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E-4546/2021

E-4546/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-18 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les décisions du 14 septembre 2021 et du 6 octobre 2021 sont annulées et la cause est renvoyée au SEM afin qu'il entre en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance partielle est sans objet.
  5. Le SEM versera le montant de 1'050 francs au recourant à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4546/2021 Arrêt du 18 novembre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours réexamen ; décision du SEM du 6 octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 décembre 2020, la décision du 20 janvier 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, les avis de disparition et de retour émis par la société Protectas SA des 29 et 31 janvier 2021, desquels il ressort que l'intéressé s'est absenté du CFA de Boudry entre le 24 et le 31 janvier 2021, l'arrêt E-399/2021 du 3 février 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 27 janvier 2021 contre la décision du 20 janvier 2021, la requête du SEM aux autorités françaises du même jour (non communiquée à l'intéressé), tendant à la prolongation de 18 mois du délai de transfert du requérant, du fait de sa disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), les avis de disparition et de retour des 1er et 4 avril 2021 dont il ressort que A._______ s'est absenté du CFA de Vallorbe du 27 mars au 4 avril 2021, la demande de réexamen déposée par l'intéressé, le 13 septembre 2021, tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 et à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, au motif que le délai de transfert de six mois vers la France était arrivé à échéance, la décision incidente du 14 septembre 2021, par laquelle le SEM, estimant que cette demande était d'emblée vouée à l'échec au motif que ledit délai de transfert avait été prolongé à dix-huit mois, a imparti au recourant un délai au 28 septembre 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine de non-entrée en matière sur sa demande de réexamen, la décision du 6 octobre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, le recours interjeté, le 14 octobre 2021, contre cette décision, les demandes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 20 octobre 2021, par laquelle la juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), la réponse du SEM du 22 octobre 2021, la réplique de l'intéressé du 29 octobre 2021 (date du sceau postal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 14 septembre 2021 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle peut renoncer, sur demande, à percevoir une avance de frais si la personne qui a déposé la demande de réexamen est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, que, faisant application de cette disposition, le SEM a, par décision incidente du 14 septembre 2021, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que sa demande était vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est, par décision du 6 octobre 2021, pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, qu'il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 13 septembre 2021, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III pour sa reprise en charge par la France, était arrivé à échéance et que le SEM devait dès lors entrer en matière sur sa demande d'asile, que, dans sa décision incidente du 14 septembre 2021, le SEM a relevé qu'en dates des 24 janvier et 27 mars 2021, le recourant avait été annoncé comme ayant disparu par les centres fédéraux de Boudry et de Vallorbe, de sorte qu'il avait requis la prolongation du délai de transfert de dix-huit mois et que celui-ci n'était donc pas échu, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application l'autorité de première instance, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a "fuite" au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert vers l'Etat responsable et donc un examen rapide de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas, où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont objectivement dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser/ Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêt du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit.), que dans son recours A._______ fait en substance valoir que le SEM n'était pas fondé à requérir la prolongation du délai de transfert, précisant avoir uniquement quitté les centres fédéraux auxquels il avait été assigné avec le consentement de ceux-ci et dans le but de rendre visite à sa fiancée domiciliée dans le canton de B._______, que la question de savoir si le comportement de l'intéressé doit, ou non, être qualifié de "fuite" au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que, comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande du 13 septembre 2021 comme étant dénuée de chances de succès, que force est d'abord de constater que la motivation de la décision incidente du SEM du 14 septembre 2021 est extrêmement sommaire, qu'elle ne mentionne pas à quelle date la demande de prolongation du délai de transfert a été requise par l'autorité, information pourtant indispensable pour discuter de la question de savoir si un requérant d'asile a effectivement pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 Dublin III, étant rappelé que cette disposition est directement invocable par le justiciable devant les tribunaux et autorités suisses (sur le caractère "self-executing" de l'art. 29 par. 2 Dublin III, cf. ATAF 2015/19 et arrêt du Tribunal D-4594/2016 du 9 janvier 2017, consid. 4.2), que dans sa décision incidente du 14 septembre 2021 (et dans sa réplique du 29 octobre 2021), le SEM se réfère certes à deux avis de disparition des 24 janvier et 27 mars 2021, laissant ainsi sous-entendre que la demande de prolongation litigieuse aurait été formulée en raison de ces deux absences, que le Tribunal constate toutefois, après consultation du dossier N, que tel n'est pas le cas, la demande de prolongation à dix-huit mois ayant été adressée aux autorités françaises le 3 février 2021 déjà, qu'il apparaît ainsi que seule l'absence de l'intéressé du centre de procédure de Boudry, entre le 24 et le 31 janvier 2021, a fondé la décision du SEM de faire application de l'art. 29 par. 2 Dublin III, que toutefois, l'autorité ne pouvait pas se baser uniquement sur cette décision pour juger des chances de succès de la demande de réexamen du 13 septembre 2021, qu'il lui revenait de vérifier si le recourant pouvait être considéré comme ayant, à ce moment-là, pris la fuite, ce d'autant plus que le dossier comportait plusieurs indices concrets susceptibles de le mettre en doute, qu'ainsi, l'intéressé, censé avoir disparu entre le 24 et le 31 janvier 2021, a continué à agir activement dans le cadre de sa procédure Dublin (E-399/2021) en déposant, le 27 janvier 2021, un recours contre la décision négative du SEM du 20 janvier 2021 auprès du Tribunal, que dans ce cadre, il s'est du reste, en conformité à ses obligations légales (art. 8 al. 3 LAsi), tenu à disposition des autorités, notamment en accusant personnellement réception de l'ordonnance du Tribunal du 1er février 2021 suspendant l'exécution de son renvoi à titre superprovisionnel (cf. accusé de réception du 8 février 2021, pièce 47/1 du dossier du SEM), qu'en outre, il ressort du dossier que le SEM a, le 29 janvier 2021, été informé par le Service de l'état civil de B._______du fait que le recourant avait pour projet de se marier avec sa compagne établie sur le territoire de ce canton (cf. courriel du 29 janvier 2021, pièce 34/1 du dossier du SEM), que ces éléments n'ayant pas été exposés ni même discutés dans la décision incidente du 14 septembre 2021, le Tribunal ne saurait considérer que le SEM a mis en balance tous les éléments permettant de considérer qu'au moment de son dépôt, la demande de réexamen du 13 septembre 2021, était d'emblée vouée à l'échec, que le recours du 14 octobre 2021 doit donc être admis et les décisions du SEM des 14 septembre et 6 octobre 2021 annulées, que le dossier de la cause est retourné à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen du 13 septembre 2021, en prenant en compte les arguments avancés en instance de recours, notamment le fait que l'intéressé se serait absenté du centre fédéral de Boudry avec l'autorisation des responsables de ce centre (cf. réplique du 29 octobre 2021), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet avec le présent prononcé, que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fourni par le mandataire du recourant, que doivent toutefois être quelque peu diminuées les heures portées en compte pour la rédaction de la réplique de quatre pages du 29 octobre 2021, que sept heures de travail sont finalement admises comme indispensables au sens de la disposition précitée, que les dépens sont ainsi arrêtés à 1'050 francs (frais et TVA compris), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les décisions du 14 septembre 2021 et du 6 octobre 2021 sont annulées et la cause est renvoyée au SEM afin qu'il entre en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance partielle est sans objet.

5. Le SEM versera le montant de 1'050 francs au recourant à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier