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E-1096/2022

E-1096/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-30 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant congolais, est entré en Suisse, le 31 octobre 1988, et y a déposé une demande d’asile. Après avoir épousé une ressortissante suisse, le 17 août 1990, il a retiré cette demande et obtenu une autorisation de séjour. A la suite de son divorce, en 1996, son titre de séjour a été renouvelé. Le 27 août 1999, il s’est remarié avec une compatriote, avant de divorcer de celle-ci, le 8 décembre 2015. Plusieurs enfants sont issus de ces deux mariages. Un quatrième enfant du recourant, né d’une précédente relation au Congo (Kinshasa), se trouve également en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Par décision du 10 juillet 2015, l’Office des migrations du canton de B._______ a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé, prononcé son renvoi et imparti à celui-ci un délai au 10 septembre 2015 pour ce faire. Une requête de prolongation de ce délai, de même que deux demandes de reconsidération de cette décision, n’ont pas abouti. B. Le 8 décembre 2020, le recourant a déposé une deuxième demande d’asile en Suisse. C. Il ressort de l’extrait de la banque de données "Eurodac" du 14 décembre 2020 figurant au dossier du SEM que l’intéressé a également déposé une demande de protection en France, le 24 février 2016. D. Le 16 décembre 2020, le SEM a auditionné sommairement le recourant sur ses données personnelles. Le 23 décembre suivant, il a mené avec lui un entretien individuel conformément à l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Dans ce cadre, l’intéressé a indiqué s’être rendu en France en septembre 2015, où il aurait déposé une demande de protection, qui aurait été rejetée. Depuis lors, il aurait vécu dans la clandestinité, non loin de la frontière suisse, tout en maintenant des contacts téléphoniques avec ses enfants.

E-1096/2022 Page 3 E. En date du 13 janvier 2021, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté une demande du SEM de reprise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. F. Par décision du 20 janvier 2021, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure. G. Le 27 janvier suivant, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; numéro de procédure E-399/2021). Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 20 janvier 2021 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Pour s’opposer à son transfert vers la France, il a mis en avant ses liens l’unissant à ses quatre enfants majeurs ainsi qu’à une ressortissante congolaise titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, avec qui il s’était fiancé et souhaitait se marier. H. Les 29 et 31 janvier 2021, le recourant a fait l’objet d’un avis de disparition, respectivement de retour, émis par la société Protectas SA, chargée des prestations de sécurité dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA), dont il ressort qu’il s’est absenté du CFA de C._______ du 24 au 31 janvier 2021. I. Le 1er février 2021, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé à titre superprovisionnel en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). J. Par arrêt E-399/2021 du 3 février 2021, le Tribunal a rejeté le recours du 27 janvier 2021 déposé contre la décision du SEM du 20 janvier 2021. K. Par communication du 3 février 2021, le SEM a transmis aux autorités françaises compétentes une demande de prolongation du délai en vue du transfert de l’intéressé à dix-huit mois indiquant comme motif la disparition de celui-ci.

E-1096/2022 Page 4 L. En date du 27 mars 2021, le recourant s’est absenté du CFA auquel il était assigné (cf. avis de disparition émis par la société Protectas SA au CFA de D._______, du 1er avril 2021), avant de revenir s’y présenter le 4 avril suivant (cf. avis de retour du même jour). M. Par courrier du 13 septembre 2021, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 20 janvier 2021 et d’entrer en matière sur sa demande d’asile, au motif que le délai de transfert de six mois, prévu par le règlement Dublin III, avait expiré. N.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi.

E. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).

E. 2.3 Par écrit du 13 septembre 2021, le recourant a demandé la modification de la décision du SEM du 20 janvier 2021, en sollicitant son annulation ainsi que l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a invoqué l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. Le SEM est entré en matière sur cette requête, qualifiée de demande de réexamen, mais l'a rejetée sur le fond. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le fait nouveau invoqué est susceptible de justifier la reconsidération de la décision du 20 janvier 2021.

E. 3.1 Dans sa décision du 2 février 2022 et dans sa réponse du 13 avril suivant, le SEM a retenu que les absences du recourant entre le 24 et le 31 janvier 2021 au CFA de C._______, puis du 27 mars au 4 avril 2021 au CFA de D._______, étaient constitutives d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III. Il a relevé que ces absences avaient été formellement constatées par des avis de disparition émis par la société Protectas SA et documentées par des rapports cosignés par le recourant, lesquels avaient donné lieu à des mesures disciplinaires internes. Dès lors, la demande de prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois était, selon le SEM, justifiée. Dans son recours et sa réplique, l'intéressé a, pour sa part, nié avoir pris la fuite. Il a fait valoir que ses absences ne reflétaient aucune volonté de sa part de se soustraire à l'exécution de son transfert. Il a souligné que sa première absence était intervenue alors que la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile n'était pas encore entrée en force et qu'il avait, durant ce laps de temps, introduit personnellement un recours devant le Tribunal. Il a ajouté que l'adresse de sa compagne à E._______, chez qui il avait séjourné pendant quelques jours, était connue du SEM, ce qui permettait de le localiser à tout moment. Par ailleurs, aucune mesure concrète en vue de son transfert n'avait été entravée par son comportement.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2, première phrase, du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III).

E. 3.3 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4).

E. 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). Tel est le cas en présence d'une obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l'autorité chargée de la mise en oeuvre du transfert. Il y a également fuite dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de retrouver le demandeur, qui empêche toute prise d'initiative de leur part en vue de la mise en oeuvre du transfert (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. également arrêt du Tribunal E-1490/2022 du 10 juillet 2024, consid. 3.2.2).

E. 3.5 Dans un arrêt C-162/17 du 19 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a fait une analyse détaillée de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l'objectif poursuivi par celle-ci. Dans les considérants de cet arrêt, la CJUE a en particulier observé que le règlement Dublin III ne contenait pas de précisions s'agissant du point de savoir dans quelles conditions il pouvait être considéré que le demandeur prenait la fuite. Elle a toutefois relevé qu'il ressortait du sens ordinaire du terme "fuite" une volonté de la personne concernée d'échapper à quelqu'un ou de se soustraire à quelque chose, à savoir, dans le présent contexte, aux autorités compétentes et, ainsi, à son transfert. Elle a par ailleurs retenu que cette disposition n'était en principe applicable que lorsque cette personne se soustrayait délibérément à ces autorités (cf. arrêt précité, § 53 et 56). Cela dit, elle a relevé que le contexte dans lequel s'insérait cette disposition et les objectifs poursuivis par le règlement Dublin III s'opposaient, néanmoins, à une interprétation selon laquelle, dans une situation où le transfert ne pouvait être mis à exécution en raison du fait que la personne concernée avait quitté le lieu de résidence qui lui avait été attribué, sans informer les autorités compétentes de son absence, ces autorités devraient apporter la preuve que cette personne avait eu effectivement l'intention de se soustraire à ces autorités afin de faire échec à son transfert. Partant, afin d'assurer le fonctionnement effectif du système de Dublin et la réalisation des objectifs de celui-ci, il devait être considéré, toujours selon la CJUE, que, lorsque le transfert de la personne concernée ne pouvait être mis à exécution en raison du fait que celle-ci avait quitté son lieu de résidence, sans qu'elle eût informé les autorités nationales compétentes de son absence, ces dernières étaient en droit de présumer que cette personne avait l'intention de se soustraire à ces autorités dans le but de faire échec à son transfert, à condition, toutefois, que ladite personne eût été dûment informée des obligations lui incombant à cet égard (cf. ibid. § 57, 61 et 62).

E. 4 Avant d'examiner le bien-fondé de la demande de prolongation du délai de transfert, il y a lieu de déterminer, à titre liminaire, la date à laquelle expirait le délai ordinaire de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. Dans sa décision du 2 février 2022, le SEM l'a située au 3 août 2021, sans pour autant expliciter son raisonnement. En l'espèce, les autorités françaises ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé le 13 janvier 2021. Le délai de transfert expirait dès lors le 13 juillet 2021, sauf à admettre que le recours formé contre la décision du SEM du 20 janvier 2021 ait bénéficié d'un effet suspensif, auquel cas le point de départ du délai aurait été reporté à la date de la décision juridictionnelle définitive. À cet égard, le recours du 27 janvier 2021, réceptionné par le Tribunal le 29 janvier 2021, contenait bien une demande d'octroi de l'effet suspensif. Le 1er février 2021, le Tribunal a ordonné, à titre superprovisionnel (56 PA), la suspension de l'exécution du transfert. Toutefois, l'effet suspensif n'a jamais été formellement octroyé par la suite. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), une mesure provisionnelle prise sur la base de l'art. 56 PA, en l'occurrence l'ordonnance du 1er février 2021, ne saurait être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin III que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur une telle demande. En l'espèce, ce délai de cinq jours a commencé à courir le 30 janvier 2021 (le jour suivant la réception du recours ; cf. art. 20 al. 2 PA), pour échoir le 3 février 2021. Or, le même jour, le Tribunal a rendu son arrêt rejetant le recours. Cette décision, mettant fin à la procédure, a rendu caduque la mesure de suspension du 1er février 2021 avant l'expiration du délai de cinq jours visé à l'art. 107a al. 3 LAsi. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, la mesure superprovisionnelle ne pouvait pas être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif. Par conséquent, le délai de transfert de six mois n'a pas été reporté à la date du prononcé du Tribunal du 3 février 2021. Le délai de transfert de six mois est partant arrivé à échéance le 13 juillet 2021, et non le 3 août 2021.

E. 5.1 Il ressort du dossier que la demande de prolongation du délai de transfert adressée par le SEM le 3 février 2021 aux autorités françaises s'est exclusivement fondée sur la première absence du recourant, survenue entre le 24 et le 31 janvier 2021, alors que celui-ci était officiellement assigné au CFA de C._______. La seconde absence, constatée fin mars/début avril 2021, bien qu'évoquée dans la décision du 2 février 2022, est intervenue postérieurement à cette communication et n'en a pas fondé le motif. Elle ne saurait dès lors être prise en considération dans l'appréciation juridique de la validité de la demande de prolongation litigieuse. Il n'est pas contesté que le recourant s'est absenté du CFA de C._______ entre le 24 et le 31 janvier 2021. Il s'agit dès lors de déterminer si cette absence peut être qualifiée de "fuite" au sens de l'art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III, ce qui suppose que le comportement de l'intéressé ait, d'un point de vue objectif, empêché ou entravé l'exécution de son transfert.

E. 5.2 L'examen de cette question exige de replacer cette absence dans son contexte procédural. En l'espèce, la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM le 20 janvier 2021 a été notifiée au recourant le lendemain. A teneur de celle-ci, l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables, soit le 28 janvier 2021 (cf. art. 108 al. 3 LAsi). Le recours, déposé contre cette décision le 27 janvier 2021, a été réceptionné par le Tribunal deux jours plus tard. Le 1er février 2021, le juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu l'exécution du transfert et informé le SEM ainsi que les autorités cantonales du dépôt du recours. Le recours a finalement été rejeté le 3 février 2021, rendant caduque la mesure superprovisionnelle précitée. Dans ce contexte, il apparaît que l'absence du recourant couvre deux phases distinctes :

- du 24 au 28 janvier 2021, période durant laquelle le délai de recours n'avait pas encore expiré, et

- du 29 au 31 janvier 2021, période postérieure à l'expiration du délai de recours, mais antérieure à la suspension provisoire ordonnée par le Tribunal. Cette chronologie appelle une analyse différenciée de la situation au regard des conditions posées pour retenir l'existence d'une fuite.

E. 5.3 Comme relevé précédemment, selon la jurisprudence constante du Tribunal, une fuite au sens de l'art. 29, par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III suppose un comportement qui empêche concrètement une exécution juridiquement possible du transfert (cf. consid. 3.4). De même, si la CJUE admet qu'une absence non signalée peut en principe justifier une présomption de fuite (cf. arrêt C-162/17 précité, cf. consid. 3.5), encore faut-il que l'exécution ait été légalement possible. Or, entre le 24 et le 28 janvier 2021, la décision de non-entrée en matière du SEM n'avait pas encore acquis force de chose décidée. Le recourant bénéficiait d'un droit de séjourner en Suisse (en tant que requérant d'asile) et les autorités cantonales ne disposaient d'aucune base légale pour mettre à exécution une mesure de transfert. Dans ces conditions, l'absence du recourant du CFA de C._______ durant cette période, même si elle contrevenait au règlement interne de ce centre, ne pouvait être qualifiée de fuite au sens de la règlementation Dublin.

E. 5.4 S'agissant ensuite de la période allant du 29 au 31 janvier 2021, il est vrai que, sur le plan formel, la décision du SEM était exécutoire, le délai de recours ayant, comme déjà dit, expiré le 28 janvier 2021. Cette considération ne saurait toutefois d'emblée suffire à justifier l'existence d'une fuite au sens de l'art. 29, par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III. Encore faut-il que les autorités aient effectivement engagé ou, à tout le moins, prévu une mesure de transfert à laquelle le requérant aurait fait obstacle. Or, en l'espèce, rien au dossier ne permet de retenir que les autorités cantonales compétentes auraient entrepris une quelconque démarche d'exécution durant la période considérée (laquelle se trouvait du reste encore en instance de recours devant le Tribunal). Il n'est fait état ni d'une convocation, ni d'un plan de vol, ni de l'édiction d'une mesure de contrainte. En outre, il convient de noter que le délai de transfert (initial) n'a expiré que le 13 juillet 2021, ce qui signifie que l'absence de courte durée fin janvier 2021 ne pouvait manifestement pas être la raison du non-transfert (cf. dans ce sens, l'arrêt du Tribunal D-4561/2023 du 11 octobre 2023, consid. 7.3). Dans ces circonstances, l'absence du recourant, fût-elle encore une fois irrégulière au regard des règles internes du centre d'hébergement, n'a fait obstacle à aucune mesure concrète d'éloignement. Elle ne saurait dès lors être qualifiée de fuite au sens de la réglementation Dublin.

E. 6.1 En définitive, c'est en violation du droit que le SEM a considéré que la condition règlementaire mise au report du point de départ du délai de transfert de six mois était remplie et qu'il a rejeté la demande de réexamen du recourant. Il s'ensuit que la France a été libérée de son obligation de reprendre en charge le recourant à l'échéance du délai de six mois et que la responsabilité avait alors été transférée à l'Etat membre requérant, à savoir la Suisse (art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III). La procédure Dublin a ainsi pris fin au terme de ce délai.

E. 6.2 Le recours doit donc être admis pour violation du droit fédéral conformément à l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. La décision attaquée doit être annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant en procédure nationale.

E. 7.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 7.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 900 francs à titre de dépens, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM. (dispositif page suivante)

E. 24 janvier et 27 mars 2021, le recourant avait été annoncé comme ayant disparu par les centres fédéraux de C._______ et de D._______. Ce faisant, il avait requis la prolongation du délai de transfert, de sorte que celui-ci n’était pas échu. O. Par décision du 6 octobre 2021, le SEM, constatant que l’avance de frais requise n’avait pas été versée, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé. P. Par arrêt E-4546/2021 du 18 novembre 2021, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 14 octobre 2021, contre cette décision, annulé celle-ci ainsi que la décision incidente du 14 septembre 2021 et renvoyé la cause au SEM, afin qu’il entre en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé. Il a reproché à l’autorité inférieure, pour l’essentiel, de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision incidente du 14 septembre 2021, relevant que celle-ci ne mentionnait pas à quelle date la demande de prolongation du délai de transfert avait été formulée, information pourtant indispensable pour discuter de la question de savoir si un requérant d’asile avait effectivement pris la fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. En outre, si le SEM se référait dans sa décision incidente du 14 septembre 2021 à deux avis de disparition, laissant ainsi sous-entendre que la demande de prolongation litigieuse avait été formulée en raison de

E-1096/2022 Page 5 ces deux absences, il ressortait de son dossier que la demande de prolongation à dix-huit mois avait été adressée aux autorités françaises le 3 février 2021 déjà, de sorte que seule l’absence de l’intéressé au CFA de C._______, entre le 24 et le 31 janvier 2021 avait fondé la décision du SEM de faire application de la disposition réglementaire précitée. Q. Par décision du 2 février 2022, notifiée le 7 février 2022, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 13 septembre 2021, mis un émolument de 600 francs à la charge de l’intéressé et indiqué que la décision du 20 janvier 2021 était entrée en force et exécutoire. Selon l’autorité inférieure, il ne faisait aucun doute que le recourant avait disparu entre le 24 et le 31 janvier 2021 sur le vu des communications de Protectas SA. Le dépôt d’un recours durant ce laps de temps n’avait aucune incidence sur cette "constatation objective". Un rapport du 31 janvier 2021, cosigné tant par un employé de cette société que par le recourant lui-même, permettait d’ailleurs d’attester que ce dernier avait été noté comme disparu du 24 au 31 janvier 2021 et qu’une mesure disciplinaire avait été prononcée contre lui (une interdiction de sortie de 24 heures ainsi qu’une suppression de l’argent de poche). Ce faisant, le SEM était fondé à requérir une prolongation du délai de transfert le 3 février 2021. De surcroît, le recourant avait également disparu du CFA de D._______, le 27 mars 2021, et ce durant plusieurs jours, un rapport du 4 avril 2021 en attestant. Il ressortait également de cette pièce qu’une interdiction de sortie d’une journée avait été prononcée ainsi qu’un rappel du règlement interne effectué. Dans la mesure où le délai de transfert avait déjà été prolongé en février 2021, le SEM n’avait pas requis de nouvelle prolongation. L’autorité inférieure a encore ajouté qu’à aucun moment, un changement d’adresse ou de canton d’attribution n’avait été accordé au recourant, qui était dans l’obligation de respecter les lieux de séjour qui lui avaient été assignés de même que les règlements en vigueur dans ceux- ci. Le fait que le SEM eût été informé par le Service de l’état civil de E._______ de l’intention de l’intéressé de se marier n’était, à cet égard, pas déterminant. R. Par acte du 7 mars 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal. A titre incident, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif ainsi que la dispense de paiement de l’avance et des frais de procédure. Il a en particulier fait valoir que la condition réglementaire de la fuite n’était pas remplie dans son cas. S’il s’était certes absenté du CFA de C._______

E-1096/2022 Page 6 entre le 24 et le 31 janvier 2021 ainsi que de celui de D._______ entre le

E. 27 mars et le 4 avril 2021, il n’avait jamais voulu se soustraire à une mesure d’exécution du transfert. Sa première absence était intervenue à une époque où la décision de non-entrée en matière du SEM du 20 janvier 2021 n’était pas encore entrée en force. Il avait d’ailleurs lui-même introduit un recours contre cette décision le 27 février 2021. En outre, il a argué que le SEM, informé de l’existence de la procédure de mariage avec sa fiancée domiciliée à E._______, était au courant de ses visites auprès de celle-ci et avait dès lors toute possibilité de le retrouver en cas besoin. D’ailleurs, s’il avait eu l’intention de faire obstacle à l’exécution de son transfert, il ne serait pas retourné au CFA de C._______, le 31 janvier 2021, ni ne serait resté dans ce centre après le rejet de son recours par le Tribunal le 3 février 2021. Sa seconde absence fin mars 2021 n’était pas non plus constitutive d’une fuite, dans la mesure où son "lieu de séjour" auprès de sa fiancée à E._______ était à cette époque connu. Il était à tout moment demeuré à disposition des autorités. De surcroît, rien au dossier du SEM n’indiquait que l’autorité cantonale avait tenté, à un moment donné, d’exécuter son transfert. Aucun plan de transfert ou convocation ne lui avait été remis et aucune mesure de contrainte ordonnée. Dans ce contexte, on ne pouvait pas considérer que ses deux absences de courte durée s’apparentaient à une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Il s’est finalement prévalu d’une violation de l’art. 8 CEDH ainsi que du principe de l’unité de la famille, relevant qu’il était entretemps marié avec F._______, laquelle était titulaire d’un permis B en Suisse. Il a produit un certificat de famille attestant que le mariage avait été célébré à E._______, le 3 mars 2022, de même qu’un extrait de l’acte de mariage. S. Le 9 mars 2022, la juge en charge de l’instruction a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé en application de l’art. 56 PA. T. Par décision incidente du 5 avril 2022, elle a octroyé l’effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. U. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 avril 2022. Il a notamment relevé ne jamais avoir accordé au recourant de changement d’adresse ni la permission de s’absenter de son lieu de domicile pendant plusieurs jours. En outre, il a observé que l’art. 8 CEDH n’était pas applicable dans la mesure où cette disposition

E-1096/2022 Page 7 tendait à protéger des relations de famille déjà existantes et que l’intéressé s’était marié en Suisse. V. Le recourant a répliqué, le 26 avril 2022, réitérant ses arguments précédents. W. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et

E-1096/2022 Page 8 la jurisprudence citée). En matière d’asile, les demandes de réexamen sont régies par l’art. 111b LAsi. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d’une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 Par écrit du 13 septembre 2021, le recourant a demandé la modification de la décision du SEM du 20 janvier 2021, en sollicitant son annulation ainsi que l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a invoqué l’expiration du délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. Le SEM est entré en matière sur cette requête, qualifiée de demande de réexamen, mais l’a rejetée sur le fond. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le fait nouveau invoqué est susceptible de justifier la reconsidération de la décision du 20 janvier 2021. 3. 3.1 Dans sa décision du 2 février 2022 et dans sa réponse du 13 avril suivant, le SEM a retenu que les absences du recourant entre le 24 et le

E. 31 janvier 2021 au CFA de C._______, puis du 27 mars au 4 avril 2021 au CFA de D._______, étaient constitutives d’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III. Il a relevé que ces absences avaient été formellement constatées par des avis de disparition émis par la société Protectas SA et documentées par des rapports cosignés par le recourant, lesquels avaient donné lieu à des mesures disciplinaires internes. Dès lors, la demande de prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois était, selon le SEM, justifiée. Dans son recours et sa réplique, l’intéressé a, pour sa part, nié avoir pris la fuite. Il a fait valoir que ses absences ne reflétaient aucune volonté de sa part de se soustraire à l’exécution de son transfert. Il a souligné que sa première absence était intervenue alors que la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile n’était pas encore entrée en force et qu’il avait, durant ce laps de temps, introduit personnellement un recours devant le Tribunal. Il a ajouté que l’adresse de sa compagne à E._______, chez

E-1096/2022 Page 9 qui il avait séjourné pendant quelques jours, était connue du SEM, ce qui permettait de le localiser à tout moment. Par ailleurs, aucune mesure concrète en vue de son transfert n’avait été entravée par son comportement. 3.2 Aux termes de l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2, première phrase, du règlement Dublin III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III). 3.3 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l’exécution de son transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). Tel est le cas en présence d’une obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l’existence d’une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l’autorité chargée de la mise en œuvre du transfert. Il y a également fuite dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d’une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de retrouver le demandeur, qui empêche toute prise d’initiative de leur part en vue de la mise en œuvre du transfert (cf. FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III- Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. également arrêt du Tribunal E-1490/2022 du 10 juillet 2024, consid. 3.2.2). 3.5 Dans un arrêt C-162/17 du 19 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a fait une analyse détaillée de l’art. 29 par. 2

E-1096/2022 Page 10 du règlement Dublin III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les considérants de cet arrêt, la CJUE a en particulier observé que le règlement Dublin III ne contenait pas de précisions s'agissant du point de savoir dans quelles conditions il pouvait être considéré que le demandeur prenait la fuite. Elle a toutefois relevé qu'il ressortait du sens ordinaire du terme "fuite" une volonté de la personne concernée d'échapper à quelqu'un ou de se soustraire à quelque chose, à savoir, dans le présent contexte, aux autorités compétentes et, ainsi, à son transfert. Elle a par ailleurs retenu que cette disposition n'était en principe applicable que lorsque cette personne se soustrayait délibérément à ces autorités (cf. arrêt précité, § 53 et 56). Cela dit, elle a relevé que le contexte dans lequel s'insérait cette disposition et les objectifs poursuivis par le règlement Dublin III s'opposaient, néanmoins, à une interprétation selon laquelle, dans une situation où le transfert ne pouvait être mis à exécution en raison du fait que la personne concernée avait quitté le lieu de résidence qui lui avait été attribué, sans informer les autorités compétentes de son absence, ces autorités devraient apporter la preuve que cette personne avait eu effectivement l'intention de se soustraire à ces autorités afin de faire échec à son transfert. Partant, afin d'assurer le fonctionnement effectif du système de Dublin et la réalisation des objectifs de celui-ci, il devait être considéré, toujours selon la CJUE, que, lorsque le transfert de la personne concernée ne pouvait être mis à exécution en raison du fait que celle-ci avait quitté son lieu de résidence, sans qu'elle eût informé les autorités nationales compétentes de son absence, ces dernières étaient en droit de présumer que cette personne avait l'intention de se soustraire à ces autorités dans le but de faire échec à son transfert, à condition, toutefois, que ladite personne eût été dûment informée des obligations lui incombant à cet égard (cf. ibid. § 57, 61 et 62). 4. Avant d’examiner le bien-fondé de la demande de prolongation du délai de transfert, il y a lieu de déterminer, à titre liminaire, la date à laquelle expirait le délai ordinaire de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. Dans sa décision du 2 février 2022, le SEM l’a située au 3 août 2021, sans pour autant expliciter son raisonnement. En l’espèce, les autorités françaises ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé le 13 janvier 2021. Le délai de transfert expirait dès lors le 13 juillet 2021, sauf à admettre que le recours formé contre la décision du SEM du 20 janvier 2021 ait bénéficié d’un effet suspensif, auquel cas le point de départ du délai aurait été

E-1096/2022 Page 11 reporté à la date de la décision juridictionnelle définitive. À cet égard, le recours du 27 janvier 2021, réceptionné par le Tribunal le 29 janvier 2021, contenait bien une demande d’octroi de l’effet suspensif. Le 1er février 2021, le Tribunal a ordonné, à titre superprovisionnel (56 PA), la suspension de l’exécution du transfert. Toutefois, l’effet suspensif n’a jamais été formellement octroyé par la suite. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), une mesure provisionnelle prise sur la base de l’art. 56 PA, en l’occurrence l’ordonnance du 1er février 2021, ne saurait être assimilée à l’octroi de l’effet suspensif au sens du règlement Dublin III que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l’art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur une telle demande. En l’espèce, ce délai de cinq jours a commencé à courir le 30 janvier 2021 (le jour suivant la réception du recours ; cf. art. 20 al. 2 PA), pour échoir le 3 février 2021. Or, le même jour, le Tribunal a rendu son arrêt rejetant le recours. Cette décision, mettant fin à la procédure, a rendu caduque la mesure de suspension du 1er février 2021 avant l’expiration du délai de cinq jours visé à l’art. 107a al. 3 LAsi. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, la mesure superprovisionnelle ne pouvait pas être assimilée à l’octroi de l’effet suspensif. Par conséquent, le délai de transfert de six mois n’a pas été reporté à la date du prononcé du Tribunal du 3 février 2021. Le délai de transfert de six mois est partant arrivé à échéance le 13 juillet 2021, et non le 3 août 2021. 5. 5.1 Il ressort du dossier que la demande de prolongation du délai de transfert adressée par le SEM le 3 février 2021 aux autorités françaises s’est exclusivement fondée sur la première absence du recourant, survenue entre le 24 et le 31 janvier 2021, alors que celui-ci était officiellement assigné au CFA de C._______. La seconde absence, constatée fin mars/début avril 2021, bien qu’évoquée dans la décision du 2 février 2022, est intervenue postérieurement à cette communication et n’en a pas fondé le motif. Elle ne saurait dès lors être prise en considération dans l’appréciation juridique de la validité de la demande de prolongation litigieuse. Il n’est pas contesté que le recourant s’est absenté du CFA de C._______ entre le 24 et le 31 janvier 2021. Il s’agit dès lors de déterminer si cette absence peut être qualifiée de "fuite" au sens de l’art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III, ce qui suppose que le comportement de

E-1096/2022 Page 12 l’intéressé ait, d’un point de vue objectif, empêché ou entravé l’exécution de son transfert. 5.2 L’examen de cette question exige de replacer cette absence dans son contexte procédural. En l’espèce, la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM le 20 janvier 2021 a été notifiée au recourant le lendemain. A teneur de celle-ci, l’intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables, soit le 28 janvier 2021 (cf. art. 108 al. 3 LAsi). Le recours, déposé contre cette décision le 27 janvier 2021, a été réceptionné par le Tribunal deux jours plus tard. Le 1er février 2021, le juge en charge de l’instruction a provisoirement suspendu l’exécution du transfert et informé le SEM ainsi que les autorités cantonales du dépôt du recours. Le recours a finalement été rejeté le 3 février 2021, rendant caduque la mesure superprovisionnelle précitée. Dans ce contexte, il apparaît que l’absence du recourant couvre deux phases distinctes : - du 24 au 28 janvier 2021, période durant laquelle le délai de recours n’avait pas encore expiré, et - du 29 au 31 janvier 2021, période postérieure à l’expiration du délai de recours, mais antérieure à la suspension provisoire ordonnée par le Tribunal. Cette chronologie appelle une analyse différenciée de la situation au regard des conditions posées pour retenir l’existence d’une fuite. 5.3 Comme relevé précédemment, selon la jurisprudence constante du Tribunal, une fuite au sens de l’art. 29, par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III suppose un comportement qui empêche concrètement une exécution juridiquement possible du transfert (cf. consid. 3.4). De même, si la CJUE admet qu’une absence non signalée peut en principe justifier une présomption de fuite (cf. arrêt C-162/17 précité, cf. consid. 3.5), encore faut-il que l’exécution ait été légalement possible. Or, entre le 24 et le 28 janvier 2021, la décision de non-entrée en matière du SEM n’avait pas encore acquis force de chose décidée. Le recourant bénéficiait d’un droit de séjourner en Suisse (en tant que requérant d’asile) et les autorités cantonales ne disposaient d’aucune base légale pour mettre à exécution une mesure de transfert. Dans ces conditions, l’absence du recourant du CFA de C._______ durant cette période, même si elle contrevenait au

E-1096/2022 Page 13 règlement interne de ce centre, ne pouvait être qualifiée de fuite au sens de la règlementation Dublin. 5.4 S’agissant ensuite de la période allant du 29 au 31 janvier 2021, il est vrai que, sur le plan formel, la décision du SEM était exécutoire, le délai de recours ayant, comme déjà dit, expiré le 28 janvier 2021. Cette considération ne saurait toutefois d’emblée suffire à justifier l’existence d’une fuite au sens de l’art. 29, par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III. Encore faut-il que les autorités aient effectivement engagé ou, à tout le moins, prévu une mesure de transfert à laquelle le requérant aurait fait obstacle. Or, en l’espèce, rien au dossier ne permet de retenir que les autorités cantonales compétentes auraient entrepris une quelconque démarche d’exécution durant la période considérée (laquelle se trouvait du reste encore en instance de recours devant le Tribunal). Il n’est fait état ni d’une convocation, ni d’un plan de vol, ni de l’édiction d’une mesure de contrainte. En outre, il convient de noter que le délai de transfert (initial) n’a expiré que le 13 juillet 2021, ce qui signifie que l’absence de courte durée fin janvier 2021 ne pouvait manifestement pas être la raison du non-transfert (cf. dans ce sens, l’arrêt du Tribunal D-4561/2023 du 11 octobre 2023, consid. 7.3). Dans ces circonstances, l’absence du recourant, fût-elle encore une fois irrégulière au regard des règles internes du centre d’hébergement, n’a fait obstacle à aucune mesure concrète d’éloignement. Elle ne saurait dès lors être qualifiée de fuite au sens de la réglementation Dublin. 6. 6.1 En définitive, c’est en violation du droit que le SEM a considéré que la condition règlementaire mise au report du point de départ du délai de transfert de six mois était remplie et qu’il a rejeté la demande de réexamen du recourant. Il s’ensuit que la France a été libérée de son obligation de reprendre en charge le recourant à l’échéance du délai de six mois et que la responsabilité avait alors été transférée à l’Etat membre requérant, à savoir la Suisse (art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III). La procédure Dublin a ainsi pris fin au terme de ce délai. 6.2 Le recours doit donc être admis pour violation du droit fédéral conformément à l’art. 106 al. 1 let. a LAsi. La décision attaquée doit être annulée et la cause retournée au SEM pour qu’il examine la demande d’asile du recourant en procédure nationale. 7.

E-1096/2022 Page 14 7.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA). Partant, la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 7.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de décompte de prestations, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 900 francs à titre de dépens, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM.

(dispositif page suivante)

E-1096/2022 Page 15

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 2 février 2022 est annulée.
  3. Le SEM est invité à traiter la demande d'asile du recourant en procédure nationale.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1096/2022 Arrêt du 30 septembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss immigration law office (SILO), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;recours réexamen ; décision du SEM du 2 février 2022 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant congolais, est entré en Suisse, le 31 octobre 1988, et y a déposé une demande d'asile. Après avoir épousé une ressortissante suisse, le 17 août 1990, il a retiré cette demande et obtenu une autorisation de séjour. A la suite de son divorce, en 1996, son titre de séjour a été renouvelé. Le 27 août 1999, il s'est remarié avec une compatriote, avant de divorcer de celle-ci, le 8 décembre 2015. Plusieurs enfants sont issus de ces deux mariages. Un quatrième enfant du recourant, né d'une précédente relation au Congo (Kinshasa), se trouve également en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par décision du 10 juillet 2015, l'Office des migrations du canton de B._______ a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, prononcé son renvoi et imparti à celui-ci un délai au 10 septembre 2015 pour ce faire. Une requête de prolongation de ce délai, de même que deux demandes de reconsidération de cette décision, n'ont pas abouti. B. Le 8 décembre 2020, le recourant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. C. Il ressort de l'extrait de la banque de données "Eurodac" du 14 décembre 2020 figurant au dossier du SEM que l'intéressé a également déposé une demande de protection en France, le 24 février 2016. D. Le 16 décembre 2020, le SEM a auditionné sommairement le recourant sur ses données personnelles. Le 23 décembre suivant, il a mené avec lui un entretien individuel conformément à l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'intéressé a indiqué s'être rendu en France en septembre 2015, où il aurait déposé une demande de protection, qui aurait été rejetée. Depuis lors, il aurait vécu dans la clandestinité, non loin de la frontière suisse, tout en maintenant des contacts téléphoniques avec ses enfants. E. En date du 13 janvier 2021, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté une demande du SEM de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. F. Par décision du 20 janvier 2021, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 27 janvier suivant, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; numéro de procédure E-399/2021). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Pour s'opposer à son transfert vers la France, il a mis en avant ses liens l'unissant à ses quatre enfants majeurs ainsi qu'à une ressortissante congolaise titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, avec qui il s'était fiancé et souhaitait se marier. H. Les 29 et 31 janvier 2021, le recourant a fait l'objet d'un avis de disparition, respectivement de retour, émis par la société Protectas SA, chargée des prestations de sécurité dans les centres fédéraux pour requérants d'asile (CFA), dont il ressort qu'il s'est absenté du CFA de C._______ du 24 au 31 janvier 2021. I. Le 1er février 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre superprovisionnel en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). J. Par arrêt E-399/2021 du 3 février 2021, le Tribunal a rejeté le recours du 27 janvier 2021 déposé contre la décision du SEM du 20 janvier 2021. K. Par communication du 3 février 2021, le SEM a transmis aux autorités françaises compétentes une demande de prolongation du délai en vue du transfert de l'intéressé à dix-huit mois indiquant comme motif la disparition de celui-ci. L. En date du 27 mars 2021, le recourant s'est absenté du CFA auquel il était assigné (cf. avis de disparition émis par la société Protectas SA au CFA de D._______, du 1er avril 2021), avant de revenir s'y présenter le 4 avril suivant (cf. avis de retour du même jour). M. Par courrier du 13 septembre 2021, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 20 janvier 2021 et d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au motif que le délai de transfert de six mois, prévu par le règlement Dublin III, avait expiré. N. Considérant que la demande précitée apparaissait d'emblée vouée à l'échec, le SEM a, par décision incidente du 14 septembre 2021, requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs dans un délai échéant le 28 septembre 2021, sous peine d'irrecevabilité. Pour justifier le caractère voué à l'échec de la demande, il a observé qu'en dates des 24 janvier et 27 mars 2021, le recourant avait été annoncé comme ayant disparu par les centres fédéraux de C._______ et de D._______. Ce faisant, il avait requis la prolongation du délai de transfert, de sorte que celui-ci n'était pas échu. O. Par décision du 6 octobre 2021, le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé. P. Par arrêt E-4546/2021 du 18 novembre 2021, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 14 octobre 2021, contre cette décision, annulé celle-ci ainsi que la décision incidente du 14 septembre 2021 et renvoyé la cause au SEM, afin qu'il entre en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé. Il a reproché à l'autorité inférieure, pour l'essentiel, de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision incidente du 14 septembre 2021, relevant que celle-ci ne mentionnait pas à quelle date la demande de prolongation du délai de transfert avait été formulée, information pourtant indispensable pour discuter de la question de savoir si un requérant d'asile avait effectivement pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. En outre, si le SEM se référait dans sa décision incidente du 14 septembre 2021 à deux avis de disparition, laissant ainsi sous-entendre que la demande de prolongation litigieuse avait été formulée en raison de ces deux absences, il ressortait de son dossier que la demande de prolongation à dix-huit mois avait été adressée aux autorités françaises le 3 février 2021 déjà, de sorte que seule l'absence de l'intéressé au CFA de C._______, entre le 24 et le 31 janvier 2021 avait fondé la décision du SEM de faire application de la disposition réglementaire précitée. Q. Par décision du 2 février 2022, notifiée le 7 février 2022, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 13 septembre 2021, mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé et indiqué que la décision du 20 janvier 2021 était entrée en force et exécutoire. Selon l'autorité inférieure, il ne faisait aucun doute que le recourant avait disparu entre le 24 et le 31 janvier 2021 sur le vu des communications de Protectas SA. Le dépôt d'un recours durant ce laps de temps n'avait aucune incidence sur cette "constatation objective". Un rapport du 31 janvier 2021, cosigné tant par un employé de cette société que par le recourant lui-même, permettait d'ailleurs d'attester que ce dernier avait été noté comme disparu du 24 au 31 janvier 2021 et qu'une mesure disciplinaire avait été prononcée contre lui (une interdiction de sortie de 24 heures ainsi qu'une suppression de l'argent de poche). Ce faisant, le SEM était fondé à requérir une prolongation du délai de transfert le 3 février 2021. De surcroît, le recourant avait également disparu du CFA de D._______, le 27 mars 2021, et ce durant plusieurs jours, un rapport du 4 avril 2021 en attestant. Il ressortait également de cette pièce qu'une interdiction de sortie d'une journée avait été prononcée ainsi qu'un rappel du règlement interne effectué. Dans la mesure où le délai de transfert avait déjà été prolongé en février 2021, le SEM n'avait pas requis de nouvelle prolongation. L'autorité inférieure a encore ajouté qu'à aucun moment, un changement d'adresse ou de canton d'attribution n'avait été accordé au recourant, qui était dans l'obligation de respecter les lieux de séjour qui lui avaient été assignés de même que les règlements en vigueur dans ceux-ci. Le fait que le SEM eût été informé par le Service de l'état civil de E._______ de l'intention de l'intéressé de se marier n'était, à cet égard, pas déterminant. R. Par acte du 7 mars 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal. A titre incident, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure. Il a en particulier fait valoir que la condition réglementaire de la fuite n'était pas remplie dans son cas. S'il s'était certes absenté du CFA de C._______ entre le 24 et le 31 janvier 2021 ainsi que de celui de D._______ entre le 27 mars et le 4 avril 2021, il n'avait jamais voulu se soustraire à une mesure d'exécution du transfert. Sa première absence était intervenue à une époque où la décision de non-entrée en matière du SEM du 20 janvier 2021 n'était pas encore entrée en force. Il avait d'ailleurs lui-même introduit un recours contre cette décision le 27 février 2021. En outre, il a argué que le SEM, informé de l'existence de la procédure de mariage avec sa fiancée domiciliée à E._______, était au courant de ses visites auprès de celle-ci et avait dès lors toute possibilité de le retrouver en cas besoin. D'ailleurs, s'il avait eu l'intention de faire obstacle à l'exécution de son transfert, il ne serait pas retourné au CFA de C._______, le 31 janvier 2021, ni ne serait resté dans ce centre après le rejet de son recours par le Tribunal le 3 février 2021. Sa seconde absence fin mars 2021 n'était pas non plus constitutive d'une fuite, dans la mesure où son "lieu de séjour" auprès de sa fiancée à E._______ était à cette époque connu. Il était à tout moment demeuré à disposition des autorités. De surcroît, rien au dossier du SEM n'indiquait que l'autorité cantonale avait tenté, à un moment donné, d'exécuter son transfert. Aucun plan de transfert ou convocation ne lui avait été remis et aucune mesure de contrainte ordonnée. Dans ce contexte, on ne pouvait pas considérer que ses deux absences de courte durée s'apparentaient à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Il s'est finalement prévalu d'une violation de l'art. 8 CEDH ainsi que du principe de l'unité de la famille, relevant qu'il était entretemps marié avec F._______, laquelle était titulaire d'un permis B en Suisse. Il a produit un certificat de famille attestant que le mariage avait été célébré à E._______, le 3 mars 2022, de même qu'un extrait de l'acte de mariage. S. Le 9 mars 2022, la juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA. T. Par décision incidente du 5 avril 2022, elle a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. U. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 avril 2022. Il a notamment relevé ne jamais avoir accordé au recourant de changement d'adresse ni la permission de s'absenter de son lieu de domicile pendant plusieurs jours. En outre, il a observé que l'art. 8 CEDH n'était pas applicable dans la mesure où cette disposition tendait à protéger des relations de famille déjà existantes et que l'intéressé s'était marié en Suisse. V. Le recourant a répliqué, le 26 avril 2022, réitérant ses arguments précédents. W. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 Par écrit du 13 septembre 2021, le recourant a demandé la modification de la décision du SEM du 20 janvier 2021, en sollicitant son annulation ainsi que l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a invoqué l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. Le SEM est entré en matière sur cette requête, qualifiée de demande de réexamen, mais l'a rejetée sur le fond. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le fait nouveau invoqué est susceptible de justifier la reconsidération de la décision du 20 janvier 2021. 3. 3.1 Dans sa décision du 2 février 2022 et dans sa réponse du 13 avril suivant, le SEM a retenu que les absences du recourant entre le 24 et le 31 janvier 2021 au CFA de C._______, puis du 27 mars au 4 avril 2021 au CFA de D._______, étaient constitutives d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III. Il a relevé que ces absences avaient été formellement constatées par des avis de disparition émis par la société Protectas SA et documentées par des rapports cosignés par le recourant, lesquels avaient donné lieu à des mesures disciplinaires internes. Dès lors, la demande de prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois était, selon le SEM, justifiée. Dans son recours et sa réplique, l'intéressé a, pour sa part, nié avoir pris la fuite. Il a fait valoir que ses absences ne reflétaient aucune volonté de sa part de se soustraire à l'exécution de son transfert. Il a souligné que sa première absence était intervenue alors que la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile n'était pas encore entrée en force et qu'il avait, durant ce laps de temps, introduit personnellement un recours devant le Tribunal. Il a ajouté que l'adresse de sa compagne à E._______, chez qui il avait séjourné pendant quelques jours, était connue du SEM, ce qui permettait de le localiser à tout moment. Par ailleurs, aucune mesure concrète en vue de son transfert n'avait été entravée par son comportement. 3.2 Aux termes de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2, première phrase, du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III). 3.3 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). Tel est le cas en présence d'une obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l'autorité chargée de la mise en oeuvre du transfert. Il y a également fuite dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de retrouver le demandeur, qui empêche toute prise d'initiative de leur part en vue de la mise en oeuvre du transfert (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. également arrêt du Tribunal E-1490/2022 du 10 juillet 2024, consid. 3.2.2). 3.5 Dans un arrêt C-162/17 du 19 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a fait une analyse détaillée de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l'objectif poursuivi par celle-ci. Dans les considérants de cet arrêt, la CJUE a en particulier observé que le règlement Dublin III ne contenait pas de précisions s'agissant du point de savoir dans quelles conditions il pouvait être considéré que le demandeur prenait la fuite. Elle a toutefois relevé qu'il ressortait du sens ordinaire du terme "fuite" une volonté de la personne concernée d'échapper à quelqu'un ou de se soustraire à quelque chose, à savoir, dans le présent contexte, aux autorités compétentes et, ainsi, à son transfert. Elle a par ailleurs retenu que cette disposition n'était en principe applicable que lorsque cette personne se soustrayait délibérément à ces autorités (cf. arrêt précité, § 53 et 56). Cela dit, elle a relevé que le contexte dans lequel s'insérait cette disposition et les objectifs poursuivis par le règlement Dublin III s'opposaient, néanmoins, à une interprétation selon laquelle, dans une situation où le transfert ne pouvait être mis à exécution en raison du fait que la personne concernée avait quitté le lieu de résidence qui lui avait été attribué, sans informer les autorités compétentes de son absence, ces autorités devraient apporter la preuve que cette personne avait eu effectivement l'intention de se soustraire à ces autorités afin de faire échec à son transfert. Partant, afin d'assurer le fonctionnement effectif du système de Dublin et la réalisation des objectifs de celui-ci, il devait être considéré, toujours selon la CJUE, que, lorsque le transfert de la personne concernée ne pouvait être mis à exécution en raison du fait que celle-ci avait quitté son lieu de résidence, sans qu'elle eût informé les autorités nationales compétentes de son absence, ces dernières étaient en droit de présumer que cette personne avait l'intention de se soustraire à ces autorités dans le but de faire échec à son transfert, à condition, toutefois, que ladite personne eût été dûment informée des obligations lui incombant à cet égard (cf. ibid. § 57, 61 et 62).

4. Avant d'examiner le bien-fondé de la demande de prolongation du délai de transfert, il y a lieu de déterminer, à titre liminaire, la date à laquelle expirait le délai ordinaire de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. Dans sa décision du 2 février 2022, le SEM l'a située au 3 août 2021, sans pour autant expliciter son raisonnement. En l'espèce, les autorités françaises ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé le 13 janvier 2021. Le délai de transfert expirait dès lors le 13 juillet 2021, sauf à admettre que le recours formé contre la décision du SEM du 20 janvier 2021 ait bénéficié d'un effet suspensif, auquel cas le point de départ du délai aurait été reporté à la date de la décision juridictionnelle définitive. À cet égard, le recours du 27 janvier 2021, réceptionné par le Tribunal le 29 janvier 2021, contenait bien une demande d'octroi de l'effet suspensif. Le 1er février 2021, le Tribunal a ordonné, à titre superprovisionnel (56 PA), la suspension de l'exécution du transfert. Toutefois, l'effet suspensif n'a jamais été formellement octroyé par la suite. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), une mesure provisionnelle prise sur la base de l'art. 56 PA, en l'occurrence l'ordonnance du 1er février 2021, ne saurait être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin III que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur une telle demande. En l'espèce, ce délai de cinq jours a commencé à courir le 30 janvier 2021 (le jour suivant la réception du recours ; cf. art. 20 al. 2 PA), pour échoir le 3 février 2021. Or, le même jour, le Tribunal a rendu son arrêt rejetant le recours. Cette décision, mettant fin à la procédure, a rendu caduque la mesure de suspension du 1er février 2021 avant l'expiration du délai de cinq jours visé à l'art. 107a al. 3 LAsi. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, la mesure superprovisionnelle ne pouvait pas être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif. Par conséquent, le délai de transfert de six mois n'a pas été reporté à la date du prononcé du Tribunal du 3 février 2021. Le délai de transfert de six mois est partant arrivé à échéance le 13 juillet 2021, et non le 3 août 2021. 5. 5.1 Il ressort du dossier que la demande de prolongation du délai de transfert adressée par le SEM le 3 février 2021 aux autorités françaises s'est exclusivement fondée sur la première absence du recourant, survenue entre le 24 et le 31 janvier 2021, alors que celui-ci était officiellement assigné au CFA de C._______. La seconde absence, constatée fin mars/début avril 2021, bien qu'évoquée dans la décision du 2 février 2022, est intervenue postérieurement à cette communication et n'en a pas fondé le motif. Elle ne saurait dès lors être prise en considération dans l'appréciation juridique de la validité de la demande de prolongation litigieuse. Il n'est pas contesté que le recourant s'est absenté du CFA de C._______ entre le 24 et le 31 janvier 2021. Il s'agit dès lors de déterminer si cette absence peut être qualifiée de "fuite" au sens de l'art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III, ce qui suppose que le comportement de l'intéressé ait, d'un point de vue objectif, empêché ou entravé l'exécution de son transfert. 5.2 L'examen de cette question exige de replacer cette absence dans son contexte procédural. En l'espèce, la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM le 20 janvier 2021 a été notifiée au recourant le lendemain. A teneur de celle-ci, l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables, soit le 28 janvier 2021 (cf. art. 108 al. 3 LAsi). Le recours, déposé contre cette décision le 27 janvier 2021, a été réceptionné par le Tribunal deux jours plus tard. Le 1er février 2021, le juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu l'exécution du transfert et informé le SEM ainsi que les autorités cantonales du dépôt du recours. Le recours a finalement été rejeté le 3 février 2021, rendant caduque la mesure superprovisionnelle précitée. Dans ce contexte, il apparaît que l'absence du recourant couvre deux phases distinctes :

- du 24 au 28 janvier 2021, période durant laquelle le délai de recours n'avait pas encore expiré, et

- du 29 au 31 janvier 2021, période postérieure à l'expiration du délai de recours, mais antérieure à la suspension provisoire ordonnée par le Tribunal. Cette chronologie appelle une analyse différenciée de la situation au regard des conditions posées pour retenir l'existence d'une fuite. 5.3 Comme relevé précédemment, selon la jurisprudence constante du Tribunal, une fuite au sens de l'art. 29, par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III suppose un comportement qui empêche concrètement une exécution juridiquement possible du transfert (cf. consid. 3.4). De même, si la CJUE admet qu'une absence non signalée peut en principe justifier une présomption de fuite (cf. arrêt C-162/17 précité, cf. consid. 3.5), encore faut-il que l'exécution ait été légalement possible. Or, entre le 24 et le 28 janvier 2021, la décision de non-entrée en matière du SEM n'avait pas encore acquis force de chose décidée. Le recourant bénéficiait d'un droit de séjourner en Suisse (en tant que requérant d'asile) et les autorités cantonales ne disposaient d'aucune base légale pour mettre à exécution une mesure de transfert. Dans ces conditions, l'absence du recourant du CFA de C._______ durant cette période, même si elle contrevenait au règlement interne de ce centre, ne pouvait être qualifiée de fuite au sens de la règlementation Dublin. 5.4 S'agissant ensuite de la période allant du 29 au 31 janvier 2021, il est vrai que, sur le plan formel, la décision du SEM était exécutoire, le délai de recours ayant, comme déjà dit, expiré le 28 janvier 2021. Cette considération ne saurait toutefois d'emblée suffire à justifier l'existence d'une fuite au sens de l'art. 29, par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III. Encore faut-il que les autorités aient effectivement engagé ou, à tout le moins, prévu une mesure de transfert à laquelle le requérant aurait fait obstacle. Or, en l'espèce, rien au dossier ne permet de retenir que les autorités cantonales compétentes auraient entrepris une quelconque démarche d'exécution durant la période considérée (laquelle se trouvait du reste encore en instance de recours devant le Tribunal). Il n'est fait état ni d'une convocation, ni d'un plan de vol, ni de l'édiction d'une mesure de contrainte. En outre, il convient de noter que le délai de transfert (initial) n'a expiré que le 13 juillet 2021, ce qui signifie que l'absence de courte durée fin janvier 2021 ne pouvait manifestement pas être la raison du non-transfert (cf. dans ce sens, l'arrêt du Tribunal D-4561/2023 du 11 octobre 2023, consid. 7.3). Dans ces circonstances, l'absence du recourant, fût-elle encore une fois irrégulière au regard des règles internes du centre d'hébergement, n'a fait obstacle à aucune mesure concrète d'éloignement. Elle ne saurait dès lors être qualifiée de fuite au sens de la réglementation Dublin. 6. 6.1 En définitive, c'est en violation du droit que le SEM a considéré que la condition règlementaire mise au report du point de départ du délai de transfert de six mois était remplie et qu'il a rejeté la demande de réexamen du recourant. Il s'ensuit que la France a été libérée de son obligation de reprendre en charge le recourant à l'échéance du délai de six mois et que la responsabilité avait alors été transférée à l'Etat membre requérant, à savoir la Suisse (art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III). La procédure Dublin a ainsi pris fin au terme de ce délai. 6.2 Le recours doit donc être admis pour violation du droit fédéral conformément à l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. La décision attaquée doit être annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant en procédure nationale. 7. 7.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 7.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 900 francs à titre de dépens, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 2 février 2022 est annulée.

3. Le SEM est invité à traiter la demande d'asile du recourant en procédure nationale.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :