Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2272/2024 Arrêt du 3 mai 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière Dublin) et renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 5 avril 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 15 août 2023, la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable de sa demande de protection internationale, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'entrée en force de chose décidée de cette décision en date du 6 octobre 2023, en l'absence de recours introduit contre celle-ci, les lettres d'introduction Medic-help des 6 octobre, 6 novembre et 1er décembre 2023, les journaux de soins des 3 octobre, 20 et 28 novembre, 12, 15, 18 et 26 décembre 2023 ainsi que 1er janvier 2024, les rapports médicaux des 14 et 20 décembre 2023, l'attribution du requérant au canton de B._______ en date du 22 décembre 2023, le formulaire adressé, le 22 janvier 2024, aux autorités compétentes croates, par lequel le SEM a informé celles-ci que le transfert du requérant aurait lieu en date du (...) février suivant à destination de l'aéroport de Zagreb, précisant que celui-ci présentait des problèmes de santé et joignant au formulaire le document médical idoine, la requête urgente du SEM du (...) février 2024 aux autorités croates tendant à la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l'écrit du 12 mars 2024, par lequel le requérant, agissant par l'intermédiaire d'une nouvelle représentante juridique, a demandé au SEM la consultation des pièces de son dossier, l'écrit du 13 mars 2024, par lequel il a demandé au SEM la reconsidération de la décision du 28 septembre 2023, faisant valoir que le délai pour l'exécution de son transfert vers la Croatie était arrivé à échéance, le courriel du lendemain, par lequel, l'autorité cantonale compétente a indiqué, sur question du SEM, que, selon l'information transmise par la société en charge du foyer auquel le requérant avait été assigné, ce dernier avait quitté le foyer quelques heures avant l'interpellation qui avait eu lieu, le (...) février 2024, vers 5h30, et y était revenu le même jour en fin de journée, la décision incidente du 18 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif et imparti au requérant un délai au 1er avril suivant pour qu'il s'acquitte d'un émolument de 600 francs à titre d'avance de frais, estimant que la demande de réexamen apparaissait manifestement vouée à l'échec, le courrier du 20 mars suivant, par lequel le SEM a transmis à l'intéressé les pièces de son dossier ouvertes à sa consultation, la décision du 5 avril 2024, notifiée le 8 avril suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 13 mars 2024, après avoir constaté que l'avance de frais requise par décision incidente du 18 mars précédent n'avait pas été versée dans le délai imparti, le recours interjeté, le 15 avril 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci ainsi qu'au traitement de sa demande d'asile en Suisse, requérant par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais, les moyens de preuve produits à l'appui de ce recours, à savoir, en particulier, le bordereau relatif aux pièces versées au dossier de sa demande d'asile auprès du SEM, une copie du procès-verbal relatif à l'audition réalisée, le 30 octobre 2023, par l'autorité cantonale compétente, un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical, une déclaration de transfert volontaire ainsi qu'un droit d'être entendu, tous datés du même jour et que l'intéressé a refusé de signer, un courriel adressé, le 7 novembre 2023, par le SEM à l'autorité cantonale compétente, un avis de mutation du (...) 2024 relatif à un changement de foyer, une photographie d'une page d'un carnet relatif aux dates et heures des prises de médicament du recourant au foyer, un rapport médical du 4 avril 2024 ainsi qu'un témoignage signé par plusieurs requérants d'asile occupant le même foyer que l'intéressé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 15 avril 2024 est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application des art. 111b et 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que faisant application de l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi précité, le SEM a sollicité de l'intéressé, par décision incidente du 18 mars 2024, le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti au 1er avril suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen par décision du 5 avril 2024, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressé était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de sa décision, ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 p. 1357 s. et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), que selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, dans sa demande du 13 mars 2024, le recourant a fait valoir que le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise en charge par la Croatie était arrivé à échéance le 11 mars précédent, alors qu'il se serait toujours tenu à disposition des autorités cantonales dans les foyers auxquels il avait été assigné, qu'il s'est également prévalu de problèmes de santé psychiques, qui lui causeraient de « graves troubles du sommeil », qu'enfin, l'intéressé a signalé avoir invoqué, dans une demande de réexamen distincte, la présence de son frère mineur en Suisse, demande sur laquelle le SEM s'était prononcé par décision du 5 mars précédent, que dans sa décision incidente du 18 mars 2024, le SEM a notamment indiqué qu'il avait requis, le (...) février 2024, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, en raison de la disparition du requérant, précisant qu'il ressortait des informations obtenues de la part de l'autorité cantonale, que l'intéressé avait quitté le foyer auquel il était attribué quelques heures avant l'interpellation qui avait eu lieu, le (...) février 2024, vers 5h30, en vue de son transfert vers la Croatie, y étant ensuite retourné le même jour en fin de journée, qu'en raison de cette absence, le transfert n'avait pas pu être exécuté, que le SEM a retenu que le comportement du requérant constituait une soustraction volontaire à l'exécution de son transfert et, ainsi, à une fuite au sens du règlement Dublin III, qu'il a estimé que l'affirmation avancée dans la demande de réexamen, selon laquelle l'intéressé était toujours resté à disposition des autorités cantonales dans les foyers auxquels il avait été assigné, était erronée, qu'en ce qui concerne l'état de santé du requérant, soulignant que celui-ci n'avait fourni aucun rapport médical actuel relatif à ses traitements, le SEM a retenu que les affections décrites n'étaient pas graves au point qu'il serait nécessaire de renoncer à son transfert vers la Croatie, où l'offre de soins, y compris en psychologie, était suffisante ainsi qu'accessible, que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM un établissement inexact et incomplet des faits ainsi qu'une violation du droit d'être entendu, qu'il ressortirait selon lui de l'index des pièces du dossier qu'aucune communication n'aurait été faite aux autorités croates jusqu'au moment de l'impression de cet index, qu'en outre, aucune pièce n'attesterait le fait que le SEM ait été informé de son absence du foyer lors de l'interpellation du (...) février 2024, que le recourant reproche en outre à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'expliquer au sujet de cette absence, qu'il allègue par ailleurs ne pas avoir pu prendre « pleine connaissance » du dossier et avoir ainsi été empêché de recourir efficacement, que sur le fond, si le recourant reconnaît qu'il n'était pas dans sa chambre, au foyer, au moment de l'interpellation du (...) février 2024, il soutient que son absence de « quelques heures » ne peut pas être considérée comme une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il explique qu'ayant alors souffert de troubles du sommeil, il avait « décidé de sortir prendre l'air afin de se changer les idées » et « de ne pas déranger son colocataire de chambre », qu'il argue qu'à son arrivée au foyer de C._______, il avait été informé « qu'il était libre de rentrer et de sortir du foyer sans demander d'autorisation », de sorte qu'aucune négligence grave ne pourrait lui être reprochée, qu'il ne lui aurait pas été dit qu'il devait se trouver au foyer à toute heure de la journée ou dans sa chambre à toute heure de la nuit, que les conséquences d'une telle absence, à savoir la prolongation de son délai de transfert vers la Croatie, ne lui auraient pas non plus été signalées, qu'il précise que ses absences nocturnes ou matinales, de quelques heures, ne lui ont jamais été reprochées, qu'il soutient avoir toujours respecté les règles en matière d'absences, ayant en particulier à chaque fois requis l'autorisation des autorités cantonales pour se rendre auprès de son frère, dans le canton de D._______, qu'il ajoute que les employés de l'ORS (société en charge de la gestion du foyer cantonal) présents la nuit l'avaient « systématiquement vu sortir et rentrer du foyer » et que si « elles l'avaient voulu, les autorités auraient pu s'enquérir du lieu et aller l'interpeller à l'arrêt de bus », qu'il précise en outre ne pas avoir été informé des mesures concrètes prises en vue de l'exécution de son transfert au moment de sa sortie du foyer « tôt ce matin-là », que l'intéressé soutient en outre ne jamais avoir eu l'intention de se soustraire aux autorités ou de faire échec à son transfert, soulignant que « c'est uniquement dans le but de supporter ces périodes d'insomnie, qu'il sortait de la chambre et du foyer », qu'enfin, il se prévaut à titre subsidiaire de l'application de la clause de souveraineté, signalant que son psychiatre déconseille les voyages, de sorte qu'un éventuel transfert le mettrait en danger, qu'en l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), qu'au regard des pièces du dossier, ses griefs, qui se limitent du reste à de simples suppositions de sa part s'agissant d'un prétendu établissement inexact ou incomplet des faits, doivent être écartés, qu'il ressort en particulier du dossier que le SEM a requis la prolongation du délai de transfert aux autorités croates le jour-même de la tentative infructueuse d'interpellation du (...) février 2024, qu'il appert en outre que, par courrier du 20 mars 2024, le SEM a transmis à l'intéressé les pièces du dossier libres à édition, celui-ci ne s'étant ensuite pas manifesté pour requérir la consultation de pièces complémentaires, qu'enfin, s'il avait voulu se prévaloir d'éventuels éléments nouveaux probants ainsi que déterminants avant le prononcé de la décision de non-entrée en matière du 5 avril 2024, le recourant aurait pu demander au SEM la reconsidération de la décision incidente du 18 mars 2024, avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais requise dans celle-ci, que sur le fond, à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l'intéressé doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que comme relevé, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen du recourant comme étant dénuée de chances de succès, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, qu'après le prononcé de la décision de non-entrée en matière du SEM du 28 septembre 2023, le recourant a été entendu, le (...) octobre suivant, par l'autorité cantonale compétente dans le cadre d'une audition administrative, ayant alors indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Croatie (cf. procès-verbal de l'audition administrative du 30 octobre 2023), que le même jour, il a refusé de signer le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical, qu'il a également refusé de signer, dans le délai imparti au 6 novembre suivant, la déclaration relative à un éventuel accord avec un transfert volontaire vers la Croatie, que dans ces circonstances, l'intéressé était conscient que les autorités cantonales envisageaient d'exécuter son transfert, celles-ci lui ayant d'ailleurs signalé qu'il pourrait être placé en détention administrative sans autre forme d'avertissement et renvoyé en Croatie sous la contrainte (cf. idem, p. 2), qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans la nuit du (...) au (...) février 2024, le recourant a quitté le foyer auquel il était assigné après qu'on lui ait remis du Relaxane® ainsi que du Trittico® à 22 heures (cf. extrait du carnet produit en annexe n° 5 au recours) et quelques heures avant l'intervention des autorités à 5h30, lesquelles étaient venues l'interpeller afin de procéder à son transfert vers la Croatie (cf. courriel des autorités cantonales du 14 mars 2024), qu'en particulier, selon les informations transmises par le foyer, il n'est retourné au foyer qu'en fin de journée (cf. idem, ainsi que l'extrait du carnet produit en annexe n° 5 au recours ; ce document montrant que l'intéressé s'est présenté à 19h15 pour recevoir du Relaxane®, n'ayant toutefois pas été contrôlé à un autre moment de la journée), qu'après cet échec, le SEM a immédiatement requis des autorités croates la prolongation du délai de transfert, que le recourant admet lui-même ne pas avoir été présent au foyer au moment de l'interpellation de 5h30, que ses explications en lien avec les circonstances de cette absence ne sont toutefois pas corroborées par les constatations faites par la société en charge de la gestion du foyer, à savoir qu'il était parti quelques heures avant l'interpellation de 5h30 et qu'il n'était revenu qu'en fin de journée, que le recourant invoque pour sa part une absence de « quelques heures », en raison d'une insomnie, dont le but était de pouvoir « prendre l'air » et se « changer les idées », qu'il laisse entendre qu'il se trouvait à « l'arrêt de bus » et que les autorités auraient pu « s'enquérir du lieu » et aller l'y interpeller, que ses allégations ne sont toutefois étayées par aucun élément concret probant, que le témoignage signé par des requérants d'asile du foyer ne peut être retenu, les affirmations contenues dans celui-ci ne correspondant ni aux dires de l'intéressé ni aux constatations de l'ORS, qu'en effet, dans ce témoignage, ces personnes affirment que « notamment entre le (...) et le (...) février 2024 », le recourant « était chargé de préparer le petit-déjeuner et le dîner des membres de la chambre » et confirment « sa présence dans le camp de réfugiés [...] en toute confiance », qu'elles ne peuvent toutefois pas confirmer de bonne foi la présence de l'intéressé au foyer, non seulement parce que celui-ci a lui-même admis s'être absenté pendant « quelques heures », mais surtout en raison du constat de l'ORS, selon lequel il était parti quelques heures avant 5h30 et n'était revenu qu'en fin de journée, rendant ainsi impossible la préparation du petit-déjeuner et du dîner dont il est question dans ce témoignage, que les allégations du recourant ne se recoupant ni avec le contenu de ce témoignage ni avec les indications données par l'ORS à l'autorité cantonale, elles ne peuvent pas être considérées comme crédibles, que dans ces circonstances, le SEM ne pouvait pas se fier aux déclarations de l'intéressé, lesquelles apparaissent à tel point invraisemblables, que ce dernier perd toute crédibilité personnelle, qu'en conséquence, c'est à raison que le SEM a retenu que du fait de son absence de son lieu d'hébergement à l'aube du (...) février 2024, laquelle s'est prolongée jusqu'au soir, l'intéressé apparaissait avoir eu l'intention de faire échec à son transfert vers la Croatie sur un vol à destination de Zagreb prévu le même jour, à (...) (cf. formulaire adressé, le 22 janvier 2024, par le SEM aux autorités croates), qu'en ce qui concerne l'état de santé du recourant, c'est également à bon droit que le SEM a considéré que celui-ci n'était à première vue pas grave au point de faire obstacle à l'exécution de son transfert et de justifier l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dans son recours, l'intéressé n'avance aucun argument permettant d'amener à une conclusion différente, que pour rappel, le recourant présente un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) ainsi qu'un épisode dépressif moyen (F32.1), que si son psychiatre a déconseillé la réalisation d'un voyage dans son état actuel, il n'a pas indiqué qu'il n'était pas apte à voyager et encore moins qu'une éventuelle inaptitude pourrait s'avérer durable, qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré la demande de réexamen du 18 mars 2024 comme d'emblée vouée à l'échec et qu'il a imparti un délai au recourant pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent arrêt, les demandes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet, qu'il en va de même de la requête tendant à la dispense de l'avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 PA), qu'enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :