Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (54 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, pour défaut de motivation, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).
E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.5 Le recourant a d'abord fait valoir que l'autorité inférieure aurait instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et à la situation actuelle dans ce pays (cf. le recours, p. 7 ss, let. a). Il lui reproche également, dans l'appréciation des éventuelles défaillances systémiques du système d'accueil et d'asile croate, de se référer, notamment, à des sources d'information générale, soit à des clarifications de l'ambassade de Suisse en Croatie, à la consultation de sources accessibles au public ainsi qu'à des entretiens avec des ONG et des représentants du ministère croate de l'intérieur. Le SEM aurait donc également violé son devoir de motivation en appréciant la situation actuelle en Croatie avec des sources qui ne seraient plus d'actualité.
E. 2.5.1 Force est de constater en l'espèce que le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les violences qu'il y aurait subies, ce qu'il a d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté.
E. 2.5.2 Le SEM a par ailleurs correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé lors de son entretien Dublin, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin.
E. 2.5.3 Il ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est manifestement le cas en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). Dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croatie, le Tribunal a en effet déjà eu l'occasion de juger que cette argumentation suffisait à comprendre le raisonnement fondant la décision du SEM et permettait d'attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d'accès au dossier, ni le devoir de motivation n'étaient violés (cf. arrêts du Tribunal D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 3 ; E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4 ; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 ; D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au surplus, même s'il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l'actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l'appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l'état (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 [prévu à la publication] ; en ce sens : arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir valablement de l'arrêt du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 (cf. le recours, p. 9), arrêt rendu à juge unique avec l'approbation d'un second juge, pour demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM.
E. 2.6 Ensuite, le recourant a soutenu que ses troubles psychiques n'avaient pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour établir clairement les diagnostics, le traitement nécessaire et l'évolution de l'état de santé, autant d'éléments décisifs dans l'application de la clause humanitaire et de la clause de souveraineté prévus par le règlement Dublin III.
E. 2.6.1 En l'occurrence, le dossier révèle que, durant sa procédure d'asile, l'intéressé a pu librement exposer ses problèmes de santé (sur le plan psychique : état de stress post-traumatique ; état dépressif moyen à sévère ; multiples crises d'angoisse) et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision. Les faits médicaux pertinents sont donc établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, son état de santé (cf. arrêts du Tribunal F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4 ; F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1).
E. 2.6.2 En outre, à l'appui de son recours, l'intéressé a pour l'essentiel répété souffrir des symptômes dont le SEM avait tenu compte, ajoutant toutefois que son état dépressif était passé d'un stade moyen à sévère, selon le rapport médical du 13 janvier 2023. Ainsi, il n'a pas établi que ses problèmes de santé se seraient notablement aggravés. Même si cela avait été le cas, il aurait encore fallu que le SEM en ait été dûment informé pour qu'il lui soit reproché, à juste titre, de n'avoir pas instruit à suffisance sur ce point. Au demeurant, au vu des troubles décrits, qui ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas diligenté de mesures d'instruction complémentaires, autres que celles déjà entreprises avant de statuer.
E. 2.7 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.
E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).
E. 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 3.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 26 septembre 2022, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 18 octobre suivant.
E. 4.2 En date du 27 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 4.3 Par communication du 27 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base également de l'art. 13 par. 1 RD III.
E. 4.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
E. 5 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert dans ce pays en soutenant en substance qu'il avait tenté à deux reprises d'entrer sur le territoire croate. Lors de sa première tentative, il aurait été refoulé avec violence vers la Bosnie, ses affaires ayant préalablement été volées par la police. Lors de sa seconde tentative, il aurait réussi à pénétrer en Croatie et aurait été emmené dans un centre, où il serait resté deux heures durant lesquelles il aurait demandé, en vain, de la nourriture et de l'eau. Ensuite, les policiers l'auraient contraint à déposer ses empreintes digitales puis l'auraient enjoint de quitter le pays dans les sept jours. L'intéressé a de manière générale invoqué notamment les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de « push-backs » illégaux. Il a par ailleurs déclaré douter qu'il puisse obtenir une prise en charge adéquate pour ses troubles psychologiques. Il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art 17 par. 1 RD III.
E. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 6.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination précité E-1488/2020 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5).
E. 7.1 La présomption de sécurité peut en effet être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 7.2 De tels indices font défaut en l'espèce. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.3 Il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 27 décembre 2022).
E. 7.4 Selon ses déclarations, l'intéressé aurait été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie. Il aurait été dépouillé de ses affaires et n'aurait pas eu accès à de la nourriture. Force est d'abord de constater qu'il ne s'agit que de simples allégations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, aussi regrettables soient-ils, de tels faits ne seraient pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.5 Le recourant, qui n'est resté que deux jours en Croatie, n'a également pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates.
E. 7.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 8.1 Le recourant a enfin sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture.
E. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).
E. 8.3 S'agissant de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier, en particulier du dernier rapport médical du 13 janvier 2023, qu'il présente un état de stress post-traumatique, un état dépressif sévère ainsi que de multiples crises d'angoisse.
E. 8.3.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).
E. 8.3.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 8.3.3 Il est de plus rappelé que les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - ne constituent que de simples allégations, et qu'en tout état de cause, celui-ci, qui sera transféré à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert dans ce pays.
E. 8.3.4 Enfin, s'agissant des idées suicidaires non scénarisées de l'intéressé, il est encore rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires, ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il incombera également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert.
E. 8.3.5 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.
E. 8.3.6 En tout état de cause, comme il l'a relevé dans sa décision, le SEM tiendra compte de son état de santé dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de sa capacité à être transféré et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin, notamment, d'assurer la continuité du traitement médicamenteux du recourant, lequel a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 8.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 8.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 8.6 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours interjeté le 18 janvier 2023 doit être rejeté.
E. 10 La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-306/2023 Arrêt du 22 mai 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Roswitha Petry, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sara Lopes Coelho, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 janvier 2023 / N (...). Faits : A. En date du 18 octobre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises, le 21 octobre 2022, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que le requérant avait été interpellé le 26 septembre 2022 à B._______, en Croatie, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. C. Le 26 octobre 2022, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles. D. Entendu le 27 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », il a été invité à se déterminer sur la responsabilité éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. E. Le 27 octobre 2022, le SEM a déposé une requête de prise en charge auprès des autorités compétentes croates, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 27 décembre 2022, les autorités croates ont accepté cette requête, sur la base de la même disposition. F. Par décision du 9 janvier 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Par acte du 18 janvier 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision H. Par décision incidente du 20 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, pour défaut de motivation, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.5 Le recourant a d'abord fait valoir que l'autorité inférieure aurait instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et à la situation actuelle dans ce pays (cf. le recours, p. 7 ss, let. a). Il lui reproche également, dans l'appréciation des éventuelles défaillances systémiques du système d'accueil et d'asile croate, de se référer, notamment, à des sources d'information générale, soit à des clarifications de l'ambassade de Suisse en Croatie, à la consultation de sources accessibles au public ainsi qu'à des entretiens avec des ONG et des représentants du ministère croate de l'intérieur. Le SEM aurait donc également violé son devoir de motivation en appréciant la situation actuelle en Croatie avec des sources qui ne seraient plus d'actualité. 2.5.1 Force est de constater en l'espèce que le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les violences qu'il y aurait subies, ce qu'il a d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. 2.5.2 Le SEM a par ailleurs correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé lors de son entretien Dublin, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. 2.5.3 Il ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est manifestement le cas en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). Dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croatie, le Tribunal a en effet déjà eu l'occasion de juger que cette argumentation suffisait à comprendre le raisonnement fondant la décision du SEM et permettait d'attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d'accès au dossier, ni le devoir de motivation n'étaient violés (cf. arrêts du Tribunal D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 3 ; E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4 ; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 ; D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au surplus, même s'il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l'actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l'appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l'état (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 [prévu à la publication] ; en ce sens : arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir valablement de l'arrêt du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 (cf. le recours, p. 9), arrêt rendu à juge unique avec l'approbation d'un second juge, pour demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM. 2.6 Ensuite, le recourant a soutenu que ses troubles psychiques n'avaient pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour établir clairement les diagnostics, le traitement nécessaire et l'évolution de l'état de santé, autant d'éléments décisifs dans l'application de la clause humanitaire et de la clause de souveraineté prévus par le règlement Dublin III. 2.6.1 En l'occurrence, le dossier révèle que, durant sa procédure d'asile, l'intéressé a pu librement exposer ses problèmes de santé (sur le plan psychique : état de stress post-traumatique ; état dépressif moyen à sévère ; multiples crises d'angoisse) et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision. Les faits médicaux pertinents sont donc établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, son état de santé (cf. arrêts du Tribunal F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4 ; F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1). 2.6.2 En outre, à l'appui de son recours, l'intéressé a pour l'essentiel répété souffrir des symptômes dont le SEM avait tenu compte, ajoutant toutefois que son état dépressif était passé d'un stade moyen à sévère, selon le rapport médical du 13 janvier 2023. Ainsi, il n'a pas établi que ses problèmes de santé se seraient notablement aggravés. Même si cela avait été le cas, il aurait encore fallu que le SEM en ait été dûment informé pour qu'il lui soit reproché, à juste titre, de n'avoir pas instruit à suffisance sur ce point. Au demeurant, au vu des troubles décrits, qui ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas diligenté de mesures d'instruction complémentaires, autres que celles déjà entreprises avant de statuer. 2.7 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 26 septembre 2022, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 18 octobre suivant. 4.2 En date du 27 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 4.3 Par communication du 27 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base également de l'art. 13 par. 1 RD III. 4.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
5. Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert dans ce pays en soutenant en substance qu'il avait tenté à deux reprises d'entrer sur le territoire croate. Lors de sa première tentative, il aurait été refoulé avec violence vers la Bosnie, ses affaires ayant préalablement été volées par la police. Lors de sa seconde tentative, il aurait réussi à pénétrer en Croatie et aurait été emmené dans un centre, où il serait resté deux heures durant lesquelles il aurait demandé, en vain, de la nourriture et de l'eau. Ensuite, les policiers l'auraient contraint à déposer ses empreintes digitales puis l'auraient enjoint de quitter le pays dans les sept jours. L'intéressé a de manière générale invoqué notamment les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de « push-backs » illégaux. Il a par ailleurs déclaré douter qu'il puisse obtenir une prise en charge adéquate pour ses troubles psychologiques. Il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art 17 par. 1 RD III. 6. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination précité E-1488/2020 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5). 7. 7.1 La présomption de sécurité peut en effet être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 7.2 De tels indices font défaut en l'espèce. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.3 Il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 27 décembre 2022). 7.4 Selon ses déclarations, l'intéressé aurait été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie. Il aurait été dépouillé de ses affaires et n'aurait pas eu accès à de la nourriture. Force est d'abord de constater qu'il ne s'agit que de simples allégations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, aussi regrettables soient-ils, de tels faits ne seraient pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 7.5 Le recourant, qui n'est resté que deux jours en Croatie, n'a également pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. 7.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Le recourant a enfin sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 S'agissant de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier, en particulier du dernier rapport médical du 13 janvier 2023, qu'il présente un état de stress post-traumatique, un état dépressif sévère ainsi que de multiples crises d'angoisse. 8.3.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 8.3.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.3.3 Il est de plus rappelé que les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - ne constituent que de simples allégations, et qu'en tout état de cause, celui-ci, qui sera transféré à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert dans ce pays. 8.3.4 Enfin, s'agissant des idées suicidaires non scénarisées de l'intéressé, il est encore rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires, ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il incombera également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert. 8.3.5 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 8.3.6 En tout état de cause, comme il l'a relevé dans sa décision, le SEM tiendra compte de son état de santé dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de sa capacité à être transféré et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin, notamment, d'assurer la continuité du traitement médicamenteux du recourant, lequel a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 8.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.6 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours interjeté le 18 janvier 2023 doit être rejeté.
10. La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de rais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :