Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le transfert d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le requérant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2).
E. 2.3 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).
E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où l'intéressé a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).
E. 3.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b RD III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 5 ad art. 20).
E. 3.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le délai règlementaire requis, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b et 23 par. 2 al. 1 RD III). L'Allemagne a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III). Partant, elle a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande de protection du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie).
E. 3.5 Sur la base de ces éléments, l'Allemagne a été désignée comme Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile du recourant en vertu du règlement Dublin III.
E. 4.1 Dans son recours, l'intéressé conteste la responsabilité de l'Allemagne, affirmant qu'il a quitté ce pays pour se rendre en Turquie où il a séjourné plus de trois mois avant de rejoindre la Suisse. Il invoque ainsi implicitement l'application de la clause de cessation de responsabilité prévue à l'art. 19 par. 2 RD III.
E. 4.2 En vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si celui-ci peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable.
E. 4.3 Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 RD III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (cf. art. 23 par. 4 al. 1 RD III).
E. 4.4 Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 RD III qu'il appartient à l'Etat requis, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable, d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens des dispositions applicables, la preuve étant à sa charge (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 31 mai 2018, affaire C-647/16, Adil Hassan c. Préfet du Pas-de-Calais, point 63 ; arrêt du Tribunal E-911/2022 du 9 mars 2022 p. 7 et réf. cit. ; hruschka/maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, 3ème éd., 2022, ad art. 19 ch. 8 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 6 et 9 ad art. 19). Dans ce contexte, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important, dont il a connaissance, susceptible de motiver l'application de l'art. 19 par. 2 RD III, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment arrêts du Tribunal E-911/2022 précité p. 7, F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2 et les réf. cit. ; Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 ch 8 ; Filzwieser/ Sprung, op. cit., K 10 ad art. 19). Dans ce cadre, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession (cf. arrêt du Tribunal F-407/2020 précité consid. 6.2 ; Hruschka/Maiani, op. cit., ibidem).
E. 4.5 En vertu de l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222/3 du 05.09.2003, règlement modifié par le règlement Dublin III et le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 08.02.2014]), la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 RD III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile.
E. 4.6 Selon la jurisprudence, une violation d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III ne peut pas être valablement invoquée devant le Tribunal, lorsque ledit critère n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas « self-executing » (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Dans son arrêt George Karim contre Migrationsverket du 7 juin 2016 (affaire C-155/15, points 19-28), la CJUE a admis « dans une situation telle que celle en cause au principal » le caractère justiciable de l'art. 19 par. 2 RD III, en motivant notamment sa position par un renvoi aux points 30 à 61 de son arrêt Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016 (affaire C-63/15). La situation de ces deux causes au principal était caractérisée par le constat, de la part des juridictions nationales de recours, d'une mauvaise application, par les autorités de première instance, de l'art. 19 par. 2 RD III. Cette jurisprudence de la CJUE n'a toutefois vocation à s'appliquer que dans des situations telles que celles en les causes au principal qui étaient caractérisées par la non-transmission par l'Unité Dublin de l'Etat membre requérant à l'Unité Dublin de l'Etat membre requis des éléments de preuve ou des indices produits ou offerts à temps par le demandeur d'asile concerné ou par l'accord des deux Unités Dublin, requérante et requise, sur l'absence de prise en compte de ces éléments ou indices.
E. 4.7 En l'espèce, lors de l'audition du 26 septembre 2022, le recourant a déclaré qu'il avait séjourné en Turquie après avoir quitté le pays - à ses dires, inconnu - où il avait déposé une demande d'asile en (...) 2022. Il ne ressort toutefois pas de ses déclarations que ce séjour aurait duré au moins trois mois ; au demeurant, l'intéressé n'a fourni aucun indice de nature à rendre vraisemblable la réalité de son retour en Turquie. Sur cette base, le SEM a soumis à l'Allemagne une demande de reprise en charge, en l'informant dûment des explications du requérant quant à son prétendu séjour dans son pays d'origine et de l'absence de tout élément probant à ce sujet. Dans ce contexte, le SEM a respecté son devoir d'information à l'égard de l'Allemagne en lui transmettant une demande de reprise en charge conforme aux exigences règlementaires (cf. art. 19 par. 2 et 23 par. 4 RD III). Il en résulte que cet Etat a pu se prononcer en connaissance de cause sur cette requête et sur l'éventuelle cessation de sa responsabilité, de sorte que son acceptation du 27 septembre 2022 ne peut être remise en cause. Il convient encore de relever, que dans le cadre de l'instruction du dossier, le SEM a dûment invité le recourant à fournir des moyens de preuve concernant son absence alléguée du territoire de l'espace Dublin, et que l'intéressé, bien qu'ayant disposé de deux semaines pour s'exécuter avant que la décision contestée ne soit rendue, n'a rien produit. De plus, aucun indice ne conduit à retenir que le SEM n'aurait pas informé en temps utile l'Allemagne des nouveaux éléments que le recourant lui aurait communiqués suite à sa demande. En définitive, le SEM a statué valablement sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi a contrario) et aucun manquement ne saurait lui être reproché, dans le cadre de l'application des art 19 par. 2 et 23 par. 4 RD III, notamment sous l'angle du respect du droit d'être entendu du recourant et du principe de la maxime inquisitoire (cf. arrêts du Tribunal E-3727/2022 du 5 septembre 2022 p. 8 et 9, E-911/2022 du 9 mars 2022 p. 8-10, F-4063/2021 du 28 septembre 2021 p. 6-8, 11-14).
E. 4.8 Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où la demande de reprise en charge du SEM a été effectuée conformément aux dispositions applicables, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 19 par. 2 RD III, cette disposition n'étant pas directement applicable en l'espèce. En tout état de cause, le recourant n'a pas démontré, avec un haut degré de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois après le dépôt de sa demande d'asile en Allemagne. A l'appui de ses déclarations, il a produit en instance de recours quatre documents qui attesteraient selon lui que, entre le mois de (...) et (...) 2022, il a occupé un emploi à D._______, a consulté un médecin à C._______ et a été hébergé dans un hôtel à E._______. D'une part, dans la mesure où ces pièces ne sont que des photocopies, leur valeur probante est d'emblée sujette à caution. D'autre part, elles ne sont manifestement pas de nature à fournir des informations fiables sur la question, dès lors qu'elles portent sur des évènements ponctuels ou sur une période de temps limitée ne correspondant pas à un séjour effectif d'une durée minimale de trois mois en Turquie.
E. 4.9 Au vu de ce qui précède, l'obligation pour l'Allemagne de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par 1 point b RD III, n'a pas cessé. Au demeurant, le fait que cet Etat - dûment informé des déclarations du recourant lors de son audition du 28 septembre 2022 - a accepté la demande du SEM du 26 septembre 2022, permet de supposer qu'il n'a lui-même pas d'indices concrets de la disparition du recourant de l'espace Dublin pendant la période alléguée d'au moins trois mois.
E. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).
E. 5.2 En l'occurrence, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. arrêts du Tribunal F-4459/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6, D-4303/2022 du 28 septembre 2022 consid. 6, D-4204/2022 du 23 septembre 2022 consid. 6). Pour leur part également, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la CJUE n'ont constaté l'existence en Allemagne de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas.
E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2).
E. 6.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucune circonstance en raison de laquelle son transfert serait contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, le recourant a pu exposer, lors de son audition du 26 septembre 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi, ni invoqué, en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 14 septembre 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers l'Allemagne sur la base de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 9 En conclusion, le recours est rejeté et la décision contestée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E. 10 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA), sont devenues sans objet.
E. 11 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale formulée doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 12 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4642/2022 Arrêt du 24 octobre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 10 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 14 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à B._______. Dans le formulaire de données personnelles, il a indiqué être de nationalité turque, de religion musulmane, célibataire sans enfant, et avoir vécu à C._______ jusqu'au moment de son départ de Turquie. B. Le 19 septembre 2022, les recherches effectuées par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) 2022. C. Le 26 septembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l'audition du 26 septembre 2022, fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré qu'il s'était rendu en 2022 dans un pays européen où il avait séjourné moins d'une semaine, avant de retourner en Turquie. Il avait quitté à nouveau son pays d'origine le (...) 2022 et s'était rendu en Serbie avant de rejoindre la Suisse le 10 septembre 2022. Invité par le SEM à s'exprimer sur la demande d'asile qu'il avait déposée en Allemagne, il a soutenu qu'il ignorait où il se trouvait à cette époque. Informé sur son éventuel transfert vers ce pays, il a déclaré s'opposer à cette mesure, aux motifs qu'il ne connaissait personne sur place, et qu'il entendait rester en Suisse dès lors qu'il s'agissait d'un pays libre et qu'un membre éloigné de sa famille s'y était installé. Il a ajouté qu'il n'avait pas de problèmes de santé. Le SEM lui a demandé de présenter rapidement les documents qui, selon lui, attesteraient de son retour en Turquie courant 2022. E. Le 26 septembre 2022, le SEM a adressé aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III. Il a notamment indiqué que l'intéressé avait déclaré, sans en apporter la preuve, qu'il avait regagné la Turquie après un séjour de quelques jours dans un pays qui lui était inconnu et qu'il avait quitté son pays d'origine le 1er septembre 2022. F. Le 27 septembre 2022, l'Unité Dublin de l'Office fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a informé le SEM qu'elle acceptait sa demande du 26 septembre 2022. G. Par décision du 10 octobre 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 14 septembre 2022, a prononcé le transfert du requérant vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable de l'examen de la demande de protection de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III, et que la procédure d'asile ainsi que le système d'accueil des requérants d'asile dans ce pays ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement. Enfin, il a estimé qu'il n'y avait aucun motif d'entrer en matière sur la demande de protection du requérant en application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. H. Le 12 octobre 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation qui le liait au requérant. I. Par acte déposé le 13 octobre 2022, le requérant a recouru contre la décision du 10 octobre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a fait valoir qu'après avoir quitté l'Allemagne, il aurait séjourné en Turquie pendant plus de trois mois, soit de début (...) à fin (...) 2022, de sorte que la compétence des autorités allemandes à traiter sa demande d'asile, en vertu du règlement Dublin III, avait pris fin. J. Par lettre du 18 octobre 2022, le requérant a communiqué au Tribunal des photocopies de documents prouvant, selon lui, son séjour de plus de trois mois en Turquie après son départ d'Allemagne. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le transfert d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le requérant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2). 2.3 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où l'intéressé a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7). 3.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b RD III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 5 ad art. 20). 3.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le délai règlementaire requis, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b et 23 par. 2 al. 1 RD III). L'Allemagne a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III). Partant, elle a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande de protection du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie). 3.5 Sur la base de ces éléments, l'Allemagne a été désignée comme Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile du recourant en vertu du règlement Dublin III. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé conteste la responsabilité de l'Allemagne, affirmant qu'il a quitté ce pays pour se rendre en Turquie où il a séjourné plus de trois mois avant de rejoindre la Suisse. Il invoque ainsi implicitement l'application de la clause de cessation de responsabilité prévue à l'art. 19 par. 2 RD III. 4.2 En vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si celui-ci peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. 4.3 Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 RD III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (cf. art. 23 par. 4 al. 1 RD III). 4.4 Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 RD III qu'il appartient à l'Etat requis, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable, d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens des dispositions applicables, la preuve étant à sa charge (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 31 mai 2018, affaire C-647/16, Adil Hassan c. Préfet du Pas-de-Calais, point 63 ; arrêt du Tribunal E-911/2022 du 9 mars 2022 p. 7 et réf. cit. ; hruschka/maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, 3ème éd., 2022, ad art. 19 ch. 8 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 6 et 9 ad art. 19). Dans ce contexte, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important, dont il a connaissance, susceptible de motiver l'application de l'art. 19 par. 2 RD III, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment arrêts du Tribunal E-911/2022 précité p. 7, F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2 et les réf. cit. ; Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 ch 8 ; Filzwieser/ Sprung, op. cit., K 10 ad art. 19). Dans ce cadre, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession (cf. arrêt du Tribunal F-407/2020 précité consid. 6.2 ; Hruschka/Maiani, op. cit., ibidem). 4.5 En vertu de l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222/3 du 05.09.2003, règlement modifié par le règlement Dublin III et le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 08.02.2014]), la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 RD III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile. 4.6 Selon la jurisprudence, une violation d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III ne peut pas être valablement invoquée devant le Tribunal, lorsque ledit critère n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas « self-executing » (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Dans son arrêt George Karim contre Migrationsverket du 7 juin 2016 (affaire C-155/15, points 19-28), la CJUE a admis « dans une situation telle que celle en cause au principal » le caractère justiciable de l'art. 19 par. 2 RD III, en motivant notamment sa position par un renvoi aux points 30 à 61 de son arrêt Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016 (affaire C-63/15). La situation de ces deux causes au principal était caractérisée par le constat, de la part des juridictions nationales de recours, d'une mauvaise application, par les autorités de première instance, de l'art. 19 par. 2 RD III. Cette jurisprudence de la CJUE n'a toutefois vocation à s'appliquer que dans des situations telles que celles en les causes au principal qui étaient caractérisées par la non-transmission par l'Unité Dublin de l'Etat membre requérant à l'Unité Dublin de l'Etat membre requis des éléments de preuve ou des indices produits ou offerts à temps par le demandeur d'asile concerné ou par l'accord des deux Unités Dublin, requérante et requise, sur l'absence de prise en compte de ces éléments ou indices. 4.7 En l'espèce, lors de l'audition du 26 septembre 2022, le recourant a déclaré qu'il avait séjourné en Turquie après avoir quitté le pays - à ses dires, inconnu - où il avait déposé une demande d'asile en (...) 2022. Il ne ressort toutefois pas de ses déclarations que ce séjour aurait duré au moins trois mois ; au demeurant, l'intéressé n'a fourni aucun indice de nature à rendre vraisemblable la réalité de son retour en Turquie. Sur cette base, le SEM a soumis à l'Allemagne une demande de reprise en charge, en l'informant dûment des explications du requérant quant à son prétendu séjour dans son pays d'origine et de l'absence de tout élément probant à ce sujet. Dans ce contexte, le SEM a respecté son devoir d'information à l'égard de l'Allemagne en lui transmettant une demande de reprise en charge conforme aux exigences règlementaires (cf. art. 19 par. 2 et 23 par. 4 RD III). Il en résulte que cet Etat a pu se prononcer en connaissance de cause sur cette requête et sur l'éventuelle cessation de sa responsabilité, de sorte que son acceptation du 27 septembre 2022 ne peut être remise en cause. Il convient encore de relever, que dans le cadre de l'instruction du dossier, le SEM a dûment invité le recourant à fournir des moyens de preuve concernant son absence alléguée du territoire de l'espace Dublin, et que l'intéressé, bien qu'ayant disposé de deux semaines pour s'exécuter avant que la décision contestée ne soit rendue, n'a rien produit. De plus, aucun indice ne conduit à retenir que le SEM n'aurait pas informé en temps utile l'Allemagne des nouveaux éléments que le recourant lui aurait communiqués suite à sa demande. En définitive, le SEM a statué valablement sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi a contrario) et aucun manquement ne saurait lui être reproché, dans le cadre de l'application des art 19 par. 2 et 23 par. 4 RD III, notamment sous l'angle du respect du droit d'être entendu du recourant et du principe de la maxime inquisitoire (cf. arrêts du Tribunal E-3727/2022 du 5 septembre 2022 p. 8 et 9, E-911/2022 du 9 mars 2022 p. 8-10, F-4063/2021 du 28 septembre 2021 p. 6-8, 11-14). 4.8 Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où la demande de reprise en charge du SEM a été effectuée conformément aux dispositions applicables, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 19 par. 2 RD III, cette disposition n'étant pas directement applicable en l'espèce. En tout état de cause, le recourant n'a pas démontré, avec un haut degré de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois après le dépôt de sa demande d'asile en Allemagne. A l'appui de ses déclarations, il a produit en instance de recours quatre documents qui attesteraient selon lui que, entre le mois de (...) et (...) 2022, il a occupé un emploi à D._______, a consulté un médecin à C._______ et a été hébergé dans un hôtel à E._______. D'une part, dans la mesure où ces pièces ne sont que des photocopies, leur valeur probante est d'emblée sujette à caution. D'autre part, elles ne sont manifestement pas de nature à fournir des informations fiables sur la question, dès lors qu'elles portent sur des évènements ponctuels ou sur une période de temps limitée ne correspondant pas à un séjour effectif d'une durée minimale de trois mois en Turquie. 4.9 Au vu de ce qui précède, l'obligation pour l'Allemagne de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par 1 point b RD III, n'a pas cessé. Au demeurant, le fait que cet Etat - dûment informé des déclarations du recourant lors de son audition du 28 septembre 2022 - a accepté la demande du SEM du 26 septembre 2022, permet de supposer qu'il n'a lui-même pas d'indices concrets de la disparition du recourant de l'espace Dublin pendant la période alléguée d'au moins trois mois. 5. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.2 En l'occurrence, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. arrêts du Tribunal F-4459/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6, D-4303/2022 du 28 septembre 2022 consid. 6, D-4204/2022 du 23 septembre 2022 consid. 6). Pour leur part également, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la CJUE n'ont constaté l'existence en Allemagne de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas. 6. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2). 6.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucune circonstance en raison de laquelle son transfert serait contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. 7. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, le recourant a pu exposer, lors de son audition du 26 septembre 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi, ni invoqué, en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 14 septembre 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers l'Allemagne sur la base de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision contestée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA), sont devenues sans objet.
11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale formulée doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
12. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :