Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM du 18 août 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité dans le sens des considérants.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3727/2022 Arrêt du 5 septembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Lucile Coutaz, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 juillet 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 27 juillet 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, les résultats de la comparaison, effectuée le 29 juillet 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne, le (...) 2020, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes de Caritas Suisse, le 2 août 2022, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé du 3 août 2022, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles et l'a questionné sur son voyage jusqu'en Suisse, le compte rendu de l'entretien individuel « Dublin » du 8 août 2022 (ci-après : entretien Dublin), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée le 9 août 2022 par le SEM aux autorités espagnoles compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 16 août suivant, par laquelle les autorités espagnoles ont expressément accepté le transfert de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 18 août 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 26 août 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à ce qu'il soit constaté que la Suisse est compétente pour l'examen de sa demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles urgentes tendant à la restitution de l'effet suspensif dont il est assorti, les pièces produites à l'appui du recours, à savoir notamment une copie de la fiche de transmission des moyens de preuve envoyés au SEM par Caritas Suisse (visée par un collaborateur du SEM le 12 août 2022), des copies des documents mentionnés dans ce formulaire (rédigés en kurde) - soit un test de dépistage du virus Covid-19 effectué à B._______ le (...) 2022, un ticket de transport de B._______ à C._______ daté du (...) 2022 et un contrat de bail conclu entre l'intéressé et une régie immobilière de B._______ - ainsi que deux photographies sur lesquelles figure le requérant, la décision incidente du 29 août 2022, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent(let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Espagne en date du (...) 2020, qu'informé de la possibilité que l'Espagne puisse être compétente pour traiter sa demande d'asile et invité, le 8 août 2022, à s'exprimer sur les motifs parlant en défaveur de cette compétence et de son transfert vers ce pays, l'intéressé a expliqué qu'il avait été contrôlé à l'aéroport à son arrivée dans ce pays fin 2020 et n'avait eu d'autre choix que de déposer une demande d'asile, laquelle serait toutefois restée sans réponse, qu'il a en outre déclaré avoir séjourné un mois dans un camp situé à D._______, avant de rejoindre E._______ en camion avec des passeurs pour y prendre un vol à destination de F._______, muni d'un faux passeport, qu'il aurait vécu durant (...) mois en F._______, soit jusqu'au (...) 2022, date à laquelle il aurait quitté ce pays pour rejoindre G._______, jusqu'au (...) suivant, avant de gagner la Suisse en camion, le (...) 2022, que son but initial aurait toujours été celui de rejoindre la Suisse pour y déposer sa demande d'asile dès lors qu'il ne connaîtrait personne ayant obtenu un permis de séjour en Espagne, qu'à l'occasion de cet entretien, le recourant a par ailleurs déclaré être en possession de documents attestant son séjour de (...) mois en F._______, à savoir un contrat de bail à loyer ainsi qu'un test de dépistage du virus Covid-19 effectué dans ce pays, que, le lendemain de son entretien Dublin, soit le 9 août 2022, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de reprise en charge du recourant, que, sur la base des informations fournies, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des moyens de preuve permettant d'attester son séjour de plus de trois mois en F._______, lequel ferait échec à la compétence de l'Espagne pour traiter sa demande d'asile, qu'il allègue avoir informé le SEM, à l'occasion de son entretien Dublin, qu'il était en possession de tels documents, que, toutefois, malgré ses déclarations, le SEM ne lui aurait pas fixé un délai pour produire les moyens de preuve annoncés, que, le jour même, il aurait néanmoins réunis les documents en question et les aurait transmis au SEM par l'intermédiaire de sa représentation juridique à peine quelques jours plus tard, que le SEM aurait accusé réception des documents précités en date du 12 août 2022, soit avant le prononcé de la décision querellée, que le SEM aurait non seulement omis de transmettre les documents précités aux autorités espagnoles afin qu'elles puissent se prononcer sur la demande de reprise en charge en toute transparence, mais n'aurait en outre pas versé les pièces transmises au dossier, que, ce faisant, le SEM aurait violé son droit d'être entendu ainsi que les art. 19 par. 2, 23 par. 4 du règlement Dublin III et 12 PA, qu'à l'appui de son argumentation, le recourant a produit la fiche de transmission des moyens de preuve envoyés au SEM par Caritas Suisse, les pièces mentionnées dans ce document, à savoir un test de dépistage du virus Covid-19 effectué à B._______ le (...) 2022, un ticket de transport de B._______ à C._______ daté du (...) 2022 et un contrat de bail conclu entre lui et une régie immobilière de B._______, ainsi que deux photographies sur lesquelles il figure, prises en F._______, qu'il convient donc d'examiner si le SEM a agi conformément aux exigences procédurales prévues aux dispositions précitées, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1), qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, qu'une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 23 par. 4 du règlement Dublin III), qu'il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, l'Espagne), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêt du Tribunal E-911/2022 du 9 mars 2022 et réf. cit. ; cf. également Constantin Hruschka/Francesco Maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd. 2022, ad art. 19 § 8, p. 1703 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung - Kommentar, 2014, ad art. 19 § 6 et § 9, p. 178 et 179), que, dans ce contexte, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment arrêts E-911/2022 précité et F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2 et les réf. cit. ; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1703 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 19 § 10, p. 179 et 180), que, pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non (cf. arrêt F-407/2020 consid. 6.2 précité ; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1703 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 19 § 10 et 11, p.179 et 180 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 23 § 7, p. 203), qu'en outre, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin), prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, qu'en vertu de cette disposition, l'Etat requis est tributaire du fait que l'Etat membre requérant procède à une audition complète sur la question de la sortie de l'Espace Dublin, afin que l'Etat requis puisse se forger un avis sur la crédibilité des déclarations de l'intéressé (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 4 § 2, p. 286), que les règles précitées s'insèrent dans l'obligation générale pour l'Etat requérant d'examiner pleinement la question de la responsabilité pour le traitement de la demande d'asile avant d'adresser une requête de prise ou de reprise en charge à un autre Etat membre (Etat requis ; cf. Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1704), que le requérant d'asile peut lui-même se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III dans le cadre d'un recours (cf. Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 27 § 8, p. 1727), qu'en l'occurrence, le recourant a fait mention de son séjour en F._______ lors de ses auditions des 3 et 8 août 2022 (cf. not. pt 5.02 du procès-verbal du 3 août 2022) et a expressément indiqué lors de son entretien Dublin qu'il était en possession de documents permettant d'attester ce séjour, qu'en dépit du caractère décisif d'un tel fait, le SEM n'a pas invité l'intéressé à s'exprimer davantage sur son séjour en F._______, ne l'ayant questionné ni sur les dates exactes de ce séjour ni sur son lieu d'habitation précis, qu'il a en outre ignoré l'offre de preuve formulée par le recourant, ne lui impartissant aucun délai pour produire ces pièces, qu'ensuite, sans même attendre de recevoir lesdites preuves - soit le lendemain de l'entretien Dublin du 8 août 2022 - il a adressé une requête de reprise en charge aux autorités espagnoles, qu'à l'appui de cette requête, il a indiqué ceci : « According to his declarations, he left his home country on 2020 and gone by plane in D._______ where he applied for asylum on (...) 2020. He spent (...) month in a camp and left Spain to go to E._______ where he took a plane to go in F._______. He states he spent 18 months in F._______, until he came in Switzerland by truck on july 2022. He has not submitted any proof of his departure from the territory of the member states or of his return to F._______. », que le SEM a ainsi omis d'informer les autorités espagnoles de l'offre de preuves du recourant, alors qu'il pouvait s'agir de pièces pertinentes pour l'application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, qu'en outre, bien qu'ayant reçu les moyens de preuve en question trois jours plus tard (attesté selon le visa du 12 août 2022 d'un collaborateur du SEM figurant sur la fiche de transmission des moyens de preuve produite à l'appui du recours), soit bien avant l'échéance des délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, il ne les a pas non plus transmis à l'Espagne, ne serait-ce que pour obtenir de cet Etat une réitération de son acceptation de reprise en charge (cf. arrêt de la CJUE C-155/15 du 7 juin 2016 [Grande Chambre], § 8 à 10), qu'à cet égard, le fait qu'une erreur de distribution interne des documents précités ait pu avoir lieu n'est pas déterminante, qu'avec la remise de ces documents dûment visés, l'entrée dans la sphère d'influence du SEM est attestée et suffit à présumer la connaissance desdits documents, que l'Espagne n'a ainsi pas pu s'appuyer sur des déclarations circonstanciées et vérifiables du recourant, avant de se prononcer sur sa reprise en charge, que l'acceptation de ce pays s'est fondée sur les informations incomplètes transmises par la Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-911/2022 du 9 mars 2022 p. 9, F-4063/2021 du 28 septembre 2021 p. 13 et réf. cit.), qu'en n'informant pas l'Etat requis de ces moyens de preuve qui étaient susceptibles de motiver l'application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a établi de façon incomplète et incorrecte les faits et violé son devoir d'information à l'égard de l'Espagne, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas transmis à l'Espagne une demande de reprise en charge complète et suffisante au sens de l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, qui aurait permis à cet Etat de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle cessation de sa responsabilité (cf. notamment arrêts précités E-911/2022 p. 10 et F-4063/2021 p. 14), que, partant, il a violé les art. 19 par. 2 et 23 par. 4 du règlement précité ainsi que l'art. 12 PA, qu'au surplus, au vu des incertitudes du dossier, et avant même de saisir les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge, le SEM aurait dû procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en interrogeant plus en détail l'intéressé sur les moyens de preuve qu'il avait à sa disposition concernant son retour allégué en F._______, afin d'adresser, cas échéant, une demande de reprise en charge à l'Espagne en bonne et due forme (cf. arrêt du Tribunal F-4063/2021 p. 14 et réf. cit.), que le SEM a également violé son devoir de motivation dès lors que sa décision ne contient aucune mention des moyens des preuve déposés au dossier ni de ses considérations à leur égard, qu'une motivation du SEM relative aux pièces produites et à leurs contenus est toutefois nécessaire dans la mesure où, comme mentionné plus haut, le séjour allégué de plus de trois mois en dehors de l'espace Dublin est un élément déterminant par rapport à la question d'une éventuelle cessation de la responsabilité de l'Espagne (cf. arrêt du Tribunal E-1992/2020 du 20 avril 2020, p. 8), qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours en ce sens que la décision du 18 août 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM, à charge pour lui de prendre en considération les moyens de preuve produits par le recourant et de prendre les mesures qui s'imposent, que, si le SEM devait l'estimer nécessaire, les autorités espagnoles pourraient être saisies d'une nouvelle demande de reprise en charge formulée dans le respect des exigences procédurales contenues aux art. 19 par. 2 et 23 par. 4 du règlement Dublin III, que la conclusion principale du recourant tendant à ce que la compétence de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile soit constatée ne saurait en revanche être admise en l'état, dès lors que le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » prévu à l'art. 23 par. 2 et par. 3 du règlement Dublin III n'est, à ce jour, pas arrivé à échéance, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ainsi, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que, cela étant, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'un représentant juridique désigné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens en l'espèce (cf. art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 18 août 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :