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F-5406/2023

F-5406/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi - à savoir le cinquième jour ouvrable suivant la notification de la décision - le recourant disposant en outre de la qualité pour recourir ; il est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.

E. 2 Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 6 septembre 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 21 juillet 2023 (pce SEM 8). En se basant sur ce qui précède et un entretien effectué avec le recourant le 13 septembre 2023 (pce SEM 13), le SEM a soumis le même jour une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités roumaines, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 14). Or, celles-ci ont explicitement accepté la demande le 25 septembre 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III (pce SEM 17). Il s'ensuit que la Roumanie est bien, en principe, tenue de reprendre en charge le recourant - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier.

E. 4.1 Dans son mémoire de recours, le recourant indique en substance avoir beaucoup souffert en Roumanie, car il y avait subi des mauvais traitements et avait craint pour sa survie. Ainsi, il avait été menotté alors qu'il n'avait commis aucun acte criminel et avait ensuite été mis dans une prison dans laquelle il faisait très froid, où il n'avait rien reçu à manger et avait été frappé à l'arrière de la tête par les gardes. Il n'y avait « eu aucune suite ». On l'avait laissé « au milieu de la route, comme ça ».

E. 4.2 A titre liminaire, il sied de relever que ni le TAF, ni la Cour EDH ou la CJUE n'ont à ce jour retenu l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Roumanie, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7 et F-2677/2021 du 14 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.), le recourant n'apportant aucun élément permettant de remettre cette pratique en question. Par ailleurs, la Roumanie est liée à la Charte UE et est partie à la Conv. réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel (RS 0.142.031), à la CEDH (RS 0.101), ainsi qu'à la Conv. torture (RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité et les droits des demandeurs d'asile.

E. 4.3 Sous l'angle de l'art. 17 RD III, le Tribunal relève que les allégations du recourant quant aux mauvais traitements qu'il aurait subis - qui ne sont au demeurant que peu étayées - ne sont pas susceptibles de démontrer que, dans son cas concret, les conditions d'existence qui l'attendent en Roumanie sont à ce point mauvaises qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Conv. torture. Il en va de même de ses allégations, selon lesquelles il avait été obligé de donner ses empreintes digitales. En effet, on ne saurait reprocher aux autorités roumaines de l'avoir incité à donner ses empreintes ; ce faisant, elles n'ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). En outre, les affirmations non étayées du recourant, selon lesquelles il aurait été contraint de déposer une demande d'asile en Roumanie, ne sauraient convaincre. En ce qui concerne l'aspect médical, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce, les affections psychiques mentionnées par l'intéressé dans son recours n'étant nullement établies et n'apparaissent de toute façon pas suffisantes pour faire obstacle à son transfert en Roumanie. A l'instar du SEM, on rappellera que la volonté du recourant de ne pas voir sa demande examinée en Roumanie ne saurait donc être déterminante (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 4.4 Il s'ensuit que le transfert du recourant en Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La Roumanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 5 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5406/2023 Arrêt du 9 octobre 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, (...),(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 27 septembre 2023. Faits : A. Le 1er septembre 2023, A._______ (ci-après: le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 septembre 2023 (notifiée le lendemain) fondée sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 5 octobre 2023, l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi - à savoir le cinquième jour ouvrable suivant la notification de la décision - le recourant disposant en outre de la qualité pour recourir ; il est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.

2. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).

3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 6 septembre 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 21 juillet 2023 (pce SEM 8). En se basant sur ce qui précède et un entretien effectué avec le recourant le 13 septembre 2023 (pce SEM 13), le SEM a soumis le même jour une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités roumaines, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 14). Or, celles-ci ont explicitement accepté la demande le 25 septembre 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III (pce SEM 17). Il s'ensuit que la Roumanie est bien, en principe, tenue de reprendre en charge le recourant - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, le recourant indique en substance avoir beaucoup souffert en Roumanie, car il y avait subi des mauvais traitements et avait craint pour sa survie. Ainsi, il avait été menotté alors qu'il n'avait commis aucun acte criminel et avait ensuite été mis dans une prison dans laquelle il faisait très froid, où il n'avait rien reçu à manger et avait été frappé à l'arrière de la tête par les gardes. Il n'y avait « eu aucune suite ». On l'avait laissé « au milieu de la route, comme ça ». 4.2 A titre liminaire, il sied de relever que ni le TAF, ni la Cour EDH ou la CJUE n'ont à ce jour retenu l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Roumanie, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7 et F-2677/2021 du 14 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.), le recourant n'apportant aucun élément permettant de remettre cette pratique en question. Par ailleurs, la Roumanie est liée à la Charte UE et est partie à la Conv. réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel (RS 0.142.031), à la CEDH (RS 0.101), ainsi qu'à la Conv. torture (RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité et les droits des demandeurs d'asile. 4.3 Sous l'angle de l'art. 17 RD III, le Tribunal relève que les allégations du recourant quant aux mauvais traitements qu'il aurait subis - qui ne sont au demeurant que peu étayées - ne sont pas susceptibles de démontrer que, dans son cas concret, les conditions d'existence qui l'attendent en Roumanie sont à ce point mauvaises qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Conv. torture. Il en va de même de ses allégations, selon lesquelles il avait été obligé de donner ses empreintes digitales. En effet, on ne saurait reprocher aux autorités roumaines de l'avoir incité à donner ses empreintes ; ce faisant, elles n'ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). En outre, les affirmations non étayées du recourant, selon lesquelles il aurait été contraint de déposer une demande d'asile en Roumanie, ne sauraient convaincre. En ce qui concerne l'aspect médical, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce, les affections psychiques mentionnées par l'intéressé dans son recours n'étant nullement établies et n'apparaissent de toute façon pas suffisantes pour faire obstacle à son transfert en Roumanie. A l'instar du SEM, on rappellera que la volonté du recourant de ne pas voir sa demande examinée en Roumanie ne saurait donc être déterminante (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.4 Il s'ensuit que le transfert du recourant en Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La Roumanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

5. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :