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F-6257/2023

F-6257/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6257/2023 Arrêt du 20 novembre 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties X._______, né en 1986, Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 9 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 26 septembre 2023 par X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant srilankais né en 1986, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Roumanie le 21 juillet 2023, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]) le 29 septembre 2023, l'entretien individuel Dublin du 5 octobre 2023, concernant la possible compétence de la Roumanie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel celui-ci a notamment indiqué ne pas avoir volontairement fait de demande d'asile en Roumanie et ne pas souhaiter y retourner, ne pas être en mesure d'indiquer par quels pays il avait transité pour rejoindre la Suisse depuis la Roumanie, ainsi que souffrir du genou gauche et avoir des difficultés à dormir, la requête de repise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), adressée par le SEM aux autorités roumaines le même jour, la réponse du 17 octobre 2023, par laquelle les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, précisant que celui-ci avait explicitement retiré sa demande d'asile et que son dossier avait été clos le 6 octobre 2023, la décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 13 novembre 2023 (sceau postal du 14 novembre 2023), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 15 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, la note téléphonique du 16 novembre 2023, confirmant que Caritas Suisse ne représentait plus le recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), qu'en effet, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c LAsi), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 21 juillet 2023, qu'en date du 5 octobre 2023, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondé sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que, le 17 octobre 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, que cette divergence quant à la disposition légale applicable ne saurait remettre en cause la compétence de la Roumanie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, point qui n'est du reste par contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Roumanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que, si la situation des requérants d'asile en Roumanie peut certes être problématique selon les circonstances, on ne saurait toutefois considérer qu'il existe des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure, d'emblée et de manière générale, que cet Etat est réticent ou incapable d'accorder aux personnes ayant droit à une protection les droits correspondants, respectivement que ces dernières ne pourraient, le cas échéant, faire valoir ceux-ci en justice, que force est du reste de constater que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Roumanie (cf. arrêts du TAF F-5941/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.3, F-5406/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; D-2688/2023 du 8 juin 2023 consid. 7.1.3, F-3035/2021 du 26 novembre 2021 consid. 4.2.4 et les réf. citées), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Roumanie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que, à l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu avoir été retenu par des policiers lors de son séjour en Roumanie, ne pas s'être senti protégé ou écouté et n'avoir eu accès à « rien du tout », qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.1), que, tout d'abord, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de le reprendre en charge alors qu'elles ont expressément accepté la requête en ce sens émanant du SEM, qu'en particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, par ailleurs, s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Roumanie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que, sur le plan médical, le recourant a indiqué, dans le cadre de son entretien Dublin, souffrir du dos et du genou gauche, se sentir angoissé et avoir de la peine à dormir, qu'aucun document médical tendant à attester de la gravité de l'état de santé de l'intéressé n'a toutefois été produit devant le SEM ou le Tribunal, que, dans ces conditions, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en Roumanie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016), que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Roumanie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses en charge de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités roumaines les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), qu'au demeurant, si - après son transfert en Roumanie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'il sied également d'examiner si le transfert du recourant en Roumanie risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, en raison de la présence d'un frère du recourant en Suisse, qu'il importe de rappeler à ce sujet que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; arrêt de la Cour EDH Ezzouhdi c. France, du 13 février 2001), qu'en l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucune relation de dépendance particulière vis-à-vis de son frère et qu'il ne ressort pas du dossier de la cause qu'il présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer, ni que son frère serait tributaire de l'appui du recourant, que le recourant n'a donc pas démontré de lien de dépendance particulier entre son frère et lui (au surplus, s'agissant de la non-pertinence de l'art. 9 RD III [cum art. 2 let. g RD III] et de la portée de l'art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3), que, dans ces conditions, la présence de son frère en Suisse n'est pas de nature à s'opposer au transfert du recourant en Roumanie, que, par conséquent, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, que, dans ces conditions, le renvoi de la cause au SEM, comme le requiert le recourant dans ses conclusions subsidiaires, ne se justifie pas, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire, qualifiée de totale par le recourant mais portant en réalité uniquement sur les frais, doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :