Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.3 Comme cela ressort des considérant qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.1 Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, tant sous l'angle de l'obligation de motiver que de celle d'instruire la cause. En substance, il reproche au SEM de ne pas avoir attendu le résultat du test VIH, de ne pas avoir instruit plus en avant son état de santé, malgré les indices de problèmes médicaux graves, et de ne pas s'être suffisamment penché sur les conditions de vie auxquelles il avait été soumis en Roumanie. En conséquence, l'autorité inférieure aurait aussi violé son devoir de motivation et ce également en omettant de parler du conflit armé en Ukraine.
E. 2.2 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 2.3.1 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (sur la jurisprudence y relative cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 2.3).
E. 2.3 En l'occurrence, le SEM s'est enquis le (...) septembre 2022, soit le jour du prononcé de la décision litigieuse, auprès de l'ORS du centre fédéral d'asile de (...) de toutes nouvelles pièces médicales, en particulier en lien avec un éventuel diagnostic de tuberculose et de VIH. Par réponse du même jour, une infirmière lui a répondu qu'il n'y avait pas d'autres documents au dossier ni aucun autre rendez-vous de prévu (pce N 24/2). Dans ces circonstances, force est de constater que le SEM a rempli son devoir d'instruction, ce d'autant plus que le test du VIH remontait alors déjà à plus d'un mois et que selon le rapport médical du 24 août 2022 les résultats du laboratoire auraient été disponibles le lendemain (pce N 20/2). Le recourant, représenté, n'a par ailleurs pas versé en cause une nouvelle pièce médicale devant le TAF. Certes, les consultations médicales ont dû être faites sans traducteur. Cela dit, le recourant a lui-même admis ne pas avoir de problèmes sur le plan psychologique, de sorte que l'absence de traducteur peut être relativisée. Sous cet angle, et à la lumière de la jurisprudence restrictive rendue en vertu de l'art. 3 CEDH (cf consid. 4.2 infra), le grief du défaut d'instruction doit être rejeté. Il en va de même du grief concernant l'absence d'instruction sur les conditions d'accueil des requérants en Roumanie. En effet, d'une part, le recourant n'a pas fait valoir ce point devant le SEM, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas mentionné cette problématique dans sa décision. D'autre part, dans son recours, il s'est contenté de vagues allégations en s'appuyant sur divers rapports qui ne sont cependant pas de nature à remettre en cause son transfert en Roumanie (sur la jurisprudence y afférente cf. consid. 5.2, 2ème paragraphe, infra). Enfin, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante. En effet, l'intéressé, représenté, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. L'Etat responsable de l'examen en vertu de ce chapitre est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande a été rejetée et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Dans une telle procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 3.2 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Roumanie le (...) 2022, ce que les autorités de ce pays ont confirmé. La Roumanie ayant accepté la demande de reprise en charge dans les délais, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant dans son recours.
E. 4.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 4.2 Conformément à la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 ; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 5.1 En l'espèce, le recourant estime qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques et que son état de santé ne permettrait pas de l'y transférer. Devant le SEM, il a indiqué avoir été battu par les policiers, avoir reçu très peu de nourriture (un repas maigre par jour) et avoir été assoiffé. Ses supplications d'être remis à la mer auraient été ignorées. En outre, vu l'absence de traducteur, il n'aurait pas été en mesure de communiquer avec les autorités roumaines et n'aurait pas eu accès à un médecin. En instance de recours, l'intéressé indique que ses dires sont corroborés par de nombreux rapports. Il a ajouté n'avoir été logé qu'en prison et dans des conditions inhumaines, sans aide juridique, associative ou médicale. Il aurait été relâché à la frontière, ce qui démontrerait l'incapacité de la Roumanie à s'occuper correctement d'une personne venant de déposer une demande d'asile dans ce pays. Enfin, la Suisse n'aurait pas informé la Roumanie de ses conditions médicales. Or, il devrait être qualifié de personne vulnérable, de sorte que son transfert vers la Roumanie devrait à tout le moins être accompagné de garanties particulières.
E. 5.2 Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. En premier lieu, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ; voir à ce sujet l'arrêt du TAF F-1284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4.2). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; voir notamment les arrêts du TAF détaillés F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consd. 6 et E-3040/2022 du 26 juillet 2022 consid. 8). Le conflit russo-ukrainien ne modifie pas cette appréciation. En effet, si peu après le début de la guerre, le TAF a rendu des arrêts de cassation pour instruction complémentaire sur ce point (cf. notamment arrêt du TAF F-14879/2022 du 21 avril 2022 consid. 4.7.3), la situation s'est modifiée par la suite et le Tribunal admet actuellement la licéité des transferts Dublin vers la Roumanie dans des constellations comme en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consid. 6.3). Dans l'arrêt du TAF D-3902/2022 du 12 septembre 2022, la guerre en Ukraine ne constituait qu'une raison parmi d'autres ayant conduit au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, dès lors qu'il concernait un requérant faisant l'objet d'une décision de renvoi vers une région de Somalie, vers laquelle la Suisse ne renvoie en principe pas ses requérants. Or, en l'espèce, la procédure d'asile du recourant en Roumanie est encore pendante.
E. 5.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). A ce sujet on relèvera que le recourant ne saurait être reconnu comme personne vulnérable dans le sens de ce jugement. En effet, celui-ci est un homme âgé de 21 ans, en bon état psychique et physique, à tout le moins ne souffrant d'aucune pathologie nécessitant des soins intensifs. Il n'appert en particulier pas du dossier de la cause qu'il souffrirait de tuberculose ou de VIH (pces N 19 et 20). Il sera du ressort des autorités roumaines dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de l'éventuelle prise en charge médicale du recourant, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. En effet, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, le TAF admet dans une jurisprudence constante, dont il n'y a pas lieu de s'écarter dans la présente cause, que la Roumanie possède une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-130/2022 du 17 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. cit.).
E. 5.4 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 6 La Roumanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. La demande de restitution d'effet suspensif est devenue sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4462/2022 Arrêt du 13 octobre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par (...), Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du (...) septembre 2022 / N (...). A. Le (...) juillet 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Roumanie le (...) 2022. B. Le (...) août 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou autorité inférieure) a soumis aux autorités roumaines une requête de reprise en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29.06.2013 p. 31 ss]). Le (...) août 2022, les autorités roumaines ont accepté la requête de reprise en charge. C. Par décision du (...) septembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 4 octobre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judicaire totale et de l'exemption du versement d'une avance de frais. Le 5 octobre 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant en Roumanie par voies de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3. Comme cela ressort des considérant qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 2. 2.1. Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, tant sous l'angle de l'obligation de motiver que de celle d'instruire la cause. En substance, il reproche au SEM de ne pas avoir attendu le résultat du test VIH, de ne pas avoir instruit plus en avant son état de santé, malgré les indices de problèmes médicaux graves, et de ne pas s'être suffisamment penché sur les conditions de vie auxquelles il avait été soumis en Roumanie. En conséquence, l'autorité inférieure aurait aussi violé son devoir de motivation et ce également en omettant de parler du conflit armé en Ukraine. 2.2. En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 2.3.1 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (sur la jurisprudence y relative cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 2.3). 2.3. En l'occurrence, le SEM s'est enquis le (...) septembre 2022, soit le jour du prononcé de la décision litigieuse, auprès de l'ORS du centre fédéral d'asile de (...) de toutes nouvelles pièces médicales, en particulier en lien avec un éventuel diagnostic de tuberculose et de VIH. Par réponse du même jour, une infirmière lui a répondu qu'il n'y avait pas d'autres documents au dossier ni aucun autre rendez-vous de prévu (pce N 24/2). Dans ces circonstances, force est de constater que le SEM a rempli son devoir d'instruction, ce d'autant plus que le test du VIH remontait alors déjà à plus d'un mois et que selon le rapport médical du 24 août 2022 les résultats du laboratoire auraient été disponibles le lendemain (pce N 20/2). Le recourant, représenté, n'a par ailleurs pas versé en cause une nouvelle pièce médicale devant le TAF. Certes, les consultations médicales ont dû être faites sans traducteur. Cela dit, le recourant a lui-même admis ne pas avoir de problèmes sur le plan psychologique, de sorte que l'absence de traducteur peut être relativisée. Sous cet angle, et à la lumière de la jurisprudence restrictive rendue en vertu de l'art. 3 CEDH (cf consid. 4.2 infra), le grief du défaut d'instruction doit être rejeté. Il en va de même du grief concernant l'absence d'instruction sur les conditions d'accueil des requérants en Roumanie. En effet, d'une part, le recourant n'a pas fait valoir ce point devant le SEM, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas mentionné cette problématique dans sa décision. D'autre part, dans son recours, il s'est contenté de vagues allégations en s'appuyant sur divers rapports qui ne sont cependant pas de nature à remettre en cause son transfert en Roumanie (sur la jurisprudence y afférente cf. consid. 5.2, 2ème paragraphe, infra). Enfin, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante. En effet, l'intéressé, représenté, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. L'Etat responsable de l'examen en vertu de ce chapitre est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande a été rejetée et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Dans une telle procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 3.2. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Roumanie le (...) 2022, ce que les autorités de ce pays ont confirmé. La Roumanie ayant accepté la demande de reprise en charge dans les délais, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant dans son recours. 4. 4.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.2. Conformément à la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 ; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5. 5.1. En l'espèce, le recourant estime qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques et que son état de santé ne permettrait pas de l'y transférer. Devant le SEM, il a indiqué avoir été battu par les policiers, avoir reçu très peu de nourriture (un repas maigre par jour) et avoir été assoiffé. Ses supplications d'être remis à la mer auraient été ignorées. En outre, vu l'absence de traducteur, il n'aurait pas été en mesure de communiquer avec les autorités roumaines et n'aurait pas eu accès à un médecin. En instance de recours, l'intéressé indique que ses dires sont corroborés par de nombreux rapports. Il a ajouté n'avoir été logé qu'en prison et dans des conditions inhumaines, sans aide juridique, associative ou médicale. Il aurait été relâché à la frontière, ce qui démontrerait l'incapacité de la Roumanie à s'occuper correctement d'une personne venant de déposer une demande d'asile dans ce pays. Enfin, la Suisse n'aurait pas informé la Roumanie de ses conditions médicales. Or, il devrait être qualifié de personne vulnérable, de sorte que son transfert vers la Roumanie devrait à tout le moins être accompagné de garanties particulières. 5.2. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. En premier lieu, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ; voir à ce sujet l'arrêt du TAF F-1284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4.2). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; voir notamment les arrêts du TAF détaillés F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consd. 6 et E-3040/2022 du 26 juillet 2022 consid. 8). Le conflit russo-ukrainien ne modifie pas cette appréciation. En effet, si peu après le début de la guerre, le TAF a rendu des arrêts de cassation pour instruction complémentaire sur ce point (cf. notamment arrêt du TAF F-14879/2022 du 21 avril 2022 consid. 4.7.3), la situation s'est modifiée par la suite et le Tribunal admet actuellement la licéité des transferts Dublin vers la Roumanie dans des constellations comme en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consid. 6.3). Dans l'arrêt du TAF D-3902/2022 du 12 septembre 2022, la guerre en Ukraine ne constituait qu'une raison parmi d'autres ayant conduit au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, dès lors qu'il concernait un requérant faisant l'objet d'une décision de renvoi vers une région de Somalie, vers laquelle la Suisse ne renvoie en principe pas ses requérants. Or, en l'espèce, la procédure d'asile du recourant en Roumanie est encore pendante. 5.3. La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). A ce sujet on relèvera que le recourant ne saurait être reconnu comme personne vulnérable dans le sens de ce jugement. En effet, celui-ci est un homme âgé de 21 ans, en bon état psychique et physique, à tout le moins ne souffrant d'aucune pathologie nécessitant des soins intensifs. Il n'appert en particulier pas du dossier de la cause qu'il souffrirait de tuberculose ou de VIH (pces N 19 et 20). Il sera du ressort des autorités roumaines dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de l'éventuelle prise en charge médicale du recourant, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. En effet, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, le TAF admet dans une jurisprudence constante, dont il n'y a pas lieu de s'écarter dans la présente cause, que la Roumanie possède une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-130/2022 du 17 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. cit.). 5.4. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
6. La Roumanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. La demande de restitution d'effet suspensif est devenue sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...]), en copie
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie