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E-3723/2022

E-3723/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges.

E. 1.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que les deux recours comportent des conclusions identiques, se fondent sur des faits semblables et sont dirigées contre la même autorité. Les procédures concernent par ailleurs une seule et même entité familiale. Compte tenu de leur étroite connexité, il se justifie d'admettre la demande de jonction des causes E-3723/2022 (A._______ et C._______) et E-3730/2022 (B._______) et de statuer sur les deux recours dans le même arrêt.

E. 2.1 Dans leurs recours, les intéressés reprochent au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent concernant leur séjour en dehors du territoire des Etats membres et leur état de santé. Ils font également grief à cette autorité d'avoir traité leurs procédures d'asile de manière non coordonnée, sans chercher à recouper les informations ressortant de leurs dossiers respectifs. Ils soutiennent en outre que le SEM a, dans le cadre de sa demande de reprise en charge concernant B._______, omis de solliciter des autorités autrichiennes une preuve de la sortie du territoire des Etats membres Dublin. Dans sa décision attaquée, le SEM aurait de surcroît passé sous silence des déclarations essentielles relatives à leur vécu en Autriche et analysé de manière erronée une partie des moyens de preuve produits. Il convient d'examiner ses griefs d'entrée de cause.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office ( art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1).

E. 2.4 En l'occurrence, le Tribunal estime que le SEM a correctement instruit les causes et n'a en particulier commis aucune négligence procédurale sous l'angle de l'établissement des faits entourant le prétendu retour des recourants en Türkiye ainsi que leur séjour allégué en Serbie, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile en Autriche. L'examen des comptes rendus d'entretien Dublin révèle que les intéressés ont pu librement s'exprimer sur leurs pérégrinations migratoires. Ils ont du reste été invités à préciser et compléter certaines de leurs déclarations et ont été expressément entendus sur une incohérence temporelle ressortant de leurs récits réciproques concernant la durée de leur prétendu séjour en Serbie. Dans ce contexte, on ne discerne pas quelles autres mesures d'instruction auraient dû être entreprises par l'autorité inférieure, les intéressés n'apportant aucune précision sur ce point dans leur recours.

E. 2.5 Le Tribunal observe ensuite que le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale des recourants, respectivement d'attendre la production de nouveaux documents médicaux les concernant. L'examen des dossiers révèlent en effet que, depuis leur arrivée en Suisse, A._______ et ses deux fils ont pu bénéficier d'un encadrement médical étroit ainsi que de traitements. A teneur des nombreux journaux de soins et lettres Medic-help produits (cf. notamment let. let. G et I ci-avant), le SEM disposait de suffisamment d'informations pour forger sa conviction en l'état du dossier. On ne saurait en particulier reprocher à cette autorité de s'être prononcée de manière précipitée que ce soit sur l'état de santé psychique ou somatique des recourants, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes médicaux. La récente hospitalisation de la recourante, thématisée dans les courriels de Caritas Suisse des 25 août et 9 septembre 2022 (à l'attention de l'infirmerie du CFA de Chevrilles), ne saurait constituer un tel indice, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la notification des décisions attaquées.

E. 2.6 Aucun élément des dossiers N (...) et N (...) ne permet d'inférer que le SEM aurait procédé à un traitement non coordonné des demandes d'asile. Si B._______ a certes fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière distincte de celle de sa mère et de son frère cadet, compte tenu de sa majorité, il n'en demeure pas moins que le déroulement des procédures d'asile a eu lieu de manière conjointe. Les entretiens individuels Dublin ont en particulier été diligentés par un même chargé d'audition et les demandes de reprise en charge soumises, le même jour, à l'Unité Dublin autrichienne. Par ailleurs, les décisions querellées, toutes deux rendues le 18 août 2022, ont été signées par les mêmes collaborateurs du SEM. Etayée par aucun commencement de preuve, l'affirmation selon laquelle le SEM n'aurait pas cherché à combiner les informations ressortant des deux dossiers, relève de la pétition de principe.

E. 2.7 La demande de reprise en charge concernant B._______, adressée, le 25 juillet 2022, à l'Unité Dublin autrichienne, contient un descriptif de ses allégations s'agissant de son séjour en Türkiye et Serbie depuis 2021. Contrairement à ce que laissent entendre les intéressés dans leurs recours, le SEM a bel et bien sollicité des autorités autrichiennes une preuve de la sortie du territoire des Etats membres, dans l'hypothèse où celles-ci se seraient prévalues d'une cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III. Les recourants ne sauraient partant prétendre à une violation de la maxime inquisitoire sur ce point.

E. 2.8 Il n'apparaît enfin pas non plus que, dans ses décisions querellées, le SEM ait passé sous silence des déclarations importantes des recourants relatives à leur vécu en Autriche. En particulier, dans sa décision concernant B._______, l'autorité inférieure a thématisé, en fait et en droit, les maltraitances policières, prétendument subies par celui-ci dans ce pays. Elle a également mis en exergue les déclarations de l'intéressé concernant les événements survenus à la suite du rejet de sa demande de protection, notamment sa détention administrative en vue de son renvoi, sa grève de la faim, son hospitalisation et sa fuite. Dans sa décision concernant A._______ et C._______, elle a du reste évoqué le prétendu renvoi, sous contrainte, du mari, respectivement père des recourants, par les autorités autrichiennes. En tout état de cause, force est de constater que le SEM a basé son analyse sur des éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé ses décisions. Les recourants ont ainsi pu saisir la portée de ces prononcés et les attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, leurs critiques à l'encontre de la motivation des décisions prises démontrent qu'ils ont pu en saisir le contenu. Partant, ils ne sauraient se prévaloir d'une violation de l'obligation de motiver.

E. 2.9 Au vu de ce qui précède, les griefs liminaires s'avèrent mal fondés et doivent être écartés.

E. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 RD III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 3.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 4.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants ont déposé des demandes d'asile en Autriche en date des 11 novembre 2016 et 9 avril 2020, les résultats "Eurodac" de B._______ signalant en sus le dépôt d'une troisième demande de protection dans ce même Etat, le 8 février 2021. Lors de leurs entretiens Dublin, les intéressés ont par ailleurs indiqué que les autorités autrichiennes avaient rejeté leurs demandes et prononcé leur renvoi du pays. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis, le 25 juillet 2022, à l'Unité Dublin autrichienne, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, deux demandes aux fins de reprise en charge des intéressés (l'une concernant A._______ et son fils mineur, l'autre concernant B._______), fondées sur l'art. 18 par. 1 point d de ce même règlement. Les 3 et 8 août 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Autriche a expressément accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de cette disposition, reconnaissant sa compétence pour traiter les demandes d'asile.

E. 4.2 Cela étant, dans leurs mémoires de recours, les recourants se prévalent d'une cessation de la responsabilité de l'Autriche, en affirmant avoir quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois après le rejet de leurs demandes de protection par les autorités de ce pays. Dans ce cadre, ils soutiennent en sus que le SEM n'a pas informé de manière correcte et complète l'Unité Dublin autrichienne de leurs allégations et, partant, violé les exigences procédurales découlant des art. 19 par. 2 et 23 par. 4 du règlement Dublin III.

E. 4.2.1 En vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 23 par. 4 du règlement Dublin III). Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du Tribunal E-3727/2022 du 5 septembre 2022 ; E-911/2022 du 9 mars 2022 et réf. cit.). Dans ce contexte, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment arrêts E-3727/2022 précité ; E-911/2022 précité ; F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2). Pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non (cf. arrêts E-3727/2022 précité ; E-911/2022 précité). En outre, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin) prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile. En vertu de cette disposition, l'Etat requis est tributaire du fait que l'Etat membre requérant procède à une audition complète sur la question de la sortie de l'Espace Dublin, afin que l'Etat requis puisse se forger un avis sur la crédibilité des déclarations de l'intéressé (cf. idem). Les règles précitées s'insèrent dans l'obligation générale pour l'Etat requérant d'examiner pleinement la question de la responsabilité pour le traitement de la demande d'asile avant d'adresser une requête de prise ou de reprise en charge à un autre Etat membre (Etat requis). Le requérant d'asile peut lui-même se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III dans le cadre d'un recours (cf. idem).

E. 4.2.2 En l'espèce, à l'appui des deux demandes de reprise en charge adressées aux autorités autrichiennes, le 25 juillet 2022, le SEM a indiqué expressément que les recourants avaient allégué avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin à la suite du rejet de leurs demandes de protection en 2021. Il a évoqué les séjours allégués en Türkiye ainsi qu'en Serbie, avec indication des dates et durée des séjours en question, mentionnant l'incohérence temporelle ressortant des déclarations consignées dans les comptes rendus Dublin (cf. let. E.a, E.b. et E.c). Certes, le SEM n'a pas retranscrit les réponses données par les intéressés lors de leurs entretiens de manière précise. A titre d'exemple, il a écrit dans la demande de reprise en charge concernant A._______ que celle-ci n'avait "pas répondu", lorsque les incohérences temporelles de son récit avaient été mises en exergue ("[...] Faced with the fact that the duration of h[er] stay in Serbia and the date of arrival in Switzerland do not correspond [less than 18 months], the person does not answer."), alors qu'il ressort du procès-verbal de son entretien Dublin qu'elle a dit "s'être trompée" et "souvent confondre les dates" (cf. let. E.a). Aussi, le SEM a écrit, dans la même demande de reprise en charge, que C._______ avait répondu "ne pas comprendre" la question de l'auditeur au sujet du temps passé en Serbie ("Also questioned, his minor son gives the same travel dates and also claims to have spent 18 months in Serbia. Faced with the fact that the duration of his stay in Serbia and the date of arrival in Switzerland do not correspond [less than 18 months], he replies that he does not understand"), alors que sa réponse a été, en réalité, plus nuancée, puisqu'il a déclaré "ne pas savoir", tout en ajoutant que la durée de son séjour en Serbie avait été, "dans tous les cas, supérieure à un an" (cf. let. E.b). Toutefois, ces quelques imprécisions de retranscription ne sont pas décisives. Les autorités autrichiennes disposaient manifestement de toutes les informations nécessaires pour refuser, le cas échéant, la reprise en charge des intéressés sur la base de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, si elles estimaient que les conditions de cette disposition étaient réunies. En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir en l'état un non-respect par le SEM des exigences procédurales contenues aux art. 19 par. 2 et 23 par. 4 du règlement Dublin III.

E. 4.2.3 Les moyens de preuve produits ne démontrent pas que les intéressés auraient séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres Dublin. Les pièces concernant, d'une part, les démarches administratives entreprises par les autorités autrichiennes afin de procéder au renvoi de B._______ en 2021 et, d'autre part, la procédure pénale prétendument ouverte en Türkiye contre leur époux, respectivement père, ne sont pas de nature à attester leur présence dans leur pays d'origine, ni en Serbie, durant les années 2021/2022. Il en va de même du contrat de bail transmis au Tribunal par courrier du 9 septembre 2022. Au regard de la durée alléguée de leur séjour en dehors du territoire des Etats membres Dublin, le Tribunal estime que les recourants auraient pu et dû fournir des moyens de preuve plus concluants que les pièces précitées. S'ajoute à cela que les déclarations des recourants au sujet de leur séjour en Serbie présentent un caractère stéréotypé et évasif. Il semble en effet difficilement concevable que des personnes, séjournant près de dix-huit mois dans un même lieu, ne soient pas en mesure de fournir un récit plus individualisé de leurs vécus personnels. Leurs déclarations, selon lesquelles ils auraient méconnu le nom du village en question, de même que celui des localités avoisinantes, apparaissent également difficilement crédibles dans ce contexte. S'agissant de l'incohérence temporelle manifeste relative à leur séjour en Serbie, elle suggère que les intéressés ont, tous les trois, convenus d'une certaine version des faits avant leur entretien devant le SEM. Elle constitue partant un indice important d'invraisemblance de leurs déclarations sur ce point.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas réussi à prouver, ni même à rendre vraisemblable, une sortie de l'espace Dublin en 2021 ou en 2022, de sorte qu'ils ne sauraient se fonder sur l'art. 19 du règlement Dublin III pour remettre en cause la compétence de l'Autriche pour traiter leurs demandes d'asile. Ainsi, le Tribunal considère que ce pays demeure compétent pour connaître de celles-ci.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.2 En l'occurrence, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, justifiant qu'il soit renoncé au transfert de l'intéressé vers cet Etat. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 6.1 Cette présomption de sécurité peut être toutefois renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités d'un Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 6.2 En l'occurrence, rien ne permet d'inférer que les demandes de protection déposées par les intéressés n'auraient pas été traitées conformément aux dispositions légales applicables en Autriche et avec diligence par les autorités de cet Etat, conformément à la directive Procédure. Les recourants n'ont par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que cet Etat ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. A supposer qu'elles soient authentiques et se réfèrent aux motifs qu'ont eu à connaître précédemment les autorités autrichiennes, les pièces relatives à la procédure pénale prétendument ouverte en Türkiye contre l'époux, respectivement le père des recourants ne concernent pas ces derniers. Partant, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause le respect, par l'Autriche, du principe de non-refoulement. Il convient également de rappeler qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Du reste, ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 6.3 En outre, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Autriche, où ils ont vécu plusieurs années, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en particulier dans le laps de temps dont ils pourraient avoir besoin pour organiser leur départ de l'espace Dublin ou pour une période plus longue. Certes, ils ont indiqué que des policiers autrichiens avaient fait preuve de brutalité à l'égard de leur mari, respectivement père, renvoyé de force en Türkiye. B._______ a, pour sa part, également expliqué avoir subi des violences policières. Or, ces affirmations ne sont nullement étayées. En outre, même à supposer qu'elles soient conformes à la réalité, des voies de droit existent en Autriche pour se plaindre de telles actions. En tout état de cause, si les recourants devaient être, après leur retour en Autriche, confrontés à des mesures de contrainte policières dénuées de fondement, ils leur appartiendraient de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires.

E. 6.4 S'agissant de son état de santé, A._______ a, depuis son arrivée en Suisse, consulté pour de multiples affections d'ordre physique et psychique (cf. notamment let. E.a, G et K). Elle semble du reste avoir été hospitalisée durant quelques jours à la suite de la notification des décisions négatives du SEM. B._______ souffre de son côté de lombalgies et d'un état de stress post-traumatique (cf. notamment let. K), tandis que son frère présente des troubles de l'adaptation (cf. let. I). Sans vouloir minimiser les affections des recourants, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l'Autriche, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire, comme l'a relevé le SEM à juste titre dans ses décisions. De plus, rien n'indique que les intéressés ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation des recourants n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). A l'examen des dossiers, il semble que l'Autriche ait statué sur les demandes d'asile déposées par les intéressés en les rejetant par des décisions devenues définitives et exécutoires. Même si la directive Accueil ne trouve plus application dans une telle hypothèse (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle ils pourront prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national autrichien. A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Autriche refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). Dans le cas où les recourants devraient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l'Autriche, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

E. 7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans ses deux décisions du 18 août 2022, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de leur état de santé et de leurs déclarations concernant leur vécu en Autriche, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 et 8).

E. 8.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et que le transfert des recourants vers l'Autriche était conforme aux obligations internationales de la Suisse.

E. 8.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et de ses enfants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8.3 Ainsi, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.

E. 8.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3723/2022 et E-3730/2022 Arrêt du 3 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Türkiye, représentés par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décisions du SEM du 18 août 2022 / N (...) et N (...). Faits : A. En date du 4 juillet 2022, A._______ et ses deux fils, B._______ et C._______, âgés de respectivement (...) et (...) ans, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'ils ont déposé des demandes de protection en Autriche, les 11 novembre 2016 et 9 avril 2020. Il ressort en outre des résultats "Eurodac" que B._______ a demandé l'asile dans cet Etat, une troisième fois, le 8 février 2021. C. Les 8 et 11 juillet 2022, les recourants ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 11 juillet 2022, ils ont été auditionnés sommairement sur leurs données personnelles. D.a A cette occasion, A._______ et C._______ ont tous deux indiqué avoir quitté leur pays d'origine, pour la dernière fois, le 12 mai 2021, et avoir séjourné en Serbie durant près de dix-huit ou dix-neuf mois, avant de gagner la Suisse. D.b B._______ a quant à lui indiqué avoir vécu en Autriche avec sa mère et son petit frère entre quatre ans et demi et cinq ans, avant de rentrer en Türkiye. Ils auraient séjourné deux semaines à Istanbul, puis auraient repris la route de l'exil et rallié la Serbie, pays dans lequel ils seraient demeurés cachés entre dix-huit et dix-neuf mois. Par la suite, ils auraient rejoint la Suisse en bus. E. Le 21 juillet 2022, les intéressés ont été entendus dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur la compétence présumée de l'Autriche pour examiner leurs demandes d'asile, sur les éventuels motifs s'opposant à leur transfert vers cet Etat ainsi que sur leur état de santé. E.a Au cours de cet entretien, la recourante a indiqué qu'elle avait séjourné en Autriche du 23 août 2016 au 14 janvier 2021. A la suite du rejet de sa demande d'asile, elle serait retournée en Türkiye par ses propres moyens, avec ses deux enfants. Le 12 mai 2021, elle aurait rallié la Serbie avec ceux-ci, où elle serait demeurée environ dix-huit mois, dans un village à proximité de Belgrade, dont elle ne se souviendrait pas du nom car elle était effrayée par les passeurs. Confrontée au fait que la durée alléguée de son séjour en Serbie n'était pas conciliable avec le fait qu'elle était arrivée en Suisse début juillet 2022, la recourante a indiqué s'être trompée, mentionnant avoir gagné la Serbie, le 12 mai 2022, et non le 12 mai 2021. Invitée à s'exprimer à nouveau sur la durée de son séjour dans ce pays, elle a soutenu confondre les dates, précisant avoir vécu de nombreuses difficultés depuis 2016 et être dans un "état fragile". Questionnée sur les motifs s'opposant à un éventuel transfert vers l'Autriche, la recourante a déclaré qu'elle ne souhaitait pas retourner dans ce pays, les autorités autrichiennes s'étant montrées violentes à l'égard de son fils aîné et de son époux. Ce dernier aurait d'ailleurs été renvoyé de force en Türkiye et y aurait été emprisonné. Elle a qualifié son état de santé de mauvais, indiquant souffrir de dépression ainsi que d'une tension artérielle très élevée. Elle a mentionné avoir planifié, par l'entremise de l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Boudry, un rendez-vous en psychologie pour elle-même et ses enfants. Elle a déposé quatre journaux de soins, datés des 6 et 7 juillet 2022, faisant état de consultations à l'infirmerie pour hypertension, douleurs dorsales, dépression et suspicion de gale. Il ressort notamment de ces documents que sa tension artérielle a été mesurée et que plusieurs médicaments lui ont été prescrits, notamment un anti-inflammatoire, un antidépresseur ainsi qu'un anxiolytique. E.b De son côté, C._______ a indiqué avoir quitté la Türkiye en camion, le 12 mai 2021, et avoir rejoint la Serbie deux jours plus tard. Durant environ dix-huit mois, il aurait séjourné, avec sa mère et son frère aîné, dans un endroit géré par des passeurs et occupé par plusieurs familles de migrants. Il ignorerait le nom exact du village où il aurait vécu, de même que le nom des villes avoisinantes ainsi que la date à laquelle il aurait quitté la Serbie, mais il s'agirait probablement du "2 de ce mois". Il aurait passé ses journées à jouer au ballon et sur son téléphone portable. Il a précisé avoir célébré son anniversaire à une reprise en Serbie, mais pas celui de 2022. Confronté à la même incohérence temporelle que sa mère (d'une part, sur la durée alléguée de séjour en Serbie et, d'autre part, le temps effectivement écoulé entre l'entrée en Serbie et le dépôt de la demande d'asile en Suisse), il a répondu "ne pas savoir", tout en ajoutant que la durée de son séjour en Serbie avait été, dans tous les cas, supérieure à un an. Concernant les éventuels motifs s'opposant à un transfert vers l'Autriche, C._______ a relevé que les autorités de ce pays avaient rejeté sa demande d'asile et qu'il risquait d'être renvoyé en Türkiye, Etat dans lequel ses parents avaient rencontré des problèmes. Il n'aurait en outre aucun accès au système scolaire en Autriche, compte tenu de sa situation administrative. S'agissant de son état de santé, il a indiqué bien se porter physiquement, mais être stressé en raison du retard accumulé sur le plan scolaire. Il a déposé une carte d'étudiant autrichienne, valable jusqu'au 5 juillet 2019, ainsi qu'un journal de soins du 7 juillet 2022 relatif à la prise d'un rendez-vous chez un pédiatre. E.c B._______ a quant à lui exposé avoir vécu quatre à cinq années en Autriche, avant de rentrer, le 28 avril 2021, avec sa mère et son frère cadet en Türkiye. Ils auraient passé deux semaines à Istanbul avant de rejoindre la Serbie, pays dans lequel ils auraient vécu dix-huit à dix-neuf mois dans l'attente que des passeurs les conduisent en Suisse. Confronté à l'incohérence temporelle ressortant de ses déclarations, il a déclaré ne pas savoir exactement combien de temps s'était écoulé en Serbie, mais qu'il avait à son souvenir bien passé un an et demi dans une pension dans ce pays. Questionné sur les motifs s'opposant à un éventuel transfert vers l'Autriche, B._______ a indiqué, à l'instar du reste de sa famille, qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays. Il a mentionné avoir été maltraité par la police autrichienne et souffrir depuis lors de douleurs au niveau du dos, du cou et de l'épaule droite. Il aurait été placé en détention durant quatre mois après réception d'une décision de renvoi vers la Türkiye et entamé une grève de la fin. Emmené à l'hôpital, il en aurait profité pour s'échapper. Hormis les problèmes physiques précités, il a ajouté avoir des cauchemars ainsi que des douleurs sur le flanc gauche du corps, qui pourraient être séquellaires à sa grève de la faim. Il a remis deux journaux de soins des 6 et 7 juillet 2022, évoquant des consultations à l'infirmerie pour des maux au niveau du dos, de la nuque, de l'épaule et du bassin. E.d A l'occasion de chacun des entretiens, le représentant juridique présent a demandé l'instruction d'office de l'état de santé des recourants. F. En date du 25 juillet 2022, le SEM a soumis à l'Unité Dublin autrichienne une demande conjointe aux fins de reprise en charge de la recourante et de son fils mineur, C._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013). Le même jour, l'autorité inférieure a également transmis une demande idoine concernant B._______. G. Entre les 26 juillet et 4 août 2022, plusieurs documents médicaux ont été transmis au SEM, à savoir : un journal de soins du 14 juillet 2022 concernant A._______, faisant état de démangeaisons cutanées causées par du stress depuis deux ans, de l'introduction d'un traitement à base d'Atarax et d'un rendez-vous médical programmé auprès du (...) ; un journal de soins du 15 juillet 2022 concernant la recourante, faisant état d'une consultation d'urgence, à la demande de Caritas Suisse, pour "idéation suicidaire non active" ; il en ressort que l'intéressée souffre d'une grande tristesse à la suite de l'annonce d'une "mauvaise nouvelle" par son mari resté en Türkiye ; un entretien clinique est programmé quelques jours plus tard et une prise en charge au (...) sollicitée ; un journal de soins du 18 juillet 2022, évoquant une deuxième prise d'Ivermectine par la recourante dans le cadre de son traitement contre la gale ; un journal de soins du 22 juillet 2022, indiquant que A._______ a consulté l'infirmerie du CFA afin d'évaluer son angoisse et ses troubles du sommeil ; une consultation est programmée quelques jours plus tard pour vérifier sa pression artérielle ; un certificat médical du 27 juillet 2022, dont il ressort que B._______ souffre de lombalgies, nécessitant la prise d'antalgiques (Dafalgan, Irfen et Tramal) ; un journal de soins du même jour, dont il ressort que la recourante a consulté pour des brûlures mictionnelles et des démangeaisons cutanées occasionnant l'apparition de plaques rouges ; du Prurimed lui est prescrit et une réévaluation programmée la semaine suivante. H. Par communications des 3, respectivement 8 août 2022, les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. I. Les 10 et 11 août 2022, les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM : des journaux de soins du 3 août 2022, dont il ressort que A._______ et B._______ ont sollicité un rendez-vous médical auprès d'un psychiatre en raison de troubles du sommeil, de ruminations et d'angoisses ; des consultations auprès du (...) sont programmées ; une lettre Medic-Help du 9 août 2022 concernant C._______, posant le diagnostic de troubles de l'adaptation (CIM-10 F43.2), associé à des difficultés d'endormissement et des angoisses ; selon l'anamnèse, l'enfant souffre de l'absence de son père et du retard accumulé au niveau de sa scolarisation compte tenu de son séjour de deux ans en Serbie ; il est indiqué que de l'Atarax et plusieurs fortifiants lui sont prescrits. J. Par décisions séparées du 18 août 2022, notifiées le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur transfert vers l'Autriche. K. Les 19 et 26 août 2022, trois lettres Medic-Help des 12, 19 et 24 août 2022 ont été transmises au SEM. Il ressort de la première d'entre elles que A._______ souffre d'un trouble de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif léger, nécessitant la prise d'un antidépresseur (Sertraline) et d'un antipsychotique (Quétiapine). Une réévaluation est programmée dans six semaines. Les deux autres pièces portent, pour leur part, sur l'état de santé de B._______. Si la première signale un trouble de stress post-traumatique dont l'origine remonterait à des agressions subies par la police en Autriche et l'introduction d'un traitement à base de Quétiapine, la seconde fait état de douleurs persistantes au niveau de dos. L. Par actes séparés du 26 août 2022, les intéressés ont interjeté recours contre ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont sollicité des mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure ainsi que la jonction des causes. Ils ont produit, sous forme de copies, des documents judiciaires en langue turque concernant leur mari, respectivement père, ainsi que plusieurs pièces tendant à prouver les démarches administratives des autorités autrichiennes en vue du renvoi de B._______ en Türkiye début 2021. Ils ont également déposé plusieurs documents médicaux déjà connus du SEM, ainsi qu'un courriel de Caritas Suisse du 25 août 2022 à l'attention de l'infirmerie du CFA de Chevrilles, informant d'une récente hospitalisation de la recourante. M. Par ordonnances du 30 août 2022, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourants sur la base de l'art. 56 PA (RS 172.021). N. Par écrit du 9 septembre 2022, les recourants ont déposé une copie des lettres Medic-Help des 19 et 24 août 2022 (cf. let. K ci-avant), ainsi qu'un courriel de Caritas Suisse du même jour tendant, d'une part, à informer l'infirmerie du CFA de Chevrilles de l'état de santé psychique précaire de A._______ et, d'autre part, à obtenir des documents médicaux concernant l'hospitalisation de celle-ci survenue au (...) du 23 au 29 août 2022. Ils ont également remis un document en langue turque qu'ils ont présenté comme étant le contrat de bail relatif au logement dans lequel ils auraient dû s'installer à Istanbul s'ils n'avaient pas été contraints de fuir à nouveau leur pays d'origine en 2021. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges. 1.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que les deux recours comportent des conclusions identiques, se fondent sur des faits semblables et sont dirigées contre la même autorité. Les procédures concernent par ailleurs une seule et même entité familiale. Compte tenu de leur étroite connexité, il se justifie d'admettre la demande de jonction des causes E-3723/2022 (A._______ et C._______) et E-3730/2022 (B._______) et de statuer sur les deux recours dans le même arrêt. 2. 2.1 Dans leurs recours, les intéressés reprochent au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent concernant leur séjour en dehors du territoire des Etats membres et leur état de santé. Ils font également grief à cette autorité d'avoir traité leurs procédures d'asile de manière non coordonnée, sans chercher à recouper les informations ressortant de leurs dossiers respectifs. Ils soutiennent en outre que le SEM a, dans le cadre de sa demande de reprise en charge concernant B._______, omis de solliciter des autorités autrichiennes une preuve de la sortie du territoire des Etats membres Dublin. Dans sa décision attaquée, le SEM aurait de surcroît passé sous silence des déclarations essentielles relatives à leur vécu en Autriche et analysé de manière erronée une partie des moyens de preuve produits. Il convient d'examiner ses griefs d'entrée de cause. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office ( art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal estime que le SEM a correctement instruit les causes et n'a en particulier commis aucune négligence procédurale sous l'angle de l'établissement des faits entourant le prétendu retour des recourants en Türkiye ainsi que leur séjour allégué en Serbie, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile en Autriche. L'examen des comptes rendus d'entretien Dublin révèle que les intéressés ont pu librement s'exprimer sur leurs pérégrinations migratoires. Ils ont du reste été invités à préciser et compléter certaines de leurs déclarations et ont été expressément entendus sur une incohérence temporelle ressortant de leurs récits réciproques concernant la durée de leur prétendu séjour en Serbie. Dans ce contexte, on ne discerne pas quelles autres mesures d'instruction auraient dû être entreprises par l'autorité inférieure, les intéressés n'apportant aucune précision sur ce point dans leur recours. 2.5 Le Tribunal observe ensuite que le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale des recourants, respectivement d'attendre la production de nouveaux documents médicaux les concernant. L'examen des dossiers révèlent en effet que, depuis leur arrivée en Suisse, A._______ et ses deux fils ont pu bénéficier d'un encadrement médical étroit ainsi que de traitements. A teneur des nombreux journaux de soins et lettres Medic-help produits (cf. notamment let. let. G et I ci-avant), le SEM disposait de suffisamment d'informations pour forger sa conviction en l'état du dossier. On ne saurait en particulier reprocher à cette autorité de s'être prononcée de manière précipitée que ce soit sur l'état de santé psychique ou somatique des recourants, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes médicaux. La récente hospitalisation de la recourante, thématisée dans les courriels de Caritas Suisse des 25 août et 9 septembre 2022 (à l'attention de l'infirmerie du CFA de Chevrilles), ne saurait constituer un tel indice, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la notification des décisions attaquées. 2.6 Aucun élément des dossiers N (...) et N (...) ne permet d'inférer que le SEM aurait procédé à un traitement non coordonné des demandes d'asile. Si B._______ a certes fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière distincte de celle de sa mère et de son frère cadet, compte tenu de sa majorité, il n'en demeure pas moins que le déroulement des procédures d'asile a eu lieu de manière conjointe. Les entretiens individuels Dublin ont en particulier été diligentés par un même chargé d'audition et les demandes de reprise en charge soumises, le même jour, à l'Unité Dublin autrichienne. Par ailleurs, les décisions querellées, toutes deux rendues le 18 août 2022, ont été signées par les mêmes collaborateurs du SEM. Etayée par aucun commencement de preuve, l'affirmation selon laquelle le SEM n'aurait pas cherché à combiner les informations ressortant des deux dossiers, relève de la pétition de principe. 2.7 La demande de reprise en charge concernant B._______, adressée, le 25 juillet 2022, à l'Unité Dublin autrichienne, contient un descriptif de ses allégations s'agissant de son séjour en Türkiye et Serbie depuis 2021. Contrairement à ce que laissent entendre les intéressés dans leurs recours, le SEM a bel et bien sollicité des autorités autrichiennes une preuve de la sortie du territoire des Etats membres, dans l'hypothèse où celles-ci se seraient prévalues d'une cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III. Les recourants ne sauraient partant prétendre à une violation de la maxime inquisitoire sur ce point. 2.8 Il n'apparaît enfin pas non plus que, dans ses décisions querellées, le SEM ait passé sous silence des déclarations importantes des recourants relatives à leur vécu en Autriche. En particulier, dans sa décision concernant B._______, l'autorité inférieure a thématisé, en fait et en droit, les maltraitances policières, prétendument subies par celui-ci dans ce pays. Elle a également mis en exergue les déclarations de l'intéressé concernant les événements survenus à la suite du rejet de sa demande de protection, notamment sa détention administrative en vue de son renvoi, sa grève de la faim, son hospitalisation et sa fuite. Dans sa décision concernant A._______ et C._______, elle a du reste évoqué le prétendu renvoi, sous contrainte, du mari, respectivement père des recourants, par les autorités autrichiennes. En tout état de cause, force est de constater que le SEM a basé son analyse sur des éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé ses décisions. Les recourants ont ainsi pu saisir la portée de ces prononcés et les attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, leurs critiques à l'encontre de la motivation des décisions prises démontrent qu'ils ont pu en saisir le contenu. Partant, ils ne sauraient se prévaloir d'une violation de l'obligation de motiver. 2.9 Au vu de ce qui précède, les griefs liminaires s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 RD III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 4. 4.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants ont déposé des demandes d'asile en Autriche en date des 11 novembre 2016 et 9 avril 2020, les résultats "Eurodac" de B._______ signalant en sus le dépôt d'une troisième demande de protection dans ce même Etat, le 8 février 2021. Lors de leurs entretiens Dublin, les intéressés ont par ailleurs indiqué que les autorités autrichiennes avaient rejeté leurs demandes et prononcé leur renvoi du pays. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis, le 25 juillet 2022, à l'Unité Dublin autrichienne, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, deux demandes aux fins de reprise en charge des intéressés (l'une concernant A._______ et son fils mineur, l'autre concernant B._______), fondées sur l'art. 18 par. 1 point d de ce même règlement. Les 3 et 8 août 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Autriche a expressément accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de cette disposition, reconnaissant sa compétence pour traiter les demandes d'asile. 4.2 Cela étant, dans leurs mémoires de recours, les recourants se prévalent d'une cessation de la responsabilité de l'Autriche, en affirmant avoir quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois après le rejet de leurs demandes de protection par les autorités de ce pays. Dans ce cadre, ils soutiennent en sus que le SEM n'a pas informé de manière correcte et complète l'Unité Dublin autrichienne de leurs allégations et, partant, violé les exigences procédurales découlant des art. 19 par. 2 et 23 par. 4 du règlement Dublin III. 4.2.1 En vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 23 par. 4 du règlement Dublin III). Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du Tribunal E-3727/2022 du 5 septembre 2022 ; E-911/2022 du 9 mars 2022 et réf. cit.). Dans ce contexte, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment arrêts E-3727/2022 précité ; E-911/2022 précité ; F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2). Pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non (cf. arrêts E-3727/2022 précité ; E-911/2022 précité). En outre, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin) prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile. En vertu de cette disposition, l'Etat requis est tributaire du fait que l'Etat membre requérant procède à une audition complète sur la question de la sortie de l'Espace Dublin, afin que l'Etat requis puisse se forger un avis sur la crédibilité des déclarations de l'intéressé (cf. idem). Les règles précitées s'insèrent dans l'obligation générale pour l'Etat requérant d'examiner pleinement la question de la responsabilité pour le traitement de la demande d'asile avant d'adresser une requête de prise ou de reprise en charge à un autre Etat membre (Etat requis). Le requérant d'asile peut lui-même se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III dans le cadre d'un recours (cf. idem). 4.2.2 En l'espèce, à l'appui des deux demandes de reprise en charge adressées aux autorités autrichiennes, le 25 juillet 2022, le SEM a indiqué expressément que les recourants avaient allégué avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin à la suite du rejet de leurs demandes de protection en 2021. Il a évoqué les séjours allégués en Türkiye ainsi qu'en Serbie, avec indication des dates et durée des séjours en question, mentionnant l'incohérence temporelle ressortant des déclarations consignées dans les comptes rendus Dublin (cf. let. E.a, E.b. et E.c). Certes, le SEM n'a pas retranscrit les réponses données par les intéressés lors de leurs entretiens de manière précise. A titre d'exemple, il a écrit dans la demande de reprise en charge concernant A._______ que celle-ci n'avait "pas répondu", lorsque les incohérences temporelles de son récit avaient été mises en exergue ("[...] Faced with the fact that the duration of h[er] stay in Serbia and the date of arrival in Switzerland do not correspond [less than 18 months], the person does not answer."), alors qu'il ressort du procès-verbal de son entretien Dublin qu'elle a dit "s'être trompée" et "souvent confondre les dates" (cf. let. E.a). Aussi, le SEM a écrit, dans la même demande de reprise en charge, que C._______ avait répondu "ne pas comprendre" la question de l'auditeur au sujet du temps passé en Serbie ("Also questioned, his minor son gives the same travel dates and also claims to have spent 18 months in Serbia. Faced with the fact that the duration of his stay in Serbia and the date of arrival in Switzerland do not correspond [less than 18 months], he replies that he does not understand"), alors que sa réponse a été, en réalité, plus nuancée, puisqu'il a déclaré "ne pas savoir", tout en ajoutant que la durée de son séjour en Serbie avait été, "dans tous les cas, supérieure à un an" (cf. let. E.b). Toutefois, ces quelques imprécisions de retranscription ne sont pas décisives. Les autorités autrichiennes disposaient manifestement de toutes les informations nécessaires pour refuser, le cas échéant, la reprise en charge des intéressés sur la base de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, si elles estimaient que les conditions de cette disposition étaient réunies. En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir en l'état un non-respect par le SEM des exigences procédurales contenues aux art. 19 par. 2 et 23 par. 4 du règlement Dublin III. 4.2.3 Les moyens de preuve produits ne démontrent pas que les intéressés auraient séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres Dublin. Les pièces concernant, d'une part, les démarches administratives entreprises par les autorités autrichiennes afin de procéder au renvoi de B._______ en 2021 et, d'autre part, la procédure pénale prétendument ouverte en Türkiye contre leur époux, respectivement père, ne sont pas de nature à attester leur présence dans leur pays d'origine, ni en Serbie, durant les années 2021/2022. Il en va de même du contrat de bail transmis au Tribunal par courrier du 9 septembre 2022. Au regard de la durée alléguée de leur séjour en dehors du territoire des Etats membres Dublin, le Tribunal estime que les recourants auraient pu et dû fournir des moyens de preuve plus concluants que les pièces précitées. S'ajoute à cela que les déclarations des recourants au sujet de leur séjour en Serbie présentent un caractère stéréotypé et évasif. Il semble en effet difficilement concevable que des personnes, séjournant près de dix-huit mois dans un même lieu, ne soient pas en mesure de fournir un récit plus individualisé de leurs vécus personnels. Leurs déclarations, selon lesquelles ils auraient méconnu le nom du village en question, de même que celui des localités avoisinantes, apparaissent également difficilement crédibles dans ce contexte. S'agissant de l'incohérence temporelle manifeste relative à leur séjour en Serbie, elle suggère que les intéressés ont, tous les trois, convenus d'une certaine version des faits avant leur entretien devant le SEM. Elle constitue partant un indice important d'invraisemblance de leurs déclarations sur ce point. 4.3 Au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas réussi à prouver, ni même à rendre vraisemblable, une sortie de l'espace Dublin en 2021 ou en 2022, de sorte qu'ils ne sauraient se fonder sur l'art. 19 du règlement Dublin III pour remettre en cause la compétence de l'Autriche pour traiter leurs demandes d'asile. Ainsi, le Tribunal considère que ce pays demeure compétent pour connaître de celles-ci. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 En l'occurrence, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, justifiant qu'il soit renoncé au transfert de l'intéressé vers cet Etat. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 6. 6.1 Cette présomption de sécurité peut être toutefois renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités d'un Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.2 En l'occurrence, rien ne permet d'inférer que les demandes de protection déposées par les intéressés n'auraient pas été traitées conformément aux dispositions légales applicables en Autriche et avec diligence par les autorités de cet Etat, conformément à la directive Procédure. Les recourants n'ont par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que cet Etat ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. A supposer qu'elles soient authentiques et se réfèrent aux motifs qu'ont eu à connaître précédemment les autorités autrichiennes, les pièces relatives à la procédure pénale prétendument ouverte en Türkiye contre l'époux, respectivement le père des recourants ne concernent pas ces derniers. Partant, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause le respect, par l'Autriche, du principe de non-refoulement. Il convient également de rappeler qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Du reste, ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.3 En outre, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Autriche, où ils ont vécu plusieurs années, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en particulier dans le laps de temps dont ils pourraient avoir besoin pour organiser leur départ de l'espace Dublin ou pour une période plus longue. Certes, ils ont indiqué que des policiers autrichiens avaient fait preuve de brutalité à l'égard de leur mari, respectivement père, renvoyé de force en Türkiye. B._______ a, pour sa part, également expliqué avoir subi des violences policières. Or, ces affirmations ne sont nullement étayées. En outre, même à supposer qu'elles soient conformes à la réalité, des voies de droit existent en Autriche pour se plaindre de telles actions. En tout état de cause, si les recourants devaient être, après leur retour en Autriche, confrontés à des mesures de contrainte policières dénuées de fondement, ils leur appartiendraient de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires. 6.4 S'agissant de son état de santé, A._______ a, depuis son arrivée en Suisse, consulté pour de multiples affections d'ordre physique et psychique (cf. notamment let. E.a, G et K). Elle semble du reste avoir été hospitalisée durant quelques jours à la suite de la notification des décisions négatives du SEM. B._______ souffre de son côté de lombalgies et d'un état de stress post-traumatique (cf. notamment let. K), tandis que son frère présente des troubles de l'adaptation (cf. let. I). Sans vouloir minimiser les affections des recourants, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l'Autriche, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire, comme l'a relevé le SEM à juste titre dans ses décisions. De plus, rien n'indique que les intéressés ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation des recourants n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). A l'examen des dossiers, il semble que l'Autriche ait statué sur les demandes d'asile déposées par les intéressés en les rejetant par des décisions devenues définitives et exécutoires. Même si la directive Accueil ne trouve plus application dans une telle hypothèse (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle ils pourront prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national autrichien. A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Autriche refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). Dans le cas où les recourants devraient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l'Autriche, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

7. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans ses deux décisions du 18 août 2022, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de leur état de santé et de leurs déclarations concernant leur vécu en Autriche, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 et 8). 8. 8.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et que le transfert des recourants vers l'Autriche était conforme aux obligations internationales de la Suisse. 8.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et de ses enfants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). 8.3 Ainsi, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. 8.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes E-3723/2022 et E-3730/2022 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli