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E-4129/2023

E-4129/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4129/2023 Arrêt du 16 août 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 11 avril 2023, la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressée avec les informations de la base de données "CS-VIS", effectuée trois jours plus tard, dont il ressort qu'elle s'est vu délivrer un visa Schengen par les autorités françaises, valable du (...) mars au (...) juin 2023, sur la base d'un passeport tchadien, établi sous l'identité de B._______, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 17 avril 2023, les documents médicaux, établis entre le 20 avril et le 1er mai 2023, desquels il ressort notamment que l'intéressée souffre d'un diabète insulino-dépendant en cours d'investigation, pour lequel elle nécessite un traitement médicamenteux et des contrôles glycémiques trois fois par jour, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 1er mai 2023, lors duquel la recourante a été entendue par le SEM sur la compétence éventuelle de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de prise en charge de la recourante, présentée le même jour par le SEM aux autorités françaises compétentes, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III ; ci-après : RD III), la production par la recourante d'un passeport érythréen, établi sous l'identité de C._______, le (...) 2019, les documents médicaux des 19 et 28 juin 2023, la communication du 27 juin 2023, par laquelle les autorités françaises ont accepté de prendre en charge l'intéressée, en application de l'art. 12 par. 2 RD III (demandeur titulaire d'un titre de séjour en cours de validité), la décision du 20 juillet 2023, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, se fondant de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 24 juillet 2023, le rapport médical du 25 juillet 2023, dont il ressort notamment que l'intéressée souffre d'un diabète de type LADA (auto-immun de l'adulte de développement lent) et d'une probable insuffisance pancréatique (en cours d'investigation), pour lesquels elle est suivie régulièrement par un diabétologue afin d'adapter son traitement médicamenteux, le recours interjeté, le 26 juillet 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 27 juillet 2023, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), les journaux de soins des 31 juillet et 2 août 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du RD III), qu'il doit notamment le faire lorsqu'il a délivré au demandeur d'asile un visa en cours de validité (art. 12 par. 2 du RD III) ou lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre (art. 12 par. 4 du RD III), qu'en l'occurrence, les mesures d'instruction entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de la base de données "CS-VIS ", que l'intéressée s'était vue délivrer un visa par les autorités françaises, valable du (...) mars au (...) juin 2023, sous l'identité de B._______, née le (...), ressortissante tchadienne, que, le 1er mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 27 juin 2023, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas expressément contesté dans le recours, qu'à son arrivée au CFA de Boudry et dans le cadre de son droit d'être entendu, l'intéressée a cependant exposé être érythréenne et ne pas avoir connaissance de l'existence d'un visa français, sans toutefois remettre expressément en cause la délivrance de celui-ci, que les documents d'identité produits en original devant le SEM tendent effectivement à démontrer ces propos, que cela ne remet toutefois pas en cause les données résultant du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", sur lesquelles se sont fondées les autorités françaises pour donner explicitement leur accord à la prise en charge de la recourante, qu'en tout état de cause, la circonstance que le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides, ne constitue pas un motif d'absence de responsabilité de l'Etat membre qui l'a délivré, sauf si cet Etat peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance du visa (art. 12 par. 5 du règlement Dublin III), que le fait que l'intéressée serait, selon ses dires, entrée dans l'espace Schengen directement par la Suisse (avion) n'est pas non plus décisif, du moment que la compétence de la France est fondée sur le critère de la délivrance du visa, que la recourante invoque encore la présence en Suisse de sa soeur, titulaire d'un permis B, dont elle aurait besoin de l'assistance "permanente" pour lui apporter des soins, l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, lui servir de traductrice et la soutenir sur le plan psychologique, qu'une soeur n'est pas un membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, de sorte que le SEM n'a, à raison, pas appliqué l'art. 9 dudit règlement à la recourante, que c'est également à juste titre que le SEM n'a pas fait application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en effet, aucun moyen de preuve au dossier ne permet de démontrer un rapport de dépendance ou un besoin d'assistance tel que le définissent la loi et la jurisprudence (cf. notamment, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5 ; arrêt du TAF D-5286/2022 du 2 décembre 2022 ; F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.7 et jurisp. cit.), que les problèmes de santé de la recourante n'ont pas pour corolaire que les soins ne puissent être prodigués que par sa soeur, étant rappelé que l'intéressée souffre de diabète depuis plusieurs années déjà et a pu vivre sans le soutien de celle-ci avant son arrivée en Suisse, que l'on peut, tout au plus, caractériser cette relation de soutien affectif et psychologique ordinaire (cf. lettre de soutien écrite par sa soeur produite à l'appui du recours), que l'intéressée ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, de la présence de sa soeur en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, la France demeure l'Etat compétent pour procéder à ce traitement, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en France (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-3862/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6 ; D-1845/2023 du 11 avril 2023 p. 5 et réf. cit.), que partant, l'application l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressée, qui n'a pas encore déposé de demande de protection internationale dans cet Etat, ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, elle fait valoir qu'elle ne peut pas être transférée en France, car elle ne pourrait pas y poursuivre la prise en charge médicale de son diabète initiée en Suisse, qu'elle ajoute que son transfert, seule, loin de sa soeur, violerait l'art. 8 CEDH, que ce faisant, elle sollicite l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du RD III, que sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), qu'à cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que la recourante, majeure, ne saurait dès lors se prévaloir de la protection prévue par l'art. 8 CEDH, étant rappelé qu'aucun rapport de dépendance particulier avec sa soeur en Suisse n'existe en l'occurrence (cf. supra), que dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que comme cela ressort de son entretien Dublin, elle ne se serait jamais rendue en France et n'aurait pas cherché à y déposer une demande de protection, qu'elle n'a donc, de toute évidence, pas pu pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'à son arrivée sur le territoire français, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), que s'agissant de son état de santé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des documents au dossier que l'intéressée souffre de problèmes de santé (diabète de type I LADA insulino-dépendant et probable insuffisance pancréatique) d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'en effet, ceux-ci nécessitent, en l'état, uniquement un traitement médicamenteux et un suivi diabétique de contrôle, accessibles en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles de la Suisse (cf. , parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3547/2023 du 28 juin 2023 p. 9), qu'il n'y a pas de raisons non plus de retenir qu'elle ne pourrait pas poursuivre dans ce pays le régime alimentaire particulier initié en Suisse, qu'en outre, la France, qui, comme déjà dit, est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que dans ces conditions, rien ne permet de retenir que les autorités françaises refuseraient de lui prodiguer des soins adéquats qui s'avéreraient nécessaires ou urgents, que compte tenu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 juillet 2023 cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :