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F-6786/2023

F-6786/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6786/2023 Arrêt du 13 décembre 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, c/o CFA la Poya, avenue Général-Guisan 25, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 novembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 octobre 2023, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déjà déposé une demande d'asile en Roumanie le 28 septembre 2023, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 2 novembre 2023 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le compte-rendu de l'entretien Dublin du 16 novembre 2023, concernant la possible compétence de la Roumanie pour le traitement de la demande d'asile du requérant ainsi que l'établissement des faits médicaux, la requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), que le SEM a adressée à son homologue roumain le même jour, la réponse du 27 novembre 2023, par laquelle les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, la décision du 30 novembre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 4 décembre 2023, le recours interjeté, le 7 décembre 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du versement d'une avance de frais, et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire au vu de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce (recte : transfert vers la Roumanie) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, l'ordonnance du 8 décembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans les cas où la décision de non-entrée en matière est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, de sorte que le requérant peut se rendre vers l'Etat membre compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du RD III, l'art. 44 dernière phrase LAsi, en tant qu'il renvoie à l'art. 83 LEI (RS 142.20) régissant l'admission provisoire, ne trouve alors pas application (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; 2010/45 consid. 10.2), que, partant, la conclusion du recours tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable, que, cela étant, le recourant a explicitement conclu à l'annulation de la décision querellée, qu'il a, de plus, clairement exprimé, dans la motivation de son recours, ne pas vouloir retourner en Roumanie, qu'il peut ainsi en être déduit qu'il souhaite, de manière implicite, que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 28 septembre 2023, qu'en date du 16 novembre 2023, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le 27 novembre 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, que la Roumanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Roumanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que, si la situation des requérants d'asile en Roumanie peut certes être problématique, on ne saurait toutefois considérer qu'il existe des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure, d'emblée et de manière générale, que cet Etat est réticent ou incapable d'accorder aux personnes ayant droit à une protection les droits correspondants, respectivement que ces dernières ne pourraient, le cas échéant, faire valoir ceux-ci en justice, que force est du reste de constater que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Roumanie (cf. arrêts du TAF D-6244/2023 du 21 novembre 2023 ; F-6257/2023 du 20 novembre 2023 ; E-5941/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.3), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu avoir été privé d'eau et de nourriture et livré à lui-même en Roumanie, puis séquestré par son passeur qui lui réclamait de l'argent ; qu'il a dès lors sollicité, de manière implicite, l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, tout d'abord, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de le reprendre en charge - alors qu'elles ont expressément accepté la requête à cet effet du SEM -et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, une fois qu'il aura sollicité la reprise de sa procédure d'asile, qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, par ailleurs, la crainte du recourant de faire l'objet, en Roumanie, de représailles de la part d'un tiers ne repose que sur de simples affirmations nullement étayées, que, de plus, rien ne laisse à penser que les autorités en Roumanie, qui est un Etat de droit, n'offriraient pas à l'intéressé une protection adéquate au cas où il en ferait la demande, que le recourant pourra donc sans autre s'adresser, une fois de retour en Roumanie, aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin, qu'en outre, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Roumanie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, les allégations du recourant, selon lesquelles il a été privé d'eau et de nourriture sur place, se limitent à de simples affirmations, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil - après qu'il aura déposé une nouvelle demande d'asile, respectivement sollicité la reprise de sa procédure d'asile - et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après son transfert en Roumanie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'il est, au demeurant, rappelé que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :