Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 La recourante a fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en l'absence d'une instruction et d'une motivation suffisante en lien avec son état de santé ainsi qu'avec sa vie privée et familiale. Ainsi elle a reproché au SEM d'avoir omis d'établir de manière complète ses problèmes de santé et d'avoir considéré sa situation familiale sans prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents de la cause.
E. 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 3.3.1 En l'espèce, l'intéressée a été entendue par le SEM sur ses problèmes médicaux et sur les circonstances entourant sa relation avec son mari allégué, lors de son entretien « Dublin » du 17 mars 2023. De plus, ledit Secrétariat a également considéré l'intégralité des documents médicaux produits par la recourante depuis son arrivée en Suisse (cf. décision attaquée pt. 5 p. 3) et l'a entendue sur son intention de séparer son dossier et celui de son époux, à savoir de traiter leur demande d'asile de manière individuelle. En outre, il a apprécié tous les moyens de preuve déposés par l'intéressée en vue de démontrer l'intensité et la stabilité de sa relation avec son mari (cf. décision attaquée pt. 10, p.4).
E. 3.3.2 Dès lors, force est de constater que le SEM a repris l'intégralité de ces éléments dans sa décision et a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un transfert en Roumanie et que la relation avec le mari allégué ne pouvait pas être considérée comme une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Dans ces conditions, le SEM n'a violé ni son devoir d'établissement des faits ni son obligation de motiver.
E. 3.3.3 Pour le surplus, la question de savoir si l'état de santé de la recourante ainsi que la relation entretenue avec son mari, respectivement la naissance à venir de son enfant, constitueraient un obstacle à son transfert en Roumanie et entraîneraient la compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile, relève du fond et sera examinée dans les considérants ci-après.
E. 3.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être rejetés.
E. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le RD III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples.
E. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 4.4 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. c RD III).
E. 4.5 Dès lors, c'est à juste titre que le SEM n'a pas fait application du critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 10 RD III, lequel définit la compétence d'un Etat membre pour le traitement d'une demande d'asile, lorsqu'un membre de la famille du demandeur se trouvant sur son territoire, y a déjà déposé une demande d'asile. En effet, indépendamment de la véracité de l'union entre l'intéressée et son mari allégué, la présente procédure s'inscrivant dans le cadre d'une demande de reprise en charge, les critères de compétence établis par le Chapitre III du règlement Dublin III n'ont plus à être examinés (cf. ATAF 2019 VI/7 précité).
E. 5.1 Cela étant, les investigations entreprises, le 13 mars 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Roumanie en date du 2 février 2023.
E. 5.2 Le 24 mars 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 (1er alinéa) du RD III, le SEM a soumis aux autorités roumaines compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 5.3 Les autorités roumaines ayant expressément accepté cette requête en date du 5 avril 2023, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, la compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée est passée à cet Etat.
E. 6 Lors de son entretien individuel « Dublin » du 17 mars 2023, l'intéressée s'est opposée à son transfert en Roumanie, alléguant notamment qu'un retour dans ce pays, où elle ne connaît personne, serait pour elle équivalent à la mort. Au stade du recours, elle a soutenu que les structures d'accueil, les conditions d'hygiène, l'effectif du personnel dans les centres d'accueil, l'accès aux soins médicaux ainsi que le respect des droits garantis par la procédure d'asile étaient très problématiques dans ce pays. En outre, elle courrait le risque de se faire renvoyer en Turquie si elle devait retourner en Roumanie.
E. 7 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 7.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 7.1.1 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 7.1.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 7.1.3 D'emblée il y lieu de rappeler que le Tribunal a admis la licéité des transferts Dublin vers la Roumanie (cf. par ex. arrêt du Tribunal F-4462/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5). Dans le cas particulier, la recourante n'a aucunement établi qu'elle pourrait être soumise à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'elle pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Elle n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. En effet, à son retour dans ce pays, elle devra réactiver sa demande d'asile auprès des autorités roumaines compétentes afin de pouvoir bénéficier des prestations réglées par ladite directive. Les sources citées à l'appui du recours (cf. p. 11ss), antérieures à l'arrêt F-4462/2022 susmentionné, ne sauraient modifier cette appréciation. De même, c'est en vain que l'intéressée met en avant le faible taux d'octroi de l'asile par les autorités roumaines, qui n'était que de 19 % en 2021. En effet, ces informations statistiques ne sauraient à elles seules suffire pour conclure que la procédure d'asile de la recourante ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales par les autorités roumaines. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Roumanie ont accès à la procédure d'asile dans ce pays. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. La crainte de l'intéressée d'être renvoyée par les autorités roumaines dans son pays d'origine ne repose que sur ses allégations. Au demeurant, comme il a déjà été précisé, il lui appartiendra de mettre en oeuvre les voies de droit prévues par la législation roumaine en vue de réactiver l'examen de sa demande d'asile dans ce pays, si elle estimait qu'il existe actuellement un risque de violation du principe de non-refoulement.
E. 7.2 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Roumanie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.
E. 7.3 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
E. 8.2 Lors de son entretien Dublin et au stade du recours, l'intéressée s'est également opposée à son transfert en Roumanie, soutenant qu'elle ne se souvient pas d'avoir donné ses empreintes digitales en Roumanie et que son but était de rejoindre son mari en Suisse, lequel est le fils de son oncle maternel. Ils seraient ensemble depuis (...) et après s'être fiancés le (...) 2020, ils se seraient mariés religieusement le (...) 2022. Depuis cette date, elle aurait habité avec son époux à C._______ jusqu'au départ de celui-ci le 26 mars 2022. Son mari est actuellement requérant d'asile en Suisse, sa demande étant encore en cours de traitement. Depuis son arrivée en Suisse, elle lui aurait parlé tous les jours. Le Tribunal rappelle d'emblée que le RD III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités roumaines refuseraient de mener à bien la procédure d'asile de la recourante. Cela dit, comme déjà souligné, s'agissant des problèmes allégués relatifs aux conditions d'accueil en Roumanie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause ne vient étayer les allégations de l'intéressée à ce sujet. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d'éléments déterminants pour conclure que l'intéressée serait soumise à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Roumanie dans le cadre d'une procédure Dublin.
E. 8.3.1 S'agissant de la présence de son mari allégué, requérant d'asile, en Suisse, il y a lieu de rappeler que pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A noter que dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5), le Tribunal a considéré que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y disposait pas d'un droit de séjour assuré en Suisse.
E. 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le lien marital entre l'intéressée et son mari allégué n'est pas établi. En effet, la recourante n'a produit aucune attestation ou certificat de mariage religieux. De plus, la lettre d'information du responsable de son village du (...) 2022, produite sous forme de photocopie, soit plus de (...) mois après sa célébration, ainsi que l'invitation du (...) 2022, soit le jour du mariage prétendu, ne sont pas en mesure d'en officialiser le caractère. Par ailleurs, leur mariage religieux n'a pas été reconnu à ce jour en Suisse. En effet, la recourante a certes fait état d'un courriel, daté du 9 mars 2023, adressé à l'état civil de B._______, toutefois la suite qui lui a été donné n'est pas connue. En outre, aucune autre démarche n'a, au vu des pièces du dossier, été entreprise. Même s'il est notoire qu'un mariage religieux célébré en pays musulman est considéré en même temps comme un mariage civil (cf. arrêt du Tribunal D-3202/2019, p. 6), aucun élément probant du dossier ne permet dans le cas d'espèce de retenir que ce mariage ait des chances d'être reconnu en Suisse en application de l'art. 45 al. 1 LDIP [RS 291]. Enfin, il sied de constater que rien n'indique que la célébration d'un mariage (civil) en Suisse soit imminente.
E. 8.3.3 En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient encore d'examiner si la recourante est engagée dans une relation stable avec son mari allégué. A ce propos, bien qu'elle ait indiqué passer le plus de temps possible avec celui-ci depuis qu'elle est en Suisse, elle n'a vécu en ménage commun avec lui qu'une brève période en Turquie. En effet, ils auraient vécu ensemble pendant (...) mois, ou (...) mois, selon les déclarations de son mari allégué, respectivement de la recourante (cf. décision attaquée p. 9). En outre, l'attestation de domicile déposée par-devant le SEM mentionne les noms de la recourante et de son époux religieux ainsi que les parents de celui-ci. Mais elle n'indique aucune date sur la durée de la vie commune des intéressés. Aussi, l'exigence d'une communauté de vie fait ainsi défaut. S'agissant de la naissance prochaine d'un enfant, elle ne permet pas de démontrer la durabilité et l'intensité de leurs relations. Il y a lieu de rappeler que la présence d'enfant(s) communs(s) ne constitue du reste qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors du mariage s'analyse en une vie familiale, étant précisé que la durée de vie commune joue un rôle de premier plan. Enfin, l'intéressée pourra continuer ses démarches pour faire reconnaître son mariage avec son partenaire allégué depuis l'étranger puis, les formalités ayant été accomplies, engager une procédure en vue de rejoindre son mari en Suisse. La recourante ne peut par conséquent - et ce de manière manifeste - se prévaloir de l'existence d'un concubinage stable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 140 V 50 consid. 3.4.3). C'est le lieu de rappeler que la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 138 III précité, ibidem). Enfin, le Tribunal relève que l'affirmation selon laquelle l'intéressée et son époux allégué se côtoient dans la mesure du possible ne saurait permettre de reconnaître l'existence d'une relation de concubinage stable au sens de la jurisprudence topique précitée.
E. 8.3.4 En tout état de cause, les démarches qui ont pu être entreprises auprès des autorités d'état civil suisses pourront se poursuivre, malgré le transfert de l'intéressée.
E. 8.3.5 La recourante ne peut donc pas se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Roumanie.
E. 8.3.6 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l'espèce, lors de son entretien « Dublin » du 17 mars 2023, la recourante a déclaré que son état psychologique n'était pas bon car elle était fortement sous pression, en Turquie, suite aux recherches dont son mari était l'objet. Elle aurait également eu peur en raison de son vécu durant le voyage et de la séparation avec son mari. Physiquement, elle aurait des [problèmes de santé]. Un médecin lui aurait donné des médicaments, alors qu'elle allait se soumettre à des tests d'allergie. Selon le document médical du (...) 2023, ses douleurs abdominales ont été résolues. Par ailleurs, elle présente des [problèmes de santé]. Elle s'inquiétait de l'état du foetus, mais n'avait pas de saignements. Enfin, le traitement prescrit était d'ordre médicamenteux. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que l'intéressée ne présente aucun problème médical d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Roumanie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En outre, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, le Tribunal a admis, dans une jurisprudence récente, dont il n'y a pas lieu de s'écarter dans la présente cause, que la Roumanie possède une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du Tribunal F-130/2022 du 17 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. cit.). En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, comme l'indique la décision entreprise, s'agissant de la grossesse de l'intéressée, la capacité de transfert de celle-ci sera évaluée de façon définitive au moment de l'organisation du renvoi et, dans ce cadre, les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert transmettront, si son état de santé le nécessitait, aux autorités roumaines les renseignements permettant la poursuite de la prise en charge médicale (art. 31 et 32 RD III).
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
E. 9 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.
E. 10 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 12 mai 2023 sont désormais caduques.
E. 11 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée peut être tenue pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2688/2023 Arrêt du 8 juin 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Walter Lang, Yanick Felley, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______,née le (...), Turquie, représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;décision du SEM du 3 mai 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante turque, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 mars 2023. B. Les investigations entreprises par le SEM, le 13 mars 2023, ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Roumanie, le 2 février 2023. C. Le 14 mars 2023, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l'entretien individuel « Dublin » du 17 mars 2023, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de la Roumanie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. E. La requérante a produit son permis de conduire et, sous forme de copie, une attestation de domicile, une carte d'invitation à son mariage du (...) 2022, une lettre d'information du responsable de son village en relation avec son mariage, du (...) 2022, le permis N de son époux ainsi que des photos de son mariage. F. Le 24 mars 2023, le SEM a soumis aux autorités roumaines compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 5 avril 2023, les autorités roumaines ont accepté cette requête, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. G. Le 12 avril 2023, l'intéressée a présenté un test de grossesse positif. H. En date du 13 avril 2023, le SEM, considérant que l'intéressée et son époux allégué ne pouvaient être considérés comme un couple au sens de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) l'a invitée à se déterminer, jusqu'au 19 avril suivant, sur son intention de séparer son dossier et celui de son mari allégué. I. Le 20 avril 2023, soit dans le délai imparti prolongé, l'intéressée a contesté l'appréciation du SEM et a notamment expliqué qu'elle était enceinte de son mari depuis (...) semaines. Elle a également produit des échanges de « mails » entre celui-ci et son avocate ainsi qu'un courriel adressé à l'état civil de B._______ du 9 mars 2023. J. L'intéressée a déposé deux lettres adressées par elle-même et son époux à Caritas, datées du 20 avril 2023. K. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier :
- les rapports médicaux de « [...] » des (...) et (...) 2023
- une lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2023
- un journal de soins du (...) 2023. L. Par décision du 3 mai 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Roumanie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. M. Par acte du 11 mai 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un journal de soins du (...) 2023. N. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 La recourante a fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en l'absence d'une instruction et d'une motivation suffisante en lien avec son état de santé ainsi qu'avec sa vie privée et familiale. Ainsi elle a reproché au SEM d'avoir omis d'établir de manière complète ses problèmes de santé et d'avoir considéré sa situation familiale sans prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents de la cause. 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 3.3.1 En l'espèce, l'intéressée a été entendue par le SEM sur ses problèmes médicaux et sur les circonstances entourant sa relation avec son mari allégué, lors de son entretien « Dublin » du 17 mars 2023. De plus, ledit Secrétariat a également considéré l'intégralité des documents médicaux produits par la recourante depuis son arrivée en Suisse (cf. décision attaquée pt. 5 p. 3) et l'a entendue sur son intention de séparer son dossier et celui de son époux, à savoir de traiter leur demande d'asile de manière individuelle. En outre, il a apprécié tous les moyens de preuve déposés par l'intéressée en vue de démontrer l'intensité et la stabilité de sa relation avec son mari (cf. décision attaquée pt. 10, p.4). 3.3.2 Dès lors, force est de constater que le SEM a repris l'intégralité de ces éléments dans sa décision et a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un transfert en Roumanie et que la relation avec le mari allégué ne pouvait pas être considérée comme une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Dans ces conditions, le SEM n'a violé ni son devoir d'établissement des faits ni son obligation de motiver. 3.3.3 Pour le surplus, la question de savoir si l'état de santé de la recourante ainsi que la relation entretenue avec son mari, respectivement la naissance à venir de son enfant, constitueraient un obstacle à son transfert en Roumanie et entraîneraient la compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile, relève du fond et sera examinée dans les considérants ci-après. 3.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être rejetés. 4. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le RD III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4.4 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. c RD III). 4.5 Dès lors, c'est à juste titre que le SEM n'a pas fait application du critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 10 RD III, lequel définit la compétence d'un Etat membre pour le traitement d'une demande d'asile, lorsqu'un membre de la famille du demandeur se trouvant sur son territoire, y a déjà déposé une demande d'asile. En effet, indépendamment de la véracité de l'union entre l'intéressée et son mari allégué, la présente procédure s'inscrivant dans le cadre d'une demande de reprise en charge, les critères de compétence établis par le Chapitre III du règlement Dublin III n'ont plus à être examinés (cf. ATAF 2019 VI/7 précité). 5. 5.1 Cela étant, les investigations entreprises, le 13 mars 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Roumanie en date du 2 février 2023. 5.2 Le 24 mars 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 (1er alinéa) du RD III, le SEM a soumis aux autorités roumaines compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 5.3 Les autorités roumaines ayant expressément accepté cette requête en date du 5 avril 2023, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, la compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée est passée à cet Etat.
6. Lors de son entretien individuel « Dublin » du 17 mars 2023, l'intéressée s'est opposée à son transfert en Roumanie, alléguant notamment qu'un retour dans ce pays, où elle ne connaît personne, serait pour elle équivalent à la mort. Au stade du recours, elle a soutenu que les structures d'accueil, les conditions d'hygiène, l'effectif du personnel dans les centres d'accueil, l'accès aux soins médicaux ainsi que le respect des droits garantis par la procédure d'asile étaient très problématiques dans ce pays. En outre, elle courrait le risque de se faire renvoyer en Turquie si elle devait retourner en Roumanie.
7. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.1.1 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 7.1.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.1.3 D'emblée il y lieu de rappeler que le Tribunal a admis la licéité des transferts Dublin vers la Roumanie (cf. par ex. arrêt du Tribunal F-4462/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5). Dans le cas particulier, la recourante n'a aucunement établi qu'elle pourrait être soumise à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'elle pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Elle n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. En effet, à son retour dans ce pays, elle devra réactiver sa demande d'asile auprès des autorités roumaines compétentes afin de pouvoir bénéficier des prestations réglées par ladite directive. Les sources citées à l'appui du recours (cf. p. 11ss), antérieures à l'arrêt F-4462/2022 susmentionné, ne sauraient modifier cette appréciation. De même, c'est en vain que l'intéressée met en avant le faible taux d'octroi de l'asile par les autorités roumaines, qui n'était que de 19 % en 2021. En effet, ces informations statistiques ne sauraient à elles seules suffire pour conclure que la procédure d'asile de la recourante ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales par les autorités roumaines. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Roumanie ont accès à la procédure d'asile dans ce pays. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. La crainte de l'intéressée d'être renvoyée par les autorités roumaines dans son pays d'origine ne repose que sur ses allégations. Au demeurant, comme il a déjà été précisé, il lui appartiendra de mettre en oeuvre les voies de droit prévues par la législation roumaine en vue de réactiver l'examen de sa demande d'asile dans ce pays, si elle estimait qu'il existe actuellement un risque de violation du principe de non-refoulement. 7.2 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Roumanie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 7.3 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 8.2 Lors de son entretien Dublin et au stade du recours, l'intéressée s'est également opposée à son transfert en Roumanie, soutenant qu'elle ne se souvient pas d'avoir donné ses empreintes digitales en Roumanie et que son but était de rejoindre son mari en Suisse, lequel est le fils de son oncle maternel. Ils seraient ensemble depuis (...) et après s'être fiancés le (...) 2020, ils se seraient mariés religieusement le (...) 2022. Depuis cette date, elle aurait habité avec son époux à C._______ jusqu'au départ de celui-ci le 26 mars 2022. Son mari est actuellement requérant d'asile en Suisse, sa demande étant encore en cours de traitement. Depuis son arrivée en Suisse, elle lui aurait parlé tous les jours. Le Tribunal rappelle d'emblée que le RD III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités roumaines refuseraient de mener à bien la procédure d'asile de la recourante. Cela dit, comme déjà souligné, s'agissant des problèmes allégués relatifs aux conditions d'accueil en Roumanie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause ne vient étayer les allégations de l'intéressée à ce sujet. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d'éléments déterminants pour conclure que l'intéressée serait soumise à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Roumanie dans le cadre d'une procédure Dublin. 8.3 8.3.1 S'agissant de la présence de son mari allégué, requérant d'asile, en Suisse, il y a lieu de rappeler que pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A noter que dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5), le Tribunal a considéré que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y disposait pas d'un droit de séjour assuré en Suisse. 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le lien marital entre l'intéressée et son mari allégué n'est pas établi. En effet, la recourante n'a produit aucune attestation ou certificat de mariage religieux. De plus, la lettre d'information du responsable de son village du (...) 2022, produite sous forme de photocopie, soit plus de (...) mois après sa célébration, ainsi que l'invitation du (...) 2022, soit le jour du mariage prétendu, ne sont pas en mesure d'en officialiser le caractère. Par ailleurs, leur mariage religieux n'a pas été reconnu à ce jour en Suisse. En effet, la recourante a certes fait état d'un courriel, daté du 9 mars 2023, adressé à l'état civil de B._______, toutefois la suite qui lui a été donné n'est pas connue. En outre, aucune autre démarche n'a, au vu des pièces du dossier, été entreprise. Même s'il est notoire qu'un mariage religieux célébré en pays musulman est considéré en même temps comme un mariage civil (cf. arrêt du Tribunal D-3202/2019, p. 6), aucun élément probant du dossier ne permet dans le cas d'espèce de retenir que ce mariage ait des chances d'être reconnu en Suisse en application de l'art. 45 al. 1 LDIP [RS 291]. Enfin, il sied de constater que rien n'indique que la célébration d'un mariage (civil) en Suisse soit imminente. 8.3.3 En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient encore d'examiner si la recourante est engagée dans une relation stable avec son mari allégué. A ce propos, bien qu'elle ait indiqué passer le plus de temps possible avec celui-ci depuis qu'elle est en Suisse, elle n'a vécu en ménage commun avec lui qu'une brève période en Turquie. En effet, ils auraient vécu ensemble pendant (...) mois, ou (...) mois, selon les déclarations de son mari allégué, respectivement de la recourante (cf. décision attaquée p. 9). En outre, l'attestation de domicile déposée par-devant le SEM mentionne les noms de la recourante et de son époux religieux ainsi que les parents de celui-ci. Mais elle n'indique aucune date sur la durée de la vie commune des intéressés. Aussi, l'exigence d'une communauté de vie fait ainsi défaut. S'agissant de la naissance prochaine d'un enfant, elle ne permet pas de démontrer la durabilité et l'intensité de leurs relations. Il y a lieu de rappeler que la présence d'enfant(s) communs(s) ne constitue du reste qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors du mariage s'analyse en une vie familiale, étant précisé que la durée de vie commune joue un rôle de premier plan. Enfin, l'intéressée pourra continuer ses démarches pour faire reconnaître son mariage avec son partenaire allégué depuis l'étranger puis, les formalités ayant été accomplies, engager une procédure en vue de rejoindre son mari en Suisse. La recourante ne peut par conséquent - et ce de manière manifeste - se prévaloir de l'existence d'un concubinage stable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 140 V 50 consid. 3.4.3). C'est le lieu de rappeler que la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 138 III précité, ibidem). Enfin, le Tribunal relève que l'affirmation selon laquelle l'intéressée et son époux allégué se côtoient dans la mesure du possible ne saurait permettre de reconnaître l'existence d'une relation de concubinage stable au sens de la jurisprudence topique précitée. 8.3.4 En tout état de cause, les démarches qui ont pu être entreprises auprès des autorités d'état civil suisses pourront se poursuivre, malgré le transfert de l'intéressée. 8.3.5 La recourante ne peut donc pas se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Roumanie. 8.3.6 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l'espèce, lors de son entretien « Dublin » du 17 mars 2023, la recourante a déclaré que son état psychologique n'était pas bon car elle était fortement sous pression, en Turquie, suite aux recherches dont son mari était l'objet. Elle aurait également eu peur en raison de son vécu durant le voyage et de la séparation avec son mari. Physiquement, elle aurait des [problèmes de santé]. Un médecin lui aurait donné des médicaments, alors qu'elle allait se soumettre à des tests d'allergie. Selon le document médical du (...) 2023, ses douleurs abdominales ont été résolues. Par ailleurs, elle présente des [problèmes de santé]. Elle s'inquiétait de l'état du foetus, mais n'avait pas de saignements. Enfin, le traitement prescrit était d'ordre médicamenteux. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que l'intéressée ne présente aucun problème médical d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Roumanie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En outre, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, le Tribunal a admis, dans une jurisprudence récente, dont il n'y a pas lieu de s'écarter dans la présente cause, que la Roumanie possède une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du Tribunal F-130/2022 du 17 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. cit.). En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, comme l'indique la décision entreprise, s'agissant de la grossesse de l'intéressée, la capacité de transfert de celle-ci sera évaluée de façon définitive au moment de l'organisation du renvoi et, dans ce cadre, les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert transmettront, si son état de santé le nécessitait, aux autorités roumaines les renseignements permettant la poursuite de la prise en charge médicale (art. 31 et 32 RD III). 8.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
9. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.
10. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 12 mai 2023 sont désormais caduques.
11. Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée peut être tenue pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :