précisera que dite décision incidente ne pouvait faire l’objet d’un recours immédiat auprès du Tribunal (cf. art. 107 al. 1 LAsi et arrêt du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2).

F-4723/2025 Page 4 3. 3.1. Il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin III trouve application dans la présente affaire (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III). 3.2. Selon l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur (conformément aux dispositions dudit règlement) s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l’art. 27 par. 3 RD III. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III). 3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Dans ce contexte, la LAsi impose aux requérants une série d’obligation de collaborer. En particulier, l’art. 8 al. 3 LAsi dispose que, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Un tel devoir se déduit également de l’art. 14 al. 2 LAsi, selon lequel le lieu de séjour de la personne concernée doit toujours être connu des autorités. Aussi, lorsque l'autorité ignore le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est imputable au requérant, il y a lieu de conclure que ce dernier n’a pas respecté son obligation de collaborer. En se basant sur les deux dispositions précitées, le TAF a retenu à plusieurs reprises que lorsque, de manière fautive, le requérant ne pouvait être atteint à son lieu de séjour, cette circonstance pouvait en principe suffire pour ordonner l’extension du

F-4723/2025 Page 5 délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. Déterminant est uniquement le devoir du requérant d’être atteignable vis-à-vis des autorités et d’annoncer une éventuelle absence (cf. arrêts du TAF D-2291/2024 du

E. 20 juin 2024 consid. 4.3 ; F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2). Selon les particularités du cas concret, même une absence unique et de courte durée peut suffire à justifier une prolongation du délai de transfert (cf. arrêt du TAF D- 2291/2024 précité consid. 4.3 in fine). Tel ne sera toutefois pas le cas si, sur le vu d’une analyse globale du cas, l’absence peut être considérée comme insignifiante, non fautive ou sans rapport de causalité avec l’échec du transfert (cf. arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 6 ; D-835/2023 du 17 février 2023 p. 7 ; E-833/2023 du 16 février 2023 p. 5 s ; D-894/2024 du 20 février 2024 consid. 6.3 ; D-3831/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.4 ; D-4561/2023 du 10 octobre 2023 consid. 7.3 ; ATAF 2020/27 consid. 7.2.3). 4. 4.1. En l’espèce, il ressort du dossier que les autorités allemandes ont communiqué aux autorités suisses le 25 novembre 2024 qu’elles acceptaient la requête de reprise en charge du recourant. Par conséquent, les autorités suisses disposaient d’un délai de six mois à compter du

E. 25 novembre 2024 pour transférer le recourant en Allemagne conformément à l’art. 29 par. 1 RD III, soit jusqu’au 25 mai 2025. 4.2. Dans sa décision incidente du 2 juin 2025, le SEM a retenu qu’un premier transfert terrestre du recourant avait été annulé le 28 mars 2025 car l’intéressé n’était pas présent à son domicile. Ce comportement constituait une soustraction volontaire à l’exécution du transfert, et donc une fuite au sens du RD III. Le 8 mai 2025, le SEM avait été informé par les autorités cantonales que le transfert prévu pour le jour même avait dû être annulé, le recourant étant absent de son domicile et ayant disparu depuis deux jours. L’intéressé s’était ainsi soustrait à son assignation à résidence. En s’absentant régulièrement de son domicile sans en avertir les autorités, il avait, à tout le moins par négligence grave, fait obstacle à la mise en œuvre de son transfert et violé son devoir de collaboration. Par conséquent, le SEM, en date du 8 mai 2025, avait requis auprès des autorités allemandes la prolongation du délai de transfert, lequel courrait jusqu’au 25 mai 2026 (cf. pce SEM 2 [dossier : demande de réexamen]). 4.3. Dans son mémoire du 23 juin 2025, le recourant a en substance fait valoir que le SEM avait établi l’état de fait pertinent de manière inexacte quant à ses absences du foyer. Durant la nuit du 27 au 28 mars 2025, il

F-4723/2025 Page 6 avait bénéficié d’une dialyse nocturne. Concernant le 8 mai 2025 et les deux jours précédents, il avait bénéficié d’une dialyse dans la nuit du 6 au 7 mai 2025 et avait ensuite rejoint le foyer. Il ne s’expliquait pas que la police ne l’ait pas trouvé le 8 mai 2025. Il se rappelait cependant avoir été malade durant cette période et avoir passé du temps aux toilettes. Selon lui, le SEM n’apportait aucune preuve qu’il ait effectivement quitté le foyer ce jour-là. Le recourant a également précisé que, dans le cadre d’un recours qu’il avait interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) contre son assignation à résidence, il avait été retenu que les absences du foyer dues aux dialyses nocturnes ne seraient pas considérées comme une rupture de l’assignation à résidence. A titre de moyens de preuve, l’intéressé a notamment remis deux certificats médicaux et une copie de l’arrêt de la CDAP du 6 mars 2025 (cf. pce TAF 1 et annexes 2-4). 5. 5.1. En l’occurrence, il ressort du dossier cantonal que le besoin pour le recourant de bénéficier de trois séances de dialyses hebdomadaires est connu des autorités cantonales. Ainsi, les différentes réquisitions faites à la police en vue de l’exécution du transfert mentionnent toutes les jours de la semaine prévus pour les dialyses (cf. dossier cantonal, réquisitions des 3 septembre 2024, 11 février 2025 et 1er avril 2025). 5.2. Le 11 février 2025, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Par ce refus, il s’est déclaré conscient qu’il s’exposait à l’application de mesures de contrainte en vue de son renvoi de Suisse (cf. dossier cantonal, déclaration du 11 février 2025). Suite à cela, le SPOP a rendu une décision d’assignation à résidence le même jour. L’intéressé devait rester au foyer tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 11 février jusqu’au 25 mai 2025. Cette décision a été remise en mains propres au recourant, qui a refusé de signer l’avis de notification (cf. dossier cantonal, décision d’assignation à un lieu de résidence du 11 février 2025). Il a également refusé de signer l’accusé de réception de la décision d’interdiction d’entrée du 5 septembre 2024, qui lui a été remise en mains propres le 11 février 2025 (cf. dossier cantonal, accusé de réception d’une décision d’interdiction d’entrée du 05.09.2024). Dans le cadre du recours interjeté contre la décision d’assignation à résidence, il a notamment été relevé que le recourant devait suivre des séances de dialyses nocturnes trois fois par semaine. Dans ce cadre, le SPOP a précisé que les absences du foyer dues à des raisons médicales majeures, attestées par certificat médical, ne seraient pas considérées comme une violation de l’assignation à résidence. La CDAP a relevé que la production

F-4723/2025 Page 7 d’un seul et unique certificat médical, attestant du calendrier des séances, devrait suffire (cf. dossier cantonal, arrêt de la CDAP du 6 mars 2025 p. 4). 5.3. Par réquisition du 11 février 2025, le SPOP a prié la police cantonale vaudoise d’interpeller le recourant à son domicile et d’organiser son transfert jusqu’à la douane. Dans ce cadre, les jours prévus pour les dialyses – soit les mardis, jeudis et dimanches – ont été précisés, le transfert ne devant pas être programmé durant ces jours (cf. dossier cantonal, réquisition du Service de la population, Division asile, du 11 février 2025). La police s’est présentée une première fois au foyer le vendredi 28 mars 2025 vers 5h30 et a constaté que le recourant était absent. Ce dernier avait été aperçu la veille vers 20 heures (cf. dossier cantonal, rapport d’investigation de la police cantonale vaudoise du

E. 28 mars 2025 et rapport de la police de l’Ouest lausannois du 28 mars 2025). Une nouvelle réquisition a été envoyée à la police par le SPOP le 1er avril 2025, les jours de dialyses indiqués étant les lundis, mercredis et vendredis (cf. dossier cantonal, réquisition du Service de la population, Division asile, du 1er avril 2025). Par courriel du 2 avril 2025, le SPOP a demandé au médecin du recourant de lui communiquer les jours et horaires des séances de dialyses. Il lui a également demandé d’indiquer si le recourant avait bénéficié d’une séance de dialyse le jeudi 27 et le vendredi 28 mars 2025 et d’en préciser les horaires. Le 4 avril 2025, le médecin a confirmé que l’intéressé avait bénéficié d’une dialyse « la nuit de jeudi-vendredi 28-29 mars 2025 » (sic). Les dialyses se déroulaient les nuits des mardis, des jeudis et les dimanches. Le traitement commençait vers 20h30-21 heures et finissait entre 4 et 5 heures du matin. Le temps de traitement réel était de sept heures, auquel s’ajoutaient le temps de trajet ainsi que le temps de branchement et de débranchement à la machine (environ 30 minutes pour chaque opération). Il arrivait que le patient soit fatigué après la dialyse et reste au centre pour se reposer (cf. dossier cantonal, échange de courriels du 2 au 4 avril 2025). Ces informations ont été transmises le jour même à la police (ibidem). Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le SEM dans sa décision incidente, l’absence du recourant de son domicile le vendredi 28 mars 2025 était justifiée par une séance de dialyse. La présence de l’intéressé au centre de dialyse la nuit du jeudi 27 mars au vendredi 28 mars 2025 est par ailleurs confirmée par le certificat médical du 8 mai 2025 produit par le recourant (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dans ce contexte, on ne saurait exclure l’existence d’une certaine confusion quant à l’horaire précis des dialyses et

F-4723/2025 Page 8 le fait que celles-ci se déroulent en réalité sur deux jours. A ce titre, le Tribunal relève que le dossier ne contient pas de calendrier des séances de dialyses, comme suggéré par l’arrêt de la CDAP du 6 mars 2025. La question de savoir dans quelle mesure cette absence peut être reprochée au recourant peut demeurer indécise, vu de ce qui suit. 5.4. Le jeudi 8 mai 2025, des membres de la police de l’Ouest lausannois se sont présentés au foyer vers 5h45 et ont constaté que le recourant n’était pas présent. Ce dernier aurait été aperçu le mardi 6 mai 2025 en fin d’après-midi (cf. dossier cantonal, rapport d’investigation de la police cantonale vaudoise du 8 mai 2025). Dans un rapport du même jour, les policiers ont formellement constaté l’absence du recourant au foyer vers 6h20 et son non-respect de l’assignation à résidence. Dans ce cadre, le personnel du centre les a informés que l’intéressé avait badgé pour la dernière fois le mardi 6 mai 2025 à 20h29 et n’avait plus été vu depuis lors (cf. dossier cantonal, rapport de renseignements de la police de l’Ouest lausannois du 8 mai 2025). Le recourant fait valoir qu’il a bénéficié d’une dialyse dans la nuit du 6 au 7 mai 2025. Bien qu’il n’en apporte aucune preuve, cette allégation se recoupe avec l’horaire des dialyses attesté par son médecin (cf. pce TAF 1 annexe 3) et l’heure à laquelle il a badgé le soir du mardi 6 mai 2025. Il était dès lors attendu que le recourant se trouve au foyer du mercredi 7 mai 2025 dès 22 heures jusqu’au jeudi 8 mai 2025 à 7 heures du matin, conformément à son assignation à résidence. Sa prochaine dialyse ne devait avoir lieu que le jeudi 8 mai 2025 au soir. Le recourant indique qu’il ne s’explique pas ne pas avoir été trouvé par la police mais précise qu’il était malade durant ces jours et avait passé du temps aux toilettes. Un certificat médical du 20 mai 2025 atteste que le patient souffrait d’un syndrome grippal du 7 au 11 mai 2025 (cf. pce TAF 1 annexe 2). Ces explications ne sont cependant guère à même de justifier le fait que l’intéressé n’ait pas été trouvé sur place malgré l’intervention de quatre policiers et du personnel du centre. Par ailleurs, conformément à l’assignation à résidence, une trace de son retour au foyer le 7 mai 2025 avant 22 heures aurait dû être constatée par le personnel. Son absence le 8 mai 2025 n’était ainsi pas justifiée et les explications fournies n’emportent pas la conviction. L’absence du recourant était certes de courte durée. Il convient toutefois de relever qu’il s’agissait de la troisième tentative de transfert avortée concernant l’intéressé (cf. consid. A.a, 5.3 et 5.4). Ainsi, il convient de retenir que l’intéressé, durant son séjour en Suisse, s’est régulièrement

F-4723/2025 Page 9 opposé à son transfert ou, à tout le moins, a refusé d’y collaborer activement. Quand bien même certaines absences dues à son traitement médical ne peuvent lui être reprochées (cf. supra consid. 5.3), son attitude globale laisse entrevoir une volonté de mettre en échec son transfert. En particulier, son absence du 8 mai 2025 n’a pas été justifiée à satisfaction. Quand bien même il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait été informé de la date et de l’horaire de transfert, cette circonstance ne saurait être retenue en sa faveur (cf. arrêt du TAF D-2291/2024 précité consid. 6.1), étant précisé qu’il avait déjà fait l’objet d’un premier transfert et que la date d’échéance pour ce deuxième transfert approchait. Par son comportement, le recourant a, à tout le moins par négligence grave, fait obstacle à son transfert et cela de manière causale. La prolongation du délai de transfert par le SEM était ainsi justifiée. 6. Sur le vu de ce qui précède, il appert que la demande de réexamen du recourant du 26 mai 2025 était d’emblée vouée à l’échec, de sorte que le SEM pouvait exiger le versement d’une avance de frais. Ladite avance n’ayant pas été versée dans les délais, la décision de non-entrée en matière du 17 juin 2025 était justifiée. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. 7.1. Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et sur la base d’une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 7.2. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par le recourant et de mettre les frais de procédure à la charge de ce dernier, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4723/2025 Arrêt du 17 novembre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Mongolie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 17 juin 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 22 décembre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 4 juin 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en application de la réglementation Dublin. Après une première tentative de transfert infructueuse le 19 juillet 2024, l'intéressé a été assigné à résidence, puis interpellé le 31 octobre 2024 et transféré en Allemagne le même jour. Le 5 septembre 2024, une interdiction d'entrée de trois ans, valable jusqu'au 4 septembre 2027, a été émise à son encontre. A.b Le 7 novembre 2024, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a notamment indiqué qu'il devait bénéficier d'une hémodialyse longue et nocturne trois fois par semaine. Lors de son transfert, cette information n'avait pas été transmise aux autorités allemandes. Il avait ainsi dû revenir en Suisse pour recevoir son traitement, lequel était indispensable à sa survie. A.c Par décision du 6 janvier 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers l'Allemagne. Cette décision est entrée en force le 17 janvier 2025. A.d Le 11 février 2025, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé une assignation à un lieu de résidence à l'encontre de l'intéressé. Deux tentatives de transfert infructueuses ont été effectuées les 28 mars et 8 mai 2025. B. Le 26 mai 2025, l'intéressé a adressé au SEM une demande de réexamen de sa décision du 6 janvier 2025, au motif que le délai de transfert vers l'Allemagne était échu. Par décision incidente du 2 juin 2025, le SEM a retenu que la demande de réexamen était vouée à l'échec et a invité l'intéressé à s'acquitter du versement d'une avance de frais. Ladite avance n'ayant pas été versée dans le délai fixé, le SEM, par décision du 17 juin 2025 (notifiée le lendemain), a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 26 mai 2025. C. C.a Par acte du 23 juin 2025, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'effet suspensif au recours et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 17 juin 2025 et à la prise d'une nouvelle décision confirmant la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande de protection internationale. C.b Par mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2025, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. C.c Le dossier des autorités cantonales a été transmis au Tribunal le 12 août 2025. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 5 de la Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [SR 171.021]). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et les délai prescrits (art. 37 LTAF en lien avec les art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que les art. 111b al. 1 et 108 al. 6 LAsi ; cf également arrêt du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 1.2). Partant le recours est recevable.

2. Pour ce qui a trait à l'objet du litige, il sied de préciser ce qui suit. Le recourant a déposé une demande de réexamen le 26 mai 2025. Se fondant sur l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi, l'autorité inférieure n'a pas traité cette demande au fond mais a exigé du recourant le paiement d'une avance de frais par décision incidente du 2 juin 2025. Par décision du 17 juin 2025, elle n'est pas entrée en matière sur la demande en raison du non-paiement de l'avance de frais requise. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 2 juin 2025 et l'argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la demande de réexamen déposée. On précisera que dite décision incidente ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal (cf. art. 107 al. 1 LAsi et arrêt du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2). 3. 3.1. Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin III trouve application dans la présente affaire (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III). 3.2. Selon l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur (conformément aux dispositions dudit règlement) s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l'art. 27 par. 3 RD III. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III). 3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Dans ce contexte, la LAsi impose aux requérants une série d'obligation de collaborer. En particulier, l'art. 8 al. 3 LAsi dispose que, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Un tel devoir se déduit également de l'art. 14 al. 2 LAsi, selon lequel le lieu de séjour de la personne concernée doit toujours être connu des autorités. Aussi, lorsque l'autorité ignore le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est imputable au requérant, il y a lieu de conclure que ce dernier n'a pas respecté son obligation de collaborer. En se basant sur les deux dispositions précitées, le TAF a retenu à plusieurs reprises que lorsque, de manière fautive, le requérant ne pouvait être atteint à son lieu de séjour, cette circonstance pouvait en principe suffire pour ordonner l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Déterminant est uniquement le devoir du requérant d'être atteignable vis-à-vis des autorités et d'annoncer une éventuelle absence (cf. arrêts du TAF D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3 ; F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2). Selon les particularités du cas concret, même une absence unique et de courte durée peut suffire à justifier une prolongation du délai de transfert (cf. arrêt du TAF D-2291/2024 précité consid. 4.3 in fine). Tel ne sera toutefois pas le cas si, sur le vu d'une analyse globale du cas, l'absence peut être considérée comme insignifiante, non fautive ou sans rapport de causalité avec l'échec du transfert (cf. arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 6 ; D-835/2023 du 17 février 2023 p. 7 ; E-833/2023 du 16 février 2023 p. 5 s ; D-894/2024 du 20 février 2024 consid. 6.3 ; D-3831/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.4 ; D-4561/2023 du 10 octobre 2023 consid. 7.3 ; ATAF 2020/27 consid. 7.2.3). 4. 4.1. En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités allemandes ont communiqué aux autorités suisses le 25 novembre 2024 qu'elles acceptaient la requête de reprise en charge du recourant. Par conséquent, les autorités suisses disposaient d'un délai de six mois à compter du 25 novembre 2024 pour transférer le recourant en Allemagne conformément à l'art. 29 par. 1 RD III, soit jusqu'au 25 mai 2025. 4.2. Dans sa décision incidente du 2 juin 2025, le SEM a retenu qu'un premier transfert terrestre du recourant avait été annulé le 28 mars 2025 car l'intéressé n'était pas présent à son domicile. Ce comportement constituait une soustraction volontaire à l'exécution du transfert, et donc une fuite au sens du RD III. Le 8 mai 2025, le SEM avait été informé par les autorités cantonales que le transfert prévu pour le jour même avait dû être annulé, le recourant étant absent de son domicile et ayant disparu depuis deux jours. L'intéressé s'était ainsi soustrait à son assignation à résidence. En s'absentant régulièrement de son domicile sans en avertir les autorités, il avait, à tout le moins par négligence grave, fait obstacle à la mise en oeuvre de son transfert et violé son devoir de collaboration. Par conséquent, le SEM, en date du 8 mai 2025, avait requis auprès des autorités allemandes la prolongation du délai de transfert, lequel courrait jusqu'au 25 mai 2026 (cf. pce SEM 2 [dossier : demande de réexamen]). 4.3. Dans son mémoire du 23 juin 2025, le recourant a en substance fait valoir que le SEM avait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte quant à ses absences du foyer. Durant la nuit du 27 au 28 mars 2025, il avait bénéficié d'une dialyse nocturne. Concernant le 8 mai 2025 et les deux jours précédents, il avait bénéficié d'une dialyse dans la nuit du 6 au 7 mai 2025 et avait ensuite rejoint le foyer. Il ne s'expliquait pas que la police ne l'ait pas trouvé le 8 mai 2025. Il se rappelait cependant avoir été malade durant cette période et avoir passé du temps aux toilettes. Selon lui, le SEM n'apportait aucune preuve qu'il ait effectivement quitté le foyer ce jour-là. Le recourant a également précisé que, dans le cadre d'un recours qu'il avait interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) contre son assignation à résidence, il avait été retenu que les absences du foyer dues aux dialyses nocturnes ne seraient pas considérées comme une rupture de l'assignation à résidence. A titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment remis deux certificats médicaux et une copie de l'arrêt de la CDAP du 6 mars 2025 (cf. pce TAF 1 et annexes 2-4). 5. 5.1. En l'occurrence, il ressort du dossier cantonal que le besoin pour le recourant de bénéficier de trois séances de dialyses hebdomadaires est connu des autorités cantonales. Ainsi, les différentes réquisitions faites à la police en vue de l'exécution du transfert mentionnent toutes les jours de la semaine prévus pour les dialyses (cf. dossier cantonal, réquisitions des 3 septembre 2024, 11 février 2025 et 1er avril 2025). 5.2. Le 11 février 2025, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Par ce refus, il s'est déclaré conscient qu'il s'exposait à l'application de mesures de contrainte en vue de son renvoi de Suisse (cf. dossier cantonal, déclaration du 11 février 2025). Suite à cela, le SPOP a rendu une décision d'assignation à résidence le même jour. L'intéressé devait rester au foyer tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 11 février jusqu'au 25 mai 2025. Cette décision a été remise en mains propres au recourant, qui a refusé de signer l'avis de notification (cf. dossier cantonal, décision d'assignation à un lieu de résidence du 11 février 2025). Il a également refusé de signer l'accusé de réception de la décision d'interdiction d'entrée du 5 septembre 2024, qui lui a été remise en mains propres le 11 février 2025 (cf. dossier cantonal, accusé de réception d'une décision d'interdiction d'entrée du 05.09.2024). Dans le cadre du recours interjeté contre la décision d'assignation à résidence, il a notamment été relevé que le recourant devait suivre des séances de dialyses nocturnes trois fois par semaine. Dans ce cadre, le SPOP a précisé que les absences du foyer dues à des raisons médicales majeures, attestées par certificat médical, ne seraient pas considérées comme une violation de l'assignation à résidence. La CDAP a relevé que la production d'un seul et unique certificat médical, attestant du calendrier des séances, devrait suffire (cf. dossier cantonal, arrêt de la CDAP du 6 mars 2025 p. 4). 5.3. Par réquisition du 11 février 2025, le SPOP a prié la police cantonale vaudoise d'interpeller le recourant à son domicile et d'organiser son transfert jusqu'à la douane. Dans ce cadre, les jours prévus pour les dialyses - soit les mardis, jeudis et dimanches - ont été précisés, le transfert ne devant pas être programmé durant ces jours (cf. dossier cantonal, réquisition du Service de la population, Division asile, du 11 février 2025). La police s'est présentée une première fois au foyer le vendredi 28 mars 2025 vers 5h30 et a constaté que le recourant était absent. Ce dernier avait été aperçu la veille vers 20 heures (cf. dossier cantonal, rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 28 mars 2025 et rapport de la police de l'Ouest lausannois du 28 mars 2025). Une nouvelle réquisition a été envoyée à la police par le SPOP le 1er avril 2025, les jours de dialyses indiqués étant les lundis, mercredis et vendredis (cf. dossier cantonal, réquisition du Service de la population, Division asile, du 1er avril 2025). Par courriel du 2 avril 2025, le SPOP a demandé au médecin du recourant de lui communiquer les jours et horaires des séances de dialyses. Il lui a également demandé d'indiquer si le recourant avait bénéficié d'une séance de dialyse le jeudi 27 et le vendredi 28 mars 2025 et d'en préciser les horaires. Le 4 avril 2025, le médecin a confirmé que l'intéressé avait bénéficié d'une dialyse « la nuit de jeudi-vendredi 28-29 mars 2025 » (sic). Les dialyses se déroulaient les nuits des mardis, des jeudis et les dimanches. Le traitement commençait vers 20h30-21 heures et finissait entre 4 et 5 heures du matin. Le temps de traitement réel était de sept heures, auquel s'ajoutaient le temps de trajet ainsi que le temps de branchement et de débranchement à la machine (environ 30 minutes pour chaque opération). Il arrivait que le patient soit fatigué après la dialyse et reste au centre pour se reposer (cf. dossier cantonal, échange de courriels du 2 au 4 avril 2025). Ces informations ont été transmises le jour même à la police (ibidem). Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision incidente, l'absence du recourant de son domicile le vendredi 28 mars 2025 était justifiée par une séance de dialyse. La présence de l'intéressé au centre de dialyse la nuit du jeudi 27 mars au vendredi 28 mars 2025 est par ailleurs confirmée par le certificat médical du 8 mai 2025 produit par le recourant (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dans ce contexte, on ne saurait exclure l'existence d'une certaine confusion quant à l'horaire précis des dialyses et le fait que celles-ci se déroulent en réalité sur deux jours. A ce titre, le Tribunal relève que le dossier ne contient pas de calendrier des séances de dialyses, comme suggéré par l'arrêt de la CDAP du 6 mars 2025. La question de savoir dans quelle mesure cette absence peut être reprochée au recourant peut demeurer indécise, vu de ce qui suit. 5.4. Le jeudi 8 mai 2025, des membres de la police de l'Ouest lausannois se sont présentés au foyer vers 5h45 et ont constaté que le recourant n'était pas présent. Ce dernier aurait été aperçu le mardi 6 mai 2025 en fin d'après-midi (cf. dossier cantonal, rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 8 mai 2025). Dans un rapport du même jour, les policiers ont formellement constaté l'absence du recourant au foyer vers 6h20 et son non-respect de l'assignation à résidence. Dans ce cadre, le personnel du centre les a informés que l'intéressé avait badgé pour la dernière fois le mardi 6 mai 2025 à 20h29 et n'avait plus été vu depuis lors (cf. dossier cantonal, rapport de renseignements de la police de l'Ouest lausannois du 8 mai 2025). Le recourant fait valoir qu'il a bénéficié d'une dialyse dans la nuit du 6 au 7 mai 2025. Bien qu'il n'en apporte aucune preuve, cette allégation se recoupe avec l'horaire des dialyses attesté par son médecin (cf. pce TAF 1 annexe 3) et l'heure à laquelle il a badgé le soir du mardi 6 mai 2025. Il était dès lors attendu que le recourant se trouve au foyer du mercredi 7 mai 2025 dès 22 heures jusqu'au jeudi 8 mai 2025 à 7 heures du matin, conformément à son assignation à résidence. Sa prochaine dialyse ne devait avoir lieu que le jeudi 8 mai 2025 au soir. Le recourant indique qu'il ne s'explique pas ne pas avoir été trouvé par la police mais précise qu'il était malade durant ces jours et avait passé du temps aux toilettes. Un certificat médical du 20 mai 2025 atteste que le patient souffrait d'un syndrome grippal du 7 au 11 mai 2025 (cf. pce TAF 1 annexe 2). Ces explications ne sont cependant guère à même de justifier le fait que l'intéressé n'ait pas été trouvé sur place malgré l'intervention de quatre policiers et du personnel du centre. Par ailleurs, conformément à l'assignation à résidence, une trace de son retour au foyer le 7 mai 2025 avant 22 heures aurait dû être constatée par le personnel. Son absence le 8 mai 2025 n'était ainsi pas justifiée et les explications fournies n'emportent pas la conviction. L'absence du recourant était certes de courte durée. Il convient toutefois de relever qu'il s'agissait de la troisième tentative de transfert avortée concernant l'intéressé (cf. consid. A.a, 5.3 et 5.4). Ainsi, il convient de retenir que l'intéressé, durant son séjour en Suisse, s'est régulièrement opposé à son transfert ou, à tout le moins, a refusé d'y collaborer activement. Quand bien même certaines absences dues à son traitement médical ne peuvent lui être reprochées (cf. supra consid. 5.3), son attitude globale laisse entrevoir une volonté de mettre en échec son transfert. En particulier, son absence du 8 mai 2025 n'a pas été justifiée à satisfaction. Quand bien même il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait été informé de la date et de l'horaire de transfert, cette circonstance ne saurait être retenue en sa faveur (cf. arrêt du TAF D-2291/2024 précité consid. 6.1), étant précisé qu'il avait déjà fait l'objet d'un premier transfert et que la date d'échéance pour ce deuxième transfert approchait. Par son comportement, le recourant a, à tout le moins par négligence grave, fait obstacle à son transfert et cela de manière causale. La prolongation du délai de transfert par le SEM était ainsi justifiée. 6. Sur le vu de ce qui précède, il appert que la demande de réexamen du recourant du 26 mai 2025 était d'emblée vouée à l'échec, de sorte que le SEM pouvait exiger le versement d'une avance de frais. Ladite avance n'ayant pas été versée dans les délais, la décision de non-entrée en matière du 17 juin 2025 était justifiée. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. 7.1. Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 7.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant et de mettre les frais de procédure à la charge de ce dernier, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :