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E-2388/2020

E-2388/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2388/2020 Arrêt du 12 mai 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 avril 2020. Vu la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 21 juillet 2017, la décision du 22 septembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6008/2017, du 24 juillet 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée le 29 mars 2019 par les autorités belges au SEM, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la réponse positive du SEM à cette requête, du 2 avril 2019, basée sur l'art. 18 al.1 let. d du règlement Dublin III, l'écrit daté du 21 janvier 2020, reçu le 23 janvier 2020 par le SEM et intitulé « demande d'asile », par lequel le recourant a déposé auprès du SEM une nouvelle requête tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, dans laquelle il alléguait notamment avoir quitté la Belgique, le (...) 2019, à destination de son pays d'origine, et avoir fui à nouveau le Congo (Kinshasa), selon ses explications dans le courant du mois de novembre 2019, pour se rendre à Brazzaville, d'où il aurait pris un avion pour la France, et, de là, serait venu en Suisse, le (...) 2020, les moyens de preuve joints à cette requête, à savoir notamment deux mandats de comparution devant le Parquet de B._______, datés du (...) et du (...) octobre 2019, un avis de recherche de l'Agence Nationale de Renseignement (ANR), du (...) 2017 et la lettre de résiliation de ses rapports de travail auprès d'une étude d'avocats de Kinshasa, datée du 11 octobre 2019, la lettre du 25 janvier 2020, par laquelle le SEM a répondu au mandataire de l'intéressé que ce dernier ne s'était pas présenté aux autorités suisses depuis l'acceptation de la requête de reprise en charge des autorités belges, que dès lors rien n'attestait de sa présence en Suisse, lui a précisé qu'il ne donnait « pour l'heure » pas suite à sa demande et l'a prié d'inviter son mandant à se présenter aux autorités suisses et confirmer ainsi sa présence, le document relatif à l'entretien de l'intéressé auprès du service cantonal des migrations, du 3 février 2020, le résultat de la comparaison, effectuée le 6 février 2020, des empreintes de l'intéressé avec celles de la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a été enregistré comme demandeur de protection le 24 juillet 2017 en Suisse et le 5 mars 2019 en Belgique, la requête d'information adressée le 7 février 2020 par le SEM à l'Unité Dublin belge compétente, lui demandant de quand datait le dernier contact de l'intéressé avec les autorités belges, si ces dernières l'avaient transféré dans son pays d'origine ou lui avaient procuré un quelconque document de voyage et encore si elles étaient en possession de son passeport, et lui précisant au surplus qu'aucune demande de prolongation du délai de transfert n'avait apparemment été adressée par l'autorité belge aux autorités suisses, la réponse de l'Unité Dublin belge, du 18 février 2020, aux termes de laquelle celle-ci était sans nouvelle de l'intéressé depuis sa décision du 6 août 2019 le priant de se rendre volontairement en Suisse, et confirmait n'avoir pas demandé de prolongation de délai de transfert, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée le 20 février 2020 par le SEM à l'Unité Dublin belge, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, dans laquelle le SEM a mentionné le contenu substantiel de la demande écrite du 21 janvier 2020 et les moyens de preuve produits par l'intéressé, ainsi que son appréciation quant à la valeur probante de ceux-ci s'agissant d'un retour dans son pays d'origine, la réponse positive de l'Unité Dublin belge à cette requête de reprise en charge, du 4 mars 2020, basée sur l'art. l'art. 18 al.1 let. b du règlement Dublin III, la lettre du 9 mars 2020, par laquelle le SEM a invité l'intéressé à lui faire savoir, dans un délai échéant au 20 mars 2020, s'il existait des motifs parlant contre la compétence de la Belgique, ou encore s'opposant à un renvoi en Belgique et s'il présentait des affections d'ordre médical, les documents envoyés par le mandataire de l'intéressé en réponse à cette lettre, par courrier du 17 mars 2020 (date du timbre postal), à savoir une procuration datée du 12 mars 2020, ainsi que l'autorisation de consultation du dossier médical, datée du même jour, réclamés par le SEM dans sa lettre du 9 mars 2020, la décision du 31 mars 2020 (expédiée le 2 avril 2020 selon le timbre de sortie y apposé), par laquelle le SEM, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a décidé son transfert en Belgique, Etat compétent pour l'examen de celle-ci, et a mis à sa charge les frais de procédure de 600 francs, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 avril 2020 (date du sceau postal), contre cette décision, auprès du Tribunal l'arrêt E-1992/2020, du 20 avril 2020, par lequel le Tribunal a annulé la décision du SEM et renvoyé la cause à ce dernier pour violation du droit d'être entendu du recourant, la décision du 28 avril 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a décidé son transfert en Belgique et a mis à sa charge les frais de procédure de 600 francs, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 6 mai 2020, contre cette décision, recours assorti d'une demande d'assistance judicaire totale et de requêtes d'octroi de mesures provisionnelles et d'effet suspensif, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recourant déclare avoir reçu le 30 avril 2020 la décision entreprise, qu'il n'a pas fourni de preuve à cet égard, que, quoi qu'il en soit, la décision du SEM, expédiée le 28 avril 2020, a été reçue au plus tôt par l'intéressé le lendemain, que, posté le 6 mai 2020, le recours est ainsi en tout état de cause interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi, qu'il répond en outre aux exigences de forme de l'art. 52 al. 1 PA, qu'il est ainsi recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, la demande du recourant ayant été déposée moins de cinq ans après l'entrée en force de la décision du SEM rejetant sa précédente demande d'asile, le SEM l'a, a bon droit, qualifiée de demande multiple et a à juste titre fait application de la procédure prévue aux art. 111c et 111d LAsi, que les art. 31a al. 1 à 3 sont applicables aux demandes multiples (cf. art. 111 c al. 1 i.f. LAsi), que le SEM a, en l'espèce, fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que le Tribunal a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), que, dans le cas d'espèce, le recourant soutient tout d'abord que la Belgique avait demandé sa reprise en charge par la Suisse, qui l'avait acceptée, que la responsabilité de la Suisse était ainsi définitivement fixée et qu'elle ne pouvait demander, à son tour, la reprise en charge par la Belgique, que cette argumentation est erronée, qu'en effet elle méconnait la teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, aux termes duquel l'obligation de reprendre en charge cesse si le transfert n'intervient pas dans les six mois dès l'acceptation, qu'en l'occurrence, la Suisse a accepté la reprise en charge de l'intéressé le 2 avril 2019, que la Belgique n'a fait aucune requête de prolongation du délai de transfert suite à la disparition de l'intéressé et que par conséquent l'obligation de la Suisse a pris fin, que la Suisse a, dans sa demande d'information aux autorités belges, demandé à ces dernières si elles avaient formulé une demande de prolongation et a donc agi de bonne foi dans ses rapports avec la Belgique, contrairement à ce qu'allègue le recourant, qu'au surplus l'invocation de la précédente acceptation des autorités suisses apparaît abusive de la part de l'intéressé qui, en même temps, prétend avoir quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois postérieurement à cette acceptation, qu'il argue en effet qu'en dépit de son acceptation de reprise en charge, la Belgique n'est pas l'Etat responsable de sa demande d'asile du fait qu'il aurait quitté ce pays le (...) 2019, pour se rendre au Congo (Kinshasa) et qu'il aurait séjourné dans son pays d'origine, puis au Congo Brazzaville jusqu'au (...) 2020, date à laquelle il aurait pris l'avion pour la France et, de là, rejoint la Suisse, qu'il aurait ainsi séjourné plus de trois mois en dehors du territoire des Etats membres avant de revenir dans l'espace Dublin (clause de cessation de la responsabilité ; cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), que le recourant fait valoir à cet égard une violation de son droit d'être entendu, qu'il reproche au SEM de ne pas s'être prononcé sur un des moyens de preuve fournis pour démontrer son retour dans son pays d'origine, à savoir la lettre de résiliation de ses rapports de travail, datée du 11 octobre 2019, envoyée à son adresse à Kinshasa, émanant du cabinet d'avocat auprès duquel il aurait trouvé un emploi déjà avant de retourner dans son pays d'origine, que le SEM n'a, effectivement, pas fait précisément référence à ce moyen de preuve dans sa décision, qu'il aurait dû être plus précis et désigner les documents produits, d'autant que sa précédente décision avait dû être annulée du fait qu'il n'avait tenu aucun compte des moyens de preuve fournis, qu'il est toutefois évident que son argumentation a trait à l'ensemble des moyens de preuve produits, qu'il a en effet utilisé la formule suivante : « s'agissant des documents remis appuyant votre retour dans votre pays d'origine [...], le SEM considère que ces documents n'ont aucune valeur probante en soi, eu égard notamment à la corruption généralisée prévalant au Congo RDC. Il est notoire que tout document (y compris des mandats de comparution) peut être obtenu par corruption [...], », que le terme « y compris » démontre bien qu'il a examiné d'autres documents que les mandats de comparution fournis, que le recourant pouvait très bien comprendre que sa motivation avait trait à l'ensemble des documents et se défendre utilement, que le recourant reproche également au SEM de ne lui avoir pas donné l'occasion de se déterminer sur les résultats de son analyse relative à l'authenticité des mandats judiciaires produits, que, comme il le relève lui-même, l'examen du SEM ne se base pas sur une expertise et ne conclut d'ailleurs pas au constat que les documents produits sont des faux, qu'il s'agit d'une pure appréciation, sur le fond, de la valeur probante desdits moyens de preuve, que, partant, il n'avait pas à inviter celui-ci à se déterminer avant de prendre sa décision, que le recourant a la possibilité de contester son appréciation par la voie du recours, ce qu'il a d'ailleurs fait, que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté, que, sur le fond, le SEM a retenu que le recourant n'avait fourni aucun moyen d'une valeur probante suffisante quant à son retour au Congo (Kinshasa) et son prétendu séjour de plus de trois mois en dehors du territoire des Etats membres, qu'il a relevé qu'il n'avait pas fourni son passeport, et que ses explications à ce sujet - le passeport utilisé pour retourner au Congo aurait été saisi à son arrivée à Kinshasa, puis « perdu » par les autorités congolaises, et le passeur aurait conservé le passeport d'emprunt utilisé pour son retour en Europe - étaient stéréotypées, que le recourant se défend en affirmant que ses déclarations sont crédibles puisqu'il a été arrêté à son arrivée au pays et qu'il est usuel que les passeurs reprennent les passeports d'emprunt, afin d'éviter des enquêtes qui permettraient de remonter aux responsables, que cette argumentation ne convainc guère, surtout en tant qu'elle prétend que les autorités congolaises ne lui auraient pas restitué, après sa libération, le passeport qu'il s'était fait établir au consulat belge à Bruxelles, parce qu'elles l'avaient « perdu », que, quoi qu'il en soit, s'il avait réellement obtenu un passeport et effectué le voyage allégué, l'intéressé devrait être à même de prouver ses allégués par d'autres moyens encore (achat de billets d'avion, confirmations de vol, paiement des frais pour le passeport, etc.), que le fait que des documents de complaisance puissent être facilement obtenus dans un pays ne suffit pas à nier toute force probante aux moyens fournis par un requérant, qu'il importe toutefois, dans un tel cas, que son récit soit plausible et que lui-même apparaisse crédible, qu'en l'occurrence, il peut être renvoyé à la décision du SEM s'agissant des observations faites quant à la qualité des mandats judiciaires produits, que la lettre à l'en-tête du bureau d'avocat, en soi, n'a, elle non plus, aucune valeur probante du fait qu'elle peut tout à fait être rédigée par complaisance et que, fournie sans l'enveloppe supposée l'avoir contenue, rien ne prouve qu'elle a réellement été envoyée à une adresse à Kinshasa, ni surtout que l'intéressé séjournait réellement à cette adresse, qu'il convient, en définitive, de retenir que le recourant aurait dû être en mesure, si ses allégués étaient vrais, de les prouver par d'autres moyens de preuve et qu'à eux seuls les documents produits n'établissent pas son retour au Congo Kinshasa, qu'au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Belgique pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé est établie, qu'il n'y a aucune sérieuse raison d'admettre qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [JO C 364/1 du 18.12.2000] ; cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant n'a fait valoir, à part son argumentaire quant à son retour au Congo (Kinshasa) destiné à démontrer que la Belgique n'est pas compétente selon le règlement Dublin III, aucun obstacle personnel à l'exécution de son transfert dans cet Etat, qu'il n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités belges refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Belgique - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le SEM a examiné si le recourant faisait valoir des éléments quant à sa situation personnelle justifiant l'application de la clause de souveraineté, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt peut n'être motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où est statué immédiatement sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif, ainsi que celle tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec la demande d'assistance judiciaire totale du recourant doit être rejetée, les conditions de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier