Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 La présente décision peut être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). La décision litigieuse a été notifiée au représentant du recourant le vendredi 26 mai 2023. Le lundi 29 mai 2023 étant jour de Pentecôte, le délai de 5 jours ouvrables a commencé à courir le mardi 30 mai 2023 pour échoir le lundi 5 juin 2023).
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.3 Comme on le verra ci-après, le présent recours s'avère être manifestement infondé. Il est par conséquent rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, tant sous l'angle de l'obligation de motiver que de celle d'instruire la cause. En substance, il reproche au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant son état de santé, pourtant précaire, de ne pas s'être penché in concreto sur les conditions de vie et les mauvais traitements subis en Roumanie et sur les conditions d'accueil et la prise en charge des personnes vulnérables dans cet Etat. Il fait également valoir que le SEM aurait failli à son devoir d'instruction en omettant de mener des investigations approfondies quant à sa sortie du territoire des états membres pendant plus de 3 mois. Il se plaint enfin de la forme résumée sous laquelle ses déclarations, effectuées dans le cadre de son entretien individuel du 20 février 2023, ont été retranscrites, et dont le caractère peu étayé serait désormais utilisé à son détriment.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2).
E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations du recourant ayant trait à son vécu traumatique en Roumanie (cf. décision attaquée p. 2 et 5). Il a en outre tenu compte de ses affections médicales et a pris position en la matière (cf. décision attaquée p. 3, 4, 6, 7 et 8), étant précisé que les pièces médicales les plus récentes en possession du SEM, lorsqu'il a rendu sa décision en date du 25 mai 2023, faisaient état d'un diagnostic, d'un traitement, de plusieurs rendez-vous médicaux et d'un premier entretien prévu pour le 23 mai 2023 (pce SEM 43). Comme on le verra ci-après en lien avec l'examen de la cause au fond, le SEM était en droit de se prononcer en l'état du dossier, en renonçant à mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction. Cela vaut d'autant plus que le recourant, pourtant représenté, s'est borné à requérir des mesures d'instruction complémentaires sans faire de propositions spécifiques et n'a du reste versé en cause aucune nouvelle pièce médicale que ce soit devant l'autorité précédente ou devant le TAF. Par ailleurs, contrairement aux assertions du recourant, il ressort à la fois des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 ss) et des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 4 ss) de la décision entreprise que les éléments portant tant sur la situation de l'intéressé en Roumanie que sur les vulnérabilités alléguées (problèmes de santé, mauvais traitements, prétendue sortie du territoire des Etats membres, prise en charge des requérants d'asile, présence du frère en Suisse) ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance. Le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert vers la Roumanie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Il a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par le recourant lors de son entretien Dublin, tout en étayant son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants en Roumanie. Le SEM s'est également prononcé de manière détaillée sur les raisons de la non-application de la clause de souveraineté. Cela étant, la question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond et non de la forme. Ainsi, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante. D'ailleurs, l'intéressé a été en mesure d'en comprendre la portée et de l'attaquer en connaissance de cause dans un mémoire de 25 pages.
E. 2.4 S'agissant de la retranscription de l'entretien Dublin, le Tribunal a certes exposé dans sa jurisprudence que, dans certaines circonstances, il pouvait s'avérer nécessaire de consigner les questions et réponses dudit entretien plus précisément que sous la forme d'un compte-rendu résumé, sous peine de violer le droit d'être entendu des personnes concernées (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). Le résumé versé au dossier peut toutefois être considéré comme suffisant dans le cas d'espèce. En effet, le Tribunal observe qu'à l'issue de l'entretien Dublin, les corrections qui devaient être portées au procès-verbal d'audition l'ont été de manière manuscrite et que ni l'intéressé ni son mandataire n'ont formulé de remarques particulières sur le contenu et la forme de celui-ci. Le procès-verbal en question a d'ailleurs été signé tant par le recourant que par son représentant juridique. Ils n'ont pas davantage apporté de compléments à celui-ci dans les jours ayant suivi la tenue de l'audition. Bien plutôt, ce n'est qu'après le prononcé de la décision litigieuse que la forme résumée de l'entretien Dublin a été remise en question. Cela étant, le Tribunal constate que, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas avancé d'éléments particuliers qui seraient susceptibles de justifier de nouvelles mesures d'instruction. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait faire grief au SEM d'avoir procédé à un mode de retranscription inadéquat de l'entretien. De surcroît, il ne ressort pas de cet entretien que la collaboratrice du SEM aurait adopté une attitude irrespectueuse à l'encontre de l'intéressé en lien avec ses troubles de mémoires. Ici également, on relèvera que ce grief n'a été soulevé qu'au stade de la procédure de recours.
E. 2.5 Compte tenu de tout ce qui précède les griefs formels du recourant doivent être rejetés.
E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6).
E. 3.2 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 7 octobre 2022 (pce SEM 8). En date du 20 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 31). Le 3 avril 2023, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition, tout en précisant qu'elles avaient déjà accepté une demande de reprise en charge de l'intéressé émanant de l'Allemagne en date du 31 octobre 2022 (pce SEM 36). La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.
E. 3.3 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Roumanie au motif que ses empreintes digitales y auraient été « prises de force », respectivement qu'il ne voulait pas y demander l'asile (act TAF 1, annexe 3 et pce SEM 18). Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. D'une part, les autorités roumaines n'ont fait que leur devoir - tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013) -, en prenant les empreintes digitales de l'intéressé. D'autre part, il est peu crédible que les autorités roumaines aient enregistré le recourant contre son gré en tant que requérant d'asile, de sorte que cette allégation ne saurait être déterminante en l'absence de moyens de preuve en ce sens (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-73/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). Il s'ensuit que la Roumaine est en principe tenue de reprendre en charge le recourant.
E. 4.1 Le recourant fait cependant valoir que la responsabilité de la Roumanie pour le traitement de sa demande aurait cessé, dès lors qu'il aurait séjourné hors du territoire des Etats membres, à savoir en Turquie, durant plus de trois mois. Il se prévaut ainsi de l'art. 19 par. 2 RD III, qui prévoit que la responsabilité d'un Etat membre cesse si la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois.
E. 4.2 Lors de son entretien individuel du 20 février 2023 (pce SEM 18), le recourant a indiqué qu'après la prise forcée de ses empreintes et le dépôt de sa demande d'asile en Roumanie le 7 octobre 2022, il avait été emprisonné et avait passé environ deux à trois jours en détention avant de s'échapper pour se rendre en Allemagne. Invoquant des problèmes de mémoire, il n'a pas su indiquer par quel pays il était passé, ni combien de temps avait duré le voyage. Arrivé en Allemagne, il a expliqué y être resté environ deux jours chez son passeur avant que ce dernier ne décide de le ramener en Turquie. Cette décision avait été due à un conflit survenu entre le passeur et son grand frère qui avait financé le voyage. Là encore, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer le trajet parcouru ou encore l'étendue de celui-ci. L'intéressé a ensuite avancé qu'une fois en Turquie, il y avait passé trois mois dont deux jours en prison et un dans un hôpital. Le 25 janvier 2023, il avait finalement quitté la Turquie en passant par la Bulgarie, la Roumanie et l'Allemagne, où il avait séjourné à nouveau deux jours, pour enfin arriver en Suisse. Dans son mémoire de recours (act. TAF 1), le recourant a confirmé son récit tout en soulignant qu'il n'y avait pas d'incohérence temporelle dans son discours, contrairement à ce que retenait l'autorité inférieure. Il a joint à son pourvoi un rapport médical daté du 17 décembre 2022 en original attestant, selon lui, de son séjour de trois mois en Turquie (act. TAF 1, annexe 4). Enfin, il a reproché au SEM d'avoir agi de mauvaise foi en émettant, dans le formulaire de reprise en charge adressé aux autorités roumaines, son opinion subjective quant à la fiabilité de ses déclarations. Cette opinion, d'une part, ne reposait sur aucun élément tangible et, d'autre part, était susceptible d'influencer l'appréciation de l'Etat requis (pce SEM 31).
E. 4.3 Le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par le recourant ne permettent pas de rendre ses allégations vraisemblables, loin s'en faut. En effet, le rapport médical daté du 17 décembre 2022, outre sa valeur probante très faible, dès lors que des falsifications peuvent être obtenues facilement, se limite à faire état d'une présence ponctuelle du recourant en Turquie en date du 17 décembre 2022 - soit une période largement inférieure à trois mois. En parallèle, le récit relatif à la présence du recourant en Allemagne durant deux jours avant d'être ramené par son passeur en Turquie n'emporte pas la conviction. En effet, à l'instar de ce qu'a retenu le SEM dans la décision attaquée, le Tribunal estime qu'il est invraisemblable que le passeur ait pris un risque aussi important pour ramener un migrant illégal d'Allemagne en Turquie sous prétexte d'un conflit avec le frère de celui-ci. Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant se prévaut de la réponse des autorités roumaines, selon laquelle elles auraient accepté une requête de reprise en charge de l'intéressé en date du 31 octobre 2022 qui émanait des autorités allemandes (pce SEM 36). En effet, cette circonstance n'est aucunement de nature à démontrer que le recourant avait quitté l'espace Schengen. Quant au reproche selon lequel le SEM aurait influencé l'Etat requis en lui faisant part de son opinion subjective quant à la crédibilité des déclarations du recourant, le Tribunal retient que le SEM n'a fait que son devoir en informant son homologue roumain des explications avancées par le recourant. De plus, la mise en évidence des incohérences dans le récit de l'intéressé à l'attention des autorités roumaines ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que ces dernières étaient libres d'investiguer davantage si elles tenaient leur compétence pour douteuse (pce SEM 31). C'est donc en toute connaissance de cause que la Roumanie a pu examiner la requête des autorités suisses et qu'elle a accepté sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile du recourant.
E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'art. 19 par. 2 RD III.
E. 5 Le recourant se prévaut également de la présence de défaillances systémiques en Roumanie au sens de l'art. 3 RD III. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. En effet, de jurisprudence constante, le TAF a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas envers cet Etat (cf. parmi d'autres arrêts F-1284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4.2 ; F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consd. 6 ; E-3040/2022 du 26 juillet 2022 consid. 8 ; F-4462/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.2 et F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consid. 6.3). Le recourant ne se prévaut d'aucun argument suffisamment pertinent pour remettre en cause cette pratique. Par conséquent, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Comme on le verra ci-après, l'intéressé ne parvient pas à renverser cette présomption dans le cas concret.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH, l'art. 3, 14 et 16 Conv. torture, art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'art. 29a al. 3 OA 1, au regard des violences et mauvais traitements qu'il aurait subis en Roumanie et des conditions d'accueil insuffisantes dans cet Etat, en particulier en matière d'accès aux soins.
E. 6.2 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 6.3 En instance de recours, l'intéressé a indiqué avoir été emprisonné durant deux jours, maltraité et humilié par les policiers qui lui ont demandé de se déshabiller. En outre, vu l'absence d'interprète, il n'avait pas été en mesure de communiquer avec les autorités et n'avait pas eu accès à un médecin. Il a ajouté n'avoir été logé qu'en prison où il avait été battu chaque jour et dans des conditions inhumaines, sans aide juridique, associative ou médicale. Selon lui, ses dires étaient corroborés par de nombreux rapports d'ONGs et d'organisations internationales. Ces allégations, au demeurant non étayées, ne permettent toutefois pas de renverser la présomption, selon laquelle la Roumanie respectera ses droits en tant que requérant d'asile. Le cas échéant, il lui appartiendra de faire valoir ceux-ci directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 6.4 Le recourant allègue de surcroît souffrir d'atteintes à sa santé s'opposant à son transfert. Ainsi, il se prévaut, en particulier, d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD) (pces SEM 39, 40, 42, 43). À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Concernant le risque suicidaire (« suicidalité »), la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que celui-ci ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79 ainsi que l'arrêt du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3). En l'espèce, sur le plan médical, la documentation suivante a été versée en cause : journaux de soins des 9 et 21 février 2023 (pces SEM 22 et 24) ; rapports médicaux des 13 et 22 février 2023 (pces SEM 16 et 23), des 11 et 16 mars 2023 (pces SEM 29 et 34), des 25 et 28 avril 2023 (pces SEM 38 et 39), des 2, 5, 10 et 19 mai 2023 (pces SEM 40, 41, 42, 43) ; ordonnance médicale du 10 mai 2023 (pce SEM 42). Il en ressort que le recourant, sur le plan somatique, souffre de céphalées chroniques post-traumatiques diagnostiquées le 13 février 2023, pour lesquelles il a reçu un traitement médicamenteux à base de Dafalgan, Irfen et Valverde sommeil (pce SEM 16) et effectué un scanner dont l'examen relève un CT et angioCT dans les limites de la norme (pce SEM 34). Sur le plan psychique, il ressort de la documentation médicale qu'un premier diagnostic de trouble de l'adaptation a été posé le 11 mars 2023, après que l'intéressé a fait état de troubles du sommeil avec ruminations et cauchemars, d'une sensation de tristesse ainsi que des idées suicidaires (pces SEM 16 et 24). Un traitement en la forme de prise de médicaments, à savoir Quetiapine, Sertraline, Tranxilium (en réserve), a été prescrit ainsi qu'un suivi thérapeutique à entreprendre (pce SEM 29). Un document médical du 25 avril 2023 rapporte qu'un diagnostic de probable trouble de l'état de conscience d'origine médicamenteuse, voire d'origine psychogène, a été émis après que le recourant a été hospitalisé suite à un malaise. Celui-ci ne présentait pas d'idéation suicidaire à ce moment-là (pces SEM 38 et 41). Le dosage des médicaments a dû être adapté et un rendez-vous d'évaluation a dès lors été prévu avec le Centre de psychiatrie du (...) en date du 28 avril 2023. Il ressort du rapport de ce rendez-vous d'évaluation psychiatrique que le recourant souffre d'un probable trouble de stress post-traumatique. Il a dès lors été convenu de la poursuite du traitement médicamenteux et d'un suivi médico-infirmier (pces SEM 39, 40 et 42). Le dernier rapport médical du 19 mai 2023 fait en outre état d'une amélioration clinique, d'une meilleure thymie et d'un sommeil conservé, précisant que des idées suicidaires fluctuantes non scénarisées étaient encore présentes. Une technique de respiration a été enseigné au recourant et un rendez-vous de suivi a été fixé au 23 mai 2023 (pce SEM 43). Cela étant, si les troubles psychiques du recourant ne sauraient être minimisés, il ressort néanmoins des rapports médicaux qu'un traitement a pu être défini, qu'une amélioration clinique a pu être constatée et qu'un suivi a pu être mise en place. Or la Roumanie possède une infrastructure médicale suffisante pour prendre en charge les affections dont est atteint le recourant (cf. arrêt du TAF F-4462/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.3 et F-130/2022 du 17 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. cit.). Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que les troubles psychiques dont souffre l'intéressé sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son transfert dans ce pays. Il sera ainsi du ressort des autorités roumaines dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de l'éventuelle prise en charge médicale du recourant, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. En effet, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera toutefois au SEM de prendre toutes les mesures d'accompagnement utiles afin de tenir compte de son état de santé fragile et des risques de suicide éventuellement en cause.
E. 6.5 Enfin, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'accès aux soins aux autorités roumaines (cf. not. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Il n'existe pas ici de motifs imposant de déroger à cette règle. Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités roumaines les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités roumaines toutes les informations utiles en lien avec les affections psychiques en cause.
E. 6.6 Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1.2 supra).
E. 7 C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3212/2023 Arrêt du 12 juin 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né (...), Syrie, représenté par Mustafa Balcin, juriste, Caritas Suisse, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 février 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 25 mai 2023, le Secrétariat d'état au migration (SEM) n'est pas entré en matière sur la requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Voir aussi SEM 9 : le recourant avait été interpelé le jour précédent le dépôt de sa demande d'asile par les douaniers à l'intérieur du pays (5.2.12) B. Le 5 juin 2023, l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. C. Le 6 juin 2023, le Juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 La présente décision peut être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). La décision litigieuse a été notifiée au représentant du recourant le vendredi 26 mai 2023. Le lundi 29 mai 2023 étant jour de Pentecôte, le délai de 5 jours ouvrables a commencé à courir le mardi 30 mai 2023 pour échoir le lundi 5 juin 2023). 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3 Comme on le verra ci-après, le présent recours s'avère être manifestement infondé. Il est par conséquent rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, tant sous l'angle de l'obligation de motiver que de celle d'instruire la cause. En substance, il reproche au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant son état de santé, pourtant précaire, de ne pas s'être penché in concreto sur les conditions de vie et les mauvais traitements subis en Roumanie et sur les conditions d'accueil et la prise en charge des personnes vulnérables dans cet Etat. Il fait également valoir que le SEM aurait failli à son devoir d'instruction en omettant de mener des investigations approfondies quant à sa sortie du territoire des états membres pendant plus de 3 mois. Il se plaint enfin de la forme résumée sous laquelle ses déclarations, effectuées dans le cadre de son entretien individuel du 20 février 2023, ont été retranscrites, et dont le caractère peu étayé serait désormais utilisé à son détriment. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations du recourant ayant trait à son vécu traumatique en Roumanie (cf. décision attaquée p. 2 et 5). Il a en outre tenu compte de ses affections médicales et a pris position en la matière (cf. décision attaquée p. 3, 4, 6, 7 et 8), étant précisé que les pièces médicales les plus récentes en possession du SEM, lorsqu'il a rendu sa décision en date du 25 mai 2023, faisaient état d'un diagnostic, d'un traitement, de plusieurs rendez-vous médicaux et d'un premier entretien prévu pour le 23 mai 2023 (pce SEM 43). Comme on le verra ci-après en lien avec l'examen de la cause au fond, le SEM était en droit de se prononcer en l'état du dossier, en renonçant à mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction. Cela vaut d'autant plus que le recourant, pourtant représenté, s'est borné à requérir des mesures d'instruction complémentaires sans faire de propositions spécifiques et n'a du reste versé en cause aucune nouvelle pièce médicale que ce soit devant l'autorité précédente ou devant le TAF. Par ailleurs, contrairement aux assertions du recourant, il ressort à la fois des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 ss) et des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 4 ss) de la décision entreprise que les éléments portant tant sur la situation de l'intéressé en Roumanie que sur les vulnérabilités alléguées (problèmes de santé, mauvais traitements, prétendue sortie du territoire des Etats membres, prise en charge des requérants d'asile, présence du frère en Suisse) ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance. Le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert vers la Roumanie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Il a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par le recourant lors de son entretien Dublin, tout en étayant son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants en Roumanie. Le SEM s'est également prononcé de manière détaillée sur les raisons de la non-application de la clause de souveraineté. Cela étant, la question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond et non de la forme. Ainsi, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante. D'ailleurs, l'intéressé a été en mesure d'en comprendre la portée et de l'attaquer en connaissance de cause dans un mémoire de 25 pages. 2.4 S'agissant de la retranscription de l'entretien Dublin, le Tribunal a certes exposé dans sa jurisprudence que, dans certaines circonstances, il pouvait s'avérer nécessaire de consigner les questions et réponses dudit entretien plus précisément que sous la forme d'un compte-rendu résumé, sous peine de violer le droit d'être entendu des personnes concernées (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). Le résumé versé au dossier peut toutefois être considéré comme suffisant dans le cas d'espèce. En effet, le Tribunal observe qu'à l'issue de l'entretien Dublin, les corrections qui devaient être portées au procès-verbal d'audition l'ont été de manière manuscrite et que ni l'intéressé ni son mandataire n'ont formulé de remarques particulières sur le contenu et la forme de celui-ci. Le procès-verbal en question a d'ailleurs été signé tant par le recourant que par son représentant juridique. Ils n'ont pas davantage apporté de compléments à celui-ci dans les jours ayant suivi la tenue de l'audition. Bien plutôt, ce n'est qu'après le prononcé de la décision litigieuse que la forme résumée de l'entretien Dublin a été remise en question. Cela étant, le Tribunal constate que, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas avancé d'éléments particuliers qui seraient susceptibles de justifier de nouvelles mesures d'instruction. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait faire grief au SEM d'avoir procédé à un mode de retranscription inadéquat de l'entretien. De surcroît, il ne ressort pas de cet entretien que la collaboratrice du SEM aurait adopté une attitude irrespectueuse à l'encontre de l'intéressé en lien avec ses troubles de mémoires. Ici également, on relèvera que ce grief n'a été soulevé qu'au stade de la procédure de recours. 2.5 Compte tenu de tout ce qui précède les griefs formels du recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). 3.2 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 7 octobre 2022 (pce SEM 8). En date du 20 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 31). Le 3 avril 2023, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition, tout en précisant qu'elles avaient déjà accepté une demande de reprise en charge de l'intéressé émanant de l'Allemagne en date du 31 octobre 2022 (pce SEM 36). La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 3.3 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Roumanie au motif que ses empreintes digitales y auraient été « prises de force », respectivement qu'il ne voulait pas y demander l'asile (act TAF 1, annexe 3 et pce SEM 18). Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. D'une part, les autorités roumaines n'ont fait que leur devoir - tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013) -, en prenant les empreintes digitales de l'intéressé. D'autre part, il est peu crédible que les autorités roumaines aient enregistré le recourant contre son gré en tant que requérant d'asile, de sorte que cette allégation ne saurait être déterminante en l'absence de moyens de preuve en ce sens (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-73/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). Il s'ensuit que la Roumaine est en principe tenue de reprendre en charge le recourant. 4. 4.1 Le recourant fait cependant valoir que la responsabilité de la Roumanie pour le traitement de sa demande aurait cessé, dès lors qu'il aurait séjourné hors du territoire des Etats membres, à savoir en Turquie, durant plus de trois mois. Il se prévaut ainsi de l'art. 19 par. 2 RD III, qui prévoit que la responsabilité d'un Etat membre cesse si la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois. 4.2 Lors de son entretien individuel du 20 février 2023 (pce SEM 18), le recourant a indiqué qu'après la prise forcée de ses empreintes et le dépôt de sa demande d'asile en Roumanie le 7 octobre 2022, il avait été emprisonné et avait passé environ deux à trois jours en détention avant de s'échapper pour se rendre en Allemagne. Invoquant des problèmes de mémoire, il n'a pas su indiquer par quel pays il était passé, ni combien de temps avait duré le voyage. Arrivé en Allemagne, il a expliqué y être resté environ deux jours chez son passeur avant que ce dernier ne décide de le ramener en Turquie. Cette décision avait été due à un conflit survenu entre le passeur et son grand frère qui avait financé le voyage. Là encore, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer le trajet parcouru ou encore l'étendue de celui-ci. L'intéressé a ensuite avancé qu'une fois en Turquie, il y avait passé trois mois dont deux jours en prison et un dans un hôpital. Le 25 janvier 2023, il avait finalement quitté la Turquie en passant par la Bulgarie, la Roumanie et l'Allemagne, où il avait séjourné à nouveau deux jours, pour enfin arriver en Suisse. Dans son mémoire de recours (act. TAF 1), le recourant a confirmé son récit tout en soulignant qu'il n'y avait pas d'incohérence temporelle dans son discours, contrairement à ce que retenait l'autorité inférieure. Il a joint à son pourvoi un rapport médical daté du 17 décembre 2022 en original attestant, selon lui, de son séjour de trois mois en Turquie (act. TAF 1, annexe 4). Enfin, il a reproché au SEM d'avoir agi de mauvaise foi en émettant, dans le formulaire de reprise en charge adressé aux autorités roumaines, son opinion subjective quant à la fiabilité de ses déclarations. Cette opinion, d'une part, ne reposait sur aucun élément tangible et, d'autre part, était susceptible d'influencer l'appréciation de l'Etat requis (pce SEM 31). 4.3 Le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par le recourant ne permettent pas de rendre ses allégations vraisemblables, loin s'en faut. En effet, le rapport médical daté du 17 décembre 2022, outre sa valeur probante très faible, dès lors que des falsifications peuvent être obtenues facilement, se limite à faire état d'une présence ponctuelle du recourant en Turquie en date du 17 décembre 2022 - soit une période largement inférieure à trois mois. En parallèle, le récit relatif à la présence du recourant en Allemagne durant deux jours avant d'être ramené par son passeur en Turquie n'emporte pas la conviction. En effet, à l'instar de ce qu'a retenu le SEM dans la décision attaquée, le Tribunal estime qu'il est invraisemblable que le passeur ait pris un risque aussi important pour ramener un migrant illégal d'Allemagne en Turquie sous prétexte d'un conflit avec le frère de celui-ci. Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant se prévaut de la réponse des autorités roumaines, selon laquelle elles auraient accepté une requête de reprise en charge de l'intéressé en date du 31 octobre 2022 qui émanait des autorités allemandes (pce SEM 36). En effet, cette circonstance n'est aucunement de nature à démontrer que le recourant avait quitté l'espace Schengen. Quant au reproche selon lequel le SEM aurait influencé l'Etat requis en lui faisant part de son opinion subjective quant à la crédibilité des déclarations du recourant, le Tribunal retient que le SEM n'a fait que son devoir en informant son homologue roumain des explications avancées par le recourant. De plus, la mise en évidence des incohérences dans le récit de l'intéressé à l'attention des autorités roumaines ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que ces dernières étaient libres d'investiguer davantage si elles tenaient leur compétence pour douteuse (pce SEM 31). C'est donc en toute connaissance de cause que la Roumanie a pu examiner la requête des autorités suisses et qu'elle a accepté sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile du recourant. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'art. 19 par. 2 RD III.
5. Le recourant se prévaut également de la présence de défaillances systémiques en Roumanie au sens de l'art. 3 RD III. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. En effet, de jurisprudence constante, le TAF a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas envers cet Etat (cf. parmi d'autres arrêts F-1284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4.2 ; F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consd. 6 ; E-3040/2022 du 26 juillet 2022 consid. 8 ; F-4462/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.2 et F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consid. 6.3). Le recourant ne se prévaut d'aucun argument suffisamment pertinent pour remettre en cause cette pratique. Par conséquent, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Comme on le verra ci-après, l'intéressé ne parvient pas à renverser cette présomption dans le cas concret. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH, l'art. 3, 14 et 16 Conv. torture, art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'art. 29a al. 3 OA 1, au regard des violences et mauvais traitements qu'il aurait subis en Roumanie et des conditions d'accueil insuffisantes dans cet Etat, en particulier en matière d'accès aux soins. 6.2 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 6.3 En instance de recours, l'intéressé a indiqué avoir été emprisonné durant deux jours, maltraité et humilié par les policiers qui lui ont demandé de se déshabiller. En outre, vu l'absence d'interprète, il n'avait pas été en mesure de communiquer avec les autorités et n'avait pas eu accès à un médecin. Il a ajouté n'avoir été logé qu'en prison où il avait été battu chaque jour et dans des conditions inhumaines, sans aide juridique, associative ou médicale. Selon lui, ses dires étaient corroborés par de nombreux rapports d'ONGs et d'organisations internationales. Ces allégations, au demeurant non étayées, ne permettent toutefois pas de renverser la présomption, selon laquelle la Roumanie respectera ses droits en tant que requérant d'asile. Le cas échéant, il lui appartiendra de faire valoir ceux-ci directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.4 Le recourant allègue de surcroît souffrir d'atteintes à sa santé s'opposant à son transfert. Ainsi, il se prévaut, en particulier, d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD) (pces SEM 39, 40, 42, 43). À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Concernant le risque suicidaire (« suicidalité »), la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que celui-ci ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79 ainsi que l'arrêt du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3). En l'espèce, sur le plan médical, la documentation suivante a été versée en cause : journaux de soins des 9 et 21 février 2023 (pces SEM 22 et 24) ; rapports médicaux des 13 et 22 février 2023 (pces SEM 16 et 23), des 11 et 16 mars 2023 (pces SEM 29 et 34), des 25 et 28 avril 2023 (pces SEM 38 et 39), des 2, 5, 10 et 19 mai 2023 (pces SEM 40, 41, 42, 43) ; ordonnance médicale du 10 mai 2023 (pce SEM 42). Il en ressort que le recourant, sur le plan somatique, souffre de céphalées chroniques post-traumatiques diagnostiquées le 13 février 2023, pour lesquelles il a reçu un traitement médicamenteux à base de Dafalgan, Irfen et Valverde sommeil (pce SEM 16) et effectué un scanner dont l'examen relève un CT et angioCT dans les limites de la norme (pce SEM 34). Sur le plan psychique, il ressort de la documentation médicale qu'un premier diagnostic de trouble de l'adaptation a été posé le 11 mars 2023, après que l'intéressé a fait état de troubles du sommeil avec ruminations et cauchemars, d'une sensation de tristesse ainsi que des idées suicidaires (pces SEM 16 et 24). Un traitement en la forme de prise de médicaments, à savoir Quetiapine, Sertraline, Tranxilium (en réserve), a été prescrit ainsi qu'un suivi thérapeutique à entreprendre (pce SEM 29). Un document médical du 25 avril 2023 rapporte qu'un diagnostic de probable trouble de l'état de conscience d'origine médicamenteuse, voire d'origine psychogène, a été émis après que le recourant a été hospitalisé suite à un malaise. Celui-ci ne présentait pas d'idéation suicidaire à ce moment-là (pces SEM 38 et 41). Le dosage des médicaments a dû être adapté et un rendez-vous d'évaluation a dès lors été prévu avec le Centre de psychiatrie du (...) en date du 28 avril 2023. Il ressort du rapport de ce rendez-vous d'évaluation psychiatrique que le recourant souffre d'un probable trouble de stress post-traumatique. Il a dès lors été convenu de la poursuite du traitement médicamenteux et d'un suivi médico-infirmier (pces SEM 39, 40 et 42). Le dernier rapport médical du 19 mai 2023 fait en outre état d'une amélioration clinique, d'une meilleure thymie et d'un sommeil conservé, précisant que des idées suicidaires fluctuantes non scénarisées étaient encore présentes. Une technique de respiration a été enseigné au recourant et un rendez-vous de suivi a été fixé au 23 mai 2023 (pce SEM 43). Cela étant, si les troubles psychiques du recourant ne sauraient être minimisés, il ressort néanmoins des rapports médicaux qu'un traitement a pu être défini, qu'une amélioration clinique a pu être constatée et qu'un suivi a pu être mise en place. Or la Roumanie possède une infrastructure médicale suffisante pour prendre en charge les affections dont est atteint le recourant (cf. arrêt du TAF F-4462/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.3 et F-130/2022 du 17 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. cit.). Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que les troubles psychiques dont souffre l'intéressé sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son transfert dans ce pays. Il sera ainsi du ressort des autorités roumaines dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de l'éventuelle prise en charge médicale du recourant, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. En effet, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera toutefois au SEM de prendre toutes les mesures d'accompagnement utiles afin de tenir compte de son état de santé fragile et des risques de suicide éventuellement en cause. 6.5 Enfin, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'accès aux soins aux autorités roumaines (cf. not. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Il n'existe pas ici de motifs imposant de déroger à cette règle. Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités roumaines les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités roumaines toutes les informations utiles en lien avec les affections psychiques en cause. 6.6 Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1.2 supra).
7. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :