Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 5 novembre 2020, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Par décision du 25 février 2021, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 4 mars 2021 contre cette décision par arrêt F-972/2021 du 15 mars 2021. B. En date du 13 septembre 2021, le B._______ (ci-après : […] ; [autorité cantonale des migrations]) a informé le SEM de la disparition de l'intéressé deux jours plus tôt. Le 14 septembre 2021, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne de l’extension du délai de transfert à dix-huit mois, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). C. Par courrier expédié le 17 septembre 2021, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 25 février 2021 et d’entrer en matière sur sa demande d’asile, au motif que le délai de six mois pour exécuter le transfert, prévu par le règlement Dublin III, avait expiré le 15 septembre 2021. Il a précisé s’être toujours tenu à disposition des autorités durant ce laps de temps. D.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Est-il possible de vérifier si le requérant était bien présent au foyer entre 5h30-6h et 10h15 ? L'intéressé a été vu le 11.09.2021 à 14h28 et à 21h22, pas de pointage entre 05h30 et 10h15.
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2.
E. 2 A-t-il "badgé" à son arrivée au foyer ? Il est de la responsabilité de l'administré de se présenter auprès du securitas ou intendant du foyer pour assurer les vues des entrées et des sorties du foyer.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).
E. 2.3 En l'occurrence, il ressort de l'écrit du 17 septembre 2021 la volonté du recourant de voir modifier la décision du SEM du 25 février 2021 dans le sens d'une annulation de celle-ci et de l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. En ce sens, l'écrit du 17 septembre 2021 est une demande d'adaptation. Déposée deux jours après l'échéance supposée du délai de transfert, cette demande, qui répond aux exigences de motivation requises, respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. Partant, elle est recevable. 3.
E. 3 Le représentant du B._______ est-il allé vérifier si le requérant se trouvait dans sa chambre à 10h ? A-t-il tenté de le joindre par téléphone ? Oui. Le représentant du B._______, accompagné du securitas du foyer, est monté contrôler dans la chambre et a constaté que la chambre était vide.
E. 3.1 Dans sa décision du 22 février 2022, le SEM a indiqué qu'il avait requis, le 14 septembre 2021, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, suite à la réception, le 13 septembre 2021, d'une communication interne du B._______ l'informant de l'absence du recourant de son domicile, deux jours plus tôt, alors qu'il avait rendez-vous pour être conduit à D._______ afin d'y effectuer un test de dépistage pour le Covid-19. Au regard des informations ressortant d'un courriel du B._______ du 8 février 2022 (cf. supra, let. K.), il a considéré que le recourant ne s'était pas tenu à disposition des autorités cantonales chargées de l'exécution de son transfert à la date et à l'heure indiquée, de sorte qu'il fallait retenir qu'il avait pris la fuite. Dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, nié avoir pris la fuite. Il s'est appuyé sur un écrit du responsable de foyer de C._______ du 30 mars 2022, contestant en partie les réponses du B._______ du 8 février 2022. Il convient dès lors de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution de son transfert vers l'Italie.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 29 par. 2, première phrase, du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III).
E. 3.2.1 L'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III est directement applicable, comme l'étaient les art. 19 par. 4 et 20 par. 2 de sa précédente mouture (règlement [CE] no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 50/1 du 25.02.2003]), auxquels il correspond (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.7).
E. 3.2.2 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III lorsque le requérant compromet le transfert par son comportement, et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). Il y a d'abord fuite en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l'autorité chargée de la mise en oeuvre du transfert. Il y a également fuite dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de retrouver le demandeur, qui empêche toute prise d'initiative de leur part en vue de la mise en oeuvre du transfert (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29). Se référant à l'ordonnance du Conseil d'Etat français n° 307401 du 17 juillet 2007, le Tribunal a indiqué qu'il y avait notamment fuite dans le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3).
E. 3.3 A titre liminaire, il y a lieu de relever que le délai de transfert de six mois ayant été interrompu par les mesures de suspension au sens de l'art. 56 PA qui ont été ordonnées par le Tribunal dans le cadre de la procédure F-972/2021 (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.2), ce délai courait initialement jusqu'au 15 septembre 2021 et non jusqu'au 3 août 2021, tel que mentionné par le SEM dans la décision attaquée. La question à laquelle doit répondre le Tribunal est celle de savoir si cette autorité était fondée à requérir la prolongation de ce délai.
E. 3.4 Il ressort du dossier que A._______ s'est vu remettre, en main propre, une convocation du 1er septembre 2021, l'informant qu'un collaborateur du B._______ se présenterait au foyer de C._______ le 11 septembre suivant, à 10h00, en vue de l'accompagner jusqu'à une clinique à D._______ afin d'y effectuer un test de dépistage du Covid-19. Eu égard au contenu explicite de cette pièce, le test de dépistage précité visait à accomplir une formalité à l'époque nécessaire afin d'exécuter le transfert du recourant vers l'Italie. En ce sens, il appartenait à celui-ci de se tenir à la disposition des autorités à la date et à l'heure indiquée, sous peine de se voir reprocher une fuite au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant prétend avoir passé la nuit précédant son rendez-vous à l'extérieur de son lieu de domicile et être rentré à 5h30/6h00 le matin du 11 septembre 2021. De l'avis du Tribunal, ce déplacement, pour des motifs en l'état non spécifiés, s'avère suspect, d'autant qu'il est intervenu peu de temps avant l'heure de la prise en charge prévue. Bien que le règlement du foyer de C._______ n'interdise en principe pas les allées et venues de ses résidents, le comportement du recourant soulève d'emblée des doutes quant à sa réelle volonté de donner suite à la convocation reçue. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'absence susmentionnée qui a décidé le SEM à requérir la prolongation du délai de transfert, mais bien le fait qu'une personne désignée pour l'emmener à D._______ afin d'y effectuer un test de dépistage, ne l'aurait pas trouvé à 10h00, alors qu'il se situait prétendument dans sa chambre dans l'attente d'être pris en charge. Interpelé par le SEM sur ces faits, le B._______ a relevé, dans un courriel du 8 février 2022, que sa représentante, accompagnée du surveillant du foyer, était montée dans la chambre du recourant mais ne l'y avait pas trouvé. Ces faits sont contestés par le recourant, qui s'appuie sur deux écrits du responsable du foyer de C._______, notamment un du 30 mars 2022, relevant que la collaboratrice de l'autorité cantonale ne s'était en réalité jamais rendue dans la chambre de l'intéressé, mais avait conversé une quinzaine de minutes avec le surveillant présent avant de quitter les lieux. Ce même responsable relève également le caractère erroné des indications faites par le B._______ dans son courriel précité sur les devoirs des résidents du foyer en matière de déplacements. Si ceux-ci ont certes l'obligation de se présenter auprès de la surveillance ou de l'intendance afin d'y faire valider leur présence journalière, ils demeurent parfaitement libres d'entrer et de sortir comme ils le souhaitent. En d'autres termes, à en suivre le responsable, il n'existe pas, au foyer de C._______, de prescriptions en matière de déplacements si ce n'est celle de ne pas s'absenter plus de cinq jours au risque d'être considéré comme ayant disparu. A la lecture des deux écrits des 5 novembre 2021 et 30 mars 2022, il n'apparaît pas que le responsable du foyer de C._______ aurait été personnellement présent sur les lieux le 11 septembre 2021, de sorte qu'il apparaît avoir attesté de faits relatés par des tiers. Il convient également de noter que ces deux écrits sont partiellement contradictoires. Tandis que le premier mentionne que la représentante du B._______ serait restée "à la réception du foyer" une quinzaine de minutes avant de quitter les lieux, le second évoque un entretien de même durée entre le surveillant et la collaboratrice de l'autorité cantonale "sur le parking devant le foyer". Outre cette contradiction, le comportement de l'employée du B._______, tel qu'il est décrit dans l'écrit du 30 mars 2022, soulève des interrogations. Dans l'hypothèse où celle-ci aurait effectivement attendu une quinzaine de minutes un demandeur d'asile pour l'accompagner à un rendez-vous important en vue de l'exécution de son transfert, il est pour le moins singulier qu'elle n'ait pas, à tout le moins, prié le surveillant, voire la direction du foyer, de chercher brièvement le requérant avant de partir. A titre de comparaison, les informations transmises par le B._______ se révèlent claires et sans équivoque. En ce sens, elles apparaissent plus convaincantes que celles du responsable de foyer. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si les considérations qui précèdent sont correctes ou non peut en définitif rester indécise pour les motifs qui suivent. Dans le contexte particulier du cas d'espèce, des indices substantiels remettent sérieusement en question la bonne foi de l'intéressé. Le recourant reconnaît avoir été absent la veille de son rendez-vous et avoir regagné discrètement son logement à l'aube du 11 septembre 2021. Or, dans ces circonstances, il aurait pu être attendu de lui qu'il signale son retour, en s'annonçant à la réception du foyer, respectivement en informant de manière proactive le surveillant de sa présence dans sa chambre. Cette démarche s'imposait d'autant plus qu'il ne pouvait ignorer que son absence avait possiblement été remarquée. A cet égard, l'explication du recourant selon laquelle sa présence au foyer le 11 septembre 2021, à 10h00, pourrait être attestée par le biais des extraits de données ressortant d'un logiciel de pointage, n'est pas déterminante. En effet, même dans l'hypothèse où il existerait une trace numérique de son arrivée au foyer ce matin-là, cela ne démontrerait pas encore qu'il se trouvait dans sa chambre à l'heure précise de son rendez-vous, comme il le prétend. Plus encore, l'existence d'une telle trace ne lui serait d'aucun recours, puisqu'ayant été noté absent et étant rentré tôt le matin sans en informer quiconque, il ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'on vînt le chercher dans sa chambre. Le Tribunal relève du reste que le recourant a déposé sa demande de réexamen deux jours seulement après l'échéance du délai de six mois, qui prenait fin le 15 septembre 2021, en excipant l'écoulement de ce délai. Cette démarche suggère fortement qu'il avait, dès le 11 septembre 2021, l'intention de se soustraire aux autorités pour empêcher son transfert vers l'Italie. Enfin, un comportement de bonne foi aurait impliqué qu'il vérifie quelques minutes après 10 heures, l'heure de son rendez-vous, si la collaboratrice du B._______ attendait à la réception, plutôt que de rester dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle quitte les lieux.
E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers l'Italie. Partant, c'est à bon droit qu'il a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé. Le recours doit par conséquent être rejeté.
4. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé devant être considéré comme indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est admise. Il est, partant, statué sans frais. (dispositif page suivante)
E. 4 Quelle est la procédure au foyer de (...) à C._______ en cas de rendez-vous ? Les requérants doivent-ils attendre dans leur chambre que l'on vienne les chercher ? Le foyer (...) n'est pas forcément au courant des rendez-vous des administrés, c'est pourquoi le securitas accompagne le représentant du B._______ jusqu'à la chambre.
E. 5 Quelles sont les règles du foyer de C._______ concernant les absences ? Doivent-elles être annoncées ? Existe-t-il une règle indiquant que les requérants n'ont pas le droit de passer plus de quatre nuits hors du Foyer ? Lors de l'arrivée dans un foyer, l'administré prend connaissance des règles de vie au sein du foyer et il est informé qu'il a une tolérance de 5 jours, après quoi, il est considéré comme disparu. L. Par décision du 22 février 2022, notifiée le 28 février suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant du 17 septembre 2021, mis un émolument de 600 francs à sa charge et indiqué que la décision du 15 février 2021 était entrée en force et exécutoire. Il a observé que l'écrit du responsable de foyer du 5 novembre 2021 (cf. supra, let. E.) ne s'appuyait sur aucun moyen de preuve. Si cette pièce attestait certes que le recourant s'était présenté à la réception à 10h15, elle ne permettait pas d'établir avec certitude que celui-ci se trouvait bien dans sa chambre jusqu'à ce moment-là. Dans ses réponses du 8 février 2022 (cf. supra, let. K.), le B._______ avait indiqué que son représentant, accompagné du securitas du foyer, s'était rendu dans la chambre de l'intéressé et avait constaté qu'elle était vide. S'agissant du courrier du 11 novembre 2021 (cf. supra, let. G.), il ne contenait aucun élément indiquant que le recourant avait au préalable annoncé son absence du foyer et qu'il était sur place à l'heure de son rendez-vous. A cet égard, à suivre les réponses du B._______, il était de sa responsabilité de se présenter auprès du securitas ou de l'intendant du foyer pour assurer les vues de ses entrées et sorties, ce qu'il n'avait pas fait le matin du 11 septembre 2021 ; il avait d'ailleurs seulement été aperçu à deux reprises ce jour-là, mais l'après-midi (cf. supra, let. K.). N'ignorant pas que des mesures pourraient être prises à son encontre en cas de refus de collaborer, il n'était pas pertinent de faire valoir qu'il était rentré tôt le matin sans avoir été remarqué par le surveillant. Quand bien même le recourant aurait, après sa réapparition, entrepris des démarches afin de réparer les conséquences causées par sa disparition, il fallait retenir qu'en raison de son comportement, il avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers l'Italie. Ce faisant, le SEM avait requis la prolongation du délai de transfert à juste titre. M. Par acte du 30 mars 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, en substance, que le délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III était arrivé à échéance et que la Suisse devait en conséquence entrer en matière sur sa demande d'asile. Par référence à un nouvel écrit du responsable du foyer de C._______ du 30 mars 2022, revenant sur les événements du 11 septembre 2021 après confrontation aux réponses du B._______ du 8 février 2022 (cf. supra, let. K.), il a soutenu que la condition réglementaire de la fuite n'était en l'occurrence pas remplie. Il ressortait de l'écrit précité que, contrairement aux informations obtenues par le SEM de l'autorité cantonale, le surveillant de (...) présent sur le site le matin du 11 septembre 2021 n'avait pas accompagné la représentante du B._______ dans la chambre du recourant afin d'y vérifier sa présence. Au contraire, le surveillant s'était uniquement entretenu une quinzaine de minutes avec la représentante sur le parking du foyer, ensuite de quoi celle-ci avait quitté les lieux. Par ailleurs, toujours selon le responsable du foyer, l'indication selon laquelle il était de la responsabilité de l'administré de se présenter auprès du securitas ou de l'intendant du foyer pour assurer les vues des entrées et sorties, était également erronée. Si les résidents du foyer de C._______ avaient certes la responsabilité de se présenter auprès de la surveillance ou de l'intendant afin d'y faire valider leur présence journalière, ils demeuraient entièrement libres d'entrer et de sortir comme ils le souhaitaient. L'intéressé a, au surplus, fait grief au SEM de ne pas avoir entamé des démarches afin d'obtenir un extrait des données numériques ressortant du logiciel de pointage. Une telle mesure aurait, selon lui, permis d'établir avec certitude sa présence au foyer de C._______ en date du 11 septembre 2021. N. Le 31 mars 2022, la juge en charge de l'instruction a prononcé des mesures superprovisionnelles. Par décision incidente du lendemain, elle a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 avril 2022. Il a observé que les éléments d'informations ressortant du courriel du 8 février 2022, lesquels s'appuyaient sur les déclarations de (...) et de personnes présentes sur place le 11 septembre 2022, ne pouvaient être remis en cause par ceux apportés par le recourant. P. Dans sa réplique du 12 mai 2022, le recourant a maintenu ses conclusions et renvoyé pour le surplus au contenu de l'écrit du responsable du foyer du 30 mars 2022. Q. Les 31 janvier et 13 décembre 2023, l'intéressé s'est enquis de l'état de la procédure, informant le Tribunal qu'il était au bénéfice d'un suivi psychiatrique depuis le 27 avril 2021. R. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1.
E. 11 septembre 2021, il a invité le SEM à vérifier les enregistrements numériques sur la console hébergeant les données relatives aux allées et venues des pensionnaires. H. En date du 16 novembre 2021, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal. Il a sollicité l’annulation des décisions des 15 octobre et 5 novembre 2021, ainsi que l’entrée en matière sur sa demande de réexamen. Il a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui permettant pas de se déterminer sur les faits survenus le 11 septembre 2021 avant de considérer sa demande de réexamen comme étant vouée à l’échec.
E-1490/2022 Page 5 I. Un échange d’écritures a été engagé par le Tribunal suite au dépôt du recours précité. Le SEM a fait parvenir sa réponse le 22 novembre 2021 et le recourant sa réplique le 9 décembre suivant. J. Par arrêt E-4996/2021 du 4 janvier 2022, le Tribunal a admis le recours, annulé les décisions des 15 octobre et 5 novembre 2021 et renvoyé la cause au SEM afin qu’il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 septembre 2021. Il a observé que si le SEM disposait certes d’indices lui permettant à première vue de penser que le recourant avait cherché à se soustraire à la mise en œuvre de son transfert (notamment un "rapport de contrôle test covid" du 13 septembre 2021 émanant du B._______ et relevant l’absence du recourant du foyer de C._______ le 11 septembre 2021 à 10h00), dite autorité ne pouvait pas se baser uniquement sur ces informations pour juger des chances de succès de la demande de réexamen. Au contraire, il lui revenait de les soumettre préalablement au recourant pour prise de position, dans le pur respect du principe de l’égalité des armes et du droit d’être entendu, ce qu’elle n’avait pas fait. Une telle démarche se justifiait en l’occurrence notamment dans la mesure où l’absence utilisée par le SEM pour requérir la prolongation du délai de transfert se fondait uniquement sur le fait que la personne en charge d’amener le recourant faire son test de dépistage du Covid-19 l’avait, en vain, attendu pendant un quart d’heure à la réception du foyer, alors que l’intéressé se trouvait à ce moment-là prétendument dans sa chambre. En s’abstenant de donner au recourant le droit de s’exprimer sur les circonstances des événements survenus au foyer, le 11 septembre 2021, le SEM n’avait pas mis en balance tous les éléments permettant de retenir qu’au moment de son dépôt, la demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec. K. Le 17 janvier 2022, le SEM a adressé au B._______ (secteur […]) un courriel assorti de plusieurs questions tendant à éclaircir les événements survenus le 11 septembre 2021. Le B._______ y a donné suite le 8 février 2022. Les questions et réponses sont les suivantes :
1. Est-il possible de vérifier si le requérant était bien présent au foyer entre 5h30-6h et 10h15 ? L’intéressé a été vu le 11.09.2021 à 14h28 et à 21h22, pas de pointage entre 05h30 et 10h15.
E-1490/2022 Page 6
2. A-t-il "badgé" à son arrivée au foyer ? Il est de la responsabilité de l’administré de se présenter auprès du securitas ou intendant du foyer pour assurer les vues des entrées et des sorties du foyer.
3. Le représentant du B._______ est-il allé vérifier si le requérant se trouvait dans sa chambre à 10h ? A-t-il tenté de le joindre par téléphone ? Oui. Le représentant du B._______, accompagné du securitas du foyer, est monté contrôler dans la chambre et a constaté que la chambre était vide.
4. Quelle est la procédure au foyer de (…) à C._______ en cas de rendez- vous ? Les requérants doivent-ils attendre dans leur chambre que l’on vienne les chercher ? Le foyer (…) n’est pas forcément au courant des rendez-vous des administrés, c’est pourquoi le securitas accompagne le représentant du B._______ jusqu’à la chambre.
5. Quelles sont les règles du foyer de C._______ concernant les absences ? Doivent-elles être annoncées ? Existe-t-il une règle indiquant que les requérants n’ont pas le droit de passer plus de quatre nuits hors du Foyer ? Lors de l’arrivée dans un foyer, l’administré prend connaissance des règles de vie au sein du foyer et il est informé qu’il a une tolérance de 5 jours, après quoi, il est considéré comme disparu. L. Par décision du 22 février 2022, notifiée le 28 février suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant du 17 septembre 2021, mis un émolument de 600 francs à sa charge et indiqué que la décision du
E. 15 février 2021 était entrée en force et exécutoire. Il a observé que l’écrit du responsable de foyer du 5 novembre 2021 (cf. supra, let. E.) ne s’appuyait sur aucun moyen de preuve. Si cette pièce attestait certes que le recourant s’était présenté à la réception à 10h15, elle ne permettait pas d’établir avec certitude que celui-ci se trouvait bien dans sa chambre jusqu’à ce moment-là. Dans ses réponses du 8 février 2022 (cf. supra, let. K.), le B._______ avait indiqué que son représentant, accompagné du securitas du foyer, s’était rendu dans la chambre de l’intéressé et avait constaté qu’elle était vide. S’agissant du courrier du 11 novembre 2021 (cf. supra, let. G.), il ne contenait aucun élément indiquant que le recourant avait au préalable annoncé son absence du foyer et qu’il était sur place à l’heure de son rendez-vous. A cet égard, à suivre les réponses du B._______, il était de sa responsabilité de se présenter auprès du securitas ou de l’intendant du foyer pour assurer les vues de ses entrées et sorties, ce qu’il n’avait pas fait le matin du 11 septembre 2021 ; il avait d’ailleurs
E-1490/2022 Page 7 seulement été aperçu à deux reprises ce jour-là, mais l’après-midi (cf. supra, let. K.). N’ignorant pas que des mesures pourraient être prises à son encontre en cas de refus de collaborer, il n’était pas pertinent de faire valoir qu’il était rentré tôt le matin sans avoir été remarqué par le surveillant. Quand bien même le recourant aurait, après sa réapparition, entrepris des démarches afin de réparer les conséquences causées par sa disparition, il fallait retenir qu’en raison de son comportement, il avait entravé les démarches de l’autorité cantonale en vue de son transfert vers l’Italie. Ce faisant, le SEM avait requis la prolongation du délai de transfert à juste titre. M. Par acte du 30 mars 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, sollicitant l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, en substance, que le délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III était arrivé à échéance et que la Suisse devait en conséquence entrer en matière sur sa demande d’asile. Par référence à un nouvel écrit du responsable du foyer de C._______ du 30 mars 2022, revenant sur les événements du 11 septembre 2021 après confrontation aux réponses du B._______ du 8 février 2022 (cf. supra, let. K.), il a soutenu que la condition réglementaire de la fuite n’était en l’occurrence pas remplie. Il ressortait de l’écrit précité que, contrairement aux informations obtenues par le SEM de l’autorité cantonale, le surveillant de (…) présent sur le site le matin du 11 septembre 2021 n’avait pas accompagné la représentante du B._______ dans la chambre du recourant afin d’y vérifier sa présence. Au contraire, le surveillant s’était uniquement entretenu une quinzaine de minutes avec la représentante sur le parking du foyer, ensuite de quoi celle-ci avait quitté les lieux. Par ailleurs, toujours selon le responsable du foyer, l’indication selon laquelle il était de la responsabilité de l’administré de se présenter auprès du securitas ou de l’intendant du foyer pour assurer les vues des entrées et sorties, était également erronée. Si les résidents du foyer de C._______ avaient certes la responsabilité de se présenter auprès de la surveillance ou de l’intendant afin d’y faire valider leur présence journalière, ils demeuraient entièrement libres d’entrer et de sortir comme ils le souhaitaient. L’intéressé a, au surplus, fait grief au SEM de ne pas avoir entamé des démarches afin d’obtenir un extrait des données numériques ressortant du logiciel de pointage. Une telle mesure aurait, selon lui, permis d’établir avec
E-1490/2022 Page 8 certitude sa présence au foyer de C._______ en date du 11 septembre 2021. N. Le 31 mars 2022, la juge en charge de l’instruction a prononcé des mesures superprovisionnelles. Par décision incidente du lendemain, elle a octroyé l’effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 avril 2022. Il a observé que les éléments d’informations ressortant du courriel du 8 février 2022, lesquels s’appuyaient sur les déclarations de (…) et de personnes présentes sur place le 11 septembre 2022, ne pouvaient être remis en cause par ceux apportés par le recourant. P. Dans sa réplique du 12 mai 2022, le recourant a maintenu ses conclusions et renvoyé pour le surplus au contenu de l’écrit du responsable du foyer du 30 mars 2022. Q. Les 31 janvier et 13 décembre 2023, l’intéressé s’est enquis de l’état de la procédure, informant le Tribunal qu’il était au bénéfice d’un suivi psychiatrique depuis le 27 avril 2021. R. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-1490/2022 Page 9 En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d’une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 En l’occurrence, il ressort de l’écrit du 17 septembre 2021 la volonté du recourant de voir modifier la décision du SEM du 25 février 2021 dans le sens d’une annulation de celle-ci et de l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. En ce sens, l’écrit du 17 septembre 2021 est une demande d’adaptation. Déposée deux jours après l’échéance supposée du délai de transfert, cette demande, qui répond aux exigences de motivation requises, respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. Partant, elle est recevable.
E-1490/2022 Page 10 3. 3.1 Dans sa décision du 22 février 2022, le SEM a indiqué qu’il avait requis, le 14 septembre 2021, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, suite à la réception, le 13 septembre 2021, d’une communication interne du B._______ l’informant de l’absence du recourant de son domicile, deux jours plus tôt, alors qu’il avait rendez-vous pour être conduit à D._______ afin d’y effectuer un test de dépistage pour le Covid-19. Au regard des informations ressortant d’un courriel du B._______ du 8 février 2022 (cf. supra, let. K.), il a considéré que le recourant ne s’était pas tenu à disposition des autorités cantonales chargées de l’exécution de son transfert à la date et à l’heure indiquée, de sorte qu’il fallait retenir qu’il avait pris la fuite. Dans son recours, l’intéressé a, pour l’essentiel, nié avoir pris la fuite. Il s’est appuyé sur un écrit du responsable de foyer de C._______ du 30 mars 2022, contestant en partie les réponses du B._______ du 8 février 2022. Il convient dès lors de vérifier si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que l’intéressé s’était soustrait à l’exécution de son transfert vers l’Italie. 3.2 Aux termes de l’art. 29 par. 2, première phrase, du règlement Dublin III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III). 3.2.1 L’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III est directement applicable, comme l’étaient les art. 19 par. 4 et 20 par. 2 de sa précédente mouture (règlement [CE] no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 50/1 du 25.02.2003]), auxquels il correspond (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.7). 3.2.2 D’après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III lorsque le requérant compromet le transfert par son comportement, et donc un
E-1490/2022 Page 11 examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). Il y a d’abord fuite en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l’existence d’une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l’autorité chargée de la mise en œuvre du transfert. Il y a également fuite dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d’une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de retrouver le demandeur, qui empêche toute prise d’initiative de leur part en vue de la mise en œuvre du transfert (cf. FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29). Se référant à l’ordonnance du Conseil d’Etat français n° 307401 du 17 juillet 2007, le Tribunal a indiqué qu’il y avait notamment fuite dans le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). 3.3 A titre liminaire, il y a lieu de relever que le délai de transfert de six mois ayant été interrompu par les mesures de suspension au sens de l’art. 56 PA qui ont été ordonnées par le Tribunal dans le cadre de la procédure F-972/2021 (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.2), ce délai courait initialement jusqu’au 15 septembre 2021 et non jusqu’au 3 août 2021, tel que mentionné par le SEM dans la décision attaquée. La question à laquelle doit répondre le Tribunal est celle de savoir si cette autorité était fondée à requérir la prolongation de ce délai. 3.4 Il ressort du dossier que A._______ s’est vu remettre, en main propre, une convocation du 1er septembre 2021, l’informant qu’un collaborateur du B._______ se présenterait au foyer de C._______ le 11 septembre suivant, à 10h00, en vue de l’accompagner jusqu’à une clinique à D._______ afin d’y effectuer un test de dépistage du Covid-19. Eu égard au contenu explicite de cette pièce, le test de dépistage précité visait à accomplir une formalité à l’époque nécessaire afin d’exécuter le transfert du recourant vers l’Italie. En ce sens, il appartenait à celui-ci de se tenir à la disposition des autorités à la date et à l’heure indiquée, sous peine de se voir reprocher une fuite au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant prétend avoir passé la nuit précédant son rendez-vous à l’extérieur de son lieu de domicile et être rentré à 5h30/6h00 le matin du 11 septembre 2021. De l’avis du Tribunal, ce déplacement, pour des motifs en l’état non spécifiés, s’avère suspect, d’autant qu’il est intervenu peu de temps avant l’heure de la prise en charge prévue. Bien que le règlement
E-1490/2022 Page 12 du foyer de C._______ n’interdise en principe pas les allées et venues de ses résidents, le comportement du recourant soulève d’emblée des doutes quant à sa réelle volonté de donner suite à la convocation reçue. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas l’absence susmentionnée qui a décidé le SEM à requérir la prolongation du délai de transfert, mais bien le fait qu’une personne désignée pour l’emmener à D._______ afin d’y effectuer un test de dépistage, ne l’aurait pas trouvé à 10h00, alors qu’il se situait prétendument dans sa chambre dans l’attente d’être pris en charge. Interpelé par le SEM sur ces faits, le B._______ a relevé, dans un courriel du 8 février 2022, que sa représentante, accompagnée du surveillant du foyer, était montée dans la chambre du recourant mais ne l’y avait pas trouvé. Ces faits sont contestés par le recourant, qui s’appuie sur deux écrits du responsable du foyer de C._______, notamment un du 30 mars 2022, relevant que la collaboratrice de l’autorité cantonale ne s’était en réalité jamais rendue dans la chambre de l’intéressé, mais avait conversé une quinzaine de minutes avec le surveillant présent avant de quitter les lieux. Ce même responsable relève également le caractère erroné des indications faites par le B._______ dans son courriel précité sur les devoirs des résidents du foyer en matière de déplacements. Si ceux-ci ont certes l’obligation de se présenter auprès de la surveillance ou de l’intendance afin d’y faire valider leur présence journalière, ils demeurent parfaitement libres d’entrer et de sortir comme ils le souhaitent. En d’autres termes, à en suivre le responsable, il n’existe pas, au foyer de C._______, de prescriptions en matière de déplacements si ce n’est celle de ne pas s’absenter plus de cinq jours au risque d’être considéré comme ayant disparu. A la lecture des deux écrits des 5 novembre 2021 et 30 mars 2022, il n’apparaît pas que le responsable du foyer de C._______ aurait été personnellement présent sur les lieux le 11 septembre 2021, de sorte qu’il apparaît avoir attesté de faits relatés par des tiers. Il convient également de noter que ces deux écrits sont partiellement contradictoires. Tandis que le premier mentionne que la représentante du B._______ serait restée "à la réception du foyer" une quinzaine de minutes avant de quitter les lieux, le second évoque un entretien de même durée entre le surveillant et la collaboratrice de l’autorité cantonale "sur le parking devant le foyer". Outre cette contradiction, le comportement de l’employée du B._______, tel qu’il est décrit dans l’écrit du 30 mars 2022, soulève des interrogations. Dans l’hypothèse où celle-ci aurait effectivement attendu une quinzaine de minutes un demandeur d’asile pour l’accompagner à un rendez-vous important en vue de l’exécution de son transfert, il est pour le moins
E-1490/2022 Page 13 singulier qu’elle n’ait pas, à tout le moins, prié le surveillant, voire la direction du foyer, de chercher brièvement le requérant avant de partir. A titre de comparaison, les informations transmises par le B._______ se révèlent claires et sans équivoque. En ce sens, elles apparaissent plus convaincantes que celles du responsable de foyer. Quoiqu’il en soit, la question de savoir si les considérations qui précèdent sont correctes ou non peut en définitif rester indécise pour les motifs qui suivent. Dans le contexte particulier du cas d’espèce, des indices substantiels remettent sérieusement en question la bonne foi de l’intéressé. Le recourant reconnaît avoir été absent la veille de son rendez-vous et avoir regagné discrètement son logement à l’aube du 11 septembre 2021. Or, dans ces circonstances, il aurait pu être attendu de lui qu’il signale son retour, en s’annonçant à la réception du foyer, respectivement en informant de manière proactive le surveillant de sa présence dans sa chambre. Cette démarche s’imposait d’autant plus qu’il ne pouvait ignorer que son absence avait possiblement été remarquée. A cet égard, l’explication du recourant selon laquelle sa présence au foyer le 11 septembre 2021, à 10h00, pourrait être attestée par le biais des extraits de données ressortant d’un logiciel de pointage, n’est pas déterminante. En effet, même dans l’hypothèse où il existerait une trace numérique de son arrivée au foyer ce matin-là, cela ne démontrerait pas encore qu’il se trouvait dans sa chambre à l’heure précise de son rendez-vous, comme il le prétend. Plus encore, l’existence d’une telle trace ne lui serait d’aucun recours, puisqu’ayant été noté absent et étant rentré tôt le matin sans en informer quiconque, il ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’on vînt le chercher dans sa chambre. Le Tribunal relève du reste que le recourant a déposé sa demande de réexamen deux jours seulement après l’échéance du délai de six mois, qui prenait fin le 15 septembre 2021, en excipant l’écoulement de ce délai. Cette démarche suggère fortement qu'il avait, dès le 11 septembre 2021, l'intention de se soustraire aux autorités pour empêcher son transfert vers l’Italie. Enfin, un comportement de bonne foi aurait impliqué qu’il vérifie quelques minutes après 10 heures, l’heure de son rendez-vous, si la collaboratrice du B._______ attendait à la réception, plutôt que de rester dans sa chambre jusqu'à ce qu’elle quitte les lieux. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l’autorité cantonale en vue de son transfert vers l’Italie. Partant, c’est à bon droit qu’il a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé. Le recours doit par conséquent être rejeté.
E-1490/2022 Page 14 4. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l’intéressé devant être considéré comme indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est admise. Il est, partant, statué sans frais.
(dispositif page suivante)
E-1490/2022 Page 15
Dispositiv
- Le recours est rejeté
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1490/2022 Arrêt du 10 juillet 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né (...), Cameroun, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;recours réexamen ; décision du SEM du 22 février 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 5 novembre 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 25 février 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 4 mars 2021 contre cette décision par arrêt F-972/2021 du 15 mars 2021. B. En date du 13 septembre 2021, le B._______ (ci-après : [...] ; [autorité cantonale des migrations]) a informé le SEM de la disparition de l'intéressé deux jours plus tôt. Le 14 septembre 2021, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne de l'extension du délai de transfert à dix-huit mois, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). C. Par courrier expédié le 17 septembre 2021, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 25 février 2021 et d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au motif que le délai de six mois pour exécuter le transfert, prévu par le règlement Dublin III, avait expiré le 15 septembre 2021. Il a précisé s'être toujours tenu à disposition des autorités durant ce laps de temps. D. Considérant que la demande précitée apparaissait d'emblée vouée à l'échec, le SEM a, par décision incidente du 15 octobre 2021, requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs dans un délai échéant le 29 octobre 2021, sous peine d'irrecevabilité. Pour justifier le caractère voué à l'échec de la demande, il a observé que, par convocation du 1er septembre 2021, le recourant avait été informé de la venue, le 11 septembre 2021, à 10h00, à son domicile (foyer de [...] de C._______), d'un collaborateur du B._______, afin de l'accompagner à D._______ dans un laboratoire d'analyses médicales pour y effectuer un test de dépistage du Covid-19 en vue de l'exécution de son transfert vers l'Italie. A la date prévue, le collaborateur du B._______ avait toutefois constaté l'absence de l'intéressé de sorte que celui-ci avait été considéré comme disparu. E. Par courrier du 5 novembre 2021, réceptionné par le SEM trois jours plus tard, le recourant a remis un écrit du responsable du foyer de C._______ du 5 novembre 2021 dont la teneur est la suivante : "Dans le cadre de sa procédure d'asile, Monsieur A._______ nous a demandé de fournir une description précise des événements du 11 septembre 2021, date à laquelle le SEM l'a convoqué au foyer afin qu'il puisse être accompagné par un représentant du B._______ dans le but d'effectuer un test PCR en vue d'un renvoi Dublin. Voici ce que nous pouvons attester : A 10h : une personne mandatée par le B._______ se présente à la réception du foyer pour accompagner Monsieur A._______ à son test PCR. Le surveillant présent sur le site à ce moment-là informe la personne du B._______ que la présence de M. A._______ n'a pas été notée lors de la dernière ronde en chambre la veille à 21 heures. Le surveillant informe aussi que M. A._______ n'a pas été aperçu durant la nuit et durant la matinée. Suite à cette information, la personne mandatée par le B._______ est restée à la réception du foyer une quinzaine de minutes avant de quitter les lieux. Le surveillant atteste que cette personne n'est pas allée vérifier si M. A._______ était présent dans sa chambre. 10h15 : M. A._______ se présente à la réception du foyer pour demander au surveillant si la personne du B._______ est présente au foyer. Le surveillant lui explique qu'elle est déjà venue et repartie. Monsieur A._______ explique alors qu'il l'attendait dans sa chambre et que ce rendez-vous est très important pour lui dans le cadre de sa procédure Dublin. Selon M. A._______, il serait rentré au foyer le matin du 11.09.2021 à 5h30 sans avoir été vu par le surveillant présent sur le site. Le surveillant décide d'intervenir en appelant le laboratoire où Monsieur A._______ devait aller se faire tester pour tenter de déplacer le rendez-vous plus tard dans la journée. Une infirmière du laboratoire répond que celui-ci ferme à midi et qu'il ne sera donc pas possible de l'accueillir après cette heure. L'infirmière explique alors que M. A._______ pourra toujours se faire tester à l'aéroport de E._______. M. A._______ ne pouvait pas arriver au laboratoire avant l'heure de midi étant donné la distance importante et le fait que M. A._______ était dans l'obligation de prendre les transports publics." Au regard des informations émanant de cette pièce, l'intéressé a soutenu que sa demande de réexamen n'était pas d'emblée vouée à l'échec. F. Par décision du 5 novembre 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 17 septembre 2021. G. Par courrier du 11 novembre suivant (date du sceau postal), réceptionné par le SEM quatre jours plus tard, le recourant a notamment indiqué être rentré à 6h00, le matin du 11 septembre 2021, afin d'être présent à son rendez-vous à 10h00. Il avait "badgé" à son arrivée. Il était resté dans sa chambre à 10h00 parce qu'il avait l'habitude d'y attendre les personnes censées venir le chercher pour ses rendez-vous. Les surveillants du foyer lui avaient d'ailleurs toujours demandé de patienter dans sa chambre à ces occasions. S'il avait certes été absent la veille, il connaissait les règles du foyer, notamment celles selon lesquelles il n'avait pas le droit de passer plus de quatre nuits en dehors de celui-ci. Afin de tracer son heure d'arrivée au foyer de C._______, le 11 septembre 2021, il a invité le SEM à vérifier les enregistrements numériques sur la console hébergeant les données relatives aux allées et venues des pensionnaires. H. En date du 16 novembre 2021, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal. Il a sollicité l'annulation des décisions des 15 octobre et 5 novembre 2021, ainsi que l'entrée en matière sur sa demande de réexamen. Il a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui permettant pas de se déterminer sur les faits survenus le 11 septembre 2021 avant de considérer sa demande de réexamen comme étant vouée à l'échec. I. Un échange d'écritures a été engagé par le Tribunal suite au dépôt du recours précité. Le SEM a fait parvenir sa réponse le 22 novembre 2021 et le recourant sa réplique le 9 décembre suivant. J. Par arrêt E-4996/2021 du 4 janvier 2022, le Tribunal a admis le recours, annulé les décisions des 15 octobre et 5 novembre 2021 et renvoyé la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 septembre 2021. Il a observé que si le SEM disposait certes d'indices lui permettant à première vue de penser que le recourant avait cherché à se soustraire à la mise en oeuvre de son transfert (notamment un "rapport de contrôle test covid" du 13 septembre 2021 émanant du B._______ et relevant l'absence du recourant du foyer de C._______ le 11 septembre 2021 à 10h00), dite autorité ne pouvait pas se baser uniquement sur ces informations pour juger des chances de succès de la demande de réexamen. Au contraire, il lui revenait de les soumettre préalablement au recourant pour prise de position, dans le pur respect du principe de l'égalité des armes et du droit d'être entendu, ce qu'elle n'avait pas fait. Une telle démarche se justifiait en l'occurrence notamment dans la mesure où l'absence utilisée par le SEM pour requérir la prolongation du délai de transfert se fondait uniquement sur le fait que la personne en charge d'amener le recourant faire son test de dépistage du Covid-19 l'avait, en vain, attendu pendant un quart d'heure à la réception du foyer, alors que l'intéressé se trouvait à ce moment-là prétendument dans sa chambre. En s'abstenant de donner au recourant le droit de s'exprimer sur les circonstances des événements survenus au foyer, le 11 septembre 2021, le SEM n'avait pas mis en balance tous les éléments permettant de retenir qu'au moment de son dépôt, la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec. K. Le 17 janvier 2022, le SEM a adressé au B._______ (secteur [...]) un courriel assorti de plusieurs questions tendant à éclaircir les événements survenus le 11 septembre 2021. Le B._______ y a donné suite le 8 février 2022. Les questions et réponses sont les suivantes :
1. Est-il possible de vérifier si le requérant était bien présent au foyer entre 5h30-6h et 10h15 ? L'intéressé a été vu le 11.09.2021 à 14h28 et à 21h22, pas de pointage entre 05h30 et 10h15.
2. A-t-il "badgé" à son arrivée au foyer ? Il est de la responsabilité de l'administré de se présenter auprès du securitas ou intendant du foyer pour assurer les vues des entrées et des sorties du foyer.
3. Le représentant du B._______ est-il allé vérifier si le requérant se trouvait dans sa chambre à 10h ? A-t-il tenté de le joindre par téléphone ? Oui. Le représentant du B._______, accompagné du securitas du foyer, est monté contrôler dans la chambre et a constaté que la chambre était vide.
4. Quelle est la procédure au foyer de (...) à C._______ en cas de rendez-vous ? Les requérants doivent-ils attendre dans leur chambre que l'on vienne les chercher ? Le foyer (...) n'est pas forcément au courant des rendez-vous des administrés, c'est pourquoi le securitas accompagne le représentant du B._______ jusqu'à la chambre.
5. Quelles sont les règles du foyer de C._______ concernant les absences ? Doivent-elles être annoncées ? Existe-t-il une règle indiquant que les requérants n'ont pas le droit de passer plus de quatre nuits hors du Foyer ? Lors de l'arrivée dans un foyer, l'administré prend connaissance des règles de vie au sein du foyer et il est informé qu'il a une tolérance de 5 jours, après quoi, il est considéré comme disparu. L. Par décision du 22 février 2022, notifiée le 28 février suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant du 17 septembre 2021, mis un émolument de 600 francs à sa charge et indiqué que la décision du 15 février 2021 était entrée en force et exécutoire. Il a observé que l'écrit du responsable de foyer du 5 novembre 2021 (cf. supra, let. E.) ne s'appuyait sur aucun moyen de preuve. Si cette pièce attestait certes que le recourant s'était présenté à la réception à 10h15, elle ne permettait pas d'établir avec certitude que celui-ci se trouvait bien dans sa chambre jusqu'à ce moment-là. Dans ses réponses du 8 février 2022 (cf. supra, let. K.), le B._______ avait indiqué que son représentant, accompagné du securitas du foyer, s'était rendu dans la chambre de l'intéressé et avait constaté qu'elle était vide. S'agissant du courrier du 11 novembre 2021 (cf. supra, let. G.), il ne contenait aucun élément indiquant que le recourant avait au préalable annoncé son absence du foyer et qu'il était sur place à l'heure de son rendez-vous. A cet égard, à suivre les réponses du B._______, il était de sa responsabilité de se présenter auprès du securitas ou de l'intendant du foyer pour assurer les vues de ses entrées et sorties, ce qu'il n'avait pas fait le matin du 11 septembre 2021 ; il avait d'ailleurs seulement été aperçu à deux reprises ce jour-là, mais l'après-midi (cf. supra, let. K.). N'ignorant pas que des mesures pourraient être prises à son encontre en cas de refus de collaborer, il n'était pas pertinent de faire valoir qu'il était rentré tôt le matin sans avoir été remarqué par le surveillant. Quand bien même le recourant aurait, après sa réapparition, entrepris des démarches afin de réparer les conséquences causées par sa disparition, il fallait retenir qu'en raison de son comportement, il avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers l'Italie. Ce faisant, le SEM avait requis la prolongation du délai de transfert à juste titre. M. Par acte du 30 mars 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, en substance, que le délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III était arrivé à échéance et que la Suisse devait en conséquence entrer en matière sur sa demande d'asile. Par référence à un nouvel écrit du responsable du foyer de C._______ du 30 mars 2022, revenant sur les événements du 11 septembre 2021 après confrontation aux réponses du B._______ du 8 février 2022 (cf. supra, let. K.), il a soutenu que la condition réglementaire de la fuite n'était en l'occurrence pas remplie. Il ressortait de l'écrit précité que, contrairement aux informations obtenues par le SEM de l'autorité cantonale, le surveillant de (...) présent sur le site le matin du 11 septembre 2021 n'avait pas accompagné la représentante du B._______ dans la chambre du recourant afin d'y vérifier sa présence. Au contraire, le surveillant s'était uniquement entretenu une quinzaine de minutes avec la représentante sur le parking du foyer, ensuite de quoi celle-ci avait quitté les lieux. Par ailleurs, toujours selon le responsable du foyer, l'indication selon laquelle il était de la responsabilité de l'administré de se présenter auprès du securitas ou de l'intendant du foyer pour assurer les vues des entrées et sorties, était également erronée. Si les résidents du foyer de C._______ avaient certes la responsabilité de se présenter auprès de la surveillance ou de l'intendant afin d'y faire valider leur présence journalière, ils demeuraient entièrement libres d'entrer et de sortir comme ils le souhaitaient. L'intéressé a, au surplus, fait grief au SEM de ne pas avoir entamé des démarches afin d'obtenir un extrait des données numériques ressortant du logiciel de pointage. Une telle mesure aurait, selon lui, permis d'établir avec certitude sa présence au foyer de C._______ en date du 11 septembre 2021. N. Le 31 mars 2022, la juge en charge de l'instruction a prononcé des mesures superprovisionnelles. Par décision incidente du lendemain, elle a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 avril 2022. Il a observé que les éléments d'informations ressortant du courriel du 8 février 2022, lesquels s'appuyaient sur les déclarations de (...) et de personnes présentes sur place le 11 septembre 2022, ne pouvaient être remis en cause par ceux apportés par le recourant. P. Dans sa réplique du 12 mai 2022, le recourant a maintenu ses conclusions et renvoyé pour le surplus au contenu de l'écrit du responsable du foyer du 30 mars 2022. Q. Les 31 janvier et 13 décembre 2023, l'intéressé s'est enquis de l'état de la procédure, informant le Tribunal qu'il était au bénéfice d'un suivi psychiatrique depuis le 27 avril 2021. R. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 En l'occurrence, il ressort de l'écrit du 17 septembre 2021 la volonté du recourant de voir modifier la décision du SEM du 25 février 2021 dans le sens d'une annulation de celle-ci et de l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. En ce sens, l'écrit du 17 septembre 2021 est une demande d'adaptation. Déposée deux jours après l'échéance supposée du délai de transfert, cette demande, qui répond aux exigences de motivation requises, respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. Partant, elle est recevable. 3. 3.1 Dans sa décision du 22 février 2022, le SEM a indiqué qu'il avait requis, le 14 septembre 2021, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, suite à la réception, le 13 septembre 2021, d'une communication interne du B._______ l'informant de l'absence du recourant de son domicile, deux jours plus tôt, alors qu'il avait rendez-vous pour être conduit à D._______ afin d'y effectuer un test de dépistage pour le Covid-19. Au regard des informations ressortant d'un courriel du B._______ du 8 février 2022 (cf. supra, let. K.), il a considéré que le recourant ne s'était pas tenu à disposition des autorités cantonales chargées de l'exécution de son transfert à la date et à l'heure indiquée, de sorte qu'il fallait retenir qu'il avait pris la fuite. Dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, nié avoir pris la fuite. Il s'est appuyé sur un écrit du responsable de foyer de C._______ du 30 mars 2022, contestant en partie les réponses du B._______ du 8 février 2022. Il convient dès lors de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution de son transfert vers l'Italie. 3.2 Aux termes de l'art. 29 par. 2, première phrase, du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III). 3.2.1 L'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III est directement applicable, comme l'étaient les art. 19 par. 4 et 20 par. 2 de sa précédente mouture (règlement [CE] no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 50/1 du 25.02.2003]), auxquels il correspond (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.7). 3.2.2 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III lorsque le requérant compromet le transfert par son comportement, et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). Il y a d'abord fuite en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l'autorité chargée de la mise en oeuvre du transfert. Il y a également fuite dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de retrouver le demandeur, qui empêche toute prise d'initiative de leur part en vue de la mise en oeuvre du transfert (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29). Se référant à l'ordonnance du Conseil d'Etat français n° 307401 du 17 juillet 2007, le Tribunal a indiqué qu'il y avait notamment fuite dans le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). 3.3 A titre liminaire, il y a lieu de relever que le délai de transfert de six mois ayant été interrompu par les mesures de suspension au sens de l'art. 56 PA qui ont été ordonnées par le Tribunal dans le cadre de la procédure F-972/2021 (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.2), ce délai courait initialement jusqu'au 15 septembre 2021 et non jusqu'au 3 août 2021, tel que mentionné par le SEM dans la décision attaquée. La question à laquelle doit répondre le Tribunal est celle de savoir si cette autorité était fondée à requérir la prolongation de ce délai. 3.4 Il ressort du dossier que A._______ s'est vu remettre, en main propre, une convocation du 1er septembre 2021, l'informant qu'un collaborateur du B._______ se présenterait au foyer de C._______ le 11 septembre suivant, à 10h00, en vue de l'accompagner jusqu'à une clinique à D._______ afin d'y effectuer un test de dépistage du Covid-19. Eu égard au contenu explicite de cette pièce, le test de dépistage précité visait à accomplir une formalité à l'époque nécessaire afin d'exécuter le transfert du recourant vers l'Italie. En ce sens, il appartenait à celui-ci de se tenir à la disposition des autorités à la date et à l'heure indiquée, sous peine de se voir reprocher une fuite au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant prétend avoir passé la nuit précédant son rendez-vous à l'extérieur de son lieu de domicile et être rentré à 5h30/6h00 le matin du 11 septembre 2021. De l'avis du Tribunal, ce déplacement, pour des motifs en l'état non spécifiés, s'avère suspect, d'autant qu'il est intervenu peu de temps avant l'heure de la prise en charge prévue. Bien que le règlement du foyer de C._______ n'interdise en principe pas les allées et venues de ses résidents, le comportement du recourant soulève d'emblée des doutes quant à sa réelle volonté de donner suite à la convocation reçue. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'absence susmentionnée qui a décidé le SEM à requérir la prolongation du délai de transfert, mais bien le fait qu'une personne désignée pour l'emmener à D._______ afin d'y effectuer un test de dépistage, ne l'aurait pas trouvé à 10h00, alors qu'il se situait prétendument dans sa chambre dans l'attente d'être pris en charge. Interpelé par le SEM sur ces faits, le B._______ a relevé, dans un courriel du 8 février 2022, que sa représentante, accompagnée du surveillant du foyer, était montée dans la chambre du recourant mais ne l'y avait pas trouvé. Ces faits sont contestés par le recourant, qui s'appuie sur deux écrits du responsable du foyer de C._______, notamment un du 30 mars 2022, relevant que la collaboratrice de l'autorité cantonale ne s'était en réalité jamais rendue dans la chambre de l'intéressé, mais avait conversé une quinzaine de minutes avec le surveillant présent avant de quitter les lieux. Ce même responsable relève également le caractère erroné des indications faites par le B._______ dans son courriel précité sur les devoirs des résidents du foyer en matière de déplacements. Si ceux-ci ont certes l'obligation de se présenter auprès de la surveillance ou de l'intendance afin d'y faire valider leur présence journalière, ils demeurent parfaitement libres d'entrer et de sortir comme ils le souhaitent. En d'autres termes, à en suivre le responsable, il n'existe pas, au foyer de C._______, de prescriptions en matière de déplacements si ce n'est celle de ne pas s'absenter plus de cinq jours au risque d'être considéré comme ayant disparu. A la lecture des deux écrits des 5 novembre 2021 et 30 mars 2022, il n'apparaît pas que le responsable du foyer de C._______ aurait été personnellement présent sur les lieux le 11 septembre 2021, de sorte qu'il apparaît avoir attesté de faits relatés par des tiers. Il convient également de noter que ces deux écrits sont partiellement contradictoires. Tandis que le premier mentionne que la représentante du B._______ serait restée "à la réception du foyer" une quinzaine de minutes avant de quitter les lieux, le second évoque un entretien de même durée entre le surveillant et la collaboratrice de l'autorité cantonale "sur le parking devant le foyer". Outre cette contradiction, le comportement de l'employée du B._______, tel qu'il est décrit dans l'écrit du 30 mars 2022, soulève des interrogations. Dans l'hypothèse où celle-ci aurait effectivement attendu une quinzaine de minutes un demandeur d'asile pour l'accompagner à un rendez-vous important en vue de l'exécution de son transfert, il est pour le moins singulier qu'elle n'ait pas, à tout le moins, prié le surveillant, voire la direction du foyer, de chercher brièvement le requérant avant de partir. A titre de comparaison, les informations transmises par le B._______ se révèlent claires et sans équivoque. En ce sens, elles apparaissent plus convaincantes que celles du responsable de foyer. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si les considérations qui précèdent sont correctes ou non peut en définitif rester indécise pour les motifs qui suivent. Dans le contexte particulier du cas d'espèce, des indices substantiels remettent sérieusement en question la bonne foi de l'intéressé. Le recourant reconnaît avoir été absent la veille de son rendez-vous et avoir regagné discrètement son logement à l'aube du 11 septembre 2021. Or, dans ces circonstances, il aurait pu être attendu de lui qu'il signale son retour, en s'annonçant à la réception du foyer, respectivement en informant de manière proactive le surveillant de sa présence dans sa chambre. Cette démarche s'imposait d'autant plus qu'il ne pouvait ignorer que son absence avait possiblement été remarquée. A cet égard, l'explication du recourant selon laquelle sa présence au foyer le 11 septembre 2021, à 10h00, pourrait être attestée par le biais des extraits de données ressortant d'un logiciel de pointage, n'est pas déterminante. En effet, même dans l'hypothèse où il existerait une trace numérique de son arrivée au foyer ce matin-là, cela ne démontrerait pas encore qu'il se trouvait dans sa chambre à l'heure précise de son rendez-vous, comme il le prétend. Plus encore, l'existence d'une telle trace ne lui serait d'aucun recours, puisqu'ayant été noté absent et étant rentré tôt le matin sans en informer quiconque, il ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'on vînt le chercher dans sa chambre. Le Tribunal relève du reste que le recourant a déposé sa demande de réexamen deux jours seulement après l'échéance du délai de six mois, qui prenait fin le 15 septembre 2021, en excipant l'écoulement de ce délai. Cette démarche suggère fortement qu'il avait, dès le 11 septembre 2021, l'intention de se soustraire aux autorités pour empêcher son transfert vers l'Italie. Enfin, un comportement de bonne foi aurait impliqué qu'il vérifie quelques minutes après 10 heures, l'heure de son rendez-vous, si la collaboratrice du B._______ attendait à la réception, plutôt que de rester dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle quitte les lieux. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers l'Italie. Partant, c'est à bon droit qu'il a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé. Le recours doit par conséquent être rejeté.
4. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé devant être considéré comme indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est admise. Il est, partant, statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :