Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du 31 mars 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Il est alloué au recourant, à titre de dépens, la somme de 600 francs, à la charge du SEM.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 31 mars 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il est alloué au recourant, à titre de dépens, la somme de 600 francs, à la charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1992/2020 Arrêt du 20 avril 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 mars 2020. Vu la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 21 juillet 2017, la décision du 22 septembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6008/2017, du 24 juillet 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée le 29 mars 2019 par les autorités belges au SEM, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III) la réponse positive du SEM à cette requête, du 2 avril 2019, basée sur l'art. l'art. 18 al.1 let. d du règlement Dublin III, l'écrit daté du 21 janvier 2020, reçu le 23 janvier 2020 par le SEM et intitulé « demande d'asile », par lequel le recourant, agissant par l'intermédiaire de son mandataire actuel, sur la base d'une procuration signée le 21janvier 2020 à Zurich, a déposé auprès du SEM une nouvelle requête tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, dans laquelle il alléguait notamment être entré en Belgique le 2 mars 2019, l'avoir quittée le (...) 2019, à destination de son pays d'origine, en possession d'un passeport obtenu auprès de l'Ambassade congolaise en Belgique, et avoir fui à nouveau le Congo (Kinshasa), à une date non précisée, mais selon ses explications dans le courant du mois de novembre 2019, pour se rendre à Brazzaville, d'où il aurait pris un avion pour la France, à une date non précisée et, de là, serait venu en Suisse, le (...) 2020, les moyens de preuve joints à cette requête, la lettre du 25 janvier 2020, par laquelle le SEM a répondu au mandataire de l'intéressé que ce dernier ne s'était jamais présenté aux autorités suisses depuis l'acceptation de la requête de reprise en charge des autorités belges, que dès lors rien n'attestait de sa présence en Suisse et par conséquent de son [mot manquant] à la procédure, lui a précisé qu'il ne donnait « pour l'heure » pas suite à sa demande et l'a prié d'inviter son mandant à se présenter aux autorités suisses et confirmer ainsi sa présence, le document relatif à l'entretien de l'intéressé auprès du service cantonal des migrations, du 3 février 2020, lors duquel il a notamment déclaré être entré en Suisse le (...) 2020, « en provenance de la RDC à destination de la France [...] et ensuite le train [...] à destination de Zürich », le résultat de la comparaison, effectuée le 6 février 2020, des empreintes de l'intéressé avec celles de la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a été enregistré comme demandeur de protection le 24 juillet 2017 en Suisse et le 5 mars 2019 en Belgique, la demande d'information adressée le 7 février 2020 par le SEM à l'Unité Dublin belge compétente, lui demandant de quand datait le dernier contact de l'intéressé avec les autorités belges, si ces dernières l'avaient transféré dans son pays d'origine ou procuré un quelconque document de voyage, si elles étaient en possession de son passeport, et lui précisant au surplus qu'aucune demande de prolongation du délai de transfert n'avait apparemment été adressée par l'autorité belge aux autorités suisses, la réponse de l'Unité Dublin belge, du 18 février 2020, aux termes de laquelle celle-ci était sans nouvelle de l'intéressé depuis sa décision du 6 août 2019 le priant de se rendre volontairement en Suisse, et confirmait n'avoir pas demandé de prolongation de délai de transfert, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée le 20 février 2020 par le SEM à l'Unité Dublin belge, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, dans laquelle le SEM a mentionné le contenu substantiel de la demande écrite du 21 janvier 2020, les moyens de preuve déposés par l'intéressé à l'appui de cette dernière (deux mandats de comparution du Parquet datés du (...) et du (...) 2019, un avis de recherche de l'ANR [pas transmis] et la lettre de résiliation de son employeur), et a indiqué qu'il n'y avait aucune preuve du retour au Congo, en particulier pour plus de trois mois, l'intéressé n'ayant produit aucun passeport, sous prétexte que le faux passeport avec lequel il serait revenu en France était demeuré en main du passeur, et les documents fournis étant aisés à falsifier et pouvant très bien avoir été établis en dehors du Congo (Kinshasa), la réponse positive de l'Unité Dublin belge à cette requête de reprise en charge, du 4 mars 2020, basée sur l'art. l'art. 18 al.1 let. b du règlement Dublin III, la lettre du 9 mars 2020, par laquelle le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il ressortait de ses vérifications que la Belgique était compétente pour l'examen de sa demande d'asile et qu'il envisageait donc de ne pas entrer en matière sur sa demande, qualifiée de demande multiple, et de le transférer en Belgique, et l'a invité à lui faire savoir, dans un délai échéant au 20 mars 2020 s'il existait des motifs parlant contre la compétence de la Belgique, ou encore s'opposant à un renvoi en Belgique et s'il présentait des affections d'ordre médical, les documents envoyés par le mandataire de l'intéressé en réponse à cette lettre, par courrier du 17 mars 2020 (date du timbre postal), à savoir une procuration datée du 12 mars 2020, ainsi que l'autorisation de consultation du dossier médical, datée du même jour, réclamés par le SEM dans sa lettre du 9 mars 2020, la décision du 31 mars 2020 (expédiée le 2 avril 2020 selon le timbre de sortie y apposé), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a décidé son transfert en Belgique, Etat compétent pour l'examen de celle-ci, et a mis à sa charge les frais de procédure de 600 francs, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 avril 2020 (date du sceau postal), contre cette décision, recours assorti d'une demande d'assistance judicaire totale et d'une requête d'octroi de mesures provisionnelles et d'effet suspensif, l'ordonnance du 17 avril 2020 par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu toutes mesures en vue de l'exécution du transfert, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recourant déclare avoir reçu le 6 avril 2020 la décision entreprise, qu'il n'a pas fourni de preuve à cet égard, que, quoi qu'il en soit, la décision du SEM, expédiée le 2 avril 2020, a été reçue au plus tôt par l'intéressé le lendemain, que, posté le 14 avril 2020, le recours est ainsi en tout état de cause interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi, qu'il répond en outre aux exigences de forme de l'art. 52 al. 1 PA, qu'il est ainsi recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le SEM a, en l'espèce, fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que le Tribunal a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), que, dans le cas d'espèce, le recourant soutient en substance qu'en dépit de son acceptation de reprise en charge, la Belgique n'est pas l'Etat responsable de sa demande d'asile du fait qu'il aurait quitté ce pays le(...) 2019, qu'il se serait rendu au Congo (Kinshasa) et y aurait résidé jusqu'au (...) 2020, date à laquelle il aurait pris l'avion pour la France et, de là, rejoint la Suisse, qu'il aurait ainsi séjourné plus de trois mois en dehors du territoire des Etats membres avant de revenir dans l'espace Dublin (clause de cessation de la responsabilité ; cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), que le recourant fait valoir à cet égard une violation de son droit d'être entendu, qu'il fait grief au SEM de n'avoir pas du tout pris en compte les moyens de preuve fournis avec sa demande d'asile écrite du 21 janvier 2020, lesquels démontrent selon lui qu'il est retourné dans son pays d'origine, que le droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, que cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, force est de constater que le SEM n'a mentionné, ni dans l'état de fait de la décision entreprise, ni dans ses considérants en droit, la demande écrite du 21 janvier 2020, les faits y allégués et les moyens de preuve déposés, sauf à dire qu'il a mentionné avoir communiqué aux autorités belges que l'intéressé disait être retourné dans son pays d'origine, qu'il ressort, certes, de sa demande de reprise en charge qu'il a pris connaissance de ces documents et des allégués de l'intéressé contenus dans sa demande écrite, notamment quant aux dates de son prétendu retour au Congo (Kinshasa), que, toutefois, il n'a aucunement communiqué au recourant, lorsqu'il l'a invité, le 9 mars 2020, à se déterminer quant à la compétence de la Belgique, sa position par rapport aux faits allégués et documents fournis, qu'il a uniquement fait référence à l'enregistrement, dans la banque de données « Eurodac », de sa précédente demande en Belgique, qu'il n'a pas, non plus, annexé audit courrier du 9 mars 2020, accordant le droit d'être entendu à l'intéressé sur un transfert en Belgique, la demande de reprise en charge qui aurait permis à celui-ci de prendre connaissance de sa motivation à cet égard, et notamment de son appréciation des moyens de preuve fournis, qu'il retient dans sa décision que l'intéressé a fait l'objet d'un « entretien Dublin » le 6 mars 2020, ce qui n'est pas exact, la pièce correspondante dans son dossier étant son courrier du 9 mars 2020 précité, adressé à l'intéressé par l'intermédiaire de son mandataire, que, comme dit plus haut, la décision du SEM ne contient aucune mention des moyens de preuve déposés ni des considérations du SEM à leur égard, que, ce faisant, le SEM a, de manière crasse, violé son devoir de motivation, empêchant par là le recourant de se défendre valablement, que le fait que la demande de reprise en charge figure dans les pièces du dossier communiquées en même temps que la décision n'est à cet égard à l'évidence pas suffisant pour palier à ce défaut de motivation, qu'une motivation du SEM relative aux pièces produites et à leurs contenus est nécessaire, dans la mesure où le séjour allégué de plus de quatre mois en dehors de l'espace Dublin est, comme dit plus haut, un élément déterminant par rapport à la question d'une éventuelle cessation de la responsabilité de la Belgique, qu'en l'absence d'une telle motivation, le recourant ne peut valablement attaquer la décision du SEM et le Tribunal ne peut exercer son contrôle, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans ce sens que la décision, du 31 mars 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a 2 LAsi), que les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet avec le présent prononcé, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu d'accorder des dépens au recourant (cf. art. 64 PA), que ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (cf. art 14 FITAF), qu'il sont arrêtés ex aequo et bono à 600 francs, TVA incluse, étant rappelé que le mandataire représentait déjà le recourant en première instance et connaissait son dossier, qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 31 mars 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il est alloué au recourant, à titre de dépens, la somme de 600 francs, à la charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :