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E-3595/2023

E-3595/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu’à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile, que le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de confirmer que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou

E-3595/2023 Page 7 passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l’intéressé doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen du recourant comme étant dénuée de chances de succès, qu’en l’occurrence, il ressort des pièces du dossier qu’après la notification de l’arrêt du Tribunal de céans daté du 13 octobre 2022, confirmant la décision rendue par le SEM en date du 26 septembre 2022, le recourant a quitté son lieu d’hébergement le 30 octobre 2022 sans communiquer la moindre localisation, rendant par conséquent impossible son transfert en Roumanie à l’échéance initiale du délai, fixée au 24 février 2023, que ce n’est qu’une fois ce délai de transfert échu que l’intéressé est réapparu, que dans son mémoire de recours, il n’expose nullement les circonstances de sa fuite, se bornant à affirmer n’avoir jamais violé son devoir de collaborer, ce qui est manifestement faux, qu’en effet, une fois son recours du 4 octobre 2022 examiné et rejeté par le Tribunal, il appartenait à l’intéressé de demeurer à la disposition des autorités, afin que celles-ci puissent organiser et procéder à son transfert en Roumanie (cf. arrêt du Tribunal F-2239/2021 du 19 mai 2021, p. 8 et réf. cit.), qu’il a bien au contraire quitté le CFA dans lequel il était enregistré, sans en informer les autorités, ce qu’il n’a contesté valablement à aucun moment, que sur le vu de ce qui précède, l’intéressé apparaît avoir eu l’intention de faire échec à son transfert en Roumanie ou, à tout le moins, a fait preuve d’une négligence grave,

E-3595/2023 Page 8 qu’à l’examen du dossier le requérant n’allègue aucun motif de réexamen en lien avec cette question, se contentant d’affirmer, comme lors de la procédure ordinaire, que la Roumanie ne respecte pas les droits fondamentaux des requérants d’asile, argument sur lequel tant le SEM

– dans sa décision du 26 septembre 2022 (cf. p. 4) – que le Tribunal de céans – dans son arrêt du 13 octobre 2022 (cf. en particulier consid. 5.2) – se sont penchés, qu’au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré la demande de réexamen du 22 mai 2023 comme étant d’emblée vouée à l’échec et qu’il a imparti un délai au requérant pour s’acquitter d’une avance de frais, de 600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

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E-3595/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans le trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3595/2023 Arrêt du 4 juillet 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; non-entrée en matière sur une demande de réexamen ; décision du SEM du 15 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 29 juillet 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » qui s'est déroulé le 15 août 2022, la décision du 26 septembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur cette demande, en application l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie, pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile en date du 3 juin 2022, l'arrêt F-4462/2022 du 13 octobre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 4 octobre 2022, contre cette décision, l'avis établi par la société B._______ en date du 4 novembre 2022, attestant de la disparition de l'intéressé du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______ depuis le 30 octobre 2022, la communication de cette disparition par le Service de la population du canton de Vaud à l'attention du SEM en date du 8 novembre 2022, la requête du SEM aux autorités roumaines datée du 14 novembre 2022, tendant à la prolongation à dix-huit (18) mois du délai de transfert de l'intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2023 ; ci-après : règlement Dublin III), le courrier daté du 22 mai 2023, posté le lendemain à l'adresse du SEM, par lequel A._______, indiquant loger désormais dans un foyer de D._______, à E._______, a fait part de son souhait de déposer une nouvelle demande d'asile dans la mesure où le délai de transfert de six mois vers la Roumanie était échu, sollicitant au surplus qu'une décision susceptible de recours soit rendue sur sa « demande d'asile multiple » et réitérant son affirmation selon laquelle les conditions d'accueil des requérants d'asile en Roumanie étaient « contraires aux droits humains fondamentaux », la décision incidente du 25 mai 2023, par laquelle l'autorité inférieure a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs d'ici au 8 juin suivant, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, estimant que celle-ci, considérée comme une demande de réexamen de la décision du 23 (recte : 26) septembre 2022, était d'emblée vouée à l'échec, la décision du 15 juin 2023, notifiée en mains propres le 20 juin 2023, par laquelle le SEM n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, et a indiqué que la décision du 23 (recte : 26) septembre 2022 était entrée en force et était exécutoire, précisant au surplus qu'un éventuel recours n'aurait pas effet suspensif, le recours interjeté, le 26 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal, dans lequel A._______ relève que le délai de transfert de six mois en Roumanie est échu, demande la « réouverture de [la] procédure ordinaire d'asile », respectivement de « sortir du système Dublin III » et allègue n'avoir jamais violé son devoir de collaborer, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure que le mémoire de recours contient, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la demande de l'intéressé du 22 mai 2023, en tant qu'elle conclut à la réouverture de la procédure d'asile au niveau national, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière et de transfert rendue à son encontre le 26 septembre 2022, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application des art. 111b et 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 25 mai 2023 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que faisant application de l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi précité, le SEM a sollicité de l'intéressé, par décision incidente du 25 mai 2023, le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti au 8 juin suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen par décision du 15 juin 2023, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressé était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), qu'à cela s'ajoute qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 et réf. cit ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), que selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente (30) jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande du 22 mai 2023, le requérant a d'abord fait valoir que le délai de transfert de six mois prévu pour la reprise en charge par la Roumanie était arrivé à échéance, que dans sa décision incidente du 25 mai 2023, le SEM a notamment indiqué qu'il avait requis, le 14 novembre 2022, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois (jusqu'au 24 février 2024), suite à la communication de la disparition de l'intéressé par les autorités vaudoises compétentes en date du 8 novembre précédent, que dans son recours du 26 juin 2023, A._______ a allégué n'avoir jamais violé son devoir de collaborer, affirmant implicitement s'être toujours tenu à la disposition des autorités compétentes, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou d'une inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l'intéressé doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen du recourant comme étant dénuée de chances de succès, qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier qu'après la notification de l'arrêt du Tribunal de céans daté du 13 octobre 2022, confirmant la décision rendue par le SEM en date du 26 septembre 2022, le recourant a quitté son lieu d'hébergement le 30 octobre 2022 sans communiquer la moindre localisation, rendant par conséquent impossible son transfert en Roumanie à l'échéance initiale du délai, fixée au 24 février 2023, que ce n'est qu'une fois ce délai de transfert échu que l'intéressé est réapparu, que dans son mémoire de recours, il n'expose nullement les circonstances de sa fuite, se bornant à affirmer n'avoir jamais violé son devoir de collaborer, ce qui est manifestement faux, qu'en effet, une fois son recours du 4 octobre 2022 examiné et rejeté par le Tribunal, il appartenait à l'intéressé de demeurer à la disposition des autorités, afin que celles-ci puissent organiser et procéder à son transfert en Roumanie (cf. arrêt du Tribunal F-2239/2021 du 19 mai 2021, p. 8 et réf. cit.), qu'il a bien au contraire quitté le CFA dans lequel il était enregistré, sans en informer les autorités, ce qu'il n'a contesté valablement à aucun moment, que sur le vu de ce qui précède, l'intéressé apparaît avoir eu l'intention de faire échec à son transfert en Roumanie ou, à tout le moins, a fait preuve d'une négligence grave, qu'à l'examen du dossier le requérant n'allègue aucun motif de réexamen en lien avec cette question, se contentant d'affirmer, comme lors de la procédure ordinaire, que la Roumanie ne respecte pas les droits fondamentaux des requérants d'asile, argument sur lequel tant le SEM - dans sa décision du 26 septembre 2022 (cf. p. 4) - que le Tribunal de céans - dans son arrêt du 13 octobre 2022 (cf. en particulier consid. 5.2) - se sont penchés, qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré la demande de réexamen du 22 mai 2023 comme étant d'emblée vouée à l'échec et qu'il a imparti un délai au requérant pour s'acquitter d'une avance de frais, de 600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans le trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin