Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 23 février 2015 est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le SEM versera un montant de 200 francs à l'intéressé à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1388/2015 Arrêt du 12 mars 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 23 février 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 20 janvier 2015, la décision du 23 février 2015, notifiée le 26 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 2 mars 2015 contre cette décision, assorti d'une demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 5 mars 2015, l'ordonnance du 6 mars 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction a suspendu provisoirement l'exécution du transfert en Italie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre en ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), que les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 points c et d du règlement cessent également lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée par ces dispositions, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande (cf. art. 19 par. 3 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé des demandes d'asile en Italie, les 9 mars 2007 et 21 mars 2012, que toujours selon "Eurodac", le requérant aurait en outre introduit une demande de visa auprès des autorités espagnoles compétentes, à une date indéterminée, avec un passeport nigérian établi le 23 juillet 2013, que lors de son audition du 26 janvier 2015, il a expliqué que sa demande d'asile en Italie avait été rejetée et qu'il avait quitté cet Etat pour retourner dans son pays d'origine, le 19 avril 2012 ; qu'il se serait installé à B._______ et aurait rejoint les rangs d'un parti politique ; que suite à un affrontement meurtrier avec les membres d'un autre parti et la police, il se serait senti en danger et aurait une nouvelle fois quitté son pays, le (...), gagnant la Suisse pour y déposer une demande d'asile ; qu'interrogé à ce propos, il a par ailleurs affirmé avoir fait une demande de visa auprès des autorités espagnoles en 2013, précisant avoir reçu une réponse négative, qu'en date du 4 février 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que l'Italie n'a pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase), que le SEM a dès lors estimé que l'Italie avait accepté la reprise en charge de l'intéressé et, partant, avait reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que, dans sa décision du 23 février 2015, le SEM a considéré que le requérant n'avait pas fourni d'élément attestant d'un retour au Nigéria, retentant notamment que les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, via l'Espagne, n'étaient pas crédibles, que dans son recours, ce dernier a soutenu avoir bien été refoulé dans son pays par l'Italie ; qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit divers moyens de preuve, à savoir des copies de la décision italienne rejetant sa demande d'asile et ordonnant son renvoi, du recours introduit en vain contre cette décision par son avocat, d'une carte de membre de son parti politique, ainsi que d'une attestation de résidence de B._______, qu'il ressort de l'interprétation des art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, l'Italie), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Stand : 1.2.2014, Wien-Graz 2014, K6 et K9 ad art. 19, p. 178 et 179), que cela étant, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., K10 ad art. 19, p. 179 et 180), que de manière plus générale, une requête aux fins de reprise en charge doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III), qu'in casu, dans sa demande de reprise en charge du 4 février 2015 adressée aux autorités italiennes compétentes, le SEM n'a pas indiqué que selon "Eurodac", l'intéressé avait introduit une demande de visa auprès des autorités espagnoles compétentes, au moyen d'un passeport délivré le 23 juillet 2013 par les autorités nigérianes, et que le requérant avait précisé avoir fait cette demande en 2013 depuis le Nigéria et avoir reçu une réponse négative, que la copie de l'extrait "Eurodac" annexée à la requête de reprise en charge (saisie du 21 janvier 2015 à 09:47:03 ; cf. pièce A7/5, p. 5) ne contient pas le résultat de la saisie concernant la demande de visa faite à l'Espagne, alors même que l'extrait original correspondant affiche clairement cette information en bas de page (cf. pièce A2/2), que dite information, ainsi que les explications du recourant à ce sujet, auraient pu être de nature à motiver l'invocation de l'art. 19 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III par l'Italie, si elles avaient été portées à sa connaissance, qu'en effet, le fait que intéressé a entamé des démarches pour obtenir un visa espagnol, postérieurement au 23 juillet 2013, constitue un indice militant en faveur de sa présence hors du territoire des Etats membres au moment du dépôt de sa requête, que le SEM n'a donc pas clairement attiré l'attention des autorités italiennes sur un fait important, de sorte que celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments déterminants permettant de vérifier leur compétence, que ce faisant, l'autorité intimée a violé le principe de la bonne foi dans les relations interétatiques, qu'en outre, au vu des incertitudes du dossier, et avant même de saisir les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, le SEM aurait dû procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, en interrogeant plus en détail l'intéressé sur les conditions de son prétendu retour au Nigéria en avril 2012 (refoulement ou départ volontaire), et/ou en effectuant des demandes d'information auprès de l'Italie, voire de l'Espagne, conformément à l'art. 34 du règlement Dublin III, que de telles mesures auraient ainsi pu permettre de déterminer si le recourant était retourné au Nigéria, et dans l'affirmative dans quelles conditions et pour combien de temps, afin de pouvoir déterminer en toute connaissance de cause l'Etat responsable de la demande d'asile et, le cas échéant, adresser une demande de reprise en charge à l'Italie en bonne et due forme, que dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du 23 février 2015 annulée, que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif "Eurodac" arrivant à échéance le 21 mars 2015 (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), l'autorité intimée est invitée à déposer rapidement une nouvelle demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, si elle souhaite persévérer dans ce sens, que dite demande de reprise en charge devra contenir toutes les informations tues dans la demande du 4 février 2015 concernant la demande de visa faite à l'Espagne, conformément aux considérants qui précèdent, que le SEM est également invité à prendre en considération les nouveaux moyens de preuve déposés par l'intéressé à l'appui de son recours et à informer l'Italie en conséquence, notamment quant à la production par le recourant d'une décision de renvoi, qu'il appartiendra en outre à l'autorité intimée d'interroger plus en détail l'intéressé sur les conditions de son départ d'Italie, voire sur la demande de visa et, dans la mesure utile, de s'adresser éventuellement à l'Espagne pour obtenir davantage d'informations ayant trait à la demande de visa faite par le recourant, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. 3 LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, que le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 200 francs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 23 février 2015 est annulée.
3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
6. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
7. Le SEM versera un montant de 200 francs à l'intéressé à titre de dépens.
8. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :